Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 7 juin 2005 (version 3ee623d)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2005.

3704 3704
####### Article L2121-26
3705 3705

                                                                                    
3706 3706
- 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
 sur place et de prendre copie totale ou partielle
 des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
3707 3707

                                                                                    
3708 3708
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3709 3709

                                                                                    
3710 3710
La 
personne visée
communication des documents mentionnés
 au premier alinéa
 désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune
, qui
 peut 
l'obtenir, à ses frais,
être obtenue
 aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat
, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
.
3711 3711

                                                                                    
3712 3712
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
   

                    
4010
######## Article L2122-21-1
4011

                        
4012
La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
4013

                        
4014
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
4015

                        
4016
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
11265 11273
######## Article L3121-17
11266 11274

                                                                                    
11267 11275
- 
Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
11268 11276

                                                                                    
11269 11277
Tout électeur ou contribuable du département
Toute personne
 a le droit de demander 
la 
communication 
sans déplacement et de prendre copie de toutes les
des
 délibérations 
du conseil général, ainsi que des
et
 procès-verbaux des séances publiques
, et de les reproduire par la voie
 du conseil général, des délibérations
 de la 
presse.
commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
11278

                                                                                    
11279
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
11280

                                                                                    
11281
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
11282

                                                                                    
11283
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
   

                    
12075
###### Article L3221-11-1
12076

                        
12077
La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
12078

                        
12079
Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
12080

                        
12081
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
12319 12341
###### Article L3313-1
12320 12342

                                                                                    
12321 12343
- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
12322 12344

                                                                                    
12323 12345
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
12324

                                                                                    
12325
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
   

                    
13938 13958
######## Article L4132-16
13939 13959

                                                                                    
13940 13960
- 
Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
13941 13961

                                                                                    
13942 13962
Tout électeur ou contribuable de la région
Toute personne
 a le droit de demander 
la 
communication 
sans déplacement et de prendre copie de toutes les
des
 délibérations 
du conseil régional, ainsi que des
et
 procès-verbaux des séances publiques
, et de les reproduire par la voie
 du conseil régional, des délibérations
 de la 
presse.
commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.
13963

                                                                                    
13964
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13965

                                                                                    
13966
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
13967

                                                                                    
13968
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions.
   

                    
14772
###### Article L4231-8-1
14773

                        
14774
La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
14775

                        
14776
Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
14777

                        
14778
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
   

                    
14915 14949
###### Article L4312-1
14916 14950

                                                                                    
14917 14951
- 
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
14918 14952

                                                                                    
14919 14953
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
14920

                                                                                    
14921
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.
   

                    
17627 17659
####### Article L5211-46
17628 17660

                                                                                    
17629 17661
- 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
17630 17662

                                                                                    
17631 17663
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
17632 17664

                                                                                    
17633 17665
La 
personne visée
communication des documents mentionnés
 au premier alinéa
 désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale
, qui
 peut 
l'obtenir, à ses frais,
être obtenue
 aussi bien du président
 de cet établissement
 que des services déconcentrés de l'Etat
, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
.
   

                    
19262 19294
###### Article L5421-5
19263 19295

                                                                                    
19264 19296
- 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
19265 19297

                                                                                    
19266 19298
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
19267 19299

                                                                                    
19268 19300
La 
personne visée
communication des documents mentionnés
 au premier alinéa
 désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics
, qui
 peut 
l'obtenir, à ses frais,
être obtenue
 aussi bien du président
 de l'organisme
 que des services déconcentrés de l'Etat
, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
.
   

                    
19350 19382
###### Article L5621-9
19351 19383

                                                                                    
19352 19384
- 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
19353 19385

                                                                                    
19354 19386
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
19355 19387

                                                                                    
19356 19388
La 
personne visée
communication des documents mentionnés
 au premier alinéa
 désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics
, qui
 peut 
l'obtenir, à ses frais,
être obtenue
 aussi bien du président
 de l'organisme
 que des services déconcentrés de l'Etat
, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
.
   

                    
19462 19494
###### Article L5721-6
19463 19495

                                                                                    
19464 19496
- 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.
19465 19497

                                                                                    
19466 19498
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
19467 19499

                                                                                    
19468 19500
La 
personne visée
communication des documents mentionnés
 au premier alinéa
 désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte
, qui
 peut 
l'obtenir à ses frais,
être obtenue
 aussi bien du président
 de l'établissement public
 que des services déconcentrés de l'Etat
, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
.