Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3704 | 3704 |
####### Article L2121-26 |
3705 | 3705 | |
3706 | 3706 |
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. |
3707 | 3707 | |
3708 | 3708 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
3709 | 3709 | |
3710 | 3710 |
La personne visée communication des documents mentionnés au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune , qui peut l'obtenir, à ses frais, être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat , intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . |
3711 | 3711 | |
3712 | 3712 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. |
4010 |
######## Article L2122-21-1 |
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4011 | ||
4012 |
La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
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4013 | ||
4014 |
Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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4015 | ||
4016 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |
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11265 | 11273 |
######## Article L3121-17 |
11266 | 11274 | |
11267 | 11275 |
- Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. |
11268 | 11276 | |
11269 | 11277 |
Tout électeur ou contribuable du département Toute personne a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les des délibérations du conseil général, ainsi que des et procès-verbaux des séances publiques , et de les reproduire par la voie du conseil général, des délibérations de la presse. commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. |
11278 | ||
11279 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
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11280 | ||
11281 |
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. |
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11282 | ||
11283 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements. |
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12075 |
###### Article L3221-11-1 |
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12076 | ||
12077 |
La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
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12078 | ||
12079 |
Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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12080 | ||
12081 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |
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12319 | 12341 |
###### Article L3313-1 |
12320 | 12342 | |
12321 | 12343 |
- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. |
12322 | 12344 | |
12323 | 12345 |
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. |
12324 | ||
12325 |
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements. |
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13938 | 13958 |
######## Article L4132-16 |
13939 | 13959 | |
13940 | 13960 |
- Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. |
13941 | 13961 | |
13942 | 13962 |
Tout électeur ou contribuable de la région Toute personne a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les des délibérations du conseil régional, ainsi que des et procès-verbaux des séances publiques , et de les reproduire par la voie du conseil régional, des délibérations de la presse. commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président. |
13963 | ||
13964 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
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13965 | ||
13966 |
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. |
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13967 | ||
13968 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions. |
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14772 |
###### Article L4231-8-1 |
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14773 | ||
14774 |
La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. |
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14775 | ||
14776 |
Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. |
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14777 | ||
14778 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. |
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14915 | 14949 |
###### Article L4312-1 |
14916 | 14950 | |
14917 | 14951 |
- Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. |
14918 | 14952 | |
14919 | 14953 |
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. |
14920 | ||
14921 |
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions. |
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17627 | 17659 |
####### Article L5211-46 |
17628 | 17660 | |
17629 | 17661 |
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. |
17630 | 17662 | |
17631 | 17663 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
17632 | 17664 | |
17633 | 17665 |
La personne visée communication des documents mentionnés au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale , qui peut l'obtenir, à ses frais, être obtenue aussi bien du président de cet établissement que des services déconcentrés de l'Etat , intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . |
19262 | 19294 |
###### Article L5421-5 |
19263 | 19295 | |
19264 | 19296 |
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics. |
19265 | 19297 | |
19266 | 19298 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
19267 | 19299 | |
19268 | 19300 |
La personne visée communication des documents mentionnés au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics , qui peut l'obtenir, à ses frais, être obtenue aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat , intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . |
19350 | 19382 |
###### Article L5621-9 |
19351 | 19383 | |
19352 | 19384 |
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics. |
19353 | 19385 | |
19354 | 19386 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
19355 | 19387 | |
19356 | 19388 |
La personne visée communication des documents mentionnés au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics , qui peut l'obtenir, à ses frais, être obtenue aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat , intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . |
19462 | 19494 |
###### Article L5721-6 |
19463 | 19495 | |
19464 | 19496 |
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics. |
19465 | 19497 | |
19466 | 19498 |
Chacun peut les publier sous sa responsabilité. |
19467 | 19499 | |
19468 | 19500 |
La personne visée communication des documents mentionnés au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte , qui peut l'obtenir à ses frais, être obtenue aussi bien du président de l'établissement public que des services déconcentrés de l'Etat , intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 . |