Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2005 (version cc2369f)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2005.

28186 28186
######### Article R2231-31
28187 28187

                                                                                    
28188 28188
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices 
du
de
 tourisme 
visés à
constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de
 l'article L. 
2231-9
133-2 du code du tourisme
, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
28190 28190
######### Article R2231-32
28191 28191

                                                                                    
28192 28192
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office 
du
de
 tourisme
 constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
 ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
   

                    
28196 28196
######### Article R2231-33
28197 28197

                                                                                    
28198 28198
L'arrêté du préfet instituant un office du
La composition du comité de direction de l'office de
 tourisme 
doit notamment :
28199

                                                                                    
28200 28198
1° Fixer, sur proposition
et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération
 du conseil municipal
, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
28201

                                                                                    
28202
2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;
28203

                                                                                    
28204
3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.
28198
 ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
   

                    
28206
######### Article R2231-34
28207

                        
28208
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
28209

                        
28210
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
   

                    
28212 28200
######### Article R2231-35
28213 28201

                                                                                    
28214 28202
Les conseillers municipaux
 et les membres de l'organe délibérant du groupement de communes
 membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal
 ou l'organe délibérant du groupement de communes
 pour la durée de leur mandat.
28215 28203

                                                                                    
28216 28204
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal
. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.
 ou de l'organe délibérant.
   

                    
28224 28212
######### Article R2231-37
28225 28213

                                                                                    
28226 28214
Le comité se réunit au moins six fois par an.
28227 28215

                                                                                    
28228 28216
Il est en outre convoqué
,
 chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande
 du préfet
 ou de la majorité de ses membres en exercice.
28229 28217

                                                                                    
28230 28218
Ses séances ne sont pas publiques.
   

                    
28252 28240
######### Article R2231-41
28253 28241

                                                                                    
28254 28242
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office 
du
de
 tourisme, et notamment sur :
28255 28243

                                                                                    
28256 28244
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
28257 28245

                                                                                    
28258 28246
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
28259 28247

                                                                                    
28260 28248
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
28261 28249

                                                                                    
28262 28250
4° Le programme annuel de publicité et de 
propagande
promotion
 ;
28263 28251

                                                                                    
28264 28252
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
28265 28253

                                                                                    
28266 28254
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
28267 28255

                                                                                    
28268 28256
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal
 ou par l'organe délibérant du groupement de communes
.
   

                    
28270 28258
######### Article R2231-42
28271 28259

                                                                                    
28272 28260
Le directeur de l'office 
du
de
 tourisme est recruté par contrat.
28273 28261

                                                                                    
28274 28262
Il est nommé par le président, après avis du comité.
28275 28263

                                                                                    
28276 28264
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
28277 28265

                                                                                    
28278 28266
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
28279 28267

                                                                                    
28280 28268
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
28281 28269

                                                                                    
28282 28270
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
   

                    
28300 28288
######### Article R2231-44
28301 28289

                                                                                    
28302 28290
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.
28303 28291

                                                                                    
28304 28292
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. 
Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé
En fonction des secteurs d'activité existants dans la commune ou le groupement de communes, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés
 par le président, sur proposition du directeur.
28305 28293

                                                                                    
28306 28294
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
28307 28295

                                                                                    
28308 28296
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
   

                    
28312 28300
######### Article R2231-45
28313 28301

                                                                                    
28314 28302
Figurent au budget de l'office :
28315 28303

                                                                                    
28316 28304
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ;
28317 28305

                                                                                    
28318 28306
2° En dépenses, notamment :
28319 28307

                                                                                    
28320 28308
- les frais d'administration et de fonctionnement ;
28321 28309
- les frais de 
propagande
promotion
, de publicité et d'accueil ;
28322 28310
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
28323 28311
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
28324 28312
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
   

                    
28326 28314
######### Article R2231-46
28327 28315

                                                                                    
28328 28316
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
28329 28317

                                                                                    
28330 28318
Si le conseil municipal
 ou l'organe délibérant du groupement de communes
, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
   

                    
28332 28320
######### Article R2231-47
28333 28321

                                                                                    
28334 28322
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal 
ou à l'organe délibérant du groupement de communes 
pour approbation.
   

                    
28336 28324
######### Article R2231-48
28337 28325

                                                                                    
28338 28326
La comptabilité des offices 
du
de
 tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
28342 28330
######### Article R2231-49
28343 28331

                                                                                    
28344 28332
La dissolution de l'office 
du
de
 tourisme
 communal
 est prononcée par 
arrêté du préfet à la demande ou sur avis
délibération
 du conseil municipal 
intéressé.
ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
   

                    
28348 28336
######### Article R2231-50
28349 28337

                                                                                    
28350 28338
Lorsque la
Lorsqu'une
 station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes
 et si les
, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des
 conseils municipaux 
soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office du tourisme commun, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets 
intéressés
 lorsqu'elles appartiennent à des départements différents
.
   

                    
28352 28340
######### Article R2231-51
28353 28341

                                                                                    
28354 28342
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal
 par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal
.
28355

                                                                                    
28356
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.
   

                    
28358
######### Article R2231-52
28359

                        
28360
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal :
28361

                        
28362
1° Fixe le siège de l'office ;
28363

                        
28364
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
28365

                        
28366
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
28367

                        
28368
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
28369

                        
28370
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12.
   

                    
28372 28344
######### Article R2231-53
28373 28345

                                                                                    
28374 28346
Les dispositions de l'article R. 2231-35 sont applicables aux offices 
du
de
 tourisme intercommunaux.
   

                    
28390 28362
######### Article R2231-57
28391 28363

                                                                                    
28392 28364
La dissolution de l'office 
du
de
 tourisme intercommunal est prononcée par 
arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité
délibérations concordantes
 des conseils municipaux intéressés
, dans les mêmes formes que pour l'office du tourisme communal
.
28393

                                                                                    
28394
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office du tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.
   

                    
28368
######## Article R2231-57-1
28369

                        
28370
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant doit au moins fixer :
28371

                        
28372
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
28373
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou dans le groupement de communes.