Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28186 | 28186 |
######### Article R2231-31 |
28187 | 28187 | |
28188 | 28188 |
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices du de tourisme visés à constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2231-9 133-2 du code du tourisme , sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
28190 | 28190 |
######### Article R2231-32 |
28191 | 28191 | |
28192 | 28192 |
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office du de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur. |
28196 | 28196 |
######### Article R2231-33 |
28197 | 28197 | |
28198 | 28198 |
L'arrêté du préfet instituant un office du La composition du comité de direction de l'office de tourisme doit notamment : |
28199 | ||
28200 | 28198 |
1° Fixer, sur proposition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal , le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ; |
28201 | ||
28202 |
2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ; |
|
28203 | ||
28204 |
3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants. |
|
28198 |
ou de l'organe délibérant du groupement de communes. |
|
28206 |
######### Article R2231-34 |
|
28207 | ||
28208 |
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme. |
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28209 | ||
28210 |
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux. |
|
28212 | 28200 |
######### Article R2231-35 |
28213 | 28201 | |
28214 | 28202 |
Les conseillers municipaux et les membres de l'organe délibérant du groupement de communes membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes pour la durée de leur mandat. |
28215 | 28203 | |
28216 | 28204 |
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal . Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du préfet relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées. ou de l'organe délibérant. |
28224 | 28212 |
######### Article R2231-37 |
28225 | 28213 | |
28226 | 28214 |
Le comité se réunit au moins six fois par an. |
28227 | 28215 | |
28228 | 28216 |
Il est en outre convoqué , chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice. |
28229 | 28217 | |
28230 | 28218 |
Ses séances ne sont pas publiques. |
28252 | 28240 |
######### Article R2231-41 |
28253 | 28241 | |
28254 | 28242 |
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office du de tourisme, et notamment sur : |
28255 | 28243 | |
28256 | 28244 |
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ; |
28257 | 28245 | |
28258 | 28246 |
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ; |
28259 | 28247 | |
28260 | 28248 |
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ; |
28261 | 28249 | |
28262 | 28250 |
4° Le programme annuel de publicité et de propagande promotion ; |
28263 | 28251 | |
28264 | 28252 |
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ; |
28265 | 28253 | |
28266 | 28254 |
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ; |
28267 | 28255 | |
28268 | 28256 |
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal ou par l'organe délibérant du groupement de communes . |
28270 | 28258 |
######### Article R2231-42 |
28271 | 28259 | |
28272 | 28260 |
Le directeur de l'office du de tourisme est recruté par contrat. |
28273 | 28261 | |
28274 | 28262 |
Il est nommé par le président, après avis du comité. |
28275 | 28263 | |
28276 | 28264 |
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. |
28277 | 28265 | |
28278 | 28266 |
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes. |
28279 | 28267 | |
28280 | 28268 |
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. |
28281 | 28269 | |
28282 | 28270 |
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité. |
28300 | 28288 |
######### Article R2231-44 |
28301 | 28289 | |
28302 | 28290 |
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24. |
28303 | 28291 | |
28304 | 28292 |
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé En fonction des secteurs d'activité existants dans la commune ou le groupement de communes, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur. |
28305 | 28293 | |
28306 | 28294 |
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal. |
28307 | 28295 | |
28308 | 28296 |
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité. |
28312 | 28300 |
######### Article R2231-45 |
28313 | 28301 | |
28314 | 28302 |
Figurent au budget de l'office : |
28315 | 28303 | |
28316 | 28304 |
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 2231-14 ; |
28317 | 28305 | |
28318 | 28306 |
2° En dépenses, notamment : |
28319 | 28307 | |
28320 | 28308 |
- les frais d'administration et de fonctionnement ; |
28321 | 28309 |
- les frais de propagande promotion , de publicité et d'accueil ; |
28322 | 28310 |
- les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ; |
28323 | 28311 |
- les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ; |
28324 | 28312 |
- les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs. |
28326 | 28314 |
######### Article R2231-46 |
28327 | 28315 | |
28328 | 28316 |
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre. |
28329 | 28317 | |
28330 | 28318 |
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes , saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé. |
28332 | 28320 |
######### Article R2231-47 |
28333 | 28321 | |
28334 | 28322 |
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes pour approbation. |
28336 | 28324 |
######### Article R2231-48 |
28337 | 28325 | |
28338 | 28326 |
La comptabilité des offices du de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. |
28342 | 28330 |
######### Article R2231-49 |
28343 | 28331 | |
28344 | 28332 |
La dissolution de l'office du de tourisme communal est prononcée par arrêté du préfet à la demande ou sur avis délibération du conseil municipal intéressé. ou de l'organe délibérant du groupement de communes. |
28348 | 28336 |
######### Article R2231-50 |
28349 | 28337 | |
28350 | 28338 |
Lorsque la Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les , il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office du tourisme commun, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents . |
28352 | 28340 |
######### Article R2231-51 |
28353 | 28341 | |
28354 | 28342 |
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal . |
28355 | ||
28356 |
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement. |
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28358 |
######### Article R2231-52 |
|
28359 | ||
28360 |
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du préfet instituant l'office intercommunal : |
|
28361 | ||
28362 |
1° Fixe le siège de l'office ; |
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28363 | ||
28364 |
2° Fixe le nombre des membres du comité dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 2231-33 être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ; |
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28365 | ||
28366 |
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ; |
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28367 | ||
28368 |
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ; |
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28369 | ||
28370 |
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article L. 2231-12. |
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28372 | 28344 |
######### Article R2231-53 |
28373 | 28345 | |
28374 | 28346 |
Les dispositions de l'article R. 2231-35 sont applicables aux offices du de tourisme intercommunaux. |
28390 | 28362 |
######### Article R2231-57 |
28391 | 28363 | |
28392 | 28364 |
La dissolution de l'office du de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés , dans les mêmes formes que pour l'office du tourisme communal . |
28393 | ||
28394 |
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office du tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien. |
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28368 |
######## Article R2231-57-1 |
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28369 | ||
28370 |
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant doit au moins fixer : |
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28371 | ||
28372 |
- le statut juridique de l'office de tourisme ; |
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28373 |
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou dans le groupement de communes. |