Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 mai 2005 (version f79cf71)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

... ...
@@ -33923,9 +33923,17 @@ En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
33923 33923
 
33924 33924
 ######## Article R4134-18
33925 33925
 
33926
-Les sections peuvent comprendre, outre des membres du conseil économique et social régional, des personnalités extérieures à cet organisme.
33926
+Le conseil économique et social régional peut comprendre une ou deux sections.
33927 33927
 
33928
-Un arrêté du préfet de région constate les désignations de ces personnalités.
33928
+Outre des membres du conseil économique et social régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.
33929
+
33930
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique et social régional, par un arrêté du préfet de région.
33931
+
33932
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.
33933
+
33934
+Le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.
33935
+
33936
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.
33929 33937
 
33930 33938
 ######## Article R4134-19
33931 33939