Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -20817,6 +20817,38 @@ La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalité
20817 20817
 
20818 20818
 Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
20819 20819
 
20820
+###### Article R1411-7
20821
+
20822
+Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.
20823
+
20824
+Ce rapport comprend :
20825
+
20826
+I.-Les données comptables suivantes :
20827
+
20828
+a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
20829
+
20830
+b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
20831
+
20832
+c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
20833
+
20834
+d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
20835
+
20836
+e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;
20837
+
20838
+f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
20839
+
20840
+g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;
20841
+
20842
+h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.
20843
+
20844
+II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.
20845
+
20846
+III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
20847
+
20848
+###### Article R1411-8
20849
+
20850
+Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article R. 1411-7 est joint au compte administratif.
20851
+
20820 20852
 ##### CHAPITRE II : Gestion directe des services publics
20821 20853
 
20822 20854
 ###### Article R1412-1
... ...
@@ -24018,7 +24050,7 @@ Les articles R. 1211-1 à D. 1231-11 sont applicables à Mayotte.
24018 24050
 
24019 24051
 ###### Article R1751-1
24020 24052
 
24021
-Les articles R. 1411-1 à R. 1411-6 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
24053
+Les articles R. 1411-1 à R. 1411-8 et R. 1412-1 à R. 1412-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-2.
24022 24054
 
24023 24055
 ##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
24024 24056
 
... ...
@@ -24198,7 +24230,7 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
24198 24230
 
24199 24231
 1° L'article R. 1711-2 ;
24200 24232
 
24201
-2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1411-6 ;
24233
+2° L'article R. 1751-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte les articles R. 1411-6 à R. 1411-8 ;
24202 24234
 
24203 24235
 3° L'article R. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article R. 1524-1 ;
24204 24236
 
... ...
@@ -24765,6 +24797,40 @@ Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agen
24765 24797
 
24766 24798
 ###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
24767 24799
 
24800
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
24801
+
24802
+####### Sous-section 2 : Remboursement de frais
24803
+
24804
+######## Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
24805
+
24806
+######### Article R2123-22-1
24807
+
24808
+Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
24809
+
24810
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
24811
+
24812
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
24813
+
24814
+######## Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
24815
+
24816
+######### Article R2123-22-2
24817
+
24818
+Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
24819
+
24820
+La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
24821
+
24822
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
24823
+
24824
+######## Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
24825
+
24826
+######### Article R2123-22-3
24827
+
24828
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
24829
+
24830
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
24831
+
24832
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
24833
+
24768 24834
 ####### Sous-section 3 : Indemnités de fonctions.
24769 24835
 
24770 24836
 ######## Article R2123-23
... ...
@@ -31738,23 +31804,37 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
31738 31804
 
31739 31805
 Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
31740 31806
 
31741
-###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux.
31807
+###### Section 3 : Remboursement de frais
31808
+
31809
+####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
31742 31810
 
31743
-####### Article D3123-20
31811
+######## Article R3123-20
31744 31812
 
31745
-Les membres du conseil général peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
31813
+Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
31746 31814
 
31747
-####### Article D3123-21
31815
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
31748 31816
 
31749
-Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
31817
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
31750 31818
 
31751
-####### Article D3123-22
31819
+####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
31752 31820
 
31753
-La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
31821
+######## Article R3123-21
31754 31822
 
31755
-####### Article D3123-23
31823
+Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
31756 31824
 
31757
-Les élus visés à l'article D. 3123-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
31825
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
31826
+
31827
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
31828
+
31829
+####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
31830
+
31831
+######## Article R3123-22
31832
+
31833
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
31834
+
31835
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
31836
+
31837
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
31758 31838
 
31759 31839
 ###### Section 4 : Protection sociale
31760 31840
 
... ...
@@ -34033,23 +34113,37 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
34033 34113
 
34034 34114
 Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
34035 34115
 
34036
-###### Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.
34116
+###### Section 3 : Remboursement de frais
34117
+
34118
+####### Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
34119
+
34120
+######## Article R4135-20
34121
+
34122
+Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
34123
+
34124
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
34037 34125
 
34038
-####### Article D4135-20
34126
+Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
34039 34127
 
34040
-Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
34128
+####### Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
34041 34129
 
34042
-####### Article D4135-21
34130
+######## Article R4135-21
34043 34131
 
34044
-Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
34132
+Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.
34045 34133
 
34046
-####### Article D4135-22
34134
+La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4135-20.
34047 34135
 
34048
-La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
34136
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22.
34049 34137
 
34050
-####### Article D4135-23
34138
+####### Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
34051 34139
 
34052
-Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
34140
+######## Article R4135-22
34141
+
34142
+Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
34143
+
34144
+La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
34145
+
34146
+Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21.
34053 34147
 
34054 34148
 ###### Section 4 : Protection sociale
34055 34149
 
... ...
@@ -37082,7 +37176,63 @@ Les dispositions prévues à l'article R. 5216-1 sont applicables aux membres de
37082 37176
 
37083 37177
 ######## Article R5332-1
37084 37178
 
37085
-Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats d'agglomération nouvelle.
37179
+Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
37180
+
37181
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
37182
+ <tr>
37183
+  <td rowspan="2"><center>POPULATION</center></td>
37184
+  <td colspan="2"><center>TAUX EN POURCENTAGE</center></td>
37185
+ </tr>
37186
+ <tr>
37187
+  <td><center>Président</center></td>
37188
+  <td><center>Vice-président</center></td>
37189
+ </tr>
37190
+ <tr>
37191
+  <td>Moins de 500</td>
37192
+  <td><center>12,75</center></td>
37193
+  <td><center>4,95</center></td>
37194
+ </tr>
37195
+ <tr>
37196
+  <td>De 500 à 999</td>
37197
+  <td><center>23,25</center></td>
37198
+  <td><center>6,19</center></td>
37199
+ </tr>
37200
+ <tr>
37201
+  <td>De 1 000 à 3 499</td>
37202
+  <td><center>32,25</center></td>
37203
+  <td><center>12,37</center></td>
37204
+ </tr>
37205
+ <tr>
37206
+  <td>De 3 500 à 9 999</td>
37207
+  <td><center>41,25</center></td>
37208
+  <td><center>16,50</center></td>
37209
+ </tr>
37210
+ <tr>
37211
+  <td>De 10 000 à 19 999</td>
37212
+  <td><center>48,75</center></td>
37213
+  <td><center>20,63</center></td>
37214
+ </tr>
37215
+ <tr>
37216
+  <td>De 20 000 à 49 999</td>
37217
+  <td><center>67,50</center></td>
37218
+  <td><center>24,73</center></td>
37219
+ </tr>
37220
+ <tr>
37221
+  <td>De 50 000 à 99 999</td>
37222
+  <td><center>82,49</center></td>
37223
+  <td><center>33,00</center></td>
37224
+ </tr>
37225
+ <tr>
37226
+  <td>De 100 000 à 199 999</td>
37227
+  <td><center>108,75</center></td>
37228
+  <td><center>49,50</center></td>
37229
+ </tr>
37230
+ <tr>
37231
+  <td>Plus de 200 000</td>
37232
+  <td><center>108,75</center></td>
37233
+  <td><center>54,37</center></td>
37234
+ </tr>
37235
+</tbody></table>
37086 37236
 
37087 37237
 ###### Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait
37088 37238
 
... ...
@@ -37340,10 +37490,16 @@ La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au n
37340 37490
 
37341 37491
 ##### CHAPITRE UNIQUE
37342 37492
 
37343
-###### Section 2 : Dispositions financières (R)
37493
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement (R)
37344 37494
 
37345 37495
 ####### Article R5711-1
37346 37496
 
37497
+Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
37498
+
37499
+###### Section 2 : Dispositions financières (R)
37500
+
37501
+####### Article R5711-1-1
37502
+
37347 37503
 Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
37348 37504
 
37349 37505
 ####### Article R5711-2