Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2005 (version 387103c)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2005.

525
###### Article L1311-8
526

                        
527
Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité.
   

                    
1905
###### Article L1511-8
1906

                        
1907
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
1908

                        
1909
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1910

                        
1911
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
1912

                        
1913
Les investissements immobiliers réalisés par les communes et/ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
1914

                        
1915
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
1916

                        
1917
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.
1918

                        
1919
II. - Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
1920

                        
1921
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.
   

                    
2541 2563
###### Article L1615-2
2542 2564

                                                                                    
2543 2565
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
2544 2566

                                                                                    
2545 2567
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
2546 2568

                                                                                    
2547 2569
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
2548 2570

                                                                                    
2549 2571
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2550 2572

                                                                                    
2551 2573
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.
2552 2574

                                                                                    
2553 2575
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
2554 2576

                                                                                    
2555 2577
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des 
biens appartenant au
immeubles du domaine relevant du
 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
   

                    
4548 4570
####### Article L2123-33
4549 4571

                                                                                    
4550 4572
- 
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions 
et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale 
dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
6129 6151
###### Article L2243-1
6130 6152

                                                                                    
6131 6153
- 
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles
, voies privées assorties d'une servitude de passage public
, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
6132 6154

                                                                                    
6133 6155
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
   

                    
6149 6171
###### Article L2243-4
6150 6172

                                                                                    
6151 6173
- 
L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles
, voies privées assorties d'une servitude de passage public
, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6152 6174

                                                                                    
6153 6175
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
   

                    
6169 6191
###### Article L2251-3
6170 6192

                                                                                    
6171 6193
Lorsque 
l'intervention de la commune a pour but d'assurer
l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou
 le maintien 
des services nécessaires
d'un service nécessaire
 à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural
 et que l'initiative privée est défaillante ou absente,
, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ;
 elle peut
 aussi
 accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
6172 6194

                                                                                    
6173 6195
Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
   

                    
6984 7006
######### Article L2333-26
6985 7007

                                                                                    
6986 7008
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au 
second
deuxième
 alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6987 7009

                                                                                    
6988 7010
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
   

                    
6990 7012
######### Article L2333-27
6991 7013

                                                                                    
6992 7014
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
6993 7015

                                                                                    
6994 7016
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
7017

                                                                                    
7018
Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
   

                    
7126 7150
######## Article L2333-53
7127 7151

                                                                                    
7128 7152
- 
Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
7129 7153

                                                                                    
7130 7154
1° A des interventions favorisant le développement agricole
 et forestier
 en montagne ;
7131 7155

                                                                                    
7132 7156
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
7133 7157

                                                                                    
7134 7158
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
7135 7159

                                                                                    
7136 7160
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
7137 7161

                                                                                    
7138 7162
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne
 ;
7163

                                                                                    
7138 7164
6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L
.
 8 du code forestier ;
7165

                                                                                    
7166
7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2.
   

                    
8283 8311
###### Article L2411-6
8284 8312

                                                                                    
8285 8313
- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
8286 8314

                                                                                    
8287 8315
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
8288 8316

                                                                                    
8289 8317
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
8290 8318

                                                                                    
8291 8319
3° Changement d'usage de ces biens ;
8292 8320

                                                                                    
8293 8321
4° Transaction et actions judiciaires ;
8294 8322

                                                                                    
8295 8323
5° Acceptation de libéralités ;
8296 8324

                                                                                    
8297 8325
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
8298 8326

                                                                                    
8299 8327
7° Constitution d'une union de sections ;
8300 8328

                                                                                    
8301 8329
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
8302 8330

                                                                                    
8303 8331
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
8304 8332

                                                                                    
8305 8333
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
8306 8334

                                                                                    
8307 8335
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but 
la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à 
l'implantation 
d'un lotissement
de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
   

                    
8345 8373
###### Article L2411-10
8346 8374

                                                                                    
8347 8375
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
8348 8376

                                                                                    
8349 8377
Les terres à vocation agricole ou pastorale 
propriété
propriétés
 de la section sont attribuées par bail 
à ferme,
rural ou
 par convention pluriannuelle 
d'exploitation, ou 
de pâturage
,
 conclue dans les conditions 
de
prévues à
 l'article L. 481-1 du code rural
,
 au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section
 et
. L'autorité municipale peut attribuer
, le cas échéant, 
le reliquat de ces biens 
au profit 
des exploitants
d'exploitants
 agricoles
 sur la section
 ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section
 ;
, ou
 à défaut
,
 au profit 
des
de
 personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire
, elle peut attribuer ce reliquat
 au profit 
des
de
 personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section
 ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune
.
8350 8378

                                                                                    
8351 8379
Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural
 et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale
.
8352 8380

                                                                                    
8353 8381
Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.
8354 8382

                                                                                    
8355 8383
L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
8356 8384

                                                                                    
8357 8385
Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
8358 8386

                                                                                    
8359 8387
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
   

                    
8395 8423
###### Article L2411-15
8396 8424

                                                                                    
8397 8425
- Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
8398 8426

                                                                                    
8399 8427
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.
8400 8428

                                                                                    
8401 8429
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.
8402 8430

                                                                                    
8403 8431
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8404 8432

                                                                                    
8405 8433
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but 
la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à 
l'implantation 
d'un lotissement
de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
   

                    
8407 8435
###### Article L2411-16
8408 8436

                                                                                    
8409 8437
- Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8410 8438

                                                                                    
8411 8439
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
8412 8440

                                                                                    
8413 8441
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
8414 8442

                                                                                    
8415 8443
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but 
la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à 
l'implantation 
d'un lotissement
de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.
   

                    
18645 18673
####### Article L5222-1
18646 18674

                                                                                    
18647 18675
- .
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
18648 18676

                                                                                    
18649 18677
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
18650 18678

                                                                                    
18651 18679
Chacun des conseils municipaux élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
 Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission syndicale.
18652 18680

                                                                                    
18653 18681
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
18654 18682

                                                                                    
18655 18683
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
18656 18684

                                                                                    
18657 18685
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.