Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 février 2005 (version e437f8d)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2005.

... ...
@@ -583,7 +583,7 @@ La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obliga
583 583
 
584 584
 #### TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
585 585
 
586
-##### CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS LOCAUX
586
+##### CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
587 587
 
588 588
 ###### Article L1411-1
589 589
 
... ...
@@ -591,14 +591,12 @@ Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale
591 591
 
592 592
 Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
593 593
 
594
-La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
594
+La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail (1) et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
595 595
 
596 596
 La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
597 597
 
598 598
 Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
599 599
 
600
-##### CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
601
-
602 600
 ###### Article L1411-2
603 601
 
604 602
 Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
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@@ -4777,6 +4775,22 @@ Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par l
4777 4775
 
4778 4776
 Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
4779 4777
 
4778
+###### Article L2143-3
4779
+
4780
+Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
4781
+
4782
+Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
4783
+
4784
+Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
4785
+
4786
+Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
4787
+
4788
+Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
4789
+
4790
+Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
4791
+
4792
+Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
4793
+
4780 4794
 ##### CHAPITRE IV : Services de proximité
4781 4795
 
4782 4796
 ###### Article L2144-1
... ...
@@ -4923,7 +4937,7 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio
4923 4937
 
4924 4938
 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
4925 4939
 
4926
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
4940
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
4927 4941
 
4928 4942
 ####### Article L2213-3
4929 4943
 
... ...
@@ -12376,7 +12390,7 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
12376 12390
 
12377 12391
 ####### Article L3332-2
12378 12392
 
12379
-- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
12393
+Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
12380 12394
 
12381 12395
 1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
12382 12396
 
... ...
@@ -12390,13 +12404,13 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
12390 12404
 
12391 12405
 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
12392 12406
 
12393
-7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
12407
+7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
12394 12408
 
12395 12409
 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
12396 12410
 
12397 12411
 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
12398 12412
 
12399
-10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
12413
+10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;
12400 12414
 
12401 12415
 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
12402 12416