Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2004 (version b3bd860)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

... ...
@@ -20070,7 +20070,7 @@ La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à c
20070 20070
 
20071 20071
 #### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
20072 20072
 
20073
-##### CHAPITRE UNIQUE
20073
+##### CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
20074 20074
 
20075 20075
 ###### Article R1211-1
20076 20076
 
... ...
@@ -20114,7 +20114,7 @@ La liste doit comprendre au moins :
20114 20114
 
20115 20115
 a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
20116 20116
 
20117
-b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;
20117
+b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
20118 20118
 
20119 20119
 c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
20120 20120
 
... ...
@@ -20211,6 +20211,92 @@ La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fo
20211 20211
 
20212 20212
 Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
20213 20213
 
20214
+##### CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
20215
+
20216
+###### Section 1 : Composition
20217
+
20218
+####### Article R1211-19
20219
+
20220
+La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
20221
+
20222
+1° Les onze représentants de l'Etat ;
20223
+
20224
+2° Les deux présidents de conseil régional ;
20225
+
20226
+3° Les quatre présidents de conseil général ;
20227
+
20228
+4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
20229
+
20230
+Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
20231
+
20232
+####### Article R1211-20
20233
+
20234
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
20235
+
20236
+Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
20237
+
20238
+L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
20239
+
20240
+####### Article R1211-21
20241
+
20242
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
20243
+
20244
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
20245
+
20246
+1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
20247
+
20248
+2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
20249
+
20250
+3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
20251
+
20252
+Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
20253
+
20254
+La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
20255
+
20256
+Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
20257
+
20258
+###### Section 2 : Fonctionnement
20259
+
20260
+####### Article R1211-22
20261
+
20262
+La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
20263
+
20264
+La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
20265
+
20266
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
20267
+
20268
+Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
20269
+
20270
+La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
20271
+
20272
+####### Article R1211-23
20273
+
20274
+La commission est consultée sur :
20275
+
20276
+1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
20277
+
20278
+2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
20279
+
20280
+a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
20281
+
20282
+b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
20283
+
20284
+####### Article R1211-24
20285
+
20286
+Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
20287
+
20288
+####### Article R1211-25
20289
+
20290
+L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
20291
+
20292
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
20293
+
20294
+La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
20295
+
20296
+####### Article R1211-26
20297
+
20298
+Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
20299
+
20214 20300
 #### TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
20215 20301
 
20216 20302
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -22712,76 +22798,6 @@ Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique te
22712 22798
 
22713 22799
 ###### Section 1 : Dispositions générales
22714 22800
 
22715
-####### Sous-section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences (R)
22716
-
22717
-######## Paragraphe 1 : Composition (R).
22718
-
22719
-######### Article R1614-1
22720
-
22721
-La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
22722
-
22723
-Elle comprend en outre :
22724
-
22725
-- huit représentants des communes ;
22726
-- quatre représentants des départements ;
22727
-- quatre représentants des régions.
22728
-
22729
-Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
22730
-
22731
-Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
22732
-
22733
-######### Article R1614-2
22734
-
22735
-Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
22736
-
22737
-######### Article R1614-3
22738
-
22739
-En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
22740
-
22741
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement (R).
22742
-
22743
-######### Article R1614-4
22744
-
22745
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
22746
-
22747
-######### Article R1614-5
22748
-
22749
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
22750
-
22751
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
22752
-
22753
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
22754
-
22755
-######## Paragraphe 3 : Compétences (R).
22756
-
22757
-######### Article R1614-6
22758
-
22759
-La commission est compétente pour donner un avis sur :
22760
-
22761
-- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
22762
-- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
22763
-
22764
-A ces titres, son examen porte notamment sur :
22765
-
22766
-- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
22767
-- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
22768
-
22769
-######### Article R1614-7
22770
-
22771
-La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.
22772
-
22773
-######### Article R1614-8
22774
-
22775
-Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
22776
-
22777
-######### Article R1614-9
22778
-
22779
-L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées.
22780
-
22781
-Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
22782
-
22783
-La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
22784
-
22785 22801
 ####### Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
22786 22802
 
22787 22803
 ######## Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).