Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 30 novembre 2004 (version 54ef1b1)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2004.

... ...
@@ -24668,6 +24668,40 @@ Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du co
24668 24668
 
24669 24669
 ##### CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
24670 24670
 
24671
+###### Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
24672
+
24673
+####### Article R2131-2
24674
+
24675
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
24676
+
24677
+a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
24678
+
24679
+b) Aux normes des échanges de données ;
24680
+
24681
+c) A la sécurisation de ces échanges ;
24682
+
24683
+d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
24684
+
24685
+e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
24686
+
24687
+####### Article R2131-3
24688
+
24689
+Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
24690
+
24691
+a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
24692
+
24693
+b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
24694
+
24695
+c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
24696
+
24697
+d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
24698
+
24699
+####### Article R2131-4
24700
+
24701
+Le préfet peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1.
24702
+
24703
+Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
24704
+
24671 24705
 ###### Section 1 : Contrôle de légalité des marchés (R).
24672 24706
 
24673 24707
 ####### Article R2131-1
... ...
@@ -24682,13 +24716,13 @@ La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de le
24682 24716
 
24683 24717
 4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
24684 24718
 
24685
-5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
24719
+5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
24686 24720
 
24687
-6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
24721
+6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.
24688 24722
 
24689 24723
 ####### Article R2131-2
24690 24724
 
24691
-Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
24725
+Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.
24692 24726
 
24693 24727
 ####### Article R2131-3
24694 24728
 
... ...
@@ -25693,7 +25727,7 @@ La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'ad
25693 25727
 
25694 25728
 Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
25695 25729
 
25696
-Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant.
25730
+Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
25697 25731
 
25698 25732
 ######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
25699 25733
 
... ...
@@ -35406,39 +35440,51 @@ Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente
35406 35440
 
35407 35441
 ######### Article R4432-1
35408 35442
 
35409
-Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont :
35443
+Le conseil économique et social régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :
35444
+
35445
+1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35446
+
35447
+2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35410 35448
 
35411
-1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35449
+3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35450
+
35451
+4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
35452
+
35453
+######### Article R4432-1-1
35454
+
35455
+Le conseil économique et social régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
35456
+
35457
+1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35412 35458
 
35413 35459
 2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35414 35460
 
35415
-3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35461
+3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35416 35462
 
35417
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
35463
+4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
35418 35464
 
35419 35465
 ######### Article R4432-2
35420 35466
 
35421
-Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont :
35467
+Le conseil économique et social régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
35422 35468
 
35423
-1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35469
+1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35424 35470
 
35425
-2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35471
+2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35426 35472
 
35427
-3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35473
+3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35428 35474
 
35429 35475
 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
35430 35476
 
35431 35477
 ######### Article R4432-3
35432 35478
 
35433
-Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont :
35479
+Le conseil économique et social régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
35434 35480
 
35435
-1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35481
+1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
35436 35482
 
35437
-2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35483
+2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
35438 35484
 
35439
-3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35485
+3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
35440 35486
 
35441
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
35487
+4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
35442 35488
 
35443 35489
 ######### Article R4432-4
35444 35490
 
... ...
@@ -35472,13 +35518,13 @@ Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de
35472 35518
 
35473 35519
 ######### Article R4432-7
35474 35520
 
35475
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont :
35521
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :
35476 35522
 
35477
-1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
35523
+1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
35478 35524
 
35479
-2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
35525
+2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
35480 35526
 
35481
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
35527
+3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
35482 35528
 
35483 35529
 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
35484 35530