Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2004 (version 4cda599)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2004.

20599
###### Article D1414-1
20600

                        
20601
I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.
20602

                        
20603
II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 Euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
20604

                        
20605
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.
20606

                        
20607
Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.
20608

                        
20609
III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
20610

                        
20611
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.
   

                    
20613
###### Article D1414-2
20614

                        
20615
I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants :
20616

                        
20617
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
20618

                        
20619
Présentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des trois dernières années ou présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
20620

                        
20621
Indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
20622

                        
20623
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution des prestations et déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des prestations ;
20624

                        
20625
Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique doit préciser que la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
20626

                        
20627
Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des normes. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
20628

                        
20629
Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
20630

                        
20631
II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat.
20632

                        
20633
III. - Elle indique également, le cas échéant, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ou à participer au dialogue. Le nombre de candidats admis ou invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
20634

                        
20635
IV. - Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour l'exécution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants.
   

                    
20637
###### Article D1414-3
20638

                        
20639
Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4.
20640

                        
20641
Le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit en outre le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail.
20642

                        
20643
Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit des documents, certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, conformément à la réglementation de l'Etat où il est établi. Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat, attestation ou pièces de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle faite par lui devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays.
20644

                        
20645
Pour l'application de l'article 1414-4, le candidat auquel la personne publique envisage d'attribuer le contrat produit certificats et états annuels dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté pour les marchés publics.
   

                    
20647
###### Article D1414-4
20648

                        
20649
La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement.
20650

                        
20651
Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.
20652

                        
20653
Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.
20654

                        
20655
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.