Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L1231-1 |
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396 | ||
397 |
- Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux. |
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###### Article L1231-2 |
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400 | ||
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- Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission : |
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402 | ||
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1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ; |
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404 | ||
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2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie. |
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407 |
###### Article L1231-3 |
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408 | ||
409 |
- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2. |
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410 | ||
411 |
Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux. |
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412 | ||
413 |
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents. |
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415 |
###### Article L1231-4 |
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416 | ||
417 |
- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet. |
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418 | ||
419 |
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections. |
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420 | ||
421 |
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national. |
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422 | ||
423 |
L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours. |
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424 | ||
425 |
La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. |
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427 |
###### Article L1231-5 |
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428 | ||
429 |
- Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux. |
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430 | ||
431 |
Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-6, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics. |
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432 | ||
433 |
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions. |
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435 |
###### Article L1231-6 |
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436 | ||
437 |
- Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables. |
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439 |
###### Article L1231-7 |
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440 | ||
441 |
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat. |
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442 | ||
443 |
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil. |
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444 | ||
445 |
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. |