Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2004 (version a67f1fb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2004.

15073 15073
######## Article L4424-13
15074 15074

                                                                                    
15075 15075
Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
15076 15076

                                                                                    
15077 15077
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
15078 15078

                                                                                    
15079 15079
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
15080 15080

                                                                                    
15081 15081
Le 
plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
15082

                                                                                    
15081 15083
Le 
projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
15082 15084

                                                                                    
15083 15085
Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
15084 15086

                                                                                    
15085 15087
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.
15088

                                                                                    
15089
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée de Corse procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.
   

                    
15740 15744
######## Article L4433-7
15741 15745

                                                                                    
15742 15746
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
15743 15747

                                                                                    
15748
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
15749

                                                                                    
15744 15750
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma
 notamment du point de vue de l'environnement
 et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
15745 15751

                                                                                    
15746 15752
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.