Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2004 (version 0db2f3a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2004.

15287 15287
######## Article L4424-36
15288 15288

                                                                                    
15289 15289
I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
15290 15290

                                                                                    
15291 15291
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse 
ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat, 
par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
15292 15292

                                                                                    
15293 15293
Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis
, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour,
 au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
15294 15294

                                                                                    
15295 15295
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.
15296 15296

                                                                                    
15297 15297
Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est 
révisé
mis à jour
 tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.
15298 15298

                                                                                    
15299 15299
La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur
.
15300

                                                                                    
15299 15301
En l'absence de transmission du projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le délai prévu au troisième alinéa, le représentant de l'Etat, après une mise en demeure restée infructueuse, se substitue au comité de bassin pour l'ensemble de ses obligations. A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat
.
15300 15302

                                                                                    
15301 15303
II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
15302 15304

                                                                                    
15303 15305
1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
15304 15306

                                                                                    
15305 15307
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
15306 15308

                                                                                    
15307 15309
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
15308 15310

                                                                                    
15309 15311
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
15310 15312

                                                                                    
15311 15313
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
15312 15314

                                                                                    
15313 15315
III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.
15314 15316

                                                                                    
15315 15317
Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :
15316 15318

                                                                                    
15317 15319
1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
15318 15320

                                                                                    
15319 15321
2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;
15320 15322

                                                                                    
15321 15323
3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;
15322 15324

                                                                                    
15323 15325
4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
15324 15326

                                                                                    
15325 15327
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
   

                    
15329
######## Article L4424-36-1
15330

                        
15331
Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
15332

                        
15333
Si, dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.