Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -675,96 +675,49 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem
675 675
 
676 676
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
677 677
 
678
-##### CHAPITRE Ier : Archives
679
-
680
-###### Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur.
681
-
682
-####### Article L1421-4
683
-
684
-- Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
685
-
686
-###### Section 2 : Règles particulières aux archives communales.
687
-
688
-####### Article L1421-9
689
-
690
-- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
691
-
692
-Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
693
-
694
-####### Article L1421-10
695
-
696
-- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
697
-
698
-La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
699
-
700
-Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
701
-
702
-####### Article L1421-11
703
-
704
-- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
705
-
706
-Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.
707
-
708
-##### CHAPITRE II : Bibliothèques
709
-
710
-###### Section 1 : Bibliothèques municipales.
711
-
712
-####### Article L1422-1
713
-
714
-- Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
715
-
716
-####### Article L1422-2
717
-
718
-- Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
719
-- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
720
-- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
721
-- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
722
-
723
-####### Article L1422-3
724
-
725
-- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
678
+##### CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
726 679
 
727
-####### Article L1422-4
680
+###### Section 1 : Archives
728 681
 
729
-- Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
682
+####### Article L1421-1
730 683
 
731
-####### Article L1422-5
684
+Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
732 685
 
733
-- Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
686
+####### Article L1421-2
734 687
 
735
-###### Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales.
688
+Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
736 689
 
737
-####### Article L1422-6
690
+####### Article L1421-3
738 691
 
739
-- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
692
+Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine.
740 693
 
741
-####### Article L1422-7
694
+###### Section 2 : Bibliothèques
742 695
 
743
-- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
696
+####### Article L1421-4
744 697
 
745
-####### Article L1422-8
698
+Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
746 699
 
747
-- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
700
+####### Article L1421-5
748 701
 
749
-####### Article L1422-9
702
+Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.
750 703
 
751
-- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
704
+###### Section 3 : Musées
752 705
 
753
-##### CHAPITRE III : Musées.
706
+####### Article L1421-6
754 707
 
755
-###### Article L1423-1
708
+Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.
756 709
 
757
-Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
710
+###### Section 4 : Archéologie
758 711
 
759
-Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi.
712
+####### Article L1421-7
760 713
 
761
-###### Article L1423-2
714
+Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.
762 715
 
763
-- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
716
+###### Section 5 : Monuments historiques
764 717
 
765
-###### Article L1423-5
718
+####### Article L1421-8
766 719
 
767
-- Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
720
+Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.
768 721
 
769 722
 ##### CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
770 723
 
... ...
@@ -1984,12 +1937,24 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
1984 1937
 
1985 1938
 Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1986 1939
 
1940
+####### Article L1614-10
1941
+
1942
+- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.
1943
+
1944
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
1945
+
1987 1946
 ####### Article L1614-11
1988 1947
 
1989 1948
 Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
1990 1949
 
1991 1950
 Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.
1992 1951
 
1952
+####### Article L1614-14
1953
+
1954
+- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.
1955
+
1956
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1957
+
1993 1958
 ####### Article L1614-15
1994 1959
 
1995 1960
 Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.
... ...
@@ -2339,10 +2304,6 @@ Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 14
2339 2304
 
2340 2305
 ##### CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
2341 2306
 
2342
-###### Article L1752-1
2343
-
2344
-Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
2345
-
2346 2307
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
2347 2308
 
2348 2309
 ##### CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises
... ...
@@ -5912,6 +5873,78 @@ Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
5912 5873
 
5913 5874
 Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
5914 5875
 
5876
+###### Article L2321-2
5877
+
5878
+Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
5879
+
5880
+1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
5881
+
5882
+2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
5883
+
5884
+3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.
5885
+
5886
+4° La rémunération des agents communaux ;
5887
+
5888
+5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5889
+
5890
+6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
5891
+
5892
+7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
5893
+
5894
+Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
5895
+
5896
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
5897
+
5898
+8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
5899
+
5900
+9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
5901
+
5902
+10° Abrogé ;
5903
+
5904
+11° Abrogé ;
5905
+
5906
+12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
5907
+
5908
+13° Les frais de livrets de famille ;
5909
+
5910
+14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
5911
+
5912
+15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
5913
+
5914
+16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
5915
+
5916
+17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
5917
+
5918
+18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
5919
+
5920
+19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
5921
+
5922
+20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
5923
+
5924
+21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
5925
+
5926
+22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
5927
+
5928
+23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
5929
+
5930
+24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
5931
+
5932
+25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
5933
+
5934
+26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
5935
+
5936
+27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
5937
+
5938
+28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
5939
+
5940
+29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
5941
+
5942
+30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
5943
+
5944
+31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
5945
+
5946
+32° L'acquittement des dettes exigibles.
5947
+
5915 5948
 ###### Article L2321-3
5916 5949
 
5917 5950
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
... ...
@@ -8991,6 +9024,10 @@ Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d
8991 9024
 
8992 9025
 ###### Section 1 : Dispositions générales
8993 9026
 
9027
+####### Article L2541-1
9028
+
9029
+Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34.
9030
+
8994 9031
 ###### Section 2 : Le conseil municipal
8995 9032
 
8996 9033
 ####### Sous-section 1 : Fonctionnement.
... ...
@@ -14516,6 +14553,14 @@ Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
14516 14553
 
14517 14554
 Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.
14518 14555
 
14556
+###### Article L4421-4
14557
+
14558
+Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
14559
+
14560
+La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14561
+
14562
+Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
14563
+
14519 14564
 ##### CHAPITRE II : Organisation
14520 14565
 
14521 14566
 ###### Article L4422-1
... ...
@@ -14965,6 +15010,36 @@ Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et prom
14965 15010
 
14966 15011
 Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6.
14967 15012
 
15013
+######## Article L4424-7
15014
+
15015
+I. – La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.
15016
+
15017
+En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
15018
+
15019
+Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
15020
+
15021
+La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
15022
+
15023
+II. – Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
15024
+
15025
+Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
15026
+
15027
+En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.
15028
+
15029
+Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
15030
+
15031
+- d'inventaire du patrimoine ;
15032
+- de recherches ethnologiques ;
15033
+- de création, de gestion et de développement des musées ;
15034
+- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
15035
+- de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
15036
+
15037
+III. – A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
15038
+
15039
+La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
15040
+
15041
+La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.
15042
+
14968 15043
 ####### Sous-section 3 : Sport et éducation populaire
14969 15044
 
14970 15045
 ######## Article L4424-8
... ...
@@ -15870,6 +15945,14 @@ La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après
15870 15945
 
15871 15946
 ####### Sous-section 2 : Développement culturel.
15872 15947
 
15948
+######## Article L4433-27
15949
+
15950
+Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
15951
+
15952
+A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
15953
+
15954
+Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.
15955
+
15873 15956
 ####### Sous-section 3 : Communication audiovisuelle.
15874 15957
 
15875 15958
 ######## Article L4433-28