Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 2004 (version 232927d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

22299 22299
########## Article R1614-41
22300 22300

                                                                                    
22301 22301
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas 
directeurs
de cohérence territoriale
, de schémas de 
secteur
secteurs
, de plans 
d'occupation des sols
locaux d'urbanisme, de cartes communales
 ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents
 ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 122-19 du code de l'urbanisme
. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
   

                    
22303 22303
########## Article R1614-42
22304 22304

                                                                                    
22305 22305
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de 
régions
région en métropole et au préfet de Corse
. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
22306 22306

                                                                                    
22307 22307
1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région 
et en Corse 
;
22308 22308

                                                                                    
22309 22309
2° 20 % en fonction de la population de chaque région
 et de la Corse
, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
22310 22310

                                                                                    
22311 22311
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région 
et de la Corse 
non dotées d'un plan d'occupation des sols
, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale
 opposable aux tiers ;
22312 22312

                                                                                    
22313 22313
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région 
et de la Corse 
soumises à des 
prescriptions nationales ou
dispositions
 particulières 
en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1
applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8
 du code de l'urbanisme.
22314 22314

                                                                                    
22315 22315
Sur les 10 % restants sont prélevés 
les
:
22316

                                                                                    
22317
a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;
22318

                                                                                    
22315 22319
b) Les
 crédits attribués dans
 les régions et
 les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ;
 le
22320

                                                                                    
22321
c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à l'article L. 3551-31.
22322

                                                                                    
22315 22323
Le
 solde est réparti entre les régions
 et la Corse
, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
   

                    
22317 22325
########## Article R1614-43
22318 22326

                                                                                    
22319 22327
Le préfet de région
 ou le préfet de Corse
 répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
22320 22328

                                                                                    
22321 22329
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région
 ou le préfet de Corse
 tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
22322 22330

                                                                                    
22323 22331
1° De la population de chaque département ;
22324 22332

                                                                                    
22325 22333
2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
22326 22334

                                                                                    
22327 22335
3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
22328 22336

                                                                                    
22329 22337
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des 
prescriptions nationales ou
dispositions
 particulières 
en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.
mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42.
   

                    
22331 22339
########## Article R1614-44
22332 22340

                                                                                    
22333 22341
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par 
le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation
l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme
, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier
 ; les
. Les
 communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des 
prescriptions nationales ou
dispositions
 particulières 
d'aménagement
mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42
 ou par l'existence de risques naturels.
   

                    
22335 22343
########## Article R1614-45
22336 22344

                                                                                    
22337 22345
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
22338 22346

                                                                                    
22339 22347
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.
22340 22348

                                                                                    
22341 22349
Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
22342 22350

                                                                                    
22343 22351
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de 
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme.
   

                    
22355 22363
########## Article R1614-48
22356 22364

                                                                                    
22357 22365
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas 
directeurs
de cohérence territoriale
, schémas de 
secteur et plans d'occupation des sols
secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme
 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
   

                    
22363 22371
########## Article R1614-50
22364 22372

                                                                                    
22365 22373
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
22366 22374

                                                                                    
22367 22375
-
a)
 40 % en fonction de la population de chaque département ;
22368
-
22368 22377
b)
 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
22369
-
22369 22379
c)
 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des 
prescriptions nationales ou
dispositions
 particulières 
en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1
applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8
 du code de l'urbanisme.