Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22299 | 22299 |
########## Article R1614-41 |
22300 | 22300 | |
22301 | 22301 |
Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs de cohérence territoriale , de schémas de secteur secteurs , de plans d'occupation des sols locaux d'urbanisme, de cartes communales ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 122-19 du code de l'urbanisme . Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
22303 | 22303 |
########## Article R1614-42 |
22304 | 22304 | |
22305 | 22305 |
Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de régions région en métropole et au préfet de Corse . Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de : |
22306 | 22306 | |
22307 | 22307 |
1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ; |
22308 | 22308 | |
22309 | 22309 |
2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse , à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ; |
22310 | 22310 | |
22311 | 22311 |
3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols , d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ; |
22312 | 22312 | |
22313 | 22313 |
4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des prescriptions nationales ou dispositions particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme. |
22314 | 22314 | |
22315 | 22315 |
Sur les 10 % restants sont prélevés les : |
22316 | ||
22317 |
a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ; |
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22318 | ||
22315 | 22319 |
b) Les crédits attribués dans les régions et les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le |
22320 | ||
22321 |
c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à l'article L. 3551-31. |
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22322 | ||
22315 | 22323 |
Le solde est réparti entre les régions et la Corse , en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme. |
22317 | 22325 |
########## Article R1614-43 |
22318 | 22326 | |
22319 | 22327 |
Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements. |
22320 | 22328 | |
22321 | 22329 |
Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet de Corse tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment : |
22322 | 22330 | |
22323 | 22331 |
1° De la population de chaque département ; |
22324 | 22332 | |
22325 | 22333 |
2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ; |
22326 | 22334 | |
22327 | 22335 |
3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ; |
22328 | 22336 | |
22329 | 22337 |
4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou dispositions particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme. mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42. |
22331 | 22339 |
########## Article R1614-44 |
22332 | 22340 | |
22333 | 22341 |
Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme , la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les . Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou dispositions particulières d'aménagement mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques naturels. |
22335 | 22343 |
########## Article R1614-45 |
22336 | 22344 | |
22337 | 22345 |
La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération. |
22338 | 22346 | |
22339 | 22347 |
Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44. |
22340 | 22348 | |
22341 | 22349 |
Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir. |
22342 | 22350 | |
22343 | 22351 |
Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme. |
22355 | 22363 |
########## Article R1614-48 |
22356 | 22364 | |
22357 | 22365 |
Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas directeurs de cohérence territoriale , schémas de secteur et plans d'occupation des sols secteurs, plans locaux d'urbanisme, cartes communales ou des documents régis par les articles L. 122-18 ou L. 123-19 du code de l'urbanisme en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51. |
22363 | 22371 |
########## Article R1614-50 |
22364 | 22372 | |
22365 | 22373 |
Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit : |
22366 | 22374 | |
22367 | 22375 |
- a) 40 % en fonction de la population de chaque département ; |
22368 |
- |
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22368 | 22377 |
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ; |
22369 |
- |
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22369 | 22379 |
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou dispositions particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme. |