Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1951 |
####### Article L1614-3-1 |
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1952 | ||
1953 |
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. |
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11622 | 11626 |
###### Article L3241-1 |
11623 | 11627 | |
11624 | 11628 |
- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie. |
11629 | ||
11630 |
Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées : |
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11631 | ||
11624 | 11632 |
1° Par les titres Ier et II du livre III de la présente troisième partie à l'exception des premier et quatrième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ; |
11633 | ||
11634 |
2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ; |
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11635 | ||
11624 | 11636 |
3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. |
11654 | 11666 |
###### Article L3311-1 |
11655 | 11667 | |
11656 | 11668 |
- Le budget du département comprend des est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. . Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes. |
11669 | ||
11670 |
Le budget du département est divisé en chapitres et articles. |
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11671 | ||
11672 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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11660 | 11676 |
###### Article L3312-1 |
11661 | 11677 | |
11662 | 11678 |
- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires. |
11663 | 11679 | |
11664 | 11680 |
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. |
11665 | 11681 | |
11666 | 11682 |
Le budget et les budgets supplémentaires primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. |
11667 | ||
11668 |
Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement. |
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11669 | ||
11670 |
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article. |
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11671 | ||
11672 |
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. |
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11674 | 11684 |
###### Article L3312-2 |
11675 | 11685 | |
11676 |
- Les dotations |
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11686 |
Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
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11687 | ||
11676 | 11688 |
Les documents budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. |
11689 | ||
11690 |
Sont jointes au budget primitif et au compte administratif : |
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11691 | ||
11692 |
- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ; |
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11693 |
- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile. |
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11694 | ||
11695 |
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. |
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11696 | ||
11697 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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11678 | 11699 |
###### Article L3312-3 |
11679 | 11700 | |
11680 | 11701 |
- Le Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du en décide ainsi, par article. |
11702 | ||
11680 | 11703 |
Dans ces deux cas, le conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet. |
11681 | ||
11682 |
Dans ce cas |
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11703 |
peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. |
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11704 | ||
11682 | 11705 |
En cas de vote par article , le président du conseil général peut , effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. |
11683 | ||
11684 | 11705 |
Les comptes chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont arrêtés par le conseil général. spécialisés. |
11700 | 11765 |
###### Article L3321-1 |
11701 | 11766 | |
11702 | 11767 |
- Sont obligatoires pour le département : |
11703 | 11768 | |
11704 | 11769 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ; |
11705 | 11770 | |
11706 | 11771 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ; |
11707 | 11772 | |
11708 | 11773 |
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; |
11709 | 11774 | |
11710 | 11775 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
11711 | 11776 | |
11712 | 11777 |
5° La rémunération des agents départementaux ; |
11713 | 11778 | |
11714 | 11779 |
6° Les intérêts de la dette ; |
11715 | 11780 | |
11716 | 11781 |
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ; |
11717 | 11782 | |
11718 | 11783 |
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; |
11719 | 11784 | |
11720 | 11785 |
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; |
11721 | 11786 | |
11722 | 11787 |
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ; |
11723 | 11788 | |
11724 | 11789 |
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
11725 | 11790 | |
11726 | 11791 |
11° Les frais du service départemental des épizooties ; |
11727 | 11792 | |
11728 | 11793 |
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; |
11729 | 11794 | |
11730 | 11795 |
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
11731 | 11796 | |
11732 | 11797 |
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ; |
11733 | 11798 | |
11734 | 11799 |
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; |
11735 | 11800 | |
11736 | 11801 |
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ; |
11737 | 11802 | |
11738 | 11803 |
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
11739 | 11804 | |
11740 | 11805 |
18° Les dettes exigibles. |
11806 | ||
11807 |
19° Les dotations aux amortissements ; |
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11808 | ||
11809 |
20° Les dotations aux provisions ; |
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11810 | ||
11811 |
21° La reprise des subventions d'équipement reçues. |
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11812 | ||
11813 |
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°. |
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11742 | 11815 |
###### Article L3321-2 |
11743 | 11816 | |
11744 | 11817 |
Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département. |
11756 |
###### Article L3331-1 |
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11757 | ||
11758 |
Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent. |
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11707 |
###### Article L3312-4 |
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11708 | ||
11709 |
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
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11710 | ||
11711 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
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11712 | ||
11713 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
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11714 | ||
11715 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
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11716 | ||
11717 |
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. |
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11718 | ||
11719 |
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. |
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11720 | ||
11721 |
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
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11722 | ||
11723 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes. |
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11724 | ||
11725 |
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
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11726 | ||
11727 |
III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires. |
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11729 |
###### Article L3312-5 |
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11730 | ||
11731 |
Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. |
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11732 | ||
11733 |
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote. |
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11734 | ||
11735 |
Le compte administratif est adopté par le conseil général. |
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11736 | ||
11737 |
Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. |
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11739 |
###### Article L3312-6 |
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11740 | ||
11741 |
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
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11742 | ||
11743 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
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11744 | ||
11745 |
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. |
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11746 | ||
11747 |
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
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11748 | ||
11749 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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11764 | 11831 |
####### Article L3332-1 |
11765 | 11832 | |
11766 | 11833 |
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : |
11767 | 11834 | |
11768 | 11835 |
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir : |
11769 | 11836 | |
11770 | 11837 |
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; |
11771 | 11838 | |
11772 | 11839 |
2° La redevance des mines ; |
11773 | 11840 | |
11774 | 11841 |
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ; |
11775 | 11842 | |
11776 | 11843 |
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ; |
11777 | 11844 | |
11778 | 11845 |
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; |
11779 | 11846 | |
11780 | 11847 |
6° La surtaxe sur les eaux minérales. |
11781 | 11848 | |
11782 | 11849 |
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
11783 | 11850 | |
11784 | 11851 |
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier : |
11785 | 11852 | |
11786 | 11853 |
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; |
11787 | 11854 | |
11788 | 11855 |
2° La taxe départementale sur l'électricité ; |
11789 | 11856 | |
11790 | 11857 |
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne. |
11791 | 11858 | |
11792 | 11859 |
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles. |
11860 | ||
11861 |
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code. |
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11862 | ||
11863 |
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ; |
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11864 | ||
11865 |
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code. |
|
11794 | 11867 |
####### Article L3332-2 |
11795 | 11868 | |
11796 | 11869 |
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment : |
11797 | 11870 | |
11798 | 11871 |
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ; |
11799 | 11872 | |
11800 | 11873 |
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ; |
11801 | 11874 | |
11802 | 11875 |
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ; |
11803 | 11876 | |
11804 | 11877 |
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ; |
11805 | 11878 | |
11806 | 11879 |
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ; |
11807 | 11880 | |
11808 | 11881 |
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les aux dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale de fonctionnement ; |
11809 | 11882 | |
11810 | 11883 |
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement. |
11884 | ||
11885 |
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ; |
|
11886 | ||
11887 |
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ; |
|
11888 | ||
11889 |
10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
11890 | ||
11891 |
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. |
|
11814 | 11895 |
####### Article L3332-3 |
11815 | 11896 | |
11816 | 11897 |
- Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : |
11817 | 11898 | |
11818 | 11899 |
1° Du produit des emprunts ; |
11819 | 11900 | |
11820 | 11901 |
2 ° abrogé. |
11821 | ||
11822 | 11901 |
3 ° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ; |
11823 | 11902 | |
11824 |
4° abrogé. |
|
11825 | ||
11826 | 11903 |
5 3 ° De la dotation globale d'équipement ; |
11827 | 11904 | |
11828 | 11905 |
6 4 ° De la dotation départementale d'équipement des collèges ; |
11829 | 11906 | |
11830 | 11907 |
7 5 ° Des versements au titre du Fonds de compensation de pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
11831 | 11908 | |
11832 | 11909 |
8 6 ° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ; |
11833 | 11910 | |
11834 | 11911 |
9 7 ° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; |
11835 | 11912 | |
11836 | 11913 |
10 8 ° Du produit des biens aliénés cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ; |
11837 | 11914 | |
11838 | 11915 |
11 9 ° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; |
11839 | 11916 | |
11840 |
12° De toutes autres recettes accidentelles ; |
|
11841 | ||
11842 | 11917 |
13 10 ° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ; |
11918 | ||
11919 |
11° Des amortissements ; |
|
11920 | ||
11842 | 11921 |
12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L . 3312-6. |
12106 | 12185 |
###### Article L3342-1 |
12107 | 12186 | |
12108 | 12187 |
- Le comptable du département est seul chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire d'exécuter , sous sa responsabilité , toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. |
12109 | ||
12110 | 12187 |
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le président du conseil général et par lui remis au comptable . |
12111 | ||
12112 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
|
12114 |
###### Article L3342-2 |
|
12115 | ||
12116 |
Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département. |
|
14235 | 14306 |
###### Article L4311-3 |
14236 | 14307 | |
14237 | 14308 |
I.- Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
14238 | 14309 | |
14239 | 14310 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. |
14240 | 14311 | |
14241 | 14312 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
14242 | 14313 | |
14243 | 14314 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
14244 | 14315 | |
14245 | 14316 |
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions. |
14317 | ||
14318 |
II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4. |
|
18594 | 18667 |
###### Article L5722-1 |
18595 | 18668 | |
18596 | 18669 |
Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312- 2 4 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après. |
18597 | 18670 | |
18598 | 18671 |
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. |
20546 |
######## Article R1424-32-1 |
|
20547 | ||
20548 |
Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1. |
|
20550 |
######## Article D1424-32-2 |
|
20551 | ||
20552 |
Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13. |
|
30046 | 30127 |
######## Article D2531-6 |
30047 | 30128 | |
30048 | 30129 |
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à : |
30049 | 30130 | |
30050 | 30131 |
- 2, 5 6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; |
30051 | 30132 |
- 1, 6 7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
30052 | 30133 |
- 1, 3 4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. |
30961 |
###### Article R3311-4 |
|
30962 | ||
30963 |
Sont inscrits en dépenses au budget les frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que les remboursements et restitutions. |
|
30965 |
###### Article R3311-5 |
|
30966 | ||
30967 |
L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département. |
|
31080 |
####### Article R3323-1 |
|
31081 | ||
31082 |
Les dépenses obligatoires, facultatives et imprévues de la section de fonctionnement comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'intérêt départemental. |
|
31086 |
####### Article R3323-2 |
|
31087 | ||
31088 |
Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles. |
|
31089 | ||
31090 |
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement. |
|
31096 |
###### Article R3331-1 |
|
31097 | ||
31098 |
Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département. |
|
31100 |
###### Article R3331-2 |
|
31101 | ||
31102 |
Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département. |
|
31104 |
###### Article R3331-3 |
|
31105 | ||
31106 |
Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment : |
|
31107 | ||
31108 |
- le revenu des fondations, |
|
31109 |
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental, |
|
31110 |
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, |
|
31111 |
- les dons et legs, |
|
31112 | ||
31113 |
doivent conserver leur affectation. |
|
31114 | ||
31115 |
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées. |
|
31129 |
####### Article R3332-3 |
|
31130 | ||
31131 |
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général. |
|
31133 |
####### Article R3332-4 |
|
31134 | ||
31135 |
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919. |
|
31139 |
####### Article R3332-5 |
|
31140 | ||
31141 |
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles. |
|
31415 |
####### Article R3334-21 |
|
31416 | ||
31417 |
Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département. |
|
31418 | ||
31419 |
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement. |
|
31420 | ||
31421 |
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme. |
|
31042 |
###### Article D3311-4 |
|
31043 | ||
31044 |
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : |
|
31045 | ||
31046 |
a) Section d'investissement : |
|
31047 | ||
31048 |
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Provisions pour dépréciation des immobilisations" ; |
|
31049 |
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31050 |
- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
|
31051 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
31052 |
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31053 |
- au compte "Charges à répartir sur plusieurs exercices" ; |
|
31054 |
- au compte "Subventions d'équipement versées" ; |
|
31055 |
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
31056 |
- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement. |
|
31057 | ||
31058 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
31059 | ||
31060 |
b) Section de fonctionnement : |
|
31061 | ||
31062 |
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; |
|
31063 |
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31064 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
31065 |
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
31066 |
- en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux" ; |
|
31067 |
- en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ; |
|
31068 |
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
31069 |
- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement". |
|
31070 | ||
31071 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
31073 |
###### Article D3311-5 |
|
31074 | ||
31075 |
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi. |
|
31076 | ||
31077 |
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
|
31079 |
###### Article D3311-6 |
|
31080 | ||
31081 |
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : |
|
31082 | ||
31083 |
a) Section d'investissement : |
|
31084 | ||
31085 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31086 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
31087 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31088 |
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31089 |
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
31090 |
- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement". |
|
31091 | ||
31092 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
31093 | ||
31094 |
b) Section de fonctionnement : |
|
31095 | ||
31096 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31097 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ; |
|
31098 |
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; |
|
31099 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ; |
|
31100 |
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ; |
|
31101 |
- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement". |
|
31102 | ||
31103 |
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. |
|
31105 |
###### Article D3311-7 |
|
31106 | ||
31107 |
Les articles des budgets votés par fonction correspondent : |
|
31108 | ||
31109 |
a) Section d'investissement : |
|
31110 | ||
31111 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions d'équipement versées, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; |
|
31112 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2. |
|
31113 | ||
31114 |
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article. |
|
31115 | ||
31116 |
b) Section de fonctionnement : |
|
31117 | ||
31118 |
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ; |
|
31119 |
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2. |
|
31120 | ||
31121 |
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. |
|
30971 | 31125 |
###### Article R3312-1 |
30972 | 31126 | |
30973 | 31127 |
Le conseil général choisit de voter le budget du département est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental. par nature ou par fonction. |
30975 | 31129 |
###### Article R3312-2 |
30976 | 31130 | |
30977 |
Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent : |
|
30978 | ||
30979 |
1° Des virements de crédits ; |
|
30980 | ||
30981 |
2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ; |
|
30982 | ||
30983 |
3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent. |
|
30984 | ||
30985 | 31131 |
Dans la première session du conseil général suivant le vote du La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés : |
30986 | ||
30987 |
a) En recettes : |
|
30988 | ||
30989 | 31131 |
- l'excédent de recettes constaté à la croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de l'année précédente, |
30990 |
- les restes à réaliser, |
|
30991 |
- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ; |
|
30992 | ||
30993 |
b) En dépenses : |
|
30994 | ||
30995 |
- les restes à réaliser ; |
|
30996 |
- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif. |
|
31131 |
la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. |
|
30998 | 31133 |
###### Article R3312-3 |
30999 | 31134 | |
31000 | 31135 |
Les virements de La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits sont délibérés de paiement. |
31136 | ||
31000 | 31137 |
Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1. département. |
31139 |
###### Article R3312-4 |
|
31140 | ||
31141 |
La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel. |
|
31143 |
###### Article R3312-5 |
|
31144 | ||
31145 |
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. |
|
31147 |
###### Article R3312-6 |
|
31148 | ||
31149 |
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement. |
|
31151 |
###### Article R3312-7 |
|
31152 | ||
31153 |
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1. |
|
31154 | ||
31155 |
Elles sont individualisées par le conseil général. |
|
31156 | ||
31157 |
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents. |
|
31158 | ||
31159 |
Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement. |
|
31161 |
###### Article R3312-8 |
|
31162 | ||
31163 |
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. |
|
31164 | ||
31165 |
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. |
|
31166 | ||
31167 |
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. |
|
31169 |
###### Article R3312-9 |
|
31170 | ||
31171 |
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. |
|
31172 | ||
31173 |
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant. |
|
31175 |
###### Article R3312-10 |
|
31176 | ||
31177 |
Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : |
|
31178 | ||
31179 |
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; |
|
31180 | ||
31181 |
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. |
|
31182 | ||
31183 |
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. |
|
31184 | ||
31185 |
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes. |
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31187 |
###### Article R3312-11 |
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31188 | ||
31189 |
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. |
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31190 | ||
31191 |
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. |
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31192 | ||
31193 |
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation. |
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31265 |
###### Article R3313-7 |
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31266 | ||
31267 |
Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe : |
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31268 | ||
31269 |
1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ; |
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31270 | ||
31271 |
2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ; |
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31272 | ||
31273 |
3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ; |
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31274 | ||
31275 |
4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ; |
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31276 | ||
31277 |
5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ; |
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31278 | ||
31279 |
6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ; |
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31280 | ||
31281 |
7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ; |
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31282 | ||
31283 |
8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ; |
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31284 | ||
31285 |
9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ; |
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31286 | ||
31287 |
10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; |
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31288 | ||
31289 |
11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; |
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31290 | ||
31291 |
12° D'un état du personnel du département. |
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31297 |
###### Article D3321-1 |
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31298 | ||
31299 |
Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : |
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31300 | ||
31301 |
1° Incorporelles ; |
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31302 | ||
31303 |
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif. |
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31304 | ||
31305 |
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art. |
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31306 | ||
31307 |
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel). |
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31308 | ||
31309 |
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois : |
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31310 | ||
31311 |
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ; |
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31312 |
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ; |
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31313 |
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ; |
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31314 |
- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public. |
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31315 | ||
31316 |
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. |
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31317 | ||
31318 |
Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. |
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31319 | ||
31320 |
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien. |
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31321 | ||
31322 |
Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. |
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31323 | ||
31324 |
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable. |
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31326 |
###### Article D3321-2 |
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31327 | ||
31328 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. |
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31329 | ||
31330 |
Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
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31331 | ||
31332 |
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
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31333 | ||
31334 |
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. |
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31335 | ||
31336 |
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
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31338 |
###### Article R3321-3 |
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31339 | ||
31340 |
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. |
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31341 | ||
31342 |
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. |
|
31121 | 31352 |
####### Article R3332-1 |
31122 | 31353 | |
31123 | 31354 |
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département. rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général. |
31125 | 31356 |
####### Article R3332-2 |
31126 | 31357 | |
31127 | 31358 |
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la charge du département sont fixés par le conseil général. fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919. |
31362 |
####### Article D3332-3 |
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31363 | ||
31364 |
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. |
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31437 |
####### Article R3335-2 |
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31438 | ||
31439 |
L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général. |
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31441 |
####### Article R3335-3 |
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31442 | ||
31443 |
Les emprunts des départements peuvent être réalisés : |
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31444 | ||
31445 |
1° Par adjudication ; |
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31446 | ||
31447 |
2° Par contrat de gré à gré ; |
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31448 | ||
31449 |
3° Par souscription publique. |
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31451 |
####### Article R3335-4 |
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31452 | ||
31453 |
Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2. |
|
31454 | ||
31455 |
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements. |
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31457 |
####### Article R3335-5 |
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31458 | ||
31459 |
Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente. |
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31461 |
####### Article R3335-6 |
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31462 | ||
31463 |
L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat. |
|
31477 |
###### Article R3341-3 |
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31478 | ||
31479 |
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. |
|
31480 | ||
31481 |
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice. |
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31482 | ||
31483 |
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents. |
|
31484 | ||
31485 |
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. |
|
31486 | ||
31487 |
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général. |
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31489 |
###### Article R3341-4 |
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31490 | ||
31491 |
L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé : |
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31492 | ||
31493 |
1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ; |
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31494 | ||
31495 |
2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ; |
|
31496 | ||
31497 |
3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ; |
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31498 | ||
31499 |
4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ; |
|
31500 | ||
31501 |
5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ; |
|
31502 | ||
31503 |
6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ; |
|
31504 | ||
31505 |
7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles : |
|
31506 | ||
31507 |
- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ; |
|
31508 |
- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ; |
|
31509 |
- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ; |
|
31510 |
- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ; |
|
31511 | ||
31512 |
8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ; |
|
31513 | ||
31514 |
9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution. |
|
31516 |
###### Article R3341-5 |
|
31517 | ||
31518 |
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent : |
|
31519 | ||
31520 |
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ; |
|
31521 |
- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion. |
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31529 |
######## Article R3342-1 |
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31530 | ||
31531 |
Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. |
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31533 |
######## Article R3342-2 |
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31534 | ||
31535 |
Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi. |
|
31537 |
######## Article R3342-3 |
|
31538 | ||
31539 |
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département. |
|
31541 |
######## Article R3342-4 |
|
31542 | ||
31543 |
Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement. |
|
31545 |
######## Article R3342-5 |
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31546 | ||
31547 |
Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement. |
|
31551 |
######## Article R3342-6 |
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31552 | ||
31553 |
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert. |
|
31555 |
######## Article R3342-7 |
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31556 | ||
31557 |
Chaque mandat énonce le budget, l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique. |
|
31559 |
######## Article R3342-8 |
|
31560 | ||
31561 |
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier. |
|
31563 |
######## Article R3342-9 |
|
31564 | ||
31565 |
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics. |
|
31567 |
######## Article R3342-10 |
|
31568 | ||
31569 |
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier direct. |
|
31571 |
######## Article R3342-11 |
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31572 | ||
31573 |
Les mandats délivrés après le décès d'un créancier du département au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais portent seulement cette indication générale : "Les héritiers". |
|
31575 |
######## Article R3342-12 |
|
31576 | ||
31577 |
Les mandats sont datés et chacun d'eux porte un numéro d'ordre. La série des numéros d'ordre est unique par exercice. |
|
31579 |
######## Article R3342-13 |
|
31580 | ||
31581 |
Le président du conseil général est tenu d'adresser dans les meilleurs délais au comptable du département des bordereaux d'émission, par exercice, des mandats qu'il a délivrés sur la caisse du comptable. |
|
31583 |
######## Article R3342-14 |
|
31584 | ||
31585 |
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général. |
|
31587 |
######## Article R3342-15 |
|
31588 | ||
31589 |
Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le président du conseil général ne seraient pas suffisamment précises, le comptable du département est autorisé à lui réclamer des certificats administratifs qui complètent ces énonciations. |
|
31591 |
######## Article R3342-16 |
|
31592 | ||
31593 |
Les mandats de paiement établis pour le règlement des dépenses des départements et des établissements publics départementaux ainsi que les pièces justificatives produites à leur soutien peuvent être arrêtés soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres. |
|
31594 | ||
31595 |
L'arrêté en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l'entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exigés sur les mémoires ou factures établis par un procédé informatique lorsque le règlement est effectué par virement à un compte courant. Dans ce cas et lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l'original doit être revêtu par l'entrepreneur ou le fournisseur de la mention "duplicata". |
|
31596 | ||
31597 |
Les mandats ou pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admis sans une approbation signée par ceux qui ont arrêté les mémoires, états ou autres titres. Il en est de même de tout renvoi ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises. |
|
31599 |
######## Article R3342-17 |
|
31600 | ||
31601 |
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats et pièces justificatives. |
|
31605 |
######## Article R3342-18 |
|
31606 | ||
31607 |
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont prescrits par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement. |
|
31611 |
######## Article R3342-19 |
|
31612 | ||
31613 |
Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département. |
|
31614 | ||
31615 |
Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : |
|
31616 | ||
31617 |
1° En recettes : |
|
31618 | ||
31619 |
a) La nature des recettes ; |
|
31620 | ||
31621 |
b) Les évaluations du budget ; |
|
31622 | ||
31623 |
c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. |
|
31624 | ||
31625 |
2° En dépenses : |
|
31626 | ||
31627 |
a) Les articles de dépenses du budget ; |
|
31628 | ||
31629 |
b) Le montant des crédits ; |
|
31630 | ||
31631 |
c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ; |
|
31632 | ||
31633 |
d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements. |
|
31639 |
######## Article R3342-20 |
|
31640 | ||
31641 |
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il rend ses comptes à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. |
|
31645 |
######## Article R3342-21 |
|
31646 | ||
31647 |
Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité. |
|
31649 |
######## Article R3342-22 |
|
31650 | ||
31651 |
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité : |
|
31652 | ||
31653 |
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ; |
|
31654 | ||
31655 |
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ; |
|
31656 | ||
31657 |
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; |
|
31658 | ||
31659 |
4° D'empêcher les prescriptions ; |
|
31660 | ||
31661 |
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ; |
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31662 | ||
31663 |
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
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31664 | ||
31665 |
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences. |
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31667 |
######## Article R3342-23 |
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31668 | ||
31669 |
Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : |
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31670 | ||
31671 |
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
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31672 |
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
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31673 | ||
31674 |
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
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31675 | ||
31676 |
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. |
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31677 | ||
31678 |
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. |
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31679 | ||
31680 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
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31682 |
######## Article R3342-24 |
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31683 | ||
31684 |
Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats. |
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31685 | ||
31686 |
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement. |
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31688 |
######## Article R3342-25 |
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31689 | ||
31690 |
Le conseil général délibère sur l'admission en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables. |
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31694 |
######## Article R3342-26 |
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31695 | ||
31696 |
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. |
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31697 | ||
31698 |
Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation des paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable du département, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant : |
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31699 | ||
31700 |
1° La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ; |
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31701 | ||
31702 |
2° La date, le numéro et le montant du reversement. |
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31704 |
######## Article R3342-27 |
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31705 | ||
31706 |
Il ne peut être fait aucun paiement aux entrepreneurs ou aux fournisseurs assujettis aux garanties pécuniaires ou autres prévues aux cahiers des charges, avant qu'ils aient justifié de la réalisation de ces garanties. |
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31708 |
######## Article R3342-28 |
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31709 | ||
31710 |
En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit. |
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31711 | ||
31712 |
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient. |
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31714 |
######## Article R3342-29 |
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31715 | ||
31716 |
Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables. |
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31720 |
######## Article R3342-30 |
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31721 | ||
31722 |
Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire. |
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31724 |
######## Article R3342-31 |
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31725 | ||
31726 |
Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. |
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31727 | ||
31728 |
Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir. |
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31662 |
###### Article R3341-2-1 |
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31663 | ||
31664 |
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. |
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31665 | ||
31666 |
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. |
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31667 | ||
31668 |
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. |
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31674 |
####### Article D3342-1 |
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31675 | ||
31676 |
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert. |
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31678 |
####### Article D3342-2 |
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31679 | ||
31680 |
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique. |
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31682 |
####### Article D3342-3 |
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31683 | ||
31684 |
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier. |
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31686 |
####### Article D3342-4 |
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31687 | ||
31688 |
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics. |
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31690 |
####### Article D3342-5 |
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31691 | ||
31692 |
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine. |
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31694 |
####### Article D3342-6 |
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31695 | ||
31696 |
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général. |
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31698 |
####### Article D3342-7 |
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31699 | ||
31700 |
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement. |
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31702 |
####### Article D3342-8 |
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31703 | ||
31704 |
Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : |
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31705 | ||
31706 |
En recettes : |
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31707 | ||
31708 |
1° La nature des recettes ; |
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31709 | ||
31710 |
2° Les évaluations et prévisions du budget ; |
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31711 | ||
31712 |
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. |
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31713 | ||
31714 |
En dépenses : |
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31715 | ||
31716 |
1° Les articles de dépenses du budget ; |
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31717 | ||
31718 |
2° Le montant des crédits ; |
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31719 | ||
31720 |
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; |
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31721 | ||
31722 |
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements. |
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31726 |
####### Article D3342-9 |
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31727 | ||
31728 |
Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée. |
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31729 | ||
31730 |
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé. |
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31732 |
####### Article D3342-10 |
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31733 | ||
31734 |
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité : |
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31735 | ||
31736 |
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ; |
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31737 | ||
31738 |
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article D. 3342-11 ; |
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31739 | ||
31740 |
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; |
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31741 | ||
31742 |
4° D'empêcher les prescriptions ; |
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31743 | ||
31744 |
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ; |
|
31745 | ||
31746 |
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; |
|
31747 | ||
31748 |
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences. |
|
31750 |
####### Article D3342-11 |
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31751 | ||
31752 |
Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : |
|
31753 | ||
31754 |
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
|
31755 |
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. |
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31756 | ||
31757 |
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
|
31758 | ||
31759 |
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. |
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31760 | ||
31761 |
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. |
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31762 | ||
31763 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |
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31765 |
####### Article D3342-12 |
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31766 | ||
31767 |
Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire. |
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31769 |
####### Article D3342-13 |
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31770 | ||
31771 |
Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. |