Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 3722a46)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

1951
####### Article L1614-3-1
1952

                        
1953
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.
   

                    
11622 11626
###### Article L3241-1
11623 11627

                                                                                    
11624 11628
- 
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées 
pour les départements 
par le chapitre II du titre III du livre Ier 
de la troisième partie 
et par
 le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
11629

                                                                                    
11630
Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
11631

                                                                                    
11624 11632
1° Par
 les titres Ier et II du livre III de la 
présente
troisième partie à l'exception des premier et quatrième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
11633

                                                                                    
11634
2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
11635

                                                                                    
11624 11636
3° Par le titre IV du livre III de la troisième
 partie.
   

                    
11654 11666
###### Article L3311-1
11655 11667

                                                                                    
11656 11668
- 
Le budget du département 
comprend des
est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en
 dépenses
 obligatoires et des dépenses facultatives.
. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
11669

                                                                                    
11670
Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
11671

                                                                                    
11672
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
11660 11676
###### Article L3312-1
11661 11677

                                                                                    
11662 11678
- 
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
11663 11679

                                                                                    
11664 11680
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
11665 11681

                                                                                    
11666 11682
Le budget 
et les budgets supplémentaires
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
 sont votés par le conseil général.
11667

                                                                                    
11668
Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.
11669

                                                                                    
11670
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
11671

                                                                                    
11672
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
   

                    
11674 11684
###### Article L3312-2
11675 11685

                                                                                    
11676
- Les dotations
11686
Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
11687

                                                                                    
11676 11688
Les documents
 budgétaires 
affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
11689

                                                                                    
11690
Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
11691

                                                                                    
11692
- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
11693
- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
11694

                                                                                    
11695
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
11696

                                                                                    
11697
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
11678 11699
###### Article L3312-3
11679 11700

                                                                                    
11680 11701
- Le
Les crédits sont votés par chapitre et, si le
 conseil général 
entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du
en décide ainsi, par article.
11702

                                                                                    
11680 11703
Dans ces deux cas, le
 conseil général 
et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
11681

                                                                                    
11682
Dans ce cas
11703
peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
11704

                                                                                    
11682 11705
En cas de vote par article
, le président du conseil général peut
,
 effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du
 même 
s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
11683

                                                                                    
11684 11705
Les comptes
chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits
 sont 
arrêtés par le conseil général.
spécialisés.
   

                    
11700 11765
###### Article L3321-1
11701 11766

                                                                                    
11702 11767
- 
Sont obligatoires pour le département :
11703 11768

                                                                                    
11704 11769
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
11705 11770

                                                                                    
11706 11771
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
11707 11772

                                                                                    
11708 11773
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
11709 11774

                                                                                    
11710 11775
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
11711 11776

                                                                                    
11712 11777
5° La rémunération des agents départementaux ;
11713 11778

                                                                                    
11714 11779
6° Les intérêts de la dette ;
11715 11780

                                                                                    
11716 11781
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
11717 11782

                                                                                    
11718 11783
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
11719 11784

                                                                                    
11720 11785
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
11721 11786

                                                                                    
11722 11787
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
11723 11788

                                                                                    
11724 11789
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
11725 11790

                                                                                    
11726 11791
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
11727 11792

                                                                                    
11728 11793
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
11729 11794

                                                                                    
11730 11795
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
11731 11796

                                                                                    
11732 11797
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
11733 11798

                                                                                    
11734 11799
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
11735 11800

                                                                                    
11736 11801
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
11737 11802

                                                                                    
11738 11803
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
11739 11804

                                                                                    
11740 11805
18° Les dettes exigibles.
11806

                                                                                    
11807
19° Les dotations aux amortissements ;
11808

                                                                                    
11809
20° Les dotations aux provisions ;
11810

                                                                                    
11811
21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
11812

                                                                                    
11813
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
   

                    
11742 11815
###### Article L3321-2
11743 11816

                                                                                    
11744 11817
Les dépenses relatives
 au revenu minimum d'insertion et
 à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
   

                    
11756
###### Article L3331-1
11757

                        
11758
Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.
   

                    
11707
###### Article L3312-4
11708

                        
11709
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
11710

                        
11711
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
11712

                        
11713
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
11714

                        
11715
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
11716

                        
11717
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
11718

                        
11719
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
11720

                        
11721
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
11722

                        
11723
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
11724

                        
11725
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
11726

                        
11727
III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires.
   

                    
11729
###### Article L3312-5
11730

                        
11731
Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
11732

                        
11733
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
11734

                        
11735
Le compte administratif est adopté par le conseil général.
11736

                        
11737
Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
   

                    
11739
###### Article L3312-6
11740

                        
11741
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
11742

                        
11743
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
11744

                        
11745
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
11746

                        
11747
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
11748

                        
11749
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
11764 11831
####### Article L3332-1
11765 11832

                                                                                    
11766 11833
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
11767 11834

                                                                                    
11768 11835
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
11769 11836

                                                                                    
11770 11837
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
11771 11838

                                                                                    
11772 11839
2° La redevance des mines ;
11773 11840

                                                                                    
11774 11841
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
11775 11842

                                                                                    
11776 11843
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
11777 11844

                                                                                    
11778 11845
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
11779 11846

                                                                                    
11780 11847
6° La surtaxe sur les eaux minérales.
11781 11848

                                                                                    
11782 11849
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
11783 11850

                                                                                    
11784 11851
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
11785 11852

                                                                                    
11786 11853
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
11787 11854

                                                                                    
11788 11855
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
11789 11856

                                                                                    
11790 11857
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.
11791 11858

                                                                                    
11792 11859
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.
11860

                                                                                    
11861
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code.
11862

                                                                                    
11863
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;
11864

                                                                                    
11865
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
   

                    
11794 11867
####### Article L3332-2
11795 11868

                                                                                    
11796 11869
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent
 notamment
 :
11797 11870

                                                                                    
11798 11871
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
11799 11872

                                                                                    
11800 11873
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
11801 11874

                                                                                    
11802 11875
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
11803 11876

                                                                                    
11804 11877
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
11805 11878

                                                                                    
11806 11879
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
11807 11880

                                                                                    
11808 11881
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers 
pour les
aux
 dépenses 
annuelles et permanentes d'utilité départementale
de fonctionnement
 ;
11809 11882

                                                                                    
11810 11883
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
11884

                                                                                    
11885
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
11886

                                                                                    
11887
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
11888

                                                                                    
11889
10° Du produit du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
11890

                                                                                    
11891
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3.
   

                    
11814 11895
####### Article L3332-3
11815 11896

                                                                                    
11816 11897
- 
Les recettes de la section d'investissement se composent 
notamment 
:
11817 11898

                                                                                    
11818 11899
1° Du produit des emprunts ;
11819 11900

                                                                                    
11820 11901
2
° abrogé.
11821

                                                                                    
11822 11901
3
° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
11823 11902

                                                                                    
11824
4° abrogé.
11825

                                                                                    
11826 11903
5
3
° De la dotation globale d'équipement ;
11827 11904

                                                                                    
11828 11905
6
4
° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
11829 11906

                                                                                    
11830 11907
7
5
° Des versements au titre du Fonds de compensation 
de
pour
 la taxe sur la valeur ajoutée ;
11831 11908

                                                                                    
11832 11909
8
6
° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
11833 11910

                                                                                    
11834 11911
9
7
° Des dons et legs 
en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique 
;
11835 11912

                                                                                    
11836 11913
10
8
° Du produit des 
biens aliénés
cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret
 ;
11837 11914

                                                                                    
11838 11915
11
9
° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
11839 11916

                                                                                    
11840
12° De toutes autres recettes accidentelles ;
11841

                                                                                    
11842 11917
13
10
° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées
 ;
11918

                                                                                    
11919
11° Des amortissements ;
11920

                                                                                    
11842 11921
12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L
.
 3312-6.
   

                    
12106 12185
###### Article L3342-1
12107 12186

                                                                                    
12108 12187
- 
Le comptable 
du département est seul 
chargé 
du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire
d'exécuter
, sous sa responsabilité
, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
12109

                                                                                    
12110 12187
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires
 et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts
 par le
 président du
 conseil général
 et par lui remis au comptable
.
12111

                                                                                    
12112
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
12114
###### Article L3342-2
12115

                        
12116
Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
   

                    
14235 14306
###### Article L4311-3
14236 14307

                                                                                    
14237 14308
I.-
Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
14238 14309

                                                                                    
14239 14310
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
14240 14311

                                                                                    
14241 14312
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
14242 14313

                                                                                    
14243 14314
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
14244 14315

                                                                                    
14245 14316
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
14317

                                                                                    
14318
II.-Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4.
   

                    
18594 18667
###### Article L5722-1
18595 18668

                                                                                    
18596 18669
Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-
2
4
 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
18597 18670

                                                                                    
18598 18671
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.
   

                    
20546
######## Article R1424-32-1
20547

                        
20548
Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
   

                    
20550
######## Article D1424-32-2
20551

                        
20552
Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
   

                    
30046 30127
######## Article D2531-6
30047 30128

                                                                                    
30048 30129
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
30049 30130

                                                                                    
30050 30131
- 2,
5
6
 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
30051 30132
- 1,
6
7
 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
30052 30133
- 1,
3
4
 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
   

                    
30961
###### Article R3311-4
30962

                        
30963
Sont inscrits en dépenses au budget les frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que les remboursements et restitutions.
   

                    
30965
###### Article R3311-5
30966

                        
30967
L'acquittement des dépenses départementales est assuré, sans distinction d'exercice, au moyen des recettes de toute nature recouvrées pour le compte du département.
   

                    
31080
####### Article R3323-1
31081

                        
31082
Les dépenses obligatoires, facultatives et imprévues de la section de fonctionnement comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'intérêt départemental.
   

                    
31086
####### Article R3323-2
31087

                        
31088
Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
31089

                        
31090
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
   

                    
31096
###### Article R3331-1
31097

                        
31098
Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.
   

                    
31100
###### Article R3331-2
31101

                        
31102
Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.
   

                    
31104
###### Article R3331-3
31105

                        
31106
Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :
31107

                        
31108
- le revenu des fondations,
31109
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
31110
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
31111
- les dons et legs,
31112

                        
31113
doivent conserver leur affectation.
31114

                        
31115
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.
   

                    
31129
####### Article R3332-3
31130

                        
31131
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
   

                    
31133
####### Article R3332-4
31134

                        
31135
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
   

                    
31139
####### Article R3332-5
31140

                        
31141
Les recettes de la section d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles.
   

                    
31415
####### Article R3334-21
31416

                        
31417
Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.
31418

                        
31419
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
31420

                        
31421
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
   

                    
31042
###### Article D3311-4
31043

                        
31044
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
31045

                        
31046
a) Section d'investissement :
31047

                        
31048
- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Provisions pour dépréciation des immobilisations" ;
31049
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31050
- à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
31051
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31052
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31053
- au compte "Charges à répartir sur plusieurs exercices" ;
31054
- au compte "Subventions d'équipement versées" ;
31055
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31056
- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement.
31057

                        
31058
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
31059

                        
31060
b) Section de fonctionnement :
31061

                        
31062
- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
31063
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31064
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31065
- aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
31066
- en recettes, au compte intitulé "Impôts locaux" ;
31067
- en dépenses, au compte intitulé "Frais de fonctionnement des groupes d'élus" ;
31068
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31069
- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
31070

                        
31071
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
31073
###### Article D3311-5
31074

                        
31075
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi.
31076

                        
31077
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
31079
###### Article D3311-6
31080

                        
31081
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
31082

                        
31083
a) Section d'investissement :
31084

                        
31085
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31086
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31087
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31088
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31089
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31090
- en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement".
31091

                        
31092
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
31093

                        
31094
b) Section de fonctionnement :
31095

                        
31096
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31097
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RMI" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;
31098
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA" retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
31099
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;
31100
- en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;
31101
- en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".
31102

                        
31103
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
   

                    
31105
###### Article D3311-7
31106

                        
31107
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
31108

                        
31109
a) Section d'investissement :
31110

                        
31111
- pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 "Equipements départementaux" ou 91 "Equipements non départementaux", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions d'équipement versées, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
31112
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
31113

                        
31114
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article.
31115

                        
31116
b) Section de fonctionnement :
31117

                        
31118
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Opérations ventilées" complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire ou de la catégorie de bénéficiaires ;
31119
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.
31120

                        
31121
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
   

                    
30971 31125
###### Article R3312-1
30972 31126

                                                                                    
30973 31127
Le 
conseil général choisit de voter le 
budget du département 
est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental.
par nature ou par fonction.
   

                    
30975 31129
###### Article R3312-2
30976 31130

                                                                                    
30977
Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :
30978

                                                                                    
30979
1° Des virements de crédits ;
30980

                                                                                    
30981
2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;
30982

                                                                                    
30983
3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.
30984

                                                                                    
30985 31131
Dans la première session du conseil général suivant le vote du
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le
 compte administratif, le 
président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :
30986

                                                                                    
30987
a) En recettes :
30988

                                                                                    
30989 31131
- l'excédent de recettes constaté à la
croisement s'effectue entre le niveau le plus
 fin de 
l'année précédente,
30990
- les restes à réaliser,
30991
- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;
30992

                                                                                    
30993
b) En dépenses :
30994

                                                                                    
30995
- les restes à réaliser ;
30996
- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.
31131
la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
   

                    
30998 31133
###### Article R3312-3
30999 31134

                                                                                    
31000 31135
Les virements de
La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des
 crédits 
sont délibérés
de paiement.
31136

                                                                                    
31000 31137
Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées
 par le 
conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1.
département.
   

                    
31139
###### Article R3312-4
31140

                        
31141
La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
   

                    
31143
###### Article R3312-5
31144

                        
31145
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
   

                    
31147
###### Article R3312-6
31148

                        
31149
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
   

                    
31151
###### Article R3312-7
31152

                        
31153
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.
31154

                        
31155
Elles sont individualisées par le conseil général.
31156

                        
31157
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
31158

                        
31159
Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
   

                    
31161
###### Article R3312-8
31162

                        
31163
Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
31164

                        
31165
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
31166

                        
31167
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
   

                    
31169
###### Article R3312-9
31170

                        
31171
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
31172

                        
31173
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
   

                    
31175
###### Article R3312-10
31176

                        
31177
Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
31178

                        
31179
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
31180

                        
31181
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
31182

                        
31183
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
31184

                        
31185
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
   

                    
31187
###### Article R3312-11
31188

                        
31189
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
31190

                        
31191
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
31192

                        
31193
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.
   

                    
31265
###### Article R3313-7
31266

                        
31267
Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe :
31268

                        
31269
1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ;
31270

                        
31271
2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ;
31272

                        
31273
3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ;
31274

                        
31275
4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ;
31276

                        
31277
5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ;
31278

                        
31279
6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ;
31280

                        
31281
7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ;
31282

                        
31283
8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ;
31284

                        
31285
9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
31286

                        
31287
10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
31288

                        
31289
11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
31290

                        
31291
12° D'un état du personnel du département.
   

                    
31297
###### Article D3321-1
31298

                        
31299
Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
31300

                        
31301
1° Incorporelles ;
31302

                        
31303
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
31304

                        
31305
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
31306

                        
31307
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
31308

                        
31309
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
31310

                        
31311
- des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
31312
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
31313
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
31314
- des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
31315

                        
31316
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
31317

                        
31318
Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
31319

                        
31320
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
31321

                        
31322
Pour l'application du 1° de l'article R. 3313-7, l'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique, pour les biens amortis y compris ceux cédés, affectés, reçus à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.
31323

                        
31324
L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.
   

                    
31326
###### Article D3321-2
31327

                        
31328
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
31329

                        
31330
Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
31331

                        
31332
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
31333

                        
31334
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
31335

                        
31336
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
   

                    
31338
###### Article R3321-3
31339

                        
31340
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
31341

                        
31342
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
   

                    
31121 31352
####### Article R3332-1
31122 31353

                                                                                    
31123 31354
Les 
recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.
rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
   

                    
31125 31356
####### Article R3332-2
31126 31357

                                                                                    
31127 31358
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives
 à la 
charge du département sont fixés par le conseil général.
fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
   

                    
31362
####### Article D3332-3
31363

                        
31364
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
   

                    
31437
####### Article R3335-2
31438

                        
31439
L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
   

                    
31441
####### Article R3335-3
31442

                        
31443
Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
31444

                        
31445
1° Par adjudication ;
31446

                        
31447
2° Par contrat de gré à gré ;
31448

                        
31449
3° Par souscription publique.
   

                    
31451
####### Article R3335-4
31452

                        
31453
Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
31454

                        
31455
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
   

                    
31457
####### Article R3335-5
31458

                        
31459
Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
   

                    
31461
####### Article R3335-6
31462

                        
31463
L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.
   

                    
31477
###### Article R3341-3
31478

                        
31479
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
31480

                        
31481
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
31482

                        
31483
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
31484

                        
31485
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
31486

                        
31487
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
   

                    
31489
###### Article R3341-4
31490

                        
31491
L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :
31492

                        
31493
1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;
31494

                        
31495
2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
31496

                        
31497
3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;
31498

                        
31499
4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
31500

                        
31501
5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;
31502

                        
31503
6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
31504

                        
31505
7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
31506

                        
31507
- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
31508
- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
31509
- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;
31510
- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;
31511

                        
31512
8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
31513

                        
31514
9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
   

                    
31516
###### Article R3341-5
31517

                        
31518
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent :
31519

                        
31520
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ;
31521
- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion.
   

                    
31529
######## Article R3342-1
31530

                        
31531
Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le président du conseil général un récépissé énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.
   

                    
31533
######## Article R3342-2
31534

                        
31535
Le point de départ est déterminé, pour l'établissement des décomptes, par les fixations de date contenues dans les conventions, jugements ou autres actes d'où résultent les droits des créanciers, ou conformément à la loi.
   

                    
31537
######## Article R3342-3
31538

                        
31539
A moins qu'il n'en soit autrement disposé par les actes ou conventions, le décompte des intérêts est fait jusqu'au jour inclusivement à partir duquel le mandat de paiement du prix principal mis à la disposition du créancier peut être admis à la caisse du comptable du département.
   

                    
31541
######## Article R3342-4
31542

                        
31543
Hors les cas prévus par l'article R. 3342-3, il n'est point dû d'intérêts par le département, à moins que le droit des créanciers ne résulte de la loi, d'une convention ou d'un jugement.
   

                    
31545
######## Article R3342-5
31546

                        
31547
Toute liquidation concernant un remboursement de trop-perçu doit préciser la date de l'encaissement par le département, la somme à rembourser et indiquer l'imputation donnée à ce remboursement.
   

                    
31551
######## Article R3342-6
31552

                        
31553
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
31555
######## Article R3342-7
31556

                        
31557
Chaque mandat énonce le budget, l'exercice, le chapitre et l'article auxquels la dépense s'applique.
   

                    
31559
######## Article R3342-8
31560

                        
31561
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
   

                    
31563
######## Article R3342-9
31564

                        
31565
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
   

                    
31567
######## Article R3342-10
31568

                        
31569
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier direct.
   

                    
31571
######## Article R3342-11
31572

                        
31573
Les mandats délivrés après le décès d'un créancier du département au profit de ses héritiers ne désignent pas chacun d'eux, mais portent seulement cette indication générale : "Les héritiers".
   

                    
31575
######## Article R3342-12
31576

                        
31577
Les mandats sont datés et chacun d'eux porte un numéro d'ordre. La série des numéros d'ordre est unique par exercice.
   

                    
31579
######## Article R3342-13
31580

                        
31581
Le président du conseil général est tenu d'adresser dans les meilleurs délais au comptable du département des bordereaux d'émission, par exercice, des mandats qu'il a délivrés sur la caisse du comptable.
   

                    
31583
######## Article R3342-14
31584

                        
31585
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
   

                    
31587
######## Article R3342-15
31588

                        
31589
Dans tous les cas où les énonciations contenues dans les pièces produites par le président du conseil général ne seraient pas suffisamment précises, le comptable du département est autorisé à lui réclamer des certificats administratifs qui complètent ces énonciations.
   

                    
31591
######## Article R3342-16
31592

                        
31593
Les mandats de paiement établis pour le règlement des dépenses des départements et des établissements publics départementaux ainsi que les pièces justificatives produites à leur soutien peuvent être arrêtés soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
31594

                        
31595
L'arrêté en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l'entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exigés sur les mémoires ou factures établis par un procédé informatique lorsque le règlement est effectué par virement à un compte courant. Dans ce cas et lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l'original doit être revêtu par l'entrepreneur ou le fournisseur de la mention "duplicata".
31596

                        
31597
Les mandats ou pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admis sans une approbation signée par ceux qui ont arrêté les mémoires, états ou autres titres. Il en est de même de tout renvoi ayant pour objet d'ajouter des énonciations omises.
   

                    
31599
######## Article R3342-17
31600

                        
31601
L'usage d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats et pièces justificatives.
   

                    
31605
######## Article R3342-18
31606

                        
31607
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont prescrits par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
   

                    
31611
######## Article R3342-19
31612

                        
31613
Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département.
31614

                        
31615
Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
31616

                        
31617
1° En recettes :
31618

                        
31619
a) La nature des recettes ;
31620

                        
31621
b) Les évaluations du budget ;
31622

                        
31623
c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
31624

                        
31625
2° En dépenses :
31626

                        
31627
a) Les articles de dépenses du budget ;
31628

                        
31629
b) Le montant des crédits ;
31630

                        
31631
c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ;
31632

                        
31633
d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements.
   

                    
31639
######## Article R3342-20
31640

                        
31641
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Seul, il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il rend ses comptes à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
   

                    
31645
######## Article R3342-21
31646

                        
31647
Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité.
   

                    
31649
######## Article R3342-22
31650

                        
31651
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
31652

                        
31653
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
31654

                        
31655
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ;
31656

                        
31657
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
31658

                        
31659
4° D'empêcher les prescriptions ;
31660

                        
31661
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
31662

                        
31663
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
31664

                        
31665
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
   

                    
31667
######## Article R3342-23
31668

                        
31669
Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
31670

                        
31671
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
31672
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
31673

                        
31674
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
31675

                        
31676
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
31677

                        
31678
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
31679

                        
31680
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
31682
######## Article R3342-24
31683

                        
31684
Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
31685

                        
31686
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.
   

                    
31688
######## Article R3342-25
31689

                        
31690
Le conseil général délibère sur l'admission en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables.
   

                    
31694
######## Article R3342-26
31695

                        
31696
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
31697

                        
31698
Ce rétablissement de crédit résulte de l'annulation des paiements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable du département, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant :
31699

                        
31700
1° La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;
31701

                        
31702
2° La date, le numéro et le montant du reversement.
   

                    
31704
######## Article R3342-27
31705

                        
31706
Il ne peut être fait aucun paiement aux entrepreneurs ou aux fournisseurs assujettis aux garanties pécuniaires ou autres prévues aux cahiers des charges, avant qu'ils aient justifié de la réalisation de ces garanties.
   

                    
31708
######## Article R3342-28
31709

                        
31710
En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
31711

                        
31712
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
   

                    
31714
######## Article R3342-29
31715

                        
31716
Les bénéficiaires d'ordres de paiement et les porteurs de chèques émis en règlement de sommes dues par le département peuvent obtenir le versement des sommes y figurant tant que la créance originaire ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
   

                    
31720
######## Article R3342-30
31721

                        
31722
Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
   

                    
31724
######## Article R3342-31
31725

                        
31726
Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
31727

                        
31728
Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.
   

                    
31662
###### Article R3341-2-1
31663

                        
31664
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
31665

                        
31666
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
31667

                        
31668
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
   

                    
31674
####### Article D3342-1
31675

                        
31676
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
   

                    
31678
####### Article D3342-2
31679

                        
31680
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
   

                    
31682
####### Article D3342-3
31683

                        
31684
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
   

                    
31686
####### Article D3342-4
31687

                        
31688
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
   

                    
31690
####### Article D3342-5
31691

                        
31692
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
   

                    
31694
####### Article D3342-6
31695

                        
31696
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
   

                    
31698
####### Article D3342-7
31699

                        
31700
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
   

                    
31702
####### Article D3342-8
31703

                        
31704
Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
31705

                        
31706
En recettes :
31707

                        
31708
1° La nature des recettes ;
31709

                        
31710
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
31711

                        
31712
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
31713

                        
31714
En dépenses :
31715

                        
31716
1° Les articles de dépenses du budget ;
31717

                        
31718
2° Le montant des crédits ;
31719

                        
31720
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
31721

                        
31722
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
   

                    
31726
####### Article D3342-9
31727

                        
31728
Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
31729

                        
31730
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.
   

                    
31732
####### Article D3342-10
31733

                        
31734
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
31735

                        
31736
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
31737

                        
31738
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article D. 3342-11 ;
31739

                        
31740
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
31741

                        
31742
4° D'empêcher les prescriptions ;
31743

                        
31744
5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;
31745

                        
31746
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
31747

                        
31748
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.
   

                    
31750
####### Article D3342-11
31751

                        
31752
Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
31753

                        
31754
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
31755
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
31756

                        
31757
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
31758

                        
31759
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
31760

                        
31761
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
31762

                        
31763
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
31765
####### Article D3342-12
31766

                        
31767
Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
   

                    
31769
####### Article D3342-13
31770

                        
31771
Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.