Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1462,15 +1462,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du pré
1462 1462
 
1463 1463
 La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
1464 1464
 
1465
-##### CHAPITRE II : Composition du capital.
1465
+##### CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
1466 1466
 
1467
-###### Article L1522-1
1467
+###### Section 1 : Composition du capital
1468 1468
 
1469
-- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
1469
+####### Article L1522-1
1470
+
1471
+Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
1470 1472
 
1471 1473
 Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1472 1474
 
1473
-1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;
1475
+1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;
1474 1476
 
1475 1477
 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
1476 1478
 
... ...
@@ -1478,23 +1480,23 @@ Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de
1478 1480
 
1479 1481
 Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
1480 1482
 
1481
-###### Article L1522-2
1483
+####### Article L1522-2
1482 1484
 
1483 1485
 La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.
1484 1486
 
1485
-###### Article L1522-3
1487
+####### Article L1522-3
1486 1488
 
1487
-- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
1489
+Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
1488 1490
 
1489
-##### CHAPITRE II-1 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
1491
+###### Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
1490 1492
 
1491
-###### Article L1522-4
1493
+####### Article L1522-4
1492 1494
 
1493 1495
 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
1494 1496
 
1495
-" Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
1497
+Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
1496 1498
 
1497
-###### Article L1522-5
1499
+####### Article L1522-5
1498 1500
 
1499 1501
 L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :
1500 1502
 
... ...
@@ -1620,7 +1622,7 @@ Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales a
1620 1622
 
1621 1623
 Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
1622 1624
 
1623
-Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
1625
+Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
1624 1626
 
1625 1627
 Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
1626 1628
 
... ...
@@ -1630,7 +1632,7 @@ Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postér
1630 1632
 
1631 1633
 Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce.
1632 1634
 
1633
-Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
1635
+Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
1634 1636
 
1635 1637
 Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
1636 1638
 
... ...
@@ -1714,8 +1716,43 @@ Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être so
1714 1716
 
1715 1717
 Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
1716 1718
 
1719
+###### Article L1611-6
1720
+
1721
+Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.
1722
+
1723
+Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.
1724
+
1725
+Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.
1726
+
1727
+Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.
1728
+
1729
+Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
1730
+
1731
+Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.
1732
+
1733
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
1734
+
1735
+- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;
1736
+- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;
1737
+- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;
1738
+- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.
1739
+
1717 1740
 ##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
1718 1741
 
1742
+###### Article L1612-1
1743
+
1744
+Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1745
+
1746
+Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
1747
+
1748
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
1749
+
1750
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
1751
+
1752
+Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
1753
+
1754
+Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3.
1755
+
1719 1756
 ###### Article L1612-2
1720 1757
 
1721 1758
 Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
... ...
@@ -1818,6 +1855,10 @@ A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président
1818 1855
 
1819 1856
 Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
1820 1857
 
1858
+###### Article L1612-17
1859
+
1860
+Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.
1861
+
1821 1862
 ###### Article L1612-18
1822 1863
 
1823 1864
 Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
... ...
@@ -2106,47 +2147,6 @@ La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procé
2106 2147
 
2107 2148
 Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
2108 2149
 
2109
-###### Article L1611-6
2110
-
2111
-Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public.
2112
-
2113
-Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.
2114
-
2115
-Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.
2116
-
2117
-Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée.
2118
-
2119
-Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
2120
-
2121
-Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.
2122
-
2123
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
2124
-
2125
-- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ;
2126
-- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ;
2127
-- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ;
2128
-- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires.
2129
-
2130
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets.
2131
-
2132
-###### Article L1612-1
2133
-
2134
-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2135
-
2136
-Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2137
-
2138
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
2139
-
2140
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
2141
-
2142
-Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
2143
-
2144
-Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3.
2145
-
2146
-###### Article L1612-17
2147
-
2148
-- Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
2149
-
2150 2150
 ##### CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement.
2151 2151
 
2152 2152
 ###### Article L1613-4
... ...
@@ -2331,7 +2331,7 @@ Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 14
2331 2331
 
2332 2332
 ###### Article L1752-1
2333 2333
 
2334
-Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
2334
+Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
2335 2335
 
2336 2336
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
2337 2337
 
... ...
@@ -3361,13 +3361,13 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e
3361 3361
 
3362 3362
 ######## Article L2122-21
3363 3363
 
3364
-- Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
3364
+Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
3365 3365
 
3366 3366
 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
3367 3367
 
3368 3368
 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3369 3369
 
3370
-3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
3370
+3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
3371 3371
 
3372 3372
 4° De diriger les travaux communaux ;
3373 3373
 
... ...
@@ -3379,7 +3379,7 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e
3379 3379
 
3380 3380
 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
3381 3381
 
3382
-9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
3382
+9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
3383 3383
 
3384 3384
 10° De procéder aux enquêtes de recensement.
3385 3385
 
... ...
@@ -3527,9 +3527,9 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l
3527 3527
 
3528 3528
 ######## Article L2123-2
3529 3529
 
3530
-- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
3530
+I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
3531 3531
 
3532
-II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
3532
+II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
3533 3533
 
3534 3534
 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
3535 3535
 
... ...
@@ -3541,11 +3541,11 @@ II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence
3541 3541
 
3542 3542
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
3543 3543
 
3544
-Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
3544
+Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
3545 3545
 
3546
-Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article.
3546
+Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
3547 3547
 
3548
-III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
3548
+III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
3549 3549
 
3550 3550
 L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
3551 3551
 
... ...
@@ -3753,9 +3753,52 @@ Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exe
3753 3753
 
3754 3754
 ######## Article L2123-23
3755 3755
 
3756
-Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit
3756
+Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
3757 3757
 
3758
-La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement.
3758
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
3759
+ <tr>
3760
+  <td><center>POPULATION
3761
+
3762
+(habitants)</center></td>
3763
+  <td><center>TAUX MAXIMAL
3764
+
3765
+en % de l'indice 1015</center></td>
3766
+ </tr>
3767
+ <tr>
3768
+  <td valign="top" width="235">Moins de 500</td>
3769
+  <td valign="top" width="143"><center>17</center></td>
3770
+ </tr>
3771
+ <tr>
3772
+  <td valign="top" width="235">De 500 à 999</td>
3773
+  <td valign="top" width="143"><center>31</center></td>
3774
+ </tr>
3775
+ <tr>
3776
+  <td valign="top" width="235">De 1 000 à 3 499</td>
3777
+  <td valign="top" width="143"><center>43</center></td>
3778
+ </tr>
3779
+ <tr>
3780
+  <td valign="top" width="235">De 3 500 à 9 999</td>
3781
+  <td valign="top" width="143"><center>55</center></td>
3782
+ </tr>
3783
+ <tr>
3784
+  <td valign="top" width="235">De 10 000 à 19 999</td>
3785
+  <td valign="top" width="143"><center>65</center></td>
3786
+ </tr>
3787
+ <tr>
3788
+  <td valign="top" width="235">De 20 000 à 49 999</td>
3789
+  <td valign="top" width="143"><center>90</center></td>
3790
+ </tr>
3791
+ <tr>
3792
+  <td valign="top" width="235">De 50 000 à 99 999</td>
3793
+  <td valign="top" width="143"><center>110</center></td>
3794
+ </tr>
3795
+ <tr>
3796
+  <td valign="top" width="235">100 000 et plus</td>
3797
+  <td valign="top" width="143"><center>145</center></td>
3798
+ </tr>
3799
+</tbody></table>
3800
+
3801
+La population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement.
3759 3802
 
3760 3803
 ######## Article L2123-24
3761 3804
 
... ...
@@ -4242,7 +4285,7 @@ Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de
4242 4285
 
4243 4286
 Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
4244 4287
 
4245
-Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
4288
+Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
4246 4289
 
4247 4290
 A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
4248 4291
 
... ...
@@ -4926,7 +4969,7 @@ L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
4926 4969
 
4927 4970
 ######## Article L2223-24
4928 4971
 
4929
-- Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
4972
+Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
4930 4973
 
4931 4974
 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
4932 4975
 
... ...
@@ -4943,7 +4986,7 @@ L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
4943 4986
 
4944 4987
 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4945 4988
 
4946
-3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4989
+3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
4947 4990
 
4948 4991
 4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
4949 4992
 
... ...
@@ -5163,7 +5206,7 @@ Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entr
5163 5206
 
5164 5207
 ####### Article L2224-12
5165 5208
 
5166
-- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.
5209
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique.
5167 5210
 
5168 5211
 ####### Article L2224-7
5169 5212
 
... ...
@@ -5213,7 +5256,7 @@ Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimin
5213 5256
 
5214 5257
 ####### Article L2224-15
5215 5258
 
5216
-- L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
5259
+L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement.
5217 5260
 
5218 5261
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
5219 5262
 
... ...
@@ -5415,7 +5458,7 @@ Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui
5415 5458
 
5416 5459
 ######## Article L2231-9
5417 5460
 
5418
-- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
5461
+- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
5419 5462
 
5420 5463
 ######## Article L2231-10
5421 5464
 
... ...
@@ -5481,7 +5524,7 @@ Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente
5481 5524
 
5482 5525
 2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
5483 5526
 
5484
-3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui ne sont pas des stations classées.
5527
+3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.
5485 5528
 
5486 5529
 ###### Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme.
5487 5530
 
... ...
@@ -5529,9 +5572,9 @@ Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur,
5529 5572
 
5530 5573
 ###### Article L2241-5
5531 5574
 
5532
-- Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
5575
+Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
5533 5576
 
5534
-Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 714-4 et L. 14-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
5577
+Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
5535 5578
 
5536 5579
 ###### Article L2241-6
5537 5580
 
... ...
@@ -5575,7 +5618,7 @@ La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui i
5575 5618
 
5576 5619
 ###### Article L2242-5
5577 5620
 
5578
-- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
5621
+- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
5579 5622
 
5580 5623
 ##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
5581 5624
 
... ...
@@ -5703,7 +5746,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des disposi
5703 5746
 
5704 5747
 ####### Article L2253-7
5705 5748
 
5706
-- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
5749
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
5707 5750
 
5708 5751
 La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
5709 5752
 
... ...
@@ -5869,11 +5912,11 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'
5869 5912
 
5870 5913
 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
5871 5914
 
5872
-10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
5915
+10° Abrogé ;
5873 5916
 
5874 5917
 11° Abrogé ;
5875 5918
 
5876
-12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
5919
+12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
5877 5920
 
5878 5921
 13° Les frais de livrets de famille ;
5879 5922
 
... ...
@@ -5953,13 +5996,13 @@ Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue de
5953 5996
 
5954 5997
 ####### Article L2331-1
5955 5998
 
5956
-- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
5999
+Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
5957 6000
 
5958 6001
 a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
5959 6002
 
5960 6003
 1° Le produit de la redevance communale des mines ;
5961 6004
 
5962
-2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
6005
+2° Abrogé ;
5963 6006
 
5964 6007
 3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
5965 6008
 
... ...
@@ -5973,7 +6016,7 @@ b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'in
5973 6016
 
5974 6017
 1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
5975 6018
 
5976
-2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
6019
+2° Abrogé ;
5977 6020
 
5978 6021
 3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
5979 6022
 
... ...
@@ -6007,7 +6050,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
6007 6050
 
6008 6051
 ####### Article L2331-3
6009 6052
 
6010
-- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6053
+Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
6011 6054
 
6012 6055
 a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
6013 6056
 
... ...
@@ -6037,7 +6080,7 @@ b) Les recettes suivantes :
6037 6080
 
6038 6081
 7° Le versement destiné aux transports en commun ;
6039 6082
 
6040
-8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
6083
+8° Abrogé ;
6041 6084
 
6042 6085
 9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
6043 6086
 
... ...
@@ -6047,7 +6090,7 @@ b) Les recettes suivantes :
6047 6090
 
6048 6091
 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
6049 6092
 
6050
-2° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
6093
+2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
6051 6094
 
6052 6095
 3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
6053 6096
 
... ...
@@ -6061,7 +6104,7 @@ b) Les recettes suivantes :
6061 6104
 
6062 6105
 8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
6063 6106
 
6064
-9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation à l'exception du produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes ;
6107
+9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;
6065 6108
 
6066 6109
 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
6067 6110
 
... ...
@@ -6364,7 +6407,7 @@ Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur l
6364 6407
 
6365 6408
 ####### Article L2333-21
6366 6409
 
6367
-- Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
6410
+Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
6368 6411
 
6369 6412
 ####### Article L2333-22
6370 6413
 
... ...
@@ -6412,7 +6455,7 @@ La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut l
6412 6455
 
6413 6456
 ######### Article L2333-26
6414 6457
 
6415
-Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6458
+Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6416 6459
 
6417 6460
 Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
6418 6461
 
... ...
@@ -6983,7 +7026,7 @@ Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélè
6983 7026
 
6984 7027
 Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
6985 7028
 
6986
-IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes.
7029
+IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.
6987 7030
 
6988 7031
 ######## Article L2334-7-3
6989 7032
 
... ...
@@ -7203,9 +7246,9 @@ La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation s
7203 7246
 
7204 7247
 ####### Article L2334-27
7205 7248
 
7206
-- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
7249
+La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
7207 7250
 - la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
7208
-- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.
7251
+- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation.
7209 7252
 
7210 7253
 ####### Article L2334-28
7211 7254
 
... ...
@@ -7264,11 +7307,11 @@ Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de progr
7264 7307
 
7265 7308
 ####### Article L2334-34
7266 7309
 
7267
-- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
7310
+- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
7268 7311
 
7269
-Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
7312
+Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
7270 7313
 
7271
-Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
7314
+Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
7272 7315
 
7273 7316
 L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
7274 7317
 
... ...
@@ -7616,9 +7659,9 @@ En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une dur
7616 7659
 
7617 7660
 ###### Article L2411-7
7618 7661
 
7619
-- La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
7662
+La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
7620 7663
 
7621
-Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 et L. 142-7 du code rural.
7664
+Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural.
7622 7665
 
7623 7666
 Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
7624 7667
 
... ...
@@ -8818,7 +8861,9 @@ Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
8818 8861
 
8819 8862
 Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.
8820 8863
 
8821
-En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100. Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
8864
+En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100.
8865
+
8866
+Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
8822 8867
 
8823 8868
 Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.
8824 8869
 
... ...
@@ -8844,7 +8889,7 @@ Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à
8844 8889
 
8845 8890
 III. - Pour l'application du II :
8846 8891
 
8847
-- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ;
8892
+- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ;
8848 8893
 - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
8849 8894
 - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
8850 8895
 
... ...
@@ -9562,11 +9607,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1
9562 9607
 
9563 9608
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy
9564 9609
 
9565
-###### Article L2563-7
9566
-
9567
-- Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
9568
-
9569
-###### Article L2563-8
9610
+###### Article L2564-2
9570 9611
 
9571 9612
 Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport.
9572 9613
 
... ...
@@ -9580,12 +9621,16 @@ La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compé
9580 9621
 
9581 9622
 L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
9582 9623
 
9583
-Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
9624
+Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées.A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
9584 9625
 
9585 9626
 Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
9586 9627
 
9587 9628
 Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences.
9588 9629
 
9630
+###### Article L2564-1
9631
+
9632
+Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
9633
+
9589 9634
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE
9590 9635
 
9591 9636
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -11273,7 +11318,7 @@ Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêt
11273 11318
 
11274 11319
 ###### Article L3221-9
11275 11320
 
11276
-- Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale.
11321
+Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.
11277 11322
 
11278 11323
 ###### Article L3221-10
11279 11324
 
... ...
@@ -11359,7 +11404,7 @@ Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes pa
11359 11404
 
11360 11405
 ####### Article L3231-7
11361 11406
 
11362
-- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
11407
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
11363 11408
 
11364 11409
 Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
11365 11410
 
... ...
@@ -11907,15 +11952,15 @@ Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions
11907 11952
 
11908 11953
 ####### Article L3334-16
11909 11954
 
11910
-- La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
11955
+La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
11911 11956
 
11912 11957
 La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
11913 11958
 
11914
-Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
11959
+Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation.
11915 11960
 
11916 11961
 A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
11917 11962
 
11918
-La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, à l'extension et la construction des collèges.
11963
+La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
11919 11964
 
11920 11965
 Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
11921 11966
 
... ...
@@ -13363,7 +13408,7 @@ Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fon
13363 13408
 
13364 13409
 ######## Article L4135-9-2
13365 13410
 
13366
-A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13411
+A l'issue de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
13367 13412
 
13368 13413
 - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
13369 13414
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
... ...
@@ -13943,7 +13988,7 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L
13943 13988
 
13944 13989
 ####### Article L4253-3
13945 13990
 
13946
-- Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
13991
+Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
13947 13992
 
13948 13993
 La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
13949 13994
 
... ...
@@ -14156,12 +14201,20 @@ Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue
14156 14201
 
14157 14202
 ####### Article L4332-2
14158 14203
 
14159
-- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.
14160
-
14161
-Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent.
14204
+- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.
14162 14205
 
14163 14206
 ###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire.
14164 14207
 
14208
+####### Article L4332-3
14209
+
14210
+La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
14211
+
14212
+Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
14213
+
14214
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
14215
+
14216
+Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
14217
+
14165 14218
 ###### Section 3 : Fonds de correction des déséquilibres régionaux.
14166 14219
 
14167 14220
 ####### Article L4332-5
... ...
@@ -15740,9 +15793,9 @@ Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'édu
15740 15793
 
15741 15794
 Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
15742 15795
 
15743
-Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
15796
+Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de services.
15744 15797
 
15745
-Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
15798
+Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.
15746 15799
 
15747 15800
 ######## Article L4433-26
15748 15801
 
... ...
@@ -16383,7 +16436,7 @@ a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des commu
16383 16436
 
16384 16437
 b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
16385 16438
 
16386
-La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
16439
+La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
16387 16440
 
16388 16441
 II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
16389 16442
 
... ...
@@ -16407,15 +16460,17 @@ a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de
16407 16460
 
16408 16461
 b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
16409 16462
 
16410
-Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des imp&lt;CB&gt;ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée. 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.
16463
+Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des imp&lt;CB&gt;ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.
16464
+
16465
+2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.
16411 16466
 
16412 16467
 IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
16413 16468
 
16414
-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 , communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
16469
+Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
16415 16470
 
16416 16471
 V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
16417 16472
 
16418
-VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du I.
16473
+VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I.
16419 16474
 
16420 16475
 VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
16421 16476
 
... ...
@@ -16539,7 +16594,7 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les dél
16539 16594
 
16540 16595
 ####### Article L5211-41-1
16541 16596
 
16542
-Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
16597
+Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
16543 16598
 
16544 16599
 Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
16545 16600
 
... ...
@@ -16733,7 +16788,7 @@ Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétenc
16733 16788
 
16734 16789
 ####### Article L5212-17
16735 16790
 
16736
-- Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
16791
+Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
16737 16792
 
16738 16793
 La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
16739 16794
 
... ...
@@ -16966,11 +17021,11 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
16966 17021
 
16967 17022
 ####### Article L5214-23-1
16968 17023
 
16969
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :
17024
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :
16970 17025
 
16971 17026
 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;
16972 17027
 
16973
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
17028
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
16974 17029
 
16975 17030
 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
16976 17031
 
... ...
@@ -17048,7 +17103,7 @@ La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
17048 17103
 
17049 17104
 ######## Article L5215-6
17050 17105
 
17051
-Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous:
17106
+- Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous:
17052 17107
 
17053 17108
 [tableau non reproduit]
17054 17109
 
... ...
@@ -17056,11 +17111,11 @@ Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes
17056 17111
 
17057 17112
 ######## Article L5215-7
17058 17113
 
17059
-- La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :
17114
+La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :
17060 17115
 
17061 17116
 a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
17062 17117
 
17063
-b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
17118
+b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
17064 17119
 
17065 17120
 ######## Article L5215-8
17066 17121
 
... ...
@@ -17126,11 +17181,11 @@ b) Actions de développement économique ;
17126 17181
 
17127 17182
 c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
17128 17183
 
17129
-d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
17184
+d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
17130 17185
 
17131 17186
 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
17132 17187
 
17133
-a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
17188
+a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
17134 17189
 
17135 17190
 b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
17136 17191
 
... ...
@@ -17176,9 +17231,9 @@ III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut
17176 17231
 
17177 17232
 ######## Article L5215-20-1
17178 17233
 
17179
-I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
17234
+I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
17180 17235
 
17181
-1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
17236
+1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
17182 17237
 
17183 17238
 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
17184 17239
 
... ...
@@ -17204,9 +17259,9 @@ I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°
17204 17259
 
17205 17260
 Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
17206 17261
 
17207
-II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
17262
+II.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
17208 17263
 
17209
-III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.
17264
+III.-Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.
17210 17265
 
17211 17266
 Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts.
17212 17267
 
... ...
@@ -17288,7 +17343,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
17288 17343
 
17289 17344
 ####### Article L5215-32
17290 17345
 
17291
-- Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
17346
+Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
17292 17347
 
17293 17348
 1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
17294 17349
 
... ...
@@ -17298,7 +17353,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
17298 17353
 
17299 17354
 2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
17300 17355
 
17301
-3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
17356
+3° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;
17302 17357
 
17303 17358
 4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
17304 17359
 
... ...
@@ -17322,7 +17377,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
17322 17377
 
17323 17378
 14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
17324 17379
 
17325
-15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-34.
17380
+15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.
17326 17381
 
17327 17382
 ####### Article L5215-33
17328 17383
 
... ...
@@ -17366,13 +17421,9 @@ Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce s
17366 17421
 
17367 17422
 La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
17368 17423
 
17369
-###### Section 3 : Modifications
17370
-
17371
-####### Sous-section 2 : Admission de nouvelles communes
17372
-
17373 17424
 ######## Article L5215-40-1
17374 17425
 
17375
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
17426
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
17376 17427
 
17377 17428
 Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
17378 17429
 
... ...
@@ -17447,7 +17498,7 @@ I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des
17447 17498
 
17448 17499
 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
17449 17500
 
17450
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
17501
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
17451 17502
 
17452 17503
 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
17453 17504
 
... ...
@@ -17533,11 +17584,11 @@ La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur
17533 17584
 
17534 17585
 La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
17535 17586
 
17536
-###### Article L5216-10
17587
+####### Article L5216-10
17537 17588
 
17538
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
17589
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
17539 17590
 
17540
-Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
17591
+Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
17541 17592
 
17542 17593
 L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7.
17543 17594
 
... ...
@@ -17661,7 +17712,7 @@ Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation a
17661 17712
 
17662 17713
 ###### Article L5311-3
17663 17714
 
17664
-- Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
17715
+Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
17665 17716
 
17666 17717
 #### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
17667 17718
 
... ...
@@ -17806,9 +17857,9 @@ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences
17806 17857
 
17807 17858
 ###### Article L5333-2
17808 17859
 
17809
-- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code de l'urbanisme relatives aux schémas directeurs.
17860
+La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale.
17810 17861
 
17811
-Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma directeur approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans d'occupation des sols sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
17862
+Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
17812 17863
 
17813 17864
 ###### Article L5333-3
17814 17865
 
... ...
@@ -17920,11 +17971,11 @@ Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de pl
17920 17971
 
17921 17972
 Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
17922 17973
 
17923
-1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
17974
+1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
17924 17975
 
17925 17976
 Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
17926 17977
 
17927
-Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
17978
+Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
17928 17979
 
17929 17980
 Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
17930 17981
 
... ...
@@ -17982,15 +18033,15 @@ Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des tro
17982 18033
 
17983 18034
 ####### Article L5334-9
17984 18035
 
17985
-- En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.
18036
+En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.
17986 18037
 
17987
-Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
18038
+Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
17988 18039
 
17989
-Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
18040
+Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
17990 18041
 
17991 18042
 Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
17992 18043
 
17993
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
18044
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
17994 18045
 
17995 18046
 ####### Article L5334-10
17996 18047
 
... ...
@@ -18772,11 +18823,13 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représenta
18772 18823
 
18773 18824
 ######## Article L5832-20
18774 18825
 
18775
-I. - Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8° , L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
18826
+I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
18827
+
18828
+II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
18776 18829
 
18777
-II. - Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
18830
+III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
18778 18831
 
18779
-III. - Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : "ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat".
18832
+IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ".
18780 18833
 
18781 18834
 ####### Sous-section 4 : La communauté d'agglomération
18782 18835
 
... ...
@@ -18830,7 +18883,7 @@ Les articles L. 5223-1 à L. 5223-3 sont applicables à Mayotte.
18830 18883
 
18831 18884
 ###### Section 3 : Dispositions transitoires
18832 18885
 
18833
-####### Article L5833-1
18886
+####### Article L5832-25
18834 18887
 
18835 18888
 Les syndicats mixtes et les groupements de communes existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 continuent à exercer, en lieu et place des communes qui en sont membres, les compétences prévues par leur statut.
18836 18889