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... | ... |
@@ -1462,15 +1462,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du pré |
1462 | 1462 |
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1463 | 1463 |
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. |
1464 | 1464 |
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1465 |
-##### CHAPITRE II : Composition du capital. |
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1465 |
+##### CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements |
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1466 | 1466 |
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1467 |
-###### Article L1522-1 |
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1467 |
+###### Section 1 : Composition du capital |
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1468 | 1468 |
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1469 |
-- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. |
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1469 |
+####### Article L1522-1 |
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1470 |
+ |
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1471 |
+Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. |
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1470 | 1472 |
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1471 | 1473 |
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : |
1472 | 1474 |
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1473 |
-1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ; |
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1475 |
+1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ; |
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1474 | 1476 |
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1475 | 1477 |
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. |
1476 | 1478 |
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... | ... |
@@ -1478,23 +1480,23 @@ Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de |
1478 | 1480 |
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1479 | 1481 |
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. |
1480 | 1482 |
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1481 |
-###### Article L1522-2 |
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1483 |
+####### Article L1522-2 |
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1482 | 1484 |
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1483 | 1485 |
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. |
1484 | 1486 |
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1485 |
-###### Article L1522-3 |
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1487 |
+####### Article L1522-3 |
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1486 | 1488 |
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1487 |
-- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement. |
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1489 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement. |
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1488 | 1490 |
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1489 |
-##### CHAPITRE II-1 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements |
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1491 |
+###### Section 2 : Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements |
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1490 | 1492 |
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1491 |
-###### Article L1522-4 |
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1493 |
+####### Article L1522-4 |
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1492 | 1494 |
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1493 | 1495 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. |
1494 | 1496 |
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1495 |
-" Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. |
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1497 |
+Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. |
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1496 | 1498 |
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1497 |
-###### Article L1522-5 |
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1499 |
+####### Article L1522-5 |
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1498 | 1500 |
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1499 | 1501 |
L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité : |
1500 | 1502 |
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... | ... |
@@ -1620,7 +1622,7 @@ Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales a |
1620 | 1622 |
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1621 | 1623 |
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. |
1622 | 1624 |
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1623 |
-Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance. |
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1625 |
+Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance. |
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1624 | 1626 |
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1625 | 1627 |
Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce. |
1626 | 1628 |
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... | ... |
@@ -1630,7 +1632,7 @@ Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postér |
1630 | 1632 |
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1631 | 1633 |
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce. |
1632 | 1634 |
|
1633 |
-Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée. |
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1635 |
+Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée. |
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1634 | 1636 |
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1635 | 1637 |
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. |
1636 | 1638 |
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... | ... |
@@ -1714,8 +1716,43 @@ Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être so |
1714 | 1716 |
|
1715 | 1717 |
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. |
1716 | 1718 |
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1719 |
+###### Article L1611-6 |
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1720 |
+ |
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1721 |
+Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public. |
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1722 |
+ |
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1723 |
+Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. |
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1724 |
+ |
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1725 |
+Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales. |
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1726 |
+ |
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1727 |
+Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée. |
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1728 |
+ |
|
1729 |
+Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. |
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1730 |
+ |
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1731 |
+Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés. |
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1732 |
+ |
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1733 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment : |
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1734 |
+ |
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1735 |
+- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ; |
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1736 |
+- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ; |
|
1737 |
+- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ; |
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1738 |
+- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. |
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1739 |
+ |
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1717 | 1740 |
##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets |
1718 | 1741 |
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1742 |
+###### Article L1612-1 |
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1743 |
+ |
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1744 |
+Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
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1745 |
+ |
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1746 |
+Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
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1747 |
+ |
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1748 |
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. |
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1749 |
+ |
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1750 |
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. |
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1751 |
+ |
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1752 |
+Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. |
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1753 |
+ |
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1754 |
+Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 4311-3. |
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1755 |
+ |
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1719 | 1756 |
###### Article L1612-2 |
1720 | 1757 |
|
1721 | 1758 |
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
... | ... |
@@ -1818,6 +1855,10 @@ A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président |
1818 | 1855 |
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1819 | 1856 |
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. |
1820 | 1857 |
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1858 |
+###### Article L1612-17 |
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1859 |
+ |
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1860 |
+Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative. |
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1861 |
+ |
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1821 | 1862 |
###### Article L1612-18 |
1822 | 1863 |
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1823 | 1864 |
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. |
... | ... |
@@ -2106,47 +2147,6 @@ La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procé |
2106 | 2147 |
|
2107 | 2148 |
Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret. |
2108 | 2149 |
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2109 |
-###### Article L1611-6 |
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2110 |
- |
|
2111 |
-Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public. |
|
2112 |
- |
|
2113 |
-Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. |
|
2114 |
- |
|
2115 |
-Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales. |
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2116 |
- |
|
2117 |
-Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée. |
|
2118 |
- |
|
2119 |
-Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. |
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2120 |
- |
|
2121 |
-Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés. |
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2122 |
- |
|
2123 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment : |
|
2124 |
- |
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2125 |
-- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ; |
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2126 |
-- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ; |
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2127 |
-- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ; |
|
2128 |
-- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. |
|
2129 |
- |
|
2130 |
-##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets. |
|
2131 |
- |
|
2132 |
-###### Article L1612-1 |
|
2133 |
- |
|
2134 |
-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
|
2135 |
- |
|
2136 |
-Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
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2137 |
- |
|
2138 |
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L. 4311-1-1 pour les régions l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. |
|
2139 |
- |
|
2140 |
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. |
|
2141 |
- |
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2142 |
-Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. |
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2143 |
- |
|
2144 |
-Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4311-3. |
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2145 |
- |
|
2146 |
-###### Article L1612-17 |
|
2147 |
- |
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2148 |
-- Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. |
|
2149 |
- |
|
2150 | 2150 |
##### CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement. |
2151 | 2151 |
|
2152 | 2152 |
###### Article L1613-4 |
... | ... |
@@ -2331,7 +2331,7 @@ Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15, L. 1411-17, L. 1411-18, L. 1412-1 et L. 14 |
2331 | 2331 |
|
2332 | 2332 |
###### Article L1752-1 |
2333 | 2333 |
|
2334 |
-Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte. |
|
2334 |
+Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-5 sont applicables à Mayotte. |
|
2335 | 2335 |
|
2336 | 2336 |
#### TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES |
2337 | 2337 |
|
... | ... |
@@ -3361,13 +3361,13 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e |
3361 | 3361 |
|
3362 | 3362 |
######## Article L2122-21 |
3363 | 3363 |
|
3364 |
-- Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : |
|
3364 |
+Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : |
|
3365 | 3365 |
|
3366 | 3366 |
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; |
3367 | 3367 |
|
3368 | 3368 |
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; |
3369 | 3369 |
|
3370 |
-3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; |
|
3370 |
+3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; |
|
3371 | 3371 |
|
3372 | 3372 |
4° De diriger les travaux communaux ; |
3373 | 3373 |
|
... | ... |
@@ -3379,7 +3379,7 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e |
3379 | 3379 |
|
3380 | 3380 |
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; |
3381 | 3381 |
|
3382 |
-9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. |
|
3382 |
+9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. |
|
3383 | 3383 |
|
3384 | 3384 |
10° De procéder aux enquêtes de recensement. |
3385 | 3385 |
|
... | ... |
@@ -3527,9 +3527,9 @@ L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l |
3527 | 3527 |
|
3528 | 3528 |
######## Article L2123-2 |
3529 | 3529 |
|
3530 |
-- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
3530 |
+I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
|
3531 | 3531 |
|
3532 |
-II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : |
|
3532 |
+II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : |
|
3533 | 3533 |
|
3534 | 3534 |
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; |
3535 | 3535 |
|
... | ... |
@@ -3541,11 +3541,11 @@ II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence |
3541 | 3541 |
|
3542 | 3542 |
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. |
3543 | 3543 |
|
3544 |
-Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. |
|
3544 |
+Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article. |
|
3545 | 3545 |
|
3546 |
-Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. |
|
3546 |
+Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. |
|
3547 | 3547 |
|
3548 |
-III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
|
3548 |
+III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. |
|
3549 | 3549 |
|
3550 | 3550 |
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. |
3551 | 3551 |
|
... | ... |
@@ -3753,9 +3753,52 @@ Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exe |
3753 | 3753 |
|
3754 | 3754 |
######## Article L2123-23 |
3755 | 3755 |
|
3756 |
-Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :tableau non reproduit |
|
3756 |
+Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : |
|
3757 | 3757 |
|
3758 |
-La population à prendre en compte est la population totale municipale du dernier recensement. |
|
3758 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody> |
|
3759 |
+ <tr> |
|
3760 |
+ <td><center>POPULATION |
|
3761 |
+ |
|
3762 |
+(habitants)</center></td> |
|
3763 |
+ <td><center>TAUX MAXIMAL |
|
3764 |
+ |
|
3765 |
+en % de l'indice 1015</center></td> |
|
3766 |
+ </tr> |
|
3767 |
+ <tr> |
|
3768 |
+ <td valign="top" width="235">Moins de 500</td> |
|
3769 |
+ <td valign="top" width="143"><center>17</center></td> |
|
3770 |
+ </tr> |
|
3771 |
+ <tr> |
|
3772 |
+ <td valign="top" width="235">De 500 à 999</td> |
|
3773 |
+ <td valign="top" width="143"><center>31</center></td> |
|
3774 |
+ </tr> |
|
3775 |
+ <tr> |
|
3776 |
+ <td valign="top" width="235">De 1 000 à 3 499</td> |
|
3777 |
+ <td valign="top" width="143"><center>43</center></td> |
|
3778 |
+ </tr> |
|
3779 |
+ <tr> |
|
3780 |
+ <td valign="top" width="235">De 3 500 à 9 999</td> |
|
3781 |
+ <td valign="top" width="143"><center>55</center></td> |
|
3782 |
+ </tr> |
|
3783 |
+ <tr> |
|
3784 |
+ <td valign="top" width="235">De 10 000 à 19 999</td> |
|
3785 |
+ <td valign="top" width="143"><center>65</center></td> |
|
3786 |
+ </tr> |
|
3787 |
+ <tr> |
|
3788 |
+ <td valign="top" width="235">De 20 000 à 49 999</td> |
|
3789 |
+ <td valign="top" width="143"><center>90</center></td> |
|
3790 |
+ </tr> |
|
3791 |
+ <tr> |
|
3792 |
+ <td valign="top" width="235">De 50 000 à 99 999</td> |
|
3793 |
+ <td valign="top" width="143"><center>110</center></td> |
|
3794 |
+ </tr> |
|
3795 |
+ <tr> |
|
3796 |
+ <td valign="top" width="235">100 000 et plus</td> |
|
3797 |
+ <td valign="top" width="143"><center>145</center></td> |
|
3798 |
+ </tr> |
|
3799 |
+</tbody></table> |
|
3800 |
+ |
|
3801 |
+La population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement. |
|
3759 | 3802 |
|
3760 | 3803 |
######## Article L2123-24 |
3761 | 3804 |
|
... | ... |
@@ -4242,7 +4285,7 @@ Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de |
4242 | 4285 |
|
4243 | 4286 |
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. |
4244 | 4287 |
|
4245 |
-Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. |
|
4288 |
+Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. |
|
4246 | 4289 |
|
4247 | 4290 |
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. |
4248 | 4291 |
|
... | ... |
@@ -4926,7 +4969,7 @@ L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. |
4926 | 4969 |
|
4927 | 4970 |
######## Article L2223-24 |
4928 | 4971 |
|
4929 |
-- Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : |
|
4972 |
+Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 : |
|
4930 | 4973 |
|
4931 | 4974 |
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants : |
4932 | 4975 |
|
... | ... |
@@ -4943,7 +4986,7 @@ L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. |
4943 | 4986 |
|
4944 | 4987 |
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; |
4945 | 4988 |
|
4946 |
-3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; |
|
4989 |
+3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V ou du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, ou, dans le régime antérieur à ces dispositions, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; |
|
4947 | 4990 |
|
4948 | 4991 |
4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
4949 | 4992 |
|
... | ... |
@@ -5163,7 +5206,7 @@ Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entr |
5163 | 5206 |
|
5164 | 5207 |
####### Article L2224-12 |
5165 | 5208 |
|
5166 |
-- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique. |
|
5209 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique. |
|
5167 | 5210 |
|
5168 | 5211 |
####### Article L2224-7 |
5169 | 5212 |
|
... | ... |
@@ -5213,7 +5256,7 @@ Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimin |
5213 | 5256 |
|
5214 | 5257 |
####### Article L2224-15 |
5215 | 5258 |
|
5216 |
-- L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. |
|
5259 |
+L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement. |
|
5217 | 5260 |
|
5218 | 5261 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires. |
5219 | 5262 |
|
... | ... |
@@ -5415,7 +5458,7 @@ Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui |
5415 | 5458 |
|
5416 | 5459 |
######## Article L2231-9 |
5417 | 5460 |
|
5418 |
-- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme. |
|
5461 |
+- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme. |
|
5419 | 5462 |
|
5420 | 5463 |
######## Article L2231-10 |
5421 | 5464 |
|
... | ... |
@@ -5481,7 +5524,7 @@ Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente |
5481 | 5524 |
|
5482 | 5525 |
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ; |
5483 | 5526 |
|
5484 |
-3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui ne sont pas des stations classées. |
|
5527 |
+3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées. |
|
5485 | 5528 |
|
5486 | 5529 |
###### Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme. |
5487 | 5530 |
|
... | ... |
@@ -5529,9 +5572,9 @@ Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, |
5529 | 5572 |
|
5530 | 5573 |
###### Article L2241-5 |
5531 | 5574 |
|
5532 |
-- Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal. |
|
5575 |
+Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal. |
|
5533 | 5576 |
|
5534 |
-Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 714-4 et L. 14-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. |
|
5577 |
+Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. |
|
5535 | 5578 |
|
5536 | 5579 |
###### Article L2241-6 |
5537 | 5580 |
|
... | ... |
@@ -5575,7 +5618,7 @@ La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui i |
5575 | 5618 |
|
5576 | 5619 |
###### Article L2242-5 |
5577 | 5620 |
|
5578 |
-- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. |
|
5621 |
+- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 6143-1 et L. 6143-4 du code de la santé publique et par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. |
|
5579 | 5622 |
|
5580 | 5623 |
##### CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon |
5581 | 5624 |
|
... | ... |
@@ -5703,7 +5746,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des disposi |
5703 | 5746 |
|
5704 | 5747 |
####### Article L2253-7 |
5705 | 5748 |
|
5706 |
-- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit. |
|
5749 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit. |
|
5707 | 5750 |
|
5708 | 5751 |
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
5709 | 5752 |
|
... | ... |
@@ -5869,11 +5912,11 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l' |
5869 | 5912 |
|
5870 | 5913 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
5871 | 5914 |
|
5872 |
-10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ; |
|
5915 |
+10° Abrogé ; |
|
5873 | 5916 |
|
5874 | 5917 |
11° Abrogé ; |
5875 | 5918 |
|
5876 |
-12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ; |
|
5919 |
+12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ; |
|
5877 | 5920 |
|
5878 | 5921 |
13° Les frais de livrets de famille ; |
5879 | 5922 |
|
... | ... |
@@ -5953,13 +5996,13 @@ Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue de |
5953 | 5996 |
|
5954 | 5997 |
####### Article L2331-1 |
5955 | 5998 |
|
5956 |
-- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : |
|
5999 |
+Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent : |
|
5957 | 6000 |
|
5958 | 6001 |
a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : |
5959 | 6002 |
|
5960 | 6003 |
1° Le produit de la redevance communale des mines ; |
5961 | 6004 |
|
5962 |
-2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ; |
|
6005 |
+2° Abrogé ; |
|
5963 | 6006 |
|
5964 | 6007 |
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; |
5965 | 6008 |
|
... | ... |
@@ -5973,7 +6016,7 @@ b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'in |
5973 | 6016 |
|
5974 | 6017 |
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ; |
5975 | 6018 |
|
5976 |
-2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ; |
|
6019 |
+2° Abrogé ; |
|
5977 | 6020 |
|
5978 | 6021 |
3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics. |
5979 | 6022 |
|
... | ... |
@@ -6007,7 +6050,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : |
6007 | 6050 |
|
6008 | 6051 |
####### Article L2331-3 |
6009 | 6052 |
|
6010 |
-- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
|
6053 |
+Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : |
|
6011 | 6054 |
|
6012 | 6055 |
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir : |
6013 | 6056 |
|
... | ... |
@@ -6037,7 +6080,7 @@ b) Les recettes suivantes : |
6037 | 6080 |
|
6038 | 6081 |
7° Le versement destiné aux transports en commun ; |
6039 | 6082 |
|
6040 |
-8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes. |
|
6083 |
+8° Abrogé ; |
|
6041 | 6084 |
|
6042 | 6085 |
9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. |
6043 | 6086 |
|
... | ... |
@@ -6047,7 +6090,7 @@ b) Les recettes suivantes : |
6047 | 6090 |
|
6048 | 6091 |
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
6049 | 6092 |
|
6050 |
-2° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; |
|
6093 |
+2° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ; |
|
6051 | 6094 |
|
6052 | 6095 |
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ; |
6053 | 6096 |
|
... | ... |
@@ -6061,7 +6104,7 @@ b) Les recettes suivantes : |
6061 | 6104 |
|
6062 | 6105 |
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ; |
6063 | 6106 |
|
6064 |
-9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation à l'exception du produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes ; |
|
6107 |
+9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ; |
|
6065 | 6108 |
|
6066 | 6109 |
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ; |
6067 | 6110 |
|
... | ... |
@@ -6364,7 +6407,7 @@ Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur l |
6364 | 6407 |
|
6365 | 6408 |
####### Article L2333-21 |
6366 | 6409 |
|
6367 |
-- Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public. |
|
6410 |
+Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public. |
|
6368 | 6411 |
|
6369 | 6412 |
####### Article L2333-22 |
6370 | 6413 |
|
... | ... |
@@ -6412,7 +6455,7 @@ La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut l |
6412 | 6455 |
|
6413 | 6456 |
######### Article L2333-26 |
6414 | 6457 |
|
6415 |
-Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6458 |
+Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6416 | 6459 |
|
6417 | 6460 |
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. |
6418 | 6461 |
|
... | ... |
@@ -6983,7 +7026,7 @@ Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélè |
6983 | 7026 |
|
6984 | 7027 |
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
6985 | 7028 |
|
6986 |
-IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes. |
|
7029 |
+IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. |
|
6987 | 7030 |
|
6988 | 7031 |
######## Article L2334-7-3 |
6989 | 7032 |
|
... | ... |
@@ -7203,9 +7246,9 @@ La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation s |
7203 | 7246 |
|
7204 | 7247 |
####### Article L2334-27 |
7205 | 7248 |
|
7206 |
-- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts : |
|
7249 |
+La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts : |
|
7207 | 7250 |
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ; |
7208 |
-- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service. |
|
7251 |
+- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation. |
|
7209 | 7252 |
|
7210 | 7253 |
####### Article L2334-28 |
7211 | 7254 |
|
... | ... |
@@ -7264,11 +7307,11 @@ Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de progr |
7264 | 7307 |
|
7265 | 7308 |
####### Article L2334-34 |
7266 | 7309 |
|
7267 |
-- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
|
7310 |
+- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
|
7268 | 7311 |
|
7269 |
-Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au septième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
|
7312 |
+Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
|
7270 | 7313 |
|
7271 |
-Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
|
7314 |
+Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. |
|
7272 | 7315 |
|
7273 | 7316 |
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. |
7274 | 7317 |
|
... | ... |
@@ -7616,9 +7659,9 @@ En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une dur |
7616 | 7659 |
|
7617 | 7660 |
###### Article L2411-7 |
7618 | 7661 |
|
7619 |
-- La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section. |
|
7662 |
+La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section. |
|
7620 | 7663 |
|
7621 |
-Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 et L. 142-7 du code rural. |
|
7664 |
+Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural. |
|
7622 | 7665 |
|
7623 | 7666 |
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur. |
7624 | 7667 |
|
... | ... |
@@ -8818,7 +8861,9 @@ Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes : |
8818 | 8861 |
|
8819 | 8862 |
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds. |
8820 | 8863 |
|
8821 |
-En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100. Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
|
8864 |
+En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100. |
|
8865 |
+ |
|
8866 |
+Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
|
8822 | 8867 |
|
8823 | 8868 |
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2. |
8824 | 8869 |
|
... | ... |
@@ -8844,7 +8889,7 @@ Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à |
8844 | 8889 |
|
8845 | 8890 |
III. - Pour l'application du II : |
8846 | 8891 |
|
8847 |
-- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ; |
|
8892 |
+- la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ; |
|
8848 | 8893 |
- les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; |
8849 | 8894 |
- le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. |
8850 | 8895 |
|
... | ... |
@@ -9562,11 +9607,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1 |
9562 | 9607 |
|
9563 | 9608 |
##### CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy |
9564 | 9609 |
|
9565 |
-###### Article L2563-7 |
|
9566 |
- |
|
9567 |
-- Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement. |
|
9568 |
- |
|
9569 |
-###### Article L2563-8 |
|
9610 |
+###### Article L2564-2 |
|
9570 | 9611 |
|
9571 | 9612 |
Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, de l'environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'urbanisme, de la culture et du sport. |
9572 | 9613 |
|
... | ... |
@@ -9580,12 +9621,16 @@ La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compé |
9580 | 9621 |
|
9581 | 9622 |
L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. |
9582 | 9623 |
|
9583 |
-Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification. |
|
9624 |
+Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées.A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification. |
|
9584 | 9625 |
|
9585 | 9626 |
Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation. |
9586 | 9627 |
|
9587 | 9628 |
Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. |
9588 | 9629 |
|
9630 |
+###### Article L2564-1 |
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9631 |
+ |
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9632 |
+Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement. |
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9633 |
+ |
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9589 | 9634 |
#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE |
9590 | 9635 |
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9591 | 9636 |
##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -11273,7 +11318,7 @@ Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêt |
11273 | 11318 |
|
11274 | 11319 |
###### Article L3221-9 |
11275 | 11320 |
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11276 |
-- Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale. |
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11321 |
+Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles. |
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11277 | 11322 |
|
11278 | 11323 |
###### Article L3221-10 |
11279 | 11324 |
|
... | ... |
@@ -11359,7 +11404,7 @@ Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes pa |
11359 | 11404 |
|
11360 | 11405 |
####### Article L3231-7 |
11361 | 11406 |
|
11362 |
-- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit. |
|
11407 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit. |
|
11363 | 11408 |
|
11364 | 11409 |
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
11365 | 11410 |
|
... | ... |
@@ -11907,15 +11952,15 @@ Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions |
11907 | 11952 |
|
11908 | 11953 |
####### Article L3334-16 |
11909 | 11954 |
|
11910 |
-- La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement. |
|
11955 |
+La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement. |
|
11911 | 11956 |
|
11912 | 11957 |
La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. |
11913 | 11958 |
|
11914 |
-Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
11959 |
+Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation. |
|
11915 | 11960 |
|
11916 | 11961 |
A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
11917 | 11962 |
|
11918 |
-La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, à l'extension et la construction des collèges. |
|
11963 |
+La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges. |
|
11919 | 11964 |
|
11920 | 11965 |
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. |
11921 | 11966 |
|
... | ... |
@@ -13363,7 +13408,7 @@ Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fon |
13363 | 13408 |
|
13364 | 13409 |
######## Article L4135-9-2 |
13365 | 13410 |
|
13366 |
-A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
13411 |
+A l'issue de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
13367 | 13412 |
|
13368 | 13413 |
- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; |
13369 | 13414 |
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
... | ... |
@@ -13943,7 +13988,7 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L |
13943 | 13988 |
|
13944 | 13989 |
####### Article L4253-3 |
13945 | 13990 |
|
13946 |
-- Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit. |
|
13991 |
+Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit. |
|
13947 | 13992 |
|
13948 | 13993 |
La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
13949 | 13994 |
|
... | ... |
@@ -14156,12 +14201,20 @@ Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue |
14156 | 14201 |
|
14157 | 14202 |
####### Article L4332-2 |
14158 | 14203 |
|
14159 |
-- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification. |
|
14160 |
- |
|
14161 |
-Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. |
|
14204 |
+- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification. |
|
14162 | 14205 |
|
14163 | 14206 |
###### Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire. |
14164 | 14207 |
|
14208 |
+####### Article L4332-3 |
|
14209 |
+ |
|
14210 |
+La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement. |
|
14211 |
+ |
|
14212 |
+Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements. |
|
14213 |
+ |
|
14214 |
+La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. |
|
14215 |
+ |
|
14216 |
+Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. |
|
14217 |
+ |
|
14165 | 14218 |
###### Section 3 : Fonds de correction des déséquilibres régionaux. |
14166 | 14219 |
|
14167 | 14220 |
####### Article L4332-5 |
... | ... |
@@ -15740,9 +15793,9 @@ Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'édu |
15740 | 15793 |
|
15741 | 15794 |
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat. |
15742 | 15795 |
|
15743 |
-Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service. |
|
15796 |
+Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de services. |
|
15744 | 15797 |
|
15745 |
-Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
15798 |
+Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation. |
|
15746 | 15799 |
|
15747 | 15800 |
######## Article L4433-26 |
15748 | 15801 |
|
... | ... |
@@ -16383,7 +16436,7 @@ a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des commu |
16383 | 16436 |
|
16384 | 16437 |
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale. |
16385 | 16438 |
|
16386 |
-La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées. |
|
16439 |
+La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées. |
|
16387 | 16440 |
|
16388 | 16441 |
II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
16389 | 16442 |
|
... | ... |
@@ -16407,15 +16460,17 @@ a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de |
16407 | 16460 |
|
16408 | 16461 |
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
16409 | 16462 |
|
16410 |
-Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des imp<CB>ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée. 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics. |
|
16463 |
+Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des imp<CB>ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée. |
|
16464 |
+ |
|
16465 |
+2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics. |
|
16411 | 16466 |
|
16412 | 16467 |
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel. |
16413 | 16468 |
|
16414 |
-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 , communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. |
|
16469 |
+Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. |
|
16415 | 16470 |
|
16416 | 16471 |
V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009. |
16417 | 16472 |
|
16418 |
-VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du I. |
|
16473 |
+VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I. |
|
16419 | 16474 |
|
16420 | 16475 |
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. |
16421 | 16476 |
|
... | ... |
@@ -16539,7 +16594,7 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les dél |
16539 | 16594 |
|
16540 | 16595 |
####### Article L5211-41-1 |
16541 | 16596 |
|
16542 |
-Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
|
16597 |
+Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
|
16543 | 16598 |
|
16544 | 16599 |
Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné. |
16545 | 16600 |
|
... | ... |
@@ -16733,7 +16788,7 @@ Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétenc |
16733 | 16788 |
|
16734 | 16789 |
####### Article L5212-17 |
16735 | 16790 |
|
16736 |
-- Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. |
|
16791 |
+Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. |
|
16737 | 16792 |
|
16738 | 16793 |
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
16739 | 16794 |
|
... | ... |
@@ -16966,11 +17021,11 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent : |
16966 | 17021 |
|
16967 | 17022 |
####### Article L5214-23-1 |
16968 | 17023 |
|
16969 |
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : |
|
17024 |
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants : |
|
16970 | 17025 |
|
16971 | 17026 |
1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ; |
16972 | 17027 |
|
16973 |
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; |
|
17028 |
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; |
|
16974 | 17029 |
|
16975 | 17030 |
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; |
16976 | 17031 |
|
... | ... |
@@ -17048,7 +17103,7 @@ La communauté urbaine est créée sans limitation de durée. |
17048 | 17103 |
|
17049 | 17104 |
######## Article L5215-6 |
17050 | 17105 |
|
17051 |
-Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous: |
|
17106 |
+- Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous: |
|
17052 | 17107 |
|
17053 | 17108 |
[tableau non reproduit] |
17054 | 17109 |
|
... | ... |
@@ -17056,11 +17111,11 @@ Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes |
17056 | 17111 |
|
17057 | 17112 |
######## Article L5215-7 |
17058 | 17113 |
|
17059 |
-- La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : |
|
17114 |
+La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes : |
|
17060 | 17115 |
|
17061 | 17116 |
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ; |
17062 | 17117 |
|
17063 |
-b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente. |
|
17118 |
+b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente. |
|
17064 | 17119 |
|
17065 | 17120 |
######## Article L5215-8 |
17066 | 17121 |
|
... | ... |
@@ -17126,11 +17181,11 @@ b) Actions de développement économique ; |
17126 | 17181 |
|
17127 | 17182 |
c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ; |
17128 | 17183 |
|
17129 |
-d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; |
|
17184 |
+d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ; |
|
17130 | 17185 |
|
17131 | 17186 |
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : |
17132 | 17187 |
|
17133 |
-a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ; |
|
17188 |
+a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ; |
|
17134 | 17189 |
|
17135 | 17190 |
b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; |
17136 | 17191 |
|
... | ... |
@@ -17176,9 +17231,9 @@ III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut |
17176 | 17231 |
|
17177 | 17232 |
######## Article L5215-20-1 |
17178 | 17233 |
|
17179 |
-I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
17234 |
+I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : |
|
17180 | 17235 |
|
17181 |
-1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ; |
|
17236 |
+1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ; |
|
17182 | 17237 |
|
17183 | 17238 |
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; |
17184 | 17239 |
|
... | ... |
@@ -17204,9 +17259,9 @@ I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° |
17204 | 17259 |
|
17205 | 17260 |
Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création. |
17206 | 17261 |
|
17207 |
-II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. |
|
17262 |
+II.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres. |
|
17208 | 17263 |
|
17209 |
-III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1. |
|
17264 |
+III.-Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1. |
|
17210 | 17265 |
|
17211 | 17266 |
Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. |
17212 | 17267 |
|
... | ... |
@@ -17288,7 +17343,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du |
17288 | 17343 |
|
17289 | 17344 |
####### Article L5215-32 |
17290 | 17345 |
|
17291 |
-- Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
|
17346 |
+Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent : |
|
17292 | 17347 |
|
17293 | 17348 |
1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ; |
17294 | 17349 |
|
... | ... |
@@ -17298,7 +17353,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du |
17298 | 17353 |
|
17299 | 17354 |
2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ; |
17300 | 17355 |
|
17301 |
-3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; |
|
17356 |
+3° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ; |
|
17302 | 17357 |
|
17303 | 17358 |
4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ; |
17304 | 17359 |
|
... | ... |
@@ -17322,7 +17377,7 @@ Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du |
17322 | 17377 |
|
17323 | 17378 |
14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. |
17324 | 17379 |
|
17325 |
-15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-34. |
|
17380 |
+15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64. |
|
17326 | 17381 |
|
17327 | 17382 |
####### Article L5215-33 |
17328 | 17383 |
|
... | ... |
@@ -17366,13 +17421,9 @@ Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce s |
17366 | 17421 |
|
17367 | 17422 |
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés. |
17368 | 17423 |
|
17369 |
-###### Section 3 : Modifications |
|
17370 |
- |
|
17371 |
-####### Sous-section 2 : Admission de nouvelles communes |
|
17372 |
- |
|
17373 | 17424 |
######## Article L5215-40-1 |
17374 | 17425 |
|
17375 |
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
|
17426 |
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
|
17376 | 17427 |
|
17377 | 17428 |
Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. |
17378 | 17429 |
|
... | ... |
@@ -17447,7 +17498,7 @@ I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des |
17447 | 17498 |
|
17448 | 17499 |
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; |
17449 | 17500 |
|
17450 |
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; |
|
17501 |
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; |
|
17451 | 17502 |
|
17452 | 17503 |
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; |
17453 | 17504 |
|
... | ... |
@@ -17533,11 +17584,11 @@ La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur |
17533 | 17584 |
|
17534 | 17585 |
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. |
17535 | 17586 |
|
17536 |
-###### Article L5216-10 |
|
17587 |
+####### Article L5216-10 |
|
17537 | 17588 |
|
17538 |
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
|
17589 |
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. |
|
17539 | 17590 |
|
17540 |
-Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. |
|
17591 |
+Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné. |
|
17541 | 17592 |
|
17542 | 17593 |
L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7. |
17543 | 17594 |
|
... | ... |
@@ -17661,7 +17712,7 @@ Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation a |
17661 | 17712 |
|
17662 | 17713 |
###### Article L5311-3 |
17663 | 17714 |
|
17664 |
-- Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi. |
|
17715 |
+Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi. |
|
17665 | 17716 |
|
17666 | 17717 |
#### TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES |
17667 | 17718 |
|
... | ... |
@@ -17806,9 +17857,9 @@ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences |
17806 | 17857 |
|
17807 | 17858 |
###### Article L5333-2 |
17808 | 17859 |
|
17809 |
-- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code de l'urbanisme relatives aux schémas directeurs. |
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17860 |
+La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale. |
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17810 | 17861 |
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17811 |
-Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma directeur approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans d'occupation des sols sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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17862 |
+Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. |
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17812 | 17863 |
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17813 | 17864 |
###### Article L5333-3 |
17814 | 17865 |
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... | ... |
@@ -17920,11 +17971,11 @@ Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de pl |
17920 | 17971 |
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17921 | 17972 |
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes : |
17922 | 17973 |
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17923 |
-1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
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17974 |
+1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
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17924 | 17975 |
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17925 | 17976 |
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente. |
17926 | 17977 |
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17927 |
-Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
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17978 |
+Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
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17928 | 17979 |
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17929 | 17980 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ; |
17930 | 17981 |
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... | ... |
@@ -17982,15 +18033,15 @@ Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des tro |
17982 | 18033 |
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17983 | 18034 |
####### Article L5334-9 |
17984 | 18035 |
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17985 |
-- En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources. |
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18036 |
+En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources. |
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17986 | 18037 |
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17987 |
-Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts. |
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18038 |
+Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. |
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17988 | 18039 |
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17989 |
-Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. |
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18040 |
+Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. |
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17990 | 18041 |
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17991 | 18042 |
Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. |
17992 | 18043 |
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17993 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ; |
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18044 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. |
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17994 | 18045 |
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17995 | 18046 |
####### Article L5334-10 |
17996 | 18047 |
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... | ... |
@@ -18772,11 +18823,13 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 5212-34, les mots : " ou des représenta |
18772 | 18823 |
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18773 | 18824 |
######## Article L5832-20 |
18774 | 18825 |
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18775 |
-I. - Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8° , L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
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18826 |
+I.-Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l'exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l'exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. |
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18827 |
+ |
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18828 |
+II.-Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007. |
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18776 | 18829 |
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18777 |
-II. - Le 2° du I de l'article L. 5214-16 est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007. |
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18830 |
+III.-Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : " ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ". |
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18778 | 18831 |
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18779 |
-III. - Pour l'application des articles L. 5214-28 et L. 5214-29, les mots : "ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat". |
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18832 |
+IV.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5214-23-1 (2°), les mots : " schéma de cohérence territoriale " sont remplacés par les mots : " schéma directeur ". |
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18780 | 18833 |
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18781 | 18834 |
####### Sous-section 4 : La communauté d'agglomération |
18782 | 18835 |
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... | ... |
@@ -18830,7 +18883,7 @@ Les articles L. 5223-1 à L. 5223-3 sont applicables à Mayotte. |
18830 | 18883 |
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18831 | 18884 |
###### Section 3 : Dispositions transitoires |
18832 | 18885 |
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18833 |
-####### Article L5833-1 |
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18886 |
+####### Article L5832-25 |
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18834 | 18887 |
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18835 | 18888 |
Les syndicats mixtes et les groupements de communes existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 continuent à exercer, en lieu et place des communes qui en sont membres, les compétences prévues par leur statut. |
18836 | 18889 |
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