Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23434 |
######## Article R2123-11-1 |
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23435 | ||
23436 |
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. |
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23437 | ||
23438 |
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat. |
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23440 |
######## Article R2123-11-2 |
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23441 | ||
23442 |
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat. |
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23444 |
######## Article R2123-11-3 |
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23445 | ||
23446 |
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle. |
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23448 |
######## Article R2123-11-4 |
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23449 | ||
23450 |
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. |
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23452 |
######## Article R2123-11-5 |
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23453 | ||
23454 |
L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois. |
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23455 | ||
23456 |
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois. |
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23458 |
######## Article R2123-11-6 |
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23459 | ||
23460 |
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. |
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30253 |
######## Article R3123-8-1 |
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30254 | ||
30255 |
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. |
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30256 | ||
30257 |
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. |
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30258 | ||
30259 |
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat. |
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30261 |
######## Article R3123-8-2 |
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30262 | ||
30263 |
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat. |
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30265 |
######## Article R3123-8-3 |
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30266 | ||
30267 |
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle. |
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30269 |
######## Article R3123-8-4 |
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30270 | ||
30271 |
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. |
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30273 |
######## Article R3123-8-5 |
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30274 | ||
30275 |
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois. |
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30276 | ||
30277 |
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois. |
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30279 |
######## Article R3123-8-6 |
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30280 | ||
30281 |
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. |
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32512 |
######## Article R4135-8-1 |
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32513 | ||
32514 |
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. |
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32515 | ||
32516 |
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. |
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32517 | ||
32518 |
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat. |
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32520 |
######## Article R4135-8-2 |
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32521 | ||
32522 |
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat. |
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32524 |
######## Article R4135-8-3 |
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32525 | ||
32526 |
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle. |
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32528 |
######## Article R4135-8-4 |
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32529 | ||
32530 |
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. |
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32532 |
######## Article R4135-8-5 |
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32533 | ||
32534 |
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois. |
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32535 | ||
32536 |
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois. |
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32538 |
######## Article R4135-8-6 |
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32539 | ||
32540 |
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. |
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34489 | 33518 |
# ####### Article R4422-3 |
34490 | 33519 | |
34491 | 33520 |
Les articles R. 4135- 9 8-1 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. |
34653 |
######## Article R5211-5-1 |
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34654 | ||
34655 |
Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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35619 | 35739 |
###### Article R5914-1 |
35620 | 35740 | |
35621 | 35741 |
Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux. |
35742 | ||
35653 | 34645 |
## ###### Article D5211-5 |
35654 | 34646 | |
35655 | 34647 |
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13. |
35656 | 34648 | |
35657 | 34649 |
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
35658 |