Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 octobre 2003 (version 33aed2a)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2003.

23434
######## Article R2123-11-1
23435

                        
23436
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
23437

                        
23438
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
   

                    
23440
######## Article R2123-11-2
23441

                        
23442
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
   

                    
23444
######## Article R2123-11-3
23445

                        
23446
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
   

                    
23448
######## Article R2123-11-4
23449

                        
23450
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
   

                    
23452
######## Article R2123-11-5
23453

                        
23454
L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois.
23455

                        
23456
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
   

                    
23458
######## Article R2123-11-6
23459

                        
23460
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
   

                    
30253
######## Article R3123-8-1
30254

                        
30255
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
30256

                        
30257
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
30258

                        
30259
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
   

                    
30261
######## Article R3123-8-2
30262

                        
30263
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
   

                    
30265
######## Article R3123-8-3
30266

                        
30267
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
   

                    
30269
######## Article R3123-8-4
30270

                        
30271
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
   

                    
30273
######## Article R3123-8-5
30274

                        
30275
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
30276

                        
30277
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
   

                    
30279
######## Article R3123-8-6
30280

                        
30281
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
   

                    
32512
######## Article R4135-8-1
32513

                        
32514
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
32515

                        
32516
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
32517

                        
32518
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
   

                    
32520
######## Article R4135-8-2
32521

                        
32522
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
   

                    
32524
######## Article R4135-8-3
32525

                        
32526
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
   

                    
32528
######## Article R4135-8-4
32529

                        
32530
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
   

                    
32532
######## Article R4135-8-5
32533

                        
32534
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.
32535

                        
32536
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.
   

                    
32538
######## Article R4135-8-6
32539

                        
32540
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
   

                    
34489 33518
#
####### Article R4422-3
34490 33519

                                                                                    
34491 33520
Les articles R. 4135-
9
8-1
 à R. 4135-19 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
   

                    
34653
######## Article R5211-5-1
34654

                        
34655
Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
   

                    
35619 35739
###### Article R5914-1
35620 35740

                                                                                    
35621 35741
Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
35742

                                                                                    
   

                    
35653 34645
##
###### Article D5211-5
35654 34646

                                                                                    
35655 34647
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
35656 34648

                                                                                    
35657 34649
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
35658