Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 2003 (version 49a8836)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2003.

20288
######## Article D1424-32-3
20289

                        
20290
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours sur la base d'un montant établi par zone de défense par le ministre chargé de la sécurité civile.
20291

                        
20292
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
20293

                        
20294
Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
   

                    
20296
######## Article D1424-32-4
20297

                        
20298
Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes :
20299

                        
20300
- équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ;
20301
- équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ;
20302
- équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
20303
- équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ;
20304
- équipements et matériels d'aide au commandement ;
20305
- équipements et matériels d'appui à la formation ;
20306
- équipements et matériels informatiques et de transmissions ;
20307
- études concernant ces équipements et matériels.
   

                    
20309
######## Article D1424-32-5
20310

                        
20311
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.
20312

                        
20313
Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service départemental d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.
20314

                        
20315
Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
   

                    
20317
######## Article D1424-32-6
20318

                        
20319
La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès de lui. Pour la zone de défense de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
20320

                        
20321
La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
20322

                        
20323
Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense.
   

                    
20325
######## Article D1424-32-7
20326

                        
20327
La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au préfet du département. Elle est accompagnée :
20328

                        
20329
1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
20330

                        
20331
2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
20332

                        
20333
3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
20334

                        
20335
4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
20336

                        
20337
5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
   

                    
20339
######## Article D1424-32-8
20340

                        
20341
Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Les délais relatifs au début d'exécution après décision et à la fin de l'exécution sont régis par les articles 8, 11 et 12 du même décret.
20342

                        
20343
L'arrêté attributif de subvention doit comporter les mentions prévues à l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 précité.
   

                    
20345
######## Article D1424-32-9
20346

                        
20347
Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
   

                    
20349
######## Article D1424-32-10
20350

                        
20351
I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
20352

                        
20353
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
20354

                        
20355
II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
20356

                        
20357
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux d'incendie et de secours.
20358

                        
20359
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
   

                    
20361
######## Article D1424-32-11
20362

                        
20363
Le préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999.