Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2003 (version 2930ecf)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2003.

9397
####### Article L2563-2-2
9398

                        
9399
Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
   

                    
15423 15427
######## Article L4433-9
15424 15428

                                                                                    
15425 15429
- 
Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.
15426 15430

                                                                                    
15427 15431
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département
 et
,
 les communes
, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme
. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
15428 15432

                                                                                    
15429 15433
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
15430 15434

                                                                                    
15431 15435
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
15432 15436

                                                                                    
15433 15437
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15537
######## Article L4433-21-1
15538

                        
15539
Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
   

                    
15565
######## Article L4433-24-1-1
15566

                        
15567
A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
   

                    
15569
######## Article L4433-24-1-2
15570

                        
15571
Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1.