Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2003 (version e94b613)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2003.

21065
######## Article D1611-1
21066

                        
21067
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 euros.
   

                    
21135
######### Article R1611-9
21136

                        
21137
Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
21138

                        
21139
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
21140

                        
21141
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
21142

                        
21143
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
21144

                        
21145
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
   

                    
21167
######### Article R1611-12
21168

                        
21169
La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
21170
- affaires sociales ;
21171
- collectivités locales ;
21172
- économie et finances.
21173

                        
21174
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
   

                    
21178
######### Article R1611-13
21179

                        
21180
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
21181
- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
21182
- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
21183
- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
21184

                        
21185
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21186

                        
21187
1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
21188

                        
21189
2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
21190

                        
21191
- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
21192
- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
   

                    
21275
######## Article R1612-8
21276

                        
21277
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19,
21278
R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
   

                    
21516
######### Article R1614-11
21517

                        
21518
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
21519

                        
21520
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
21521

                        
21522
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
21523

                        
21524
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
21525

                        
21526
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
21527

                        
21528
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
21529

                        
21530
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
   

                    
22208
######## Article R1614-110
22209

                        
22210
Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.
22211

                        
22212
Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
   

                    
22232
###### Article R1615-1
22233

                        
22234
I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
22235

                        
22236
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
22237

                        
22238
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
22239

                        
22240
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
22241

                        
22242
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
22243

                        
22244
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
   

                    
22470
###### Article D1621-1
22471

                        
22472
Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel, avant retenue à la source de l'imposition, des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.
   

                    
22474
###### Article D1621-2
22475

                        
22476
Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
   

                    
22478
###### Article D1621-3
22479

                        
22480
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.