Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2003 (version abbadec)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2003.

1243
###### Article L1413-1
1244

                        
1245
Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
1246

                        
1247
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1248

                        
1249
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1250

                        
1251
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1252

                        
1253
1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
1254

                        
1255
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
1256

                        
1257
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
1258

                        
1259
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1260

                        
1261
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
1262

                        
1263
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie.