Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -27205,10 +27205,45 @@ Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2
27205 27205
 
27206 27206
 ######## Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
27207 27207
 
27208
+######### Article D2333-45
27209
+
27210
+En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27211
+
27212
+- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;
27213
+- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;
27214
+- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;
27215
+- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;
27216
+- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;
27217
+- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;
27218
+- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.
27219
+
27220
+En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
27221
+
27222
+Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
27223
+
27208 27224
 ######### Article R2333-46
27209 27225
 
27210 27226
 Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
27211 27227
 
27228
+######### Article D2333-47
27229
+
27230
+En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
27231
+
27232
+######### Article D2333-48
27233
+
27234
+En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
27235
+
27236
+- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
27237
+- les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
27238
+
27239
+######### Article D2333-49
27240
+
27241
+Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
27242
+
27243
+Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.
27244
+
27245
+Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
27246
+
27212 27247
 ######## Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
27213 27248
 
27214 27249
 ######### Article R2333-50
... ...
@@ -27285,6 +27320,21 @@ Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est co
27285 27320
 
27286 27321
 Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
27287 27322
 
27323
+######### Article D2333-60
27324
+
27325
+Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27326
+- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27327
+- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27328
+- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27329
+- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27330
+- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27331
+- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27332
+- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
27333
+
27334
+En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
27335
+
27336
+Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
27337
+
27288 27338
 ######### Article R2333-61
27289 27339
 
27290 27340
 Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
... ...
@@ -29588,134 +29638,6 @@ L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de
29588 29638
 
29589 29639
 ### TITRE III : RECETTES
29590 29640
 
29591
-#### Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
29592
-
29593
-##### Section 6 : Taxes particulières aux stations
29594
-
29595
-###### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
29596
-
29597
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29598
-
29599
-######## Article R2333-44
29600
-
29601
-Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
29602
-
29603
-1° Les hôtels ;
29604
-
29605
-2° Les résidences de tourisme ;
29606
-
29607
-3° Les meublés ;
29608
-
29609
-4° Les villages de vacances ;
29610
-
29611
-5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
29612
-
29613
-6° Les ports de plaisance ;
29614
-
29615
-7° Les autres formes d'hébergement.
29616
-
29617
-####### Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
29618
-
29619
-######## Article R2333-45
29620
-
29621
-En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
29622
-
29623
-- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
29624
-- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par jour et par personne ;
29625
-- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par jour et par personne ;
29626
-- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
29627
-- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euro par jour et par personne ;
29628
-- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
29629
-- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
29630
-
29631
-entre 1 et 3 F par jour et par personne.
29632
-
29633
-En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
29634
-
29635
-Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
29636
-
29637
-######## Article R2333-47
29638
-
29639
-En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
29640
-
29641
-######## Article R2333-48
29642
-
29643
-En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
29644
-
29645
-######## Article R2333-49
29646
-
29647
-Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.
29648
-
29649
-En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
29650
-
29651
-Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
29652
-
29653
-Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
29654
-
29655
-####### Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
29656
-
29657
-######## Article R2333-53
29658
-
29659
-Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
29660
-
29661
-A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
29662
-
29663
-L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
29664
-
29665
-Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
29666
-
29667
-Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
29668
-
29669
-######## Article R2333-56
29670
-
29671
-Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 2333-53 et R. 2333-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
29672
-
29673
-Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
29674
-
29675
-En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
29676
-
29677
-####### Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.
29678
-
29679
-######## Article R2333-60
29680
-
29681
-Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
29682
-
29683
-- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29684
-- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29685
-- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29686
-- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29687
-- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29688
-- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
29689
-- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
29690
-
29691
-entre 1 F et 0 31 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
29692
-
29693
-En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
29694
-
29695
-Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
29696
-
29697
-######## Article R2333-61
29698
-
29699
-Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
29700
-
29701
-1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
29702
-
29703
-Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
29704
-
29705
-2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article R. 2333-60.
29706
-
29707
-3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
29708
-
29709
-####### Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
29710
-
29711
-######## Article R2333-64
29712
-
29713
-Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
29714
-
29715
-La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
29716
-
29717
-Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
29718
-
29719 29641
 #### Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
29720 29642
 
29721 29643
 ##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement