Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2002 (version 757ea72)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2002.

29637 27967
#
####### Article R2334-21
29638 27968

                                                                                    
29639 27969
Les 
subventions attribuées au titre de
données servant à la détermination des collectivités éligibles à
 la dotation globale d'équipement 
ont un caractère forfaitaire. Elles
ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation
 sont 
régies par les dispositions des articles 10 et 11, du premier alinéa de
relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
27970

                                                                                    
29639 27971
La population prise en compte est celle définie à
 l'article 
12 et des articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ainsi que par les dispositions des articles R
L
. 2334-
22 à R. 2334-24.
2.
   

                    
29641 27973
#
####### Article R2334-22
29642 27974

                                                                                    
29643 27975
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président 
du groupement intéressé. Elle est accompagnée :
29644

                                                                                    
29645
1° De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;
29646

                                                                                    
29647
2° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;
29648

                                                                                    
29649
3° D'un plan de situation ;
29650

                                                                                    
29651
4° D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;
29652

                                                                                    
29653
5° De l'échéancier prévisionnel des dépenses.
27975
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
27976

                                                                                    
27977
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
29655 27979
#
####### Article R2334-23
29656 27980

                                                                                    
29657 27981
Le taux minimum
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande
 de subvention
 ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
   

                    
29659 27983
#
####### Article R2334-24
29660 27984

                                                                                    
29661
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au
27985
I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
27986

                                                                                    
27987
II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
27988

                                                                                    
29661 27989
III. - Le demandeur informe le préfet du
 commencement 
des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
29663
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
27989
d'exécution de l'opération.
29663 27989
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
d'exécution de l'opération.
   

                    
29665 27991
#
####### Article R2334-25
29666 27992

                                                                                    
29667
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
29668

                                                                                    
29669 27993
La population prise en compte est celle définie à
L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de
 l'article 
L
R
. 2334-
2.
24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
27994

                                                                                    
27995
Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
27996

                                                                                    
27997
Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
29673 27999
#
####### Article R2334-26
29674 28000

                                                                                    
29675
Au sein
28001
L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :
28002

                                                                                    
29675 28003
a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe
 de la 
commission instituée par
dépense subventionnable ;
28004

                                                                                    
28005
b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
28006

                                                                                    
28007
c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;
28008

                                                                                    
29675 28009
d) Les modalités de versement de la subvention prévues à
 l'article 
L
R
. 2334-
35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre
30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement
 ne peut être 
ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa
modifiée sans l'autorisation prévue au a
 de l'article 
précité.
29676

                                                                                    
29677 28009
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L
R
. 2334-
35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
29679
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
28009
31.
29679 28009
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
31.
   

                    
29681 28011
#
####### Article R2334-27
29682 28012

                                                                                    
29683 28013
Le 
mandat des membres
taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe
 de la 
commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
dépense subventionnable.
28014

                                                                                    
28015
La dotation globale d'équipement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article. A cet effet, le taux de subvention peut être inférieur à 20 %.
   

                    
29685 28017
#
####### Article R2334-28
29686 28018

                                                                                    
29687
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
29688

                                                                                    
29689
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-27, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
29690

                                                                                    
29691
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
29692

                                                                                    
29693
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
29694

                                                                                    
29695
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
29696

                                                                                    
29697
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
29698

                                                                                    
29699
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
29700

                                                                                    
29701
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
29702

                                                                                    
29703
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
28019
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.
28020

                                                                                    
28021
Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
28022

                                                                                    
28023
Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
   

                    
29705 28025
#
####### Article R2334-29
29706 28026

                                                                                    
29707 28027
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du préfet
Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée
. Le préfet 
la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la
liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune
 demande
.
29708

                                                                                    
29709 28027
Elle
 de paiement de la part du bénéficiaire ne
 peut 
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
29710

                                                                                    
29711
Le
28027
intervenir après expiration de ce délai.
28028

                                                                                    
29711 28029
Toutefois, le
 préfet 
fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.
peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
   

                    
28031
######## Article R2334-30
28032

                        
28033
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
28034

                        
28035
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
28036

                        
28037
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
28038

                        
28039
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
28040

                        
28041
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
   

                    
28043
######## Article R2334-31
28044

                        
28045
Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
28046

                        
28047
a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
28048

                        
28049
b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ;
28050

                        
28051
c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
   

                    
28055
######## Article R2334-32
28056

                        
28057
Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
28058

                        
28059
Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
28060

                        
28061
Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
   

                    
28063
######## Article R2334-33
28064

                        
28065
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
   

                    
28067
######## Article R2334-34
28068

                        
28069
Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
28070

                        
28071
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
28072

                        
28073
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
28074

                        
28075
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
28076

                        
28077
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
28078

                        
28079
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
28080

                        
28081
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
28082

                        
28083
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
28084

                        
28085
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
   

                    
28087
######## Article R2334-35
28088

                        
28089
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
28090

                        
28091
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
28092

                        
28093
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.