Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2002 (version 168d6bc)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2002.

11882 11882
###### Article L3534-1
11883 11883

                                                                                    
11884 11884
Les articles L. 3123-1 à L. 3123-
19
24
, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-
7
9
.
   

                    
11906
###### Article L3534-8
11907

                        
11908
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
   

                    
11910
###### Article L3534-9
11911

                        
11912
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
   

                    
11906 12482
####
## Article L3534-7
11907 12483

                                                                                    
11908 12484
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-
26 à la collectivité départementale de Mayotte
20
, les mots : "
, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, 
régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte", et les mots :
12485

                                                                                    
11908 12486
"et invalidité
" sont supprimés.
   

                    
28645 26604
#
####### Article R2333-105
28646 26605

                                                                                    
28647 26606
Les redevances dues aux communes
La redevance due chaque année à une commune
 pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages 
des réseaux publics 
de transport et de distribution d'énergie électrique 
exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels
est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds
 suivants :
28648 26607

                                                                                    
28649
- 200 F pour chaque commune de plus de 100
26608
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
26609

                                                                                    
26610
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
26611

                                                                                    
28649 26612
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20
 000 habitants ;
28650
- 20 F pour chaque commune de
28650 26614
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à
 20 000 habitants
 et inférieure ou égale
 à 100 000 habitants ;
28651
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20
28652
- 5 F pour chaque
26616
,
28652 26616
- 5 F pour chaque
,
26617

                                                                                    
28652 26618
où P représente la population sans double compte de la
 commune 
de moins de 5 000 habitants.
telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
26619

                                                                                    
26620
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
   

                    
28654 26622
#
####### Article R2333-106
28655 26623

                                                                                    
28656 26624
Les redevances dues aux communes
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due
 pour l'occupation du domaine public 
communal
qu'ils gèrent
 par les ouvrages
 des réseaux publics
 de transport et de distribution d'énergie
 électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population
.
26625

                                                                                    
28656 26626
Le montant de la redevance fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire
 de la commune
 où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
28657

                                                                                    
28658
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
28659
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28660
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28661 26626
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants
.
   

                    
28663 26628
#
####### Article R2333-107
28664 26629

                                                                                    
28665 26630
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles
 R. 2333-
106.
105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune.
   

                    
28667 26632
#
####### Article R2333-108
28668 26633

                                                                                    
28669 26634
Les redevances dues aux communes
 ou à leurs concessionnaires
 pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie 
ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, 
sont fixées par 
l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal
le conseil municipal
.
28670 26635

                                                                                    
28671 26636
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire
 et
,
 de la valeur locative de l'emplacement
.
28672

                                                                                    
28673 26636
Elles ne peuvent dépasser les
 et des
 montants 
annuels suivants :
28674

                                                                                    
28675
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
28676
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28677
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28678
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
28679

                                                                                    
28680 26636
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance
des redevances fixées
 pour l'occupation du domaine public 
communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
   

                    
28682 26638
#
####### Article R2333-109
28683 26639

                                                                                    
28684 26640
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période 
triennale
annuelle
 de perception.
28685

                                                                                    
28686
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
   

                    
28688 26642
#
####### Article R2333-110
28689 26643

                                                                                    
28690 26644
Le recouvrement
Au cas où le produit
 des redevances
, en ce qui concerne les
 calculées au profit des
 communes
, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
 en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
   

                    
28692 26646
#
####### Article R2333-111
28693 26647

                                                                                    
28694 26648
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie,
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport
 du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'équipement
 et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz
.
   

                    
28696
####### Article R2333-112
28697

                        
28698
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
   

                    
28700
####### Article R2333-113
28701

                        
28702
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
   

                    
30261 29582
#
####### Article R3333-4
30262 29583

                                                                                    
30263 29584
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation
 du domaine public départemental par les ouvrages 
des réseaux publics 
de transport et de distribution d'énergie électrique 
exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
30264

                                                                                    
30265
- 3 000 F pour chaque
29584
est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant :
29585

                                                                                    
29586
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
29587

                                                                                    
30266
- 1 000 F pour
29588
telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
30266 29588
- 1 000 F pour
telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
30267
- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.
29590
année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
30266 29590
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de
 chaque 
département de 600 000 à 1 million d'habitants ;
30267 29590
- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.
année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
   

                    
30269 29592
#
####### Article R3333-5
30270 29593

                                                                                    
30271 29594
Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par
Lorsque
 les ouvrages
 des réseaux publics
 de transport et de distribution d'énergie électrique
, implantés sur le territoire du département, sont
 exploités par 
les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
30272

                                                                                    
30273
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
30274
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
30275
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
30276
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
30277

                                                                                    
30278 29594
Toutefois
des personnes morales distinctes
, le montant 
des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées
global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues
 à l'article R. 3333-4
 pour l'occupation du domaine public départemental.
, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
   

                    
30280 29596
#
####### Article R3333-6
30281 29597

                                                                                    
30282 29598
L'occupation
Les redevances dues aux départements pour l'occupation
 du domaine public 
concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de
par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général.
29599

                                                                                    
30282 29600
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des
 redevances fixées 
aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.
pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
   

                    
30284
####### Article R3333-7
30285

                        
30286
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
30287

                        
30288
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
30289
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
30290
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
30291
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
30292

                        
30293
Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
   

                    
30295 29602
#
####### Article R3333-8
30296 29603

                                                                                    
30297 29604
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période 
triennale
annuelle
 de perception.
30298

                                                                                    
30299
Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.
   

                    
30301
####### Article R3333-9
30302

                        
30303
Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi comme en matière de contributions directes.
   

                    
30305
####### Article R3333-10
30306

                        
30307
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
30309
####### Article R3333-11
30310

                        
30311
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.