Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11882 | 11882 |
###### Article L3534-1 |
11883 | 11883 | |
11884 | 11884 |
Les articles L. 3123-1 à L. 3123- 19 24 , L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534- 7 9 . |
11906 |
###### Article L3534-8 |
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11907 | ||
11908 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ". |
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11910 |
###### Article L3534-9 |
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11911 | ||
11912 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés. |
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11906 | 12482 |
#### ## Article L3534-7 |
11907 | 12483 | |
11908 | 12484 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123- 26 à la collectivité départementale de Mayotte 20 , les mots : " , dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte", et les mots : |
12485 | ||
11908 | 12486 |
"et invalidité " sont supprimés. |
28645 | 26604 |
# ####### Article R2333-105 |
28646 | 26605 | |
28647 | 26606 |
Les redevances dues aux communes La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants : |
28648 | 26607 | |
28649 |
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 |
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26608 |
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ; |
|
26609 | ||
26610 |
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ; |
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26611 | ||
28649 | 26612 |
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ; |
28650 |
- 20 F pour chaque commune de |
|
28650 | 26614 |
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ; |
28651 |
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 |
|
28652 |
- 5 F pour chaque |
|
26616 |
, |
|
28652 | 26616 |
- 5 F pour chaque , |
26617 | ||
28652 | 26618 |
où P représente la population sans double compte de la commune de moins de 5 000 habitants. telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). |
26619 | ||
26620 |
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
|
28654 | 26622 |
# ####### Article R2333-106 |
28655 | 26623 | |
28656 | 26624 |
Les redevances dues aux communes Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population . |
26625 | ||
28656 | 26626 |
Le montant de la redevance fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants : |
28657 | ||
28658 |
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ; |
|
28659 |
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
|
28660 |
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
|
28661 | 26626 |
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants . |
28663 | 26628 |
# ####### Article R2333-107 |
28664 | 26629 | |
28665 | 26630 |
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333- 106. 105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de cette commune. |
28667 | 26632 |
# ####### Article R2333-108 |
28668 | 26633 | |
28669 | 26634 |
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal le conseil municipal . |
28670 | 26635 | |
28671 | 26636 |
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et , de la valeur locative de l'emplacement . |
28672 | ||
28673 | 26636 |
Elles ne peuvent dépasser les et des montants annuels suivants : |
28674 | ||
28675 |
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ; |
|
28676 |
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
|
28677 |
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
|
28678 |
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants. |
|
28679 | ||
28680 | 26636 |
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance des redevances fixées pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine. par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. |
28682 | 26638 |
# ####### Article R2333-109 |
28683 | 26639 | |
28684 | 26640 |
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale annuelle de perception. |
28685 | ||
28686 |
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé. |
|
28688 | 26642 |
# ####### Article R2333-110 |
28689 | 26643 | |
28690 | 26644 |
Le recouvrement Au cas où le produit des redevances , en ce qui concerne les calculées au profit des communes , est poursuivi comme en matière d'impôts directs. en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. |
28692 | 26646 |
# ####### Article R2333-111 |
28693 | 26647 | |
28694 | 26648 |
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie, Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz . |
28696 |
####### Article R2333-112 |
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28697 | ||
28698 |
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. |
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28700 |
####### Article R2333-113 |
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28701 | ||
28702 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. |
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30261 | 29582 |
# ####### Article R3333-4 |
30262 | 29583 | |
30263 | 29584 |
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes : |
30264 | ||
30265 |
- 3 000 F pour chaque |
|
29584 |
est fixée par le conseil général dans la limite du plafond annuel suivant : |
|
29585 | ||
29586 |
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros, |
|
29587 | ||
30266 |
- 1 000 F pour |
|
29588 |
telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE. |
|
30266 | 29588 |
- 1 000 F pour telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE. |
30267 |
- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants. |
|
29590 |
année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
|
30266 | 29590 |
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants ; |
30267 | 29590 |
- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants. année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. |
30269 | 29592 |
# ####### Article R3333-5 |
30270 | 29593 | |
30271 | 29594 |
Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique , implantés sur le territoire du département, sont exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes : |
30272 | ||
30273 |
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ; |
|
30274 |
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
|
30275 |
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
|
30276 |
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants. |
|
30277 | ||
30278 | 29594 |
Toutefois des personnes morales distinctes , le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées global de la redevance, fixé par le conseil général selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental. , est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département. |
30280 | 29596 |
# ####### Article R3333-6 |
30281 | 29597 | |
30282 | 29598 |
L'occupation Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil général. |
29599 | ||
30282 | 29600 |
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5. pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. |
30284 |
####### Article R3333-7 |
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30285 | ||
30286 |
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
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30287 | ||
30288 |
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ; |
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30289 |
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
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30290 |
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
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30291 |
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants. |
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30292 | ||
30293 |
Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine. |
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30295 | 29602 |
# ####### Article R3333-8 |
30296 | 29603 | |
30297 | 29604 |
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale annuelle de perception. |
30298 | ||
30299 |
Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé. |
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30301 |
####### Article R3333-9 |
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30302 | ||
30303 |
Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi comme en matière de contributions directes. |
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30305 |
####### Article R3333-10 |
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30306 | ||
30307 |
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement. |
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30309 |
####### Article R3333-11 |
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30310 | ||
30311 |
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. |