Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2002 (version 2238771)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2002.

13434
######## Article L4422-9
13435

                        
13436
- Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.
13437

                        
13438
La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.
13439

                        
13440
Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.
13441

                        
13442
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
13443

                        
13444
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
13445

                        
13446
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
13447

                        
13448
Les deux vice-présidents de l'Assemblée sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres de la commission permanente. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.
13449

                        
13450
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.
13451

                        
13452
A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus.
13453

                        
13454
Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.
   

                    
13486
######## Article L4422-10-1
13487

                        
13488
Les dispositions de l'article L. 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse.
   

                    
13490
######## Article L4422-11
13491

                        
13492
- Les dispositions de l'article L. 4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.
   

                    
13518 13498
######## Article L4422-14
13519 13499

                                                                                    
13520
- Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente,
13500
Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.
13501

                                                                                    
13520 13502
Il est procédé à une nouvelle élection de
 l'Assemblée 
de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.
13522
Les conseillers exécutifs de Corse et
13502
dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.
13522 13502
Les conseillers exécutifs de Corse et
dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.
13503

                                                                                    
13522 13504
En cas de dissolution de l'Assemblée,
 le président du conseil exécutif 
sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
13523

                                                                                    
13524
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
13525

                                                                                    
13526
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
13527

                                                                                    
13528 13504
Tout conseiller à l'Assemblée
expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
 de Corse
 élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée
.
 Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
   

                    
13530 13508
######## Article L4422-15
13531 13509

                                                                                    
13532 13510
- Le
L'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le
 conseil exécutif
 est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.
13533

                                                                                    
13534
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
13510
.
13511

                                                                                    
13512
L'assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
   

                    
13536 13514
######## Article L4422-16
13537 13515

                                                                                    
13538 13516
- En cas de décès ou de démission d'un conseiller
I. – De sa propre initiative ou à la demande du conseil
 exécutif
 autre que le président
, ou à celle du Premier ministre
, l'Assemblée 
procède, sur proposition du
de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
13517

                                                                                    
13538 13518
Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au
 président du conseil exécutif 
qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
13519

                                                                                    
13520
II. – Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.
13521

                                                                                    
13522
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie Législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.
13523

                                                                                    
13538 13524
La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée 
de Corse, 
à une nouvelle élection pour le siège vacant.
13539

                                                                                    
13540
Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du
13524
prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
13525

                                                                                    
13526
III. – De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
13527

                                                                                    
13528
Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
13529

                                                                                    
13530
V. – L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
13531

                                                                                    
13532
Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
13533

                                                                                    
13534
Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13535

                                                                                    
13540 13536
VI. – Par accord entre le
 président de l'Assemblée de Corse
 et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV
.
13537

                                                                                    
13538
Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.
   

                    
13542 13540
######## Article L4422-17
13543 13541

                                                                                    
13544 13542
- En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif
Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée
 de Corse 
pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à
en application des I à IV de
 l'article L. 4422-
4
16 sont publiés au Journal officiel de la République française
.
   

                    
13548
######## Article L4422-18-1
13549

                        
13550
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
   

                    
13372
###### Article L4421-3
13373

                        
13374
Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
13375

                        
13376
Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
13377

                        
13378
Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
13379

                        
13380
Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.
   

                    
13382
###### Article L4421-4
13383

                        
13384
Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
13385

                        
13386
La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
13387

                        
13388
Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
   

                    
13498 13486
######## Article L4422-12
13499 13487

                                                                                    
13500
- L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.
13501

                                                                                    
13502
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
13503

                                                                                    
13504 13488
Par dérogation aux
Les
 dispositions de l'article L. 
4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant
4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à
 l'Assemblée.
   

                    
13506 13490
######## Article L4422-13
13507 13491

                                                                                    
13508 13492
- Lorsque le
L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son
 fonctionnement 
normal de
qui ne sont pas prévues au présent chapitre.
13493

                                                                                    
13494
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
13495

                                                                                    
13508 13496
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant
 l'Assemblée
 se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres
.
 Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.
13509

                                                                                    
13510
Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.
13511

                                                                                    
13512
En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
13556 13548
######## Article L4422-18
13557 13549

                                                                                    
13558
- Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de
13550
Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.
13551

                                                                                    
13558 13552
Les conseillers exécutifs de Corse et le
 président du conseil exécutif 
les dispositions relatives aux mandats de
sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
13553

                                                                                    
13554
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
13555

                                                                                    
13556
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
13557

                                                                                    
13558 13558
Tout
 conseiller 
régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du
à l'Assemblée de Corse élu au
 conseil exécutif 
sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
   

                    
13562 13578
#
####### Article L4422-22
13563 13579

                                                                                    
13564 13580
- Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le
Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de
 président du conseil exécutif 
dans les conditions fixées à l'article L. 4424-5.
les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
   

                    
13570 13560
#
####### Article L4422-19
13571 13561

                                                                                    
13572 13562
- Le
Le conseil exécutif est composé d'un
 président 
et les
assisté de huit
 conseillers exécutifs
 ont accès aux séances de l'Assemblée
.
13563

                                                                                    
13572 13564
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif
 de Corse
. Ils
 sont 
entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
assimilées à celles de président d'un conseil régional.
   

                    
13574 13566
#
####### Article L4422-20
13575 13567

                                                                                    
13576 13568
- L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité
En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président
 du conseil exécutif 
par le vote d'une motion de défiance.
13577

                                                                                    
13578
La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs
13568
de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.
13569

                                                                                    
13578 13570
Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues
 pour 
lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de
l'élection du
 président 
et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.
13579

                                                                                    
13580 13570
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à
de
 l'Assemblée
. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
13582
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
13570
 de Corse.
13582 13570
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
 de Corse.
   

                    
13584 13572
#
####### Article L4422-21
13585 13573

                                                                                    
13586 13574
- Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le
En cas de vacance du siège de
 président du conseil exécutif de Corse 
transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
13587

                                                                                    
13588 13574
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et
pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi
 dans l'ordre 
que le président du
de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau
 conseil exécutif 
a fixé les affaires désignées par celui-ci.
13589

                                                                                    
13590
Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
13574
dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.
   

                    
13594
####### Article L4422-23
13595

                        
13596
Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
13597
- une section économique et sociale ;
13598
- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
13599

                        
13600
Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
13601

                        
13602
Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
   

                    
13604 13588
#
####### Article L4422-24
13605 13589

                                                                                    
13606 13590
Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du
Le
 conseil 
économique, social et culturel
exécutif
 de Corse 
les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil
dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement
 économique et social
 régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7.
, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.
13591

                                                                                    
13592
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
   

                    
13610 13596
#
####### Article L4422-25
13611 13597

                                                                                    
13612
- Le représentant de l'Etat dans
13598
Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
13599

                                                                                    
13612 13600
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de
 la collectivité territoriale de Corse
 est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les
, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
13601

                                                                                    
13612 13602
Il est le chef des
 services de 
l'Etat
la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité
 dans les conditions 
fixées
prévues
 par l'article 
21-1
16-3
 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 
pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19.
13613

                                                                                    
13614 13602
Le représentant de l'Etat dans la collectivité
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
 territoriale
 de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
13616
Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités
13602
. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
13616 13602
Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités
. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
13603

                                                                                    
13616 13604
Il gère le patrimoine
 de la collectivité territoriale de Corse.
 A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
13605

                                                                                    
13606
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
13607

                                                                                    
13608
En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
   

                    
13610
######## Article L4422-25-1
13611

                        
13612
Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4422-25. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
13618 13614
#
####### Article L4422-26
13619 13615

                                                                                    
13620 13616
- Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le
Le
 président du conseil exécutif 
reçoivent du représentant de l'Etat en
de
 Corse 
les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
13621

                                                                                    
13622
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans
13616
peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
13617

                                                                                    
13618
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée ;
13619

                                                                                    
13622 13620
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de
 la collectivité territoriale de Corse 
reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
;
13621

                                                                                    
13622
3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-41.
   

                    
13566
####### Article L4422-30
13567

                        
13568
- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
13569

                        
13570
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13571

                        
13572
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
13573

                        
13574
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.
   

                    
13624
######## Article L4422-27
13625

                        
13626
Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
   

                    
13624 13628
#
####### Article L4422-28
13625 13629

                                                                                    
13626 13630
- Chaque année,
Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Il en informe
 le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse
 informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse
.
 Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
13628 13632
#
####### Article L4422-29
13629 13633

                                                                                    
13630 13634
- Le représentant de l'Etat dans
Le président du conseil exécutif représente
 la collectivité territoriale de Corse 
exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-7.
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
   

                    
13644 13642
####### Article L4422-31
13645 13643

                                                                                    
13646 13644
- Les transferts de compétences à la collectivité territoriale
L'Assemblée
 de Corse 
entraînent de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.
13647

                                                                                    
13648
Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale
13644
peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.
13645

                                                                                    
13648 13646
La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs
 de Corse 
assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.
13649

                                                                                    
13650
Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
13651

                                                                                    
13652
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
13653

                                                                                    
13654 13646
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics mentionnés
appelés à exercer les fonctions prévues
 au présent 
titre.
chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.
13647

                                                                                    
13648
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
13649

                                                                                    
13650
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
   

                    
13652
####### Article L4422-32
13653

                        
13654
Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
13655

                        
13656
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
13657

                        
13658
Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
   

                    
13660
####### Article L4422-33
13661

                        
13662
Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4422-26.
   

                    
13668
######## Article L4422-34
13669

                        
13670
Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
13671

                        
13672
- une section économique et sociale ;
13673
- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
13674

                        
13675
Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
13676

                        
13677
Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
   

                    
13679
######## Article L4422-35
13680

                        
13681
Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7.
   

                    
13685
######## Article L4422-36
13686

                        
13687
Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
13688
- sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 ;
13689
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
13690
- sur la préparation du plan national en Corse ;
13691
- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
13692

                        
13693
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13694

                        
13695
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.
13696

                        
13697
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
   

                    
13699
######## Article L4422-37
13700

                        
13701
Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
13702

                        
13703
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13704

                        
13705
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-6. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
   

                    
13709
####### Article L4422-38
13710

                        
13711
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
13712

                        
13713
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
13714

                        
13715
Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-8, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
13717
####### Article L4422-39
13718

                        
13719
Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
13720

                        
13721
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
13723
####### Article L4422-40
13724

                        
13725
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
13726

                        
13727
Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.
13728

                        
13729
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.
   

                    
13731
####### Article L4422-41
13732

                        
13733
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
13735
####### Article L4422-42
13736

                        
13737
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-8.
   

                    
13741
####### Article L4422-43
13742

                        
13743
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
13744

                        
13745
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13746

                        
13747
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
13748

                        
13749
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.
   

                    
13751
####### Article L4422-44
13752

                        
13753
Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse entraînent de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.
13754

                        
13755
Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.
13756

                        
13757
Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
13758

                        
13759
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
13760

                        
13761
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics mentionnés au présent titre.
   

                    
13763
####### Article L4422-45
13764

                        
13765
I. - Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.
13766

                        
13767
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi que le prix de vente estimé par le directeur des services fiscaux. La collectivité territoriale dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour se porter acquéreur du bien. Si la collectivité n'exerce pas son droit de priorité dans ce délai, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun. Si la collectivité territoriale exerce son droit de priorité, l'aliénation du bien en cause n'est pas soumise aux droits de préemption.
   

                    
13658 13771
###### Article L4423-1
13659 13772

                                                                                    
13660 13773
- 
Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
13774

                                                                                    
13775
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
   

                    
13835
######## Article L4424-6-1
13836

                        
13837
Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6.
   

                    
13682 13783
#
####### Article L4424-1
13683 13784

                                                                                    
13684
- L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de
13785
La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
13786

                                                                                    
13787
Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
13788

                                                                                    
13789
La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
13790

                                                                                    
13684 13791
A ce titre,
 la collectivité territoriale de Corse 
et contrôle le
définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
13792

                                                                                    
13793
Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
13794

                                                                                    
13795
Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
13796

                                                                                    
13684 13797
A cette fin, après concertation avec le président du
 conseil exécutif
.
13685

                                                                                    
13686 13797
Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan de développement
 de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat
 et le 
schéma d'aménagement de la Corse.
président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
   

                    
13688 13799
#
####### Article L4424-2
13689 13800

                                                                                    
13690 13801
- L'Assemblée
La collectivité territoriale
 de Corse 
est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
13691

                                                                                    
13692
L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
13693

                                                                                    
13694
De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée
13801
finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
13802

                                                                                    
13694 13803
La collectivité territoriale
 de Corse peut 
présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
13696
Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre.
13803
confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
13696 13803
Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre.
confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
13804

                                                                                    
13805
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
   

                    
13700 13807
#
####### Article L4424-3
13701 13808

                                                                                    
13702 13809
Le
Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du
 conseil exécutif 
présente à l'Assemblée 
de Corse 
dirige l'action de
les propositions relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de l'université de Corse.
13810

                                                                                    
13702 13811
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre
 la collectivité territoriale de Corse, 
dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.
13703

                                                                                    
13704
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.
13811
l'Etat et l'université de Corse.
13812

                                                                                    
13813
La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
   

                    
13708 13815
#
####### Article L4424-4
13709 13816

                                                                                    
13710
- Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
13711

                                                                                    
13712 13817
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la
La
 collectivité territoriale de Corse
, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
13713

                                                                                    
13714 13817
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par
 finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à
 l'article 
16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
13715

                                                                                    
13716
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
13717

                                                                                    
13718
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
13817
L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.
   

                    
13720
####### Article L4424-4-1
13721

                        
13722
Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
   

                    
13724 13819
#
####### Article L4424-5
13725 13820

                                                                                    
13726 13821
- Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein
Sur proposition
 du conseil exécutif, 
prendre toute mesure :
13727

                                                                                    
13728 13821
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de
qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse,
 l'Assemblée 
;
13729

                                                                                    
13730 13821
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de
détermine les activités éducatives complémentaires que
 la collectivité territoriale de Corse
 organise
.
13822

                                                                                    
13823
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
13824

                                                                                    
13825
Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants.
   

                    
13732 13829
#
####### Article L4424-6
13733 13830

                                                                                    
13734 13831
- Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la
La
 collectivité territoriale
, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au
 de Corse, après consultation du
 conseil économique, social et culturel de Corse, 
préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.
13832

                                                                                    
13833
Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et de son environnement méditerranéen dans le cadre de la coopération décentralisée.
   

                    
13736 13839
#
####### Article L4424-7
13737 13840

                                                                                    
13738 13841
- Le président
I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation
 du conseil 
exécutif
économique, social et culturel de Corse.
13842

                                                                                    
13738 13843
En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale
 de Corse peut 
faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement
être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
13844

                                                                                    
13845
Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
13846

                                                                                    
13847
La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
13848

                                                                                    
13849
II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
13850

                                                                                    
13851
Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
13852

                                                                                    
13853
En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
13854

                                                                                    
13855
Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
13856

                                                                                    
13857
- d'inventaire du patrimoine ;
13858
- de recherches ethnologiques ;
13859
- de création, de gestion et de développement des musées ;
13860
- d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
13861
- de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
13862

                                                                                    
13738 13863
III. - A l'exception des immeubles occupés par
 des services 
publics 
de l'Etat 
dans
ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
13864

                                                                                    
13738 13865
La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à
 la collectivité territoriale de Corse.
 Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
13866

                                                                                    
13867
La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13740 13871
#
####### Article L4424-8
13741 13872

                                                                                    
13742 13873
- Le président du conseil exécutif représente
I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec
 la collectivité territoriale de Corse 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les
une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des
 actions 
au nom de
qu'ils conduisent. L'Etat peut également dans cette convention charger
 la collectivité territoriale de Corse 
en vertu 
de la 
décision
mise en oeuvre de certaines de ses actions.
13874

                                                                                    
13875
II. - La collectivé territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.
13876

                                                                                    
13742 13877
Elles sont affectées par délibération
 de l'Assemblée 
et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité
de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission
 territoriale
. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
 pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif.
   

                    
13746 13883
#
####### Article L4424-9
13747 13884

                                                                                    
13748
- Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
13749
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 ;
13750
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
13751
- sur la préparation du plan national en Corse ;
13752
- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
13753

                                                                                    
13754
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13755

                                                                                    
13756 13885
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la
La
 collectivité territoriale de Corse 
à caractère
élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
13886

                                                                                    
13756 13887
Le plan fixe les objectifs du développement
 économique, social
 ou culturel.
13757

                                                                                    
13758 13887
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir
,
 culturel 
et touristique de l'île ainsi que ceux 
de la 
Corse ou emportant des conséquences
préservation de son environnement.
13888

                                                                                    
13758 13889
Il définit les orientations fondamentales
 en matière 
d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action
d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs
 et les 
projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
13890

                                                                                    
13891
Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
   

                    
13760
####### Article L4424-10
13761

                        
13762
- Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
13763

                        
13764
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
13765

                        
13766
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-16. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
   

                    
13772 13903
######## Article L4424-11
13773 13904

                                                                                    
13774 13905
- Sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés
Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies
 à l'article L. 
4424-12.
111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
13906

                                                                                    
13907
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.
13908

                                                                                    
13909
Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.
   

                    
13776 13911
######## Article L4424-12
13777 13912

                                                                                    
13778 13913
- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à
Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de
 l'article 
L. 811
57 de la loi n° 83
-8 du 
code rural et les centres d'information et
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
13914

                                                                                    
13915
Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
13916

                                                                                    
13778 13917
Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
 d'orientation
.
13779

                                                                                    
13780
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
13781

                                                                                    
13782
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
13917
 des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.
   

                    
13784 13919
######## Article L4424-13
13785 13920

                                                                                    
13786
- Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président
13921
Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
13922

                                                                                    
13923
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
13924

                                                                                    
13786 13925
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance
 du conseil exécutif 
présente à
les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
13926

                                                                                    
13786 13927
Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par
 l'Assemblée de Corse
 les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.
13787

                                                                                    
13788 13927
Sur cette base,
. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de
 l'Assemblée de Corse
 établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation
. Le projet ainsi adopté, assorti des avis
 du conseil économique, social et culturel de Corse
, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale
 et du conseil des sites
 de Corse, 
l'Etat et l'université
est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
13928

                                                                                    
13788 13929
Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée
 de Corse
 selon les mêmes modalités que pour son adoption
.
13930

                                                                                    
13931
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.
   

                    
13790 13933
######## Article L4424-14
13791 13934

                                                                                    
13792 13935
- Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que
Un contrat de plan entre l'Etat et
 la collectivité territoriale de Corse 
organise.
13793

                                                                                    
13794 13935
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan
ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et
 de développement 
de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
durable.
   

                    
13796 13937
######## Article L4424-15
13797 13938

                                                                                    
13798 13939
- Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par
Le représentant de
 l'Etat
, en concertation avec
 dans
 la collectivité territoriale de Corse
, le
 peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
13940

                                                                                    
13798 13941
Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au
 président du conseil exécutif
 répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12.
, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres.
   

                    
13802 13947
#
######## Article L4424-16
13803 13948

                                                                                    
13804 13949
- La
Par convention avec les départements, la
 collectivité territoriale de Corse
, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le
 charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de
 développement 
de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.
13805

                                                                                    
13806
Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen.
13949
durable.
   

                    
13808 13951
#
######## Article L4424-17
13809 13952

                                                                                    
13810 13953
- 
La collectivité territoriale de Corse 
définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.
13811

                                                                                    
13812 13953
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve
est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application
 des dispositions 
conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation 
de la loi 
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à
n° 91-428 portant statut de
 la collectivité territoriale
, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.
 de Corse.
   

                    
13814 13955
#
######## Article L4424-18
13815 13956

                                                                                    
13816 13957
- Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la
La
 collectivité territoriale de Corse définit
 les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.
13817

                                                                                    
13818 13957
Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité
, sur la base du principe de continuité
 territoriale 
de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.
13819

                                                                                    
13820
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
13821

                                                                                    
13822
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
13823

                                                                                    
13824
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4424-5 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
13825

                                                                                    
13826 13957
Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances
destiné à atténuer les contraintes de l'insularité
 et dans les conditions 
prévues à
de
 l'article L. 4425-
2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application
4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination
 de la 
loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut
France continentale, en
 particulier 
de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes
en matière de desserte
 et de 
ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
tarifs.
   

                    
13832 13959
#
######## Article L4424-19
13833 13960

                                                                                    
13834 13961
- La
Des obligations de service public sont imposées par la
 collectivité territoriale de Corse 
élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du
sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le
 développement économique
, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de
 de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.
13962

                                                                                    
13834 13963
Lorsque
 la collectivité territoriale
. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement.
13835

                                                                                    
13836
Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée
13963
 de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
13964

                                                                                    
13836 13965
Lorsque la collectivité territoriale
 de Corse
.
13838
Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à
13965
 décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
13838 13965
Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à
 décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.
13966

                                                                                    
13838 13967
Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes,
 la collectivité territoriale de Corse 
pour assurer son développement économique et social.
13839

                                                                                    
13840 13967
Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique,
peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère
 social 
et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.
pour certaines catégories de passagers.
   

                    
13842 13969
#
######## Article L4424-20
13843 13970

                                                                                    
13844 13971
- Le régime des aides directes et indirectes
Sous la forme d'un établissement public
 de la collectivité territoriale 
en faveur du
de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
13972

                                                                                    
13844 13973
En prenant en considération les priorités de
 développement économique
, prévu par le titre Ier du livre V
 définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports
 de la 
première partie, est déterminé
Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
13974

                                                                                    
13975
L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
13976

                                                                                    
13844 13977
L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée
 par la collectivité territoriale de Corse dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13845

                                                                                    
13846
Le régime des interventions économiques
13977
la limite de ses compétences.
13978

                                                                                    
13979
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
13980

                                                                                    
13981
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
13982

                                                                                    
13983
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
13984

                                                                                    
13985
Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
13986

                                                                                    
13846 13987
L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut
 de la collectivité territoriale de Corse
 est fixé par délibération de l'Assemblée de
.
13988

                                                                                    
13846 13989
L'office des transports de la
 Corse
.
13847

                                                                                    
13848
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4424-5.
13849

                                                                                    
13850 13989
La
 cesse d'exister lorsque la
 collectivité territoriale 
peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.
de Corse reprend l'exercice de ses missions
   

                    
13852 13991
#
######## Article L4424-21
13853 13992

                                                                                    
13854
- Le comité de coordination pour le développement industriel
13993
La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
13994

                                                                                    
13995
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
13996

                                                                                    
13854 13997
Sur le territoire
 de la Corse
 est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou
, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération
 de l'Assemblée de Corse.
13855

                                                                                    
13856
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
   

                    
13860 14001
#
######## Article L4424-22
13861 14002

                                                                                    
13862 14003
- La
Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la
 collectivité territoriale de Corse 
détermine
est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.
14004

                                                                                    
13862 14005
Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés
 dans le 
cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels
patrimoine de
 la collectivité territoriale 
exerce son pouvoir de tutelle.
de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
14006

                                                                                    
14007
Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
   

                    
13866 14009
#
######## Article L4424-23
13867 14010

                                                                                    
13868 14011
- 
La collectivité territoriale de Corse 
détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement touristique de l'île.
13869

                                                                                    
13870 14011
Par dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est chargée
est compétente
, dans 
le cadre des orientations définies par
les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.
14012

                                                                                    
13870 14013
Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de
 la collectivité territoriale de Corse, 
de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure
à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en oeuvre de ces transferts, et prévoit
 notamment 
la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
13871

                                                                                    
13872
Cette institution spécialisée est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
14013
les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
   

                    
13876 14015
#
######## Article L4424-24
13877 14016

                                                                                    
13878 14017
- La collectivité territoriale
Le réseau ferré
 de Corse 
définit
est transféré
 dans le 
cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
13879

                                                                                    
13880
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
13881

                                                                                    
13882 14017
La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à
patrimoine de
 la collectivité territoriale de Corse 
ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
13883

                                                                                    
13884
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.
14017
qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
   

                    
13888 14019
#
######## Article L4424-25
13889 14020

                                                                                    
13890 14021
- La collectivité territoriale de Corse établit, avec le concours
Les biens de l'Etat mis à la disposition
 de l'office 
des transports, un schéma des transports interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel
d'équipement hydraulique
 de Corse
, des départements et des organismes consulaires.
13891

                                                                                    
13892
Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.
13893

                                                                                    
13894 14021
Par convention avec les départements,
 mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de
 la collectivité territoriale de Corse 
charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.
qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
   

                    
13896 14025
######## Article L4424-26
13897 14026

                                                                                    
13898 14027
- 
La collectivité territoriale de Corse 
est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées
définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
14028

                                                                                    
13898 14029
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées
 par l'Etat 
au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de
sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
14030

                                                                                    
13898 14031
La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à
 la collectivité territoriale de Corse
 ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989
.
14032

                                                                                    
14033
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.
   

                    
13900 14039
######## Article L4424-27
13901 14040

                                                                                    
13902 14041
- La
Le régime des aides directes et indirectes de la
 collectivité territoriale 
de Corse définit, sur la base du principe de continuité
en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité
 territoriale 
destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et
par délibération de l'Assemblée de Corse.
14042

                                                                                    
13902 14043
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations
 dans les conditions 
de
prévues à
 l'article L. 
4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
4422-26.
   

                    
13904 14045
######## Article L4424-28
13905 14046

                                                                                    
13906 14047
- Les liaisons sont assurées dans le cadre
La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution
 d'un 
service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité
fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
14048

                                                                                    
13906 14049
Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds
.
13907 14050

                                                                                    
13908 14051
La collectivité territoriale de Corse 
concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
13909

                                                                                    
13910 14051
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut
passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information
 de la collectivité territoriale 
de Corse.
par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
   

                    
14053
######## Article L4424-28-1
14054

                        
14055
La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
14056

                        
14057
La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
   

                    
13912 14059
######## Article L4424-29
13913 14060

                                                                                    
13914 14061
- Sous la forme d'un établissement public de la
La
 collectivité territoriale de Corse 
à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
13915

                                                                                    
13916 14061
Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu des articles L. 4424-27 et L. 4424-28 et en prenant en considération les priorités de
peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le
 développement économique 
définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports
local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V
 de la 
Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs
première partie.
14062

                                                                                    
13916 14063
La nature, la forme et les
 modalités 
de contrôle.
13917

                                                                                    
13918
L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
13919

                                                                                    
13920 14063
L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale
d'attribution des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée
 de Corse
 dans la limite de ses compétences
.
13921 14064

                                                                                    
13922 14065
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par
Chaque année,
 le président du conseil exécutif
.
13923

                                                                                    
13924 14065
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
 de Corse 
assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
13925

                                                                                    
13926
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
13927

                                                                                    
13928 14065
Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de
rend compte à
 l'Assemblée
 de Corse.
13929

                                                                                    
13930
L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
14065
, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local.
   

                    
13932 14067
######## Article L4424-30
13933 14068

                                                                                    
13934 14069
- La collectivité territoriale
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée
 de Corse 
assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
13935

                                                                                    
13936
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
14069
à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.
14070

                                                                                    
14071
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
   

                    
13938 14075
######## Article L4424-31
13939 14076

                                                                                    
13940
- Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé :
13941

                                                                                    
13942
" Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de
14077
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
14078

                                                                                    
14079
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
14080

                                                                                    
14081
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
14082

                                                                                    
14083
Par dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
14084

                                                                                    
13942 14085
Cette institution spécialisée, sur laquelle
 la collectivité
, et géré
 territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée
 par un 
comité présidé
conseiller exécutif désigné
 par le président du conseil exécutif.
13944
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.
14085
 Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
13944 14085
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.
 Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
14086

                                                                                    
14087
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
   

                    
13948
######## Article L4424-32
13949

                        
13950
- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13951

                        
13952
En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
13953

                        
13954
Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
13955

                        
13956
Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
13960 14091
######## Article L4424-33
13961 14092

                                                                                    
13962 14093
- Dans le respect des dispositions
La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre
 du plan 
d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, 
de la 
nation,
pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et
 la collectivité territoriale de Corse 
:
13963

                                                                                    
13964
1° Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
13965

                                                                                    
13966 14093
2° Participe à l'élaboration et à la
prévoit les conditions de
 mise en oeuvre 
d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les
par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse,
 établissements publics 
nationaux.
régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
14094

                                                                                    
14095
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.
14096

                                                                                    
14097
L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions.
   

                    
14101
######## Article L4424-34
14102

                        
14103
La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
14104

                        
14105
Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en oeuvre.
14106

                        
14107
A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
   

                    
14113
######## Article L4424-35
14114

                        
14115
Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.
14116

                        
14117
L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse. Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.
14118

                        
14119
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
14120

                        
14121
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
14122

                        
14123
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4422-6 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
14124

                        
14125
Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
14126

                        
14127
L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
   

                    
14131
######## Article L4424-36
14132

                        
14133
I. - La collectivité territoriale de Corse met en oeuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
14134

                        
14135
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
14136

                        
14137
Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
14138

                        
14139
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.
14140

                        
14141
Le comité de bassin suit la mise en oeuvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.
14142

                        
14143
La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.
14144

                        
14145
II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
14146

                        
14147
1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;
14148

                        
14149
2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
14150

                        
14151
3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
14152

                        
14153
Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
14154

                        
14155
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.
14156

                        
14157
III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.
14158

                        
14159
Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :
14160

                        
14161
1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
14162

                        
14163
2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;
14164

                        
14165
3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;
14166

                        
14167
4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
14168

                        
14169
La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau.
   

                    
14173
######## Article L4424-37
14174

                        
14175
Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
14176

                        
14177
Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils départementaux d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
   

                    
14179
######## Article L4424-38
14180

                        
14181
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.
   

                    
14185
######## Article L4424-39
14186

                        
14187
Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse :
14188

                        
14189
1° Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
14190

                        
14191
1° bis Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ;
14192

                        
14193
2° Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.
   

                    
14197
####### Article L4424-40
14198

                        
14199
La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.
14200

                        
14201
La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
14202

                        
14203
Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
14204

                        
14205
Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
14206

                        
14207
Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes.
   

                    
14209
####### Article L4424-41
14210

                        
14211
Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires.
   

                    
13970 14215
###### Article L4425-1
13971 14216

                                                                                    
13972 14217
- La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :
13973 14218

                                                                                    
13974 14219
1° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;
13975 14220

                                                                                    
13976 14221
2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes ;
13977 14222

                                                                                    
13978 14223
3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
13979 14224

                                                                                    
13980 14225
Le
La fraction prélevée sur le
 produit 
du droit de
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la
 consommation 
sur les alcools perçu 
en Corse 
prévu à
en application de l'article 5 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de
 l'article 
403 du code général des impôts ;
40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;.
13981 14226

                                                                                    
13982 14227
5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.
13983 14228

                                                                                    
13984 14229
La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
   

                    
13986 14231
###### Article L4425-2
13987 14232

                                                                                    
13988 14233
- 
Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
13989 14234

                                                                                    
13990 14235
Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées
.
14236

                                                                                    
14237
Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.
14238

                                                                                    
14239
Toutefois :
14240

                                                                                    
14241
- pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;
13990 14242
- pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert
.
13991 14243

                                                                                    
13992 14244
Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.
13993 14245

                                                                                    
13994 14246
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
13995 14247

                                                                                    
13996 14248
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
14002 14254
###### Article L4425-4
14003 14255

                                                                                    
14004 14256
- 
L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :
14005 14257

                                                                                    
14006 14258
" 
dotation de continuité territoriale
 "
, dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
14007 14259

                                                                                    
14008 14260
Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-
27
18
 et L. 4424-
28
19
.
14009 14261

                                                                                    
14010 14262
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.
14011 14263

                                                                                    
14012 14264
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
14265

                                                                                    
14266
Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises.
   

                    
14014 14268
###### Article L4425-5
14015 14269

                                                                                    
14016 14270
- 
La collectivité territoriale de Corse 
prend en charge le financement
bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9. Elle peut également bénéficier de l'assistance
 des services 
et des établissements publics qu'elle crée
déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme
.
14017 14271

                                                                                    
14018 14272
Un 
rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
14020 14274
###### Article L4425-6
14021 14275

                                                                                    
14022
- Le projet de budget de
14276
La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.
14277

                                                                                    
14022 14278
Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par
 la collectivité territoriale de Corse
 est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de
, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à
 l'Assemblée
 avant le 15 février
.
   

                    
14024 14280
###### Article L4425-7
14025 14281

                                                                                    
14026
- La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
14027

                                                                                    
14028
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
14029

                                                                                    
14030 14282
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public
Le projet de budget
 de la collectivité territoriale de Corse est 
de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le
arrêté en
 conseil 
d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
14031

                                                                                    
14032
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
14282
exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.
   

                    
14284
###### Article L4425-8
14285

                        
14286
La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
14287

                        
14288
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
14289

                        
14290
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
14291

                        
14292
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
14294
###### Article L4425-9
14295

                        
14296
I. – Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans est mis en oeuvre.
14297

                        
14298
II. – Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
14299

                        
14300
Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d'application seront signées entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
14301

                        
14302
Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.
14303

                        
14304
III. – Le programme exceptionnel d'investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.