Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1032 | 348 |
###### Article L1411-1 |
1033 | 349 | |
1034 | 350 |
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. |
1035 | 351 | |
1036 | 352 |
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. |
1037 | 353 | |
1038 | 354 |
La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. |
1039 | 355 | |
1040 | 356 |
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. |
1041 | 357 | |
1042 | 358 |
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. |
1044 | 382 |
###### Article L1411-3 |
1045 | 383 | |
1046 | 384 |
- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. |
385 | ||
386 |
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. |
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1110 |
###### Article L1511-7 |
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1111 | ||
1112 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. |
|
1113 | ||
1114 |
Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide. |
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1115 | ||
1116 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales. |
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1110 | 1122 |
###### Article L1521-1 |
1111 | 1123 | |
1112 | 1124 |
- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. |
1125 | ||
1126 |
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. |
|
1116 | 1130 |
###### Article L1522-1 |
1117 | 1131 | |
1118 | 1132 |
- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés. |
1119 | 1133 | |
1120 | 1134 |
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : |
1121 | 1135 | |
1122 | 1136 |
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ; |
1123 | 1137 | |
1124 | 1138 |
2° Les communes, les départements, les régions collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. |
1125 | 1139 | |
1126 | 1140 |
Sous réserve , pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre avec les Etats concernés, des collectivités territoriales des Etats limitrophes étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1. |
1127 | 1141 | |
1128 | 1142 |
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. |
1130 | 1144 |
###### Article L1522-2 |
1131 | 1145 | |
1132 | 1146 |
- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100. 15 % du capital social. |
1154 |
###### Article L1522-4 |
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1155 | ||
1156 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5. |
|
1157 | ||
1158 |
" Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. |
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1160 |
###### Article L1522-5 |
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1161 | ||
1162 |
L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité : |
|
1163 | ||
1164 |
1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ; |
|
1165 | ||
1166 |
2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport. |
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1167 | ||
1168 |
L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance. |
|
1169 | ||
1170 |
Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2. |
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1171 | ||
1172 |
La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement. |
|
1173 | ||
1174 |
Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. |
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1175 | ||
1176 |
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants : |
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1177 | ||
1178 |
1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ; |
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1179 | ||
1180 |
2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital. |
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1181 | ||
1182 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. |
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1146 | 1192 |
###### Article L1523-2 |
1147 | 1193 | |
1148 | 1194 |
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales , leurs groupements ou une autre personne publique , d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit , à peine de nullité : |
1149 | 1195 | |
1150 | 1196 |
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; |
1151 | 1197 | |
1152 | 1198 |
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ; |
1153 | 1199 | |
1154 | 1200 |
3° Les obligations de chacune des parties et notamment , le cas échéant, le montant de leur la participation financière , l'état de leurs apports en nature de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ; |
1201 | ||
1154 | 1202 |
4° Les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; |
1155 | ||
1156 |
4 |
|
1202 |
contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ; |
|
1203 | ||
1156 | 1204 |
5 ° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est , librement négocié négociées entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ; |
1157 | 1205 | |
1158 | 1206 |
5 6 ° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. |
1160 | 1208 |
###### Article L1523-3 |
1161 | 1209 | |
1162 | 1210 |
- Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la où une collectivité , le territoriale, un groupement ou la de collectivités ou une autre personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : |
1163 | ||
1164 |
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ; |
|
1165 | ||
1166 |
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses; |
|
1167 | ||
1168 |
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. |
|
1169 | ||
1170 | 1210 |
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. |
1172 | 1212 |
###### Article L1523-4 |
1173 | 1213 | |
1174 | 1214 |
- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou En cas de mise en liquidation des biens judiciaire de la société entraîne le , les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit au concédant à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par celui-ci ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession. |
1175 | 1215 | |
1176 | 1216 |
" A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession la convention ou le contrat de délégation de service public comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant la collectivité territoriale ou le groupement , de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire la société et affectés au patrimoine de la concession l'opération ou du service , sur lesquels il exerce son droit ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. " |
1244 |
###### Article L1523-7 |
|
1245 | ||
1246 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. |
|
1247 | ||
1248 |
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides. |
|
1249 | ||
1250 |
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. |
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1206 | 1254 |
###### Article L1524-1 |
1207 | 1255 | |
1208 | 1256 |
- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. |
1209 | 1257 | |
1210 | 1258 |
Il en est de même des contrats visés aux articles à l'article L. 1523-2 à L. 1523-4 , ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes. |
1259 | ||
1260 |
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. |
|
1226 | 1276 |
###### Article L1524-5 |
1227 | 1277 | |
1228 | 1278 |
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. |
1229 | 1279 | |
1230 | 1280 |
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement. |
1231 | 1281 | |
1232 | 1282 |
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance. |
1233 | 1283 | |
1284 |
Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce. |
|
1285 | ||
1286 |
Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce. |
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1287 | ||
1288 |
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale. |
|
1289 | ||
1290 |
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce. |
|
1291 | ||
1234 | 1292 |
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée. |
1235 | 1293 | |
1236 | 1294 |
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. |
1237 | 1295 | |
1238 | 1296 |
Lorsque ces Ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers , ils doivent y à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient . |
1297 | ||
1298 |
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. |
|
1299 | ||
1300 |
Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants. |
|
1301 | ||
1238 | 1302 |
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes . |
1239 | 1303 | |
1240 | 1304 |
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte . Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. |
1241 | 1305 | |
1242 | 1306 |
Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article. |
1243 | 1307 | |
1244 | 1308 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
1246 | 1310 |
###### Article L1524-6 |
1247 | 1311 | |
1248 | 1312 |
- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. |
1249 | 1313 | |
1250 | 1314 |
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. |
1251 | 1315 | |
1252 | 1316 |
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions. |
1253 | 1317 | |
1254 | 1318 |
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5. |
1255 | 1319 | |
1256 | 1320 |
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2. |
1706 |
###### Article L1615-11 |
|
1707 | ||
1708 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
1709 | ||
1710 |
Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. |
|
5028 | 5098 |
###### Article L2313-1 |
5029 | 5099 | |
5030 | 5100 |
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. |
5031 | 5101 | |
5032 | 5102 |
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. |
5033 | 5103 | |
5034 | 5104 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe : |
5035 | 5105 | |
5036 | 5106 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; |
5037 | 5107 | |
5038 | 5108 |
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ; |
5039 | 5109 | |
5040 | 5110 |
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ; |
5041 | 5111 | |
5042 | 5112 |
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ; |
5043 | 5113 | |
5044 | 5114 |
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ; |
5045 | 5115 | |
5046 | 5116 |
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
5047 | 5117 | |
5048 | 5118 |
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ; |
5049 | 5119 | |
5050 | 5120 |
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3 300-5 du code de l'urbanisme . |
5051 | 5121 | |
5052 | 5122 |
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. |
5053 | 5123 | |
5054 | 5124 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
14539 |
###### Article L5111-4 |
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14540 | ||
14541 |
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. |