Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2002 (version 6cd3032)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2002.

1032 348
###### Article L1411-1
1033 349

                                                                                    
1034 350
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
1035 351

                                                                                    
1036 352
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
 Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes.
1037 353

                                                                                    
1038 354
La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1039 355

                                                                                    
1040 356
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
1041 357

                                                                                    
1042 358
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
   

                    
1044 382
###### Article L1411-3
1045 383

                                                                                    
1046 384
- 
Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
385

                                                                                    
386
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
   

                    
1110
###### Article L1511-7
1111

                        
1112
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.
1113

                        
1114
Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.
1115

                        
1116
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.
   

                    
1110 1122
###### Article L1521-1
1111 1123

                                                                                    
1112 1124
- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
1125

                                                                                    
1126
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
   

                    
1116 1130
###### Article L1522-1
1117 1131

                                                                                    
1118 1132
- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
1119 1133

                                                                                    
1120 1134
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1121 1135

                                                                                    
1122 1136
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;
1123 1137

                                                                                    
1124 1138
2° Les 
communes, les départements, les régions
collectivités territoriales
 et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
1125 1139

                                                                                    
1126 1140
Sous réserve
, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne,
 de la conclusion d'un accord préalable 
entre
avec
 les Etats concernés, des collectivités territoriales 
des Etats limitrophes
étrangères
 et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
1127 1141

                                                                                    
1128 1142
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
   

                    
1130 1144
###### Article L1522-2
1131 1145

                                                                                    
1132 1146
- 
La participation
 au capital social
 des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 
20 p. 100.
15 % du capital social.
   

                    
1154
###### Article L1522-4
1155

                        
1156
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
1157

                        
1158
" Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
1160
###### Article L1522-5
1161

                        
1162
L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :
1163

                        
1164
1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
1165

                        
1166
2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
1167

                        
1168
L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.
1169

                        
1170
Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
1171

                        
1172
La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
1173

                        
1174
Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
1175

                        
1176
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
1177

                        
1178
1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
1179

                        
1180
2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.
1181

                        
1182
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés.
   

                    
1146 1192
###### Article L1523-2
1147 1193

                                                                                    
1148 1194
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les
Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de
 collectivités territoriales
, leurs groupements
 ou une autre personne publique
, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis
 par une convention 
qui
publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci
 prévoit
,
 à peine de nullité :
1149 1195

                                                                                    
1150 1196
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
1151 1197

                                                                                    
1152 1198
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et 
les 
modalités d'indemnisation de la société ;
1153 1199

                                                                                    
1154 1200
3° Les obligations de chacune des parties et
 notamment
, le cas échéant, le montant de 
leur
la
 participation financière
, l'état de leurs apports en nature
 de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme,
 ainsi que les
 modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
1201

                                                                                    
1154 1202
4° Les
 conditions dans lesquelles la 
collectivité, le groupement ou
personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de
 la personne publique 
contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
1155

                                                                                    
1156
4
1202
contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
1203

                                                                                    
1156 1204
5
° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention
 : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est
,
 librement 
négocié
négociées
 entre les parties ;
 lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
1157 1205

                                                                                    
1158 1206
5
6
° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
   

                    
1160 1208
###### Article L1523-3
1161 1209

                                                                                    
1162 1210
- 
Dans le cas 
de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
où une
 collectivité
, le
 territoriale, un
 groupement 
ou la
de collectivités ou une autre
 personne publique 
contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
1163

                                                                                    
1164
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
1165

                                                                                    
1166
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;
1167

                                                                                    
1168
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
1169

                                                                                    
1170 1210
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de
confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque
 la personne publique 
contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
   

                    
1172 1212
###### Article L1523-4
1173 1213

                                                                                    
1174 1214
- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou
En cas de mise
 en liquidation 
des biens
judiciaire
 de la société
 entraîne le
, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait
 retour gratuit 
au concédant
à la collectivité territoriale ou au groupement
 des biens apportés par 
celui-ci
ces derniers
 et inclus dans le domaine de la 
convention ou de la 
concession.
1175 1215

                                                                                    
1176 1216
" 
A peine de nullité, 
outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession
la convention ou le contrat de délégation de service public
 comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par 
le concédant
la collectivité territoriale ou le groupement
, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par 
le concessionnaire
la société
 et affectés au patrimoine de 
la concession
l'opération ou du service
, sur lesquels 
il exerce son droit
ils exercent leur droit de retour ou
 de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des 
paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention
participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement
 pour la partie non utilisée de 
celle-ci, soit en exécution
celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution
 d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
 "
   

                    
1244
###### Article L1523-7
1245

                        
1246
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.
1247

                        
1248
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
1249

                        
1250
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
1206 1254
###### Article L1524-1
1207 1255

                                                                                    
1208 1256
- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.
1209 1257

                                                                                    
1210 1258
Il en est de même des contrats visés 
aux articles
à l'article
 L. 1523-2 
à L. 1523-4
, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
1259

                                                                                    
1260
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.
   

                    
1226 1276
###### Article L1524-5
1227 1277

                                                                                    
1228 1278
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.
1229 1279

                                                                                    
1230 1280
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
1231 1281

                                                                                    
1232 1282
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
1233 1283

                                                                                    
1284
Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
1285

                                                                                    
1286
Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
1287

                                                                                    
1288
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
1289

                                                                                    
1290
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions express dans les statuts, des articles précités du code de commerce.
1291

                                                                                    
1234 1292
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
1235 1293

                                                                                    
1236 1294
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de 
leur groupement
leurs groupements
 au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
 des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général
 d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
1237 1295

                                                                                    
1238 1296
Lorsque ces
Ces
 représentants 
souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages
peuvent percevoir une rémunération ou des avantages
 particuliers
, ils doivent y
 à condition d'y
 être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient
.
1297

                                                                                    
1298
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
1299

                                                                                    
1300
Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
1301

                                                                                    
1238 1302
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes
.
1239 1303

                                                                                    
1240 1304
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte
. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
1241 1305

                                                                                    
1242 1306
Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.
1243 1307

                                                                                    
1244 1308
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1246 1310
###### Article L1524-6
1247 1311

                                                                                    
1248 1312
- 
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.
1249 1313

                                                                                    
1250 1314
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
1251 1315

                                                                                    
1252 1316
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
1253 1317

                                                                                    
1254 1318
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le 
septième
quatorzième
 alinéa de l'article L. 1524-5.
1255 1319

                                                                                    
1256 1320
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2.
   

                    
1706
###### Article L1615-11
1707

                        
1708
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
1709

                        
1710
Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.
   

                    
5028 5098
###### Article L2313-1
5029 5099

                                                                                    
5030 5100
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
5031 5101

                                                                                    
5032 5102
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
5033 5103

                                                                                    
5034 5104
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
5035 5105

                                                                                    
5036 5106
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
5037 5107

                                                                                    
5038 5108
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
5039 5109

                                                                                    
5040 5110
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
5041 5111

                                                                                    
5042 5112
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5043 5113

                                                                                    
5044 5114
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
5045 5115

                                                                                    
5046 5116
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
5047 5117

                                                                                    
5048 5118
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
5049 5119

                                                                                    
5050 5120
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 
1523-3
300-5 du code de l'urbanisme
.
5051 5121

                                                                                    
5052 5122
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
5053 5123

                                                                                    
5054 5124
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
14539
###### Article L5111-4
14540

                        
14541
Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux.