Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1039,16 +1039,6 @@ Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité respons
1039 1039
 
1040 1040
 - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
1041 1041
 
1042
-###### Article L1411-12
1043
-
1044
-- Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
1045
-
1046
-a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
1047
-
1048
-b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;
1049
-
1050
-c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1051
-
1052 1042
 ##### CHAPITRE II : GESTION DIRECTE DES SERVICES PUBLICS
1053 1043
 
1054 1044
 ###### Article L1412-1
... ...
@@ -1131,10 +1121,6 @@ Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la
1131 1121
 
1132 1122
 - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
1133 1123
 
1134
-###### Article L1522-3
1135
-
1136
-- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
1137
-
1138 1124
 ##### CHAPITRE III : Modalités d'intervention
1139 1125
 
1140 1126
 ###### Article L1523-1
... ...
@@ -2850,46 +2836,6 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e
2850 2836
 
2851 2837
 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
2852 2838
 
2853
-######## Article L2122-22
2854
-
2855
-- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2856
-
2857
-1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2858
-
2859
-2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
2860
-
2861
-3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2862
-
2863
-4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
2864
-
2865
-5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2866
-
2867
-6° De passer les contrats d'assurance ;
2868
-
2869
-7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
2870
-
2871
-8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
2872
-
2873
-9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
2874
-
2875
-10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
2876
-
2877
-11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2878
-
2879
-12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
2880
-
2881
-13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
2882
-
2883
-14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
2884
-
2885
-15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
2886
-
2887
-16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
2888
-
2889
-17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
2890
-
2891
-18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
2892
-
2893 2839
 ######## Article L2122-23
2894 2840
 
2895 2841
 - Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
... ...
@@ -4999,34 +4945,6 @@ Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exerc
4999 4945
 
5000 4946
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
5001 4947
 
5002
-###### Article L2313-1
5003
-
5004
-- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
5005
-
5006
-Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
5007
-
5008
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
5009
-
5010
-1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
5011
-
5012
-2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
5013
-
5014
-3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
5015
-
5016
-4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5017
-
5018
-5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
5019
-
5020
-6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
5021
-
5022
-7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
5023
-
5024
-8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3.
5025
-
5026
-Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
5027
-
5028
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5029
-
5030 4948
 ###### Article L2313-2
5031 4949
 
5032 4950
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
... ...
@@ -5365,18 +5283,6 @@ Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des r
5365 5283
 
5366 5284
 ###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics
5367 5285
 
5368
-####### Article L2333-1
5369
-
5370
-Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
5371
-
5372
-La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
5373
-
5374
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
5375
-
5376
-Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5377
-
5378
-Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
5379
-
5380 5286
 ###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité
5381 5287
 
5382 5288
 ####### Article L2333-2
... ...
@@ -6587,58 +6493,6 @@ A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds na
6587 6493
 
6588 6494
 - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
6589 6495
 
6590
-####### Article L2335-13
6591
-
6592
-- Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
6593
-
6594
-I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
6595
-
6596
-a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
6597
-
6598
-Tarif au mètre cube : 0,14 F.
6599
-
6600
-b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
6601
-
6602
-Consommation annuelle par abonné :
6603
-
6604
-TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
6605
-
6606
-TARIF au mètre cube (en francs) : 0,140
6607
-
6608
-TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
6609
-
6610
-TARIF au mètre cube (en francs) : 0,085
6611
-
6612
-TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
6613
-
6614
-TARIF au mètre cube (en francs) 0,031
6615
-
6616
-TRANCHE COMPRISE ENTRE au-dessus de 48000 mètres cubes
6617
-
6618
-TARIF au mètre cube (en francs) 0,017
6619
-
6620
-II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
6621
-
6622
-DIAMÈTRE N'excédant pas 16 mm
6623
-
6624
-TARIF ANNUEL (en francs) : 10,49
6625
-
6626
-DIAMÈTRE De 17 à 20 mm
6627
-
6628
-TARIF ANNUEL (en francs) : 21,00
6629
-
6630
-DIAMÈTRE De 21 à 30 mm
6631
-
6632
-TARIF ANNUEL (en francs) : 42,00
6633
-
6634
-DIAMÈTRE : De 31 à 40 mm
6635
-
6636
-TARIF ANNUEL (en francs) : 112,00 :
6637
-
6638
-DIAMÈTRE : Excédant 40 mm
6639
-
6640
-TARIF ANNUEL (en francs) : 140,00 :
6641
-
6642 6496
 ####### Article L2335-14
6643 6497
 
6644 6498
 - Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
... ...
@@ -13123,14 +12977,6 @@ Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première par
13123 12977
 
13124 12978
 Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.
13125 12979
 
13126
-####### Article L4414-6
13127
-
13128
-- A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 120 millions de francs. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.
13129
-
13130
-####### Article L4414-7
13131
-
13132
-A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes.
13133
-
13134 12980
 ###### Section 3 : Dispositions diverses.
13135 12981
 
13136 12982
 ####### Article L4414-8
... ...
@@ -19144,10 +18990,6 @@ A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu
19144 18990
 
19145 18991
 ###### Sous-section 1 : Recouvrement des créances non fiscales (R).
19146 18992
 
19147
-####### Article D1611-1
19148
-
19149
-Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 30 F.
19150
-
19151 18993
 ##### Section 2 : Dépenses (R)
19152 18994
 
19153 18995
 ###### Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
... ...
@@ -27351,30 +27193,6 @@ L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de percept
27351 27193
 
27352 27194
 ###### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
27353 27195
 
27354
-####### Article D2333-74
27355
-
27356
-Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
27357
-
27358
-10 % jusqu'à 380 000 F ;
27359
-
27360
-15 % de 380 001 F à 750 000 F ;
27361
-
27362
-25 % de 750 001 F à 2 220 000 F ;
27363
-
27364
-35 % de 2 220 001 F à 4 125 000 F ;
27365
-
27366
-45 % de 4 125 001 F à 6 875 000 F ;
27367
-
27368
-55 % de 6 875 001 F à 20 625 000 F ;
27369
-
27370
-60 % de 20 625 001 F à 34 375 000 F ;
27371
-
27372
-65 % de 34 375 001 F à 48 125 000 F ;
27373
-
27374
-70 % de 48 125 001 F à 61 875 000 F ;
27375
-
27376
-80 % au-delà de 61 875 000 F.
27377
-
27378 27196
 ##### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
27379 27197
 
27380 27198
 ###### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).