Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2001 (version fe59abe)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2001.

25727 25727
######## Article D2531-2
25728 25728

                                                                                    
25729 25729
Le syndicat des transports 
parisiens
d'Ile-de-France
 est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
25730 25730

                                                                                    
25731 25731
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
   

                    
25733 25733
######## Article D2531-3
25734 25734

                                                                                    
25735 25735
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports 
parisiens
d'Ile-de-France
 les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
   

                    
25737 25737
######## Article D2531-4
25738 25738

                                                                                    
25739 25739
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports 
parisiens
d'Ile-de-France
 accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
   

                    
25749 25749
######## Article R2531-7
25750 25750

                                                                                    
25751 25751
Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région 
des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret
d'Ile-de-France
, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
   

                    
25753 25753
######## Article R2531-8
25754 25754

                                                                                    
25755 25755
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région 
des transports parisiens
d'Ile-de-France
 sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
   

                    
25789 25789
######## Article R2531-13
25790 25790

                                                                                    
25791 25791
Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région 
des transports parisiens
d'Ile-de-France
, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
   

                    
26828 25811
#
####### Article R2531-18
26829 25812

                                                                                    
26830 25813
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région 
des transports parisiens 
mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
29231 29229
####### Article R4414-1
29232 29230

                                                                                    
29233 29231
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports 
parisiens
d'Ile-de-France
 et de la région d'Ile-de-France.
   

                    
29731 29233
#
###### Article R4414-2
29732 29234

                                                                                    
29733 29235
Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.
29236

                                                                                    
29237
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.