Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2001 (version 44a54ea)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2001.

29631 28315
#
###### Article R4134-1
29632 28316

                                                                                    
29633 28317
Le nombre des
Les
 membres du conseil économique et social régional 
est compris entre 40 et 110.
sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
28318

                                                                                    
28319
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
28320

                                                                                    
28321
2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ;
28322

                                                                                    
28323
3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ;
28324

                                                                                    
28325
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
28326

                                                                                    
28327
Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
   

                    
29635
###### Article R4134-2
29636

                        
29637
Le conseil économique et social régional est composé :
29638

                        
29639
1° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
29640

                        
29641
2° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
29642

                        
29643
3° Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ;
29644

                        
29645
4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
   

                    
29647 28329
#
###### Article R4134-3
29648 28330

                                                                                    
29649 28331
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
29650 28332

                                                                                    
29651 28333
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
29652 28334

                                                                                    
29653 28335
Les représentants des organismes 
et associations 
qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes
.
29654

                                                                                    
29655
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.
29656

                                                                                    
29657
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.
29658

                                                                                    
29659 28335
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux
 et
 associations
 ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation
.
 A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives.
29660

                                                                                    
29661
Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de région.
   

                    
29663 28337
#
###### Article R4134-4
29664 28338

                                                                                    
29665 28339
Un tableau figurant à l'annexe XI du présent code précise
I. - Un arrêté du préfet de région fixe
, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 
à
et
 R. 4134-3
, pour chaque région
, la liste des organismes
 de toute nature
 représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation
.
28340

                                                                                    
29665 28341
II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés
 ainsi que 
le nombre des
des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
28342

                                                                                    
28343
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
28344

                                                                                    
28345
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
28346

                                                                                    
29665 28347
III. - Les
 personnalités 
qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional.
mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
28348

                                                                                    
28349
IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
   

                    
29667 28355
#
###### Article R4134-6
29668 28356

                                                                                    
29669 28357
Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
29670 28358

                                                                                    
29671 28359
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée 
à l'article
aux articles
 R. 4134-3
 et R. 4134-4
, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
29672 28360

                                                                                    
29673 28361
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
29674 28362

                                                                                    
29675 28363
Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.