Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29631 | 28315 |
# ###### Article R4134-1 |
29632 | 28316 | |
29633 | 28317 |
Le nombre des Les membres du conseil économique et social régional est compris entre 40 et 110. sont répartis en quatre collèges composés comme suit : |
28318 | ||
28319 |
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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28320 | ||
28321 |
2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ; |
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28322 | ||
28323 |
3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ; |
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28324 | ||
28325 |
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. |
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28326 | ||
28327 |
Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. |
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29635 |
###### Article R4134-2 |
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29636 | ||
29637 |
Le conseil économique et social régional est composé : |
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29638 | ||
29639 |
1° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; |
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29640 | ||
29641 |
2° Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes ; |
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29642 | ||
29643 |
3° Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région ; |
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29644 | ||
29645 |
4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. |
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29647 | 28329 |
# ###### Article R4134-3 |
29648 | 28330 | |
29649 | 28331 |
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. |
29650 | 28332 | |
29651 | 28333 |
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région. |
29652 | 28334 | |
29653 | 28335 |
Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes . |
29654 | ||
29655 |
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective. |
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29656 | ||
29657 |
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. |
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29658 | ||
29659 | 28335 |
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux et associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation . A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives. |
29660 | ||
29661 |
Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de région. |
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29663 | 28337 |
# ###### Article R4134-4 |
29664 | 28338 | |
29665 | 28339 |
Un tableau figurant à l'annexe XI du présent code précise I. - Un arrêté du préfet de région fixe , par application des règles définies aux articles R. 4134-1 à et R. 4134-3 , pour chaque région , la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation . |
28340 | ||
29665 | 28341 |
II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que le nombre des des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. |
28342 | ||
28343 |
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. |
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28344 | ||
28345 |
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. |
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28346 | ||
29665 | 28347 |
III. - Les personnalités qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional. mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région. |
28348 | ||
28349 |
IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant. |
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29667 | 28355 |
# ###### Article R4134-6 |
29668 | 28356 | |
29669 | 28357 |
Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans. |
29670 | 28358 | |
29671 | 28359 |
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4 , à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21. |
29672 | 28360 | |
29673 | 28361 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
29674 | 28362 | |
29675 | 28363 |
Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable. |