Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1094 | 1094 |
###### Article L1511-6 |
1095 | 1095 | |
1096 | 1096 |
Les collectivités territoriales , ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétences compétence à cet effet , peuvent, dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs , créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande . |
1097 | 1097 | |
1098 | 1098 |
Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications. |
1099 | 1099 | |
1100 | 1100 |
La mise à Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition s'effectue d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle , dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondant à cette correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition . Elle d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir dont bénéficient les opérateurs autorisés. |
1101 | ||
1102 | 1100 |
La décision de création ou d'extension d'une infrastructure de télécommunications ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées autorisés . |
1103 | 1101 | |
1104 | 1102 |
Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans. |