Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2001 (version 66e5042)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2001.

1094 1094
###### Article L1511-6
1095 1095

                                                                                    
1096 1096
Les collectivités territoriales
,
 ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de 
compétences
compétence
 à cet effet
,
 peuvent, 
dès lors que l'offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu'ils demandent n'est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu'ils attendent
après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs
, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications
 au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d'exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande
.
1097 1097

                                                                                    
1098 1098
Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
1099 1099

                                                                                    
1100 1100
La mise à
Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la
 disposition 
s'effectue
d'opérateurs ou d'utilisateurs
 par voie conventionnelle
,
 dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts 
correspondant à cette
correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La
 mise à disposition
. Elle
 d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics
 ne doit pas porter atteinte aux droits de passage 
que sont en droit d'obtenir
dont bénéficient
 les opérateurs
 autorisés.
1101

                                                                                    
1102 1100
La décision de création ou d'extension d'une infrastructure
 de télécommunications 
ne peut intervenir qu'à l'issue de la mise en oeuvre d'une procédure de publicité permettant de constater la carence définie au premier alinéa et d'évaluer les besoins des opérateurs susceptibles d'utiliser les infrastructures projetées
autorisés
.
1103 1101

                                                                                    
1104 1102
Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont 
examinées, de façon prévisionnelle lors de la décision de création ou d'extension, par les organes délibérants qui doivent avoir connaissance notamment des besoins des opérateurs qui ont été identifiés dans le cadre de la procédure de publicité visée au précédent alinéa. Elles sont ensuite 
retracées au sein d'une comptabilité distincte.
 Le tarif de la location est calculé sur une durée d'amortissement des investissements liés à la création ou l'extension de ces infrastructures qui n'excède pas huit ans.