Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 13 juillet 2001 (version a748c06)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

1805
#### Article L1711-1
1806

                        
1807
Pour l'application des dispositions de la première partie du présent code à Mayotte :
1808

                        
1809
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
1810

                        
1811
2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
1812

                        
1813
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
1814

                        
1815
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
1816

                        
1817
5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans l'article L. 1617-3.
   

                    
1827
###### Article L1722-1
1828

                        
1829
Les articles L. 1112-1 et L. 1112-5 à L. 1112-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-2.
   

                    
1835
###### Article L1731-1
1836

                        
1837
La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
   

                    
1843
###### Article L1742-1
1844

                        
1845
Les articles L. 1321-1 à L. 1321-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations figurant à l'article L. 1742-2.
   

                    
1847
###### Article L1742-2
1848

                        
1849
Pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-6, les mots : " et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat " sont supprimés.
   

                    
1855
###### Article L1752-1
1856

                        
1857
Les articles L. 1421-3 à L. 1421-11, L. 1422-1 à L. 1422-6, L. 1422-8, L. 1422-9, L. 1423-1 et L. 1423-3 à L. 1423-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
1863
###### Article L1762-2
1864

                        
1865
Les dispositions de l'article L. 1524-6 ne sont applicables qu'à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
1871
###### Article L1773-1
1872

                        
1873
L'article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : "aux communes, aux départements et aux régions" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale et aux communes".
   

                    
1875
###### Article L1773-2
1876

                        
1877
L'article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.
   

                    
1879
###### Article L1773-3
1880

                        
1881
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.
1882

                        
1883
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1885
###### Article L1773-4
1886

                        
1887
Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.
   

                    
1889
###### Article L1773-5
1890

                        
1891
Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
1892

                        
1893
Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
   

                    
1895
###### Article L1773-6
1896

                        
1897
La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l'article L. 1614-8.
   

                    
1899
###### Article L1773-7
1900

                        
1901
L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
1902

                        
1903
Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1905
###### Article L1773-8
1906

                        
1907
L'article L. 1614-10 est applicable à Mayotte. Pour son application, dans le deuxième alinéa, les mots : " et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer " sont supprimés.
   

                    
1909
###### Article L1773-9
1910

                        
1911
Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
   

                    
1915
###### Article L1774-2
1916

                        
1917
Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
   

                    
1921
#### Article L1761-1
1922

                        
1923
La collectivité départementale et ses groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
   

                    
1925
#### Article L1761-2
1926

                        
1927
Les aides directes revêtent la forme de primes à la création d'entreprises, de primes à l'emploi, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles des concours bancaires ordinaires. Ces aides sont attribuées par la collectivité départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1929
#### Article L1761-3
1930

                        
1931
Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte seule ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
1932

                        
1933
La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1935
#### Article L1761-4
1936

                        
1937
Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
1941
#### Article L1771-1
1942

                        
1943
Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
1947
#### Article L1772-1
1948

                        
1949
Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 6° de l'article L. 1781-2.
   

                    
1953
#### Article L1774-1
1954

                        
1955
Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.
   

                    
1959
#### Article L1781-1
1960

                        
1961
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
1962

                        
1963
1° L'article L. 1741-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 1311-5 ;
1964

                        
1965
2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
1966

                        
1967
3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
   

                    
1969
#### Article L1781-2
1970

                        
1971
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
1972

                        
1973
1° L'article L. 1711-2 ;
1974

                        
1975
2° L'article L. 1721-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1111-7 ;
1976

                        
1977
3° L'article L. 1722-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1112-1 ;
1978

                        
1979
4° L'article L. 1751-1 en tant qu'il rend applicables à Mayotte les articles L. 1411-9 et L. 1411-18 ;
1980

                        
1981
5° L'article L. 1762-1 en tant qu'il rend applicable à Mayotte l'article L. 1524-2 ;
1982

                        
1983
6° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-12, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18 et L. 1612-19.
   

                    
10307
###### Article L3511-1
10308

                        
10309
Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
10310

                        
10311
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
10312

                        
10313
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
10314

                        
10315
3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
10316

                        
10317
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
10318

                        
10319
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
10320

                        
10321
6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
   

                    
10323
###### Article L3511-2
10324

                        
10325
Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.
   

                    
10323
###### Article L3511-2
10324

                        
10325
Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3 .
   

                    
10335
###### Article L3521-1
10336

                        
10337
Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10343
###### Article L3531-1
10344

                        
10345
Il y a à Mayotte un conseil général.
   

                    
10347
###### Article L3531-2
10348

                        
10349
La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
   

                    
10351
###### Article L3531-3
10352

                        
10353
Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10357
###### Article L3532-1
10358

                        
10359
Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10363
###### Article L3533-1
10364

                        
10365
Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
10366

                        
10367
Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
10368

                        
10369
Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.
   

                    
10371
###### Article L3533-2
10372

                        
10373
Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
10374

                        
10375
Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
10376

                        
10377
Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
10378

                        
10379
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
   

                    
10381
###### Article L3533-3
10382

                        
10383
Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
10384

                        
10385
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
10386

                        
10387
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
   

                    
10389
###### Article L3533-4
10390

                        
10391
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
10392

                        
10393
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
10394

                        
10395
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.
   

                    
10397
###### Article L3533-5
10398

                        
10399
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
10400

                        
10401
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
   

                    
10403
###### Article L3533-6
10404

                        
10405
L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
10407
###### Article L3533-7
10408

                        
10409
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
10410

                        
10411
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
10412

                        
10413
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
   

                    
10415
###### Article L3533-8
10416

                        
10417
La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
10418

                        
10419
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
10423
###### Article L3534-1
10424

                        
10425
Les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7.
   

                    
10427
###### Article L3534-2
10428

                        
10429
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
10431
###### Article L3534-3
10432

                        
10433
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-9, après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique", sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
   

                    
10435
###### Article L3534-4
10436

                        
10437
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : " publique ", sont insérés les mots : " de Mayotte ".
   

                    
10439
###### Article L3534-5
10440

                        
10441
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
   

                    
10443
###### Article L3534-6
10444

                        
10445
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 100 % et de 65 %.
   

                    
10447
###### Article L3534-7
10448

                        
10449
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
   

                    
10455
###### Article L3541-1
10456

                        
10457
Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.
   

                    
10461
###### Article L3542-1
10462

                        
10463
Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.
   

                    
10467
###### Article L3543-1
10468

                        
10469
L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10473
###### Article L3544-1
10474

                        
10475
Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10483
####### Article L3551-1
10484

                        
10485
L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3216-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10487
####### Article L3551-2
10488

                        
10489
Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
   

                    
10491
####### Article L3551-3
10492

                        
10493
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.
   

                    
10495
####### Article L3551-4
10496

                        
10497
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
   

                    
10499
####### Article L3551-5
10500

                        
10501
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.
   

                    
10503
####### Article L3551-6
10504

                        
10505
L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
10506

                        
10507
1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;
10508

                        
10509
2° Le 2° est supprimé.
   

                    
10511
####### Article L3551-7
10512

                        
10513
La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
   

                    
10515
####### Article L3551-8
10516

                        
10517
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10519
####### Article L3551-9
10520

                        
10521
Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
10522

                        
10523
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
10524

                        
10525
Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
   

                    
10527
####### Article L3551-10
10528

                        
10529
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
   

                    
10531
####### Article L3551-11
10532

                        
10533
Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
10534

                        
10535
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
10536

                        
10537
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
10538

                        
10539
Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
   

                    
10545
######## Article L3551-12
10546

                        
10547
Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
10548

                        
10549
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
   

                    
10551
######## Article L3551-13
10552

                        
10553
Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
10554

                        
10555
Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
   

                    
10557
######## Article L3551-14
10558

                        
10559
Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.
10560

                        
10561
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
10562

                        
10563
Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
10567
######## Article L3551-15
10568

                        
10569
Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
10571
######## Article L3551-16
10572

                        
10573
Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
10574

                        
10575
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
   

                    
10577
######## Article L3551-17
10578

                        
10579
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.
   

                    
10581
######## Article L3551-18
10582

                        
10583
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
10584

                        
10585
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
10586

                        
10587
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
   

                    
10589
######## Article L3551-19
10590

                        
10591
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
   

                    
10593
######## Article L3551-20
10594

                        
10595
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.
10596

                        
10597
Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
   

                    
10599
######## Article L3551-21
10600

                        
10601
Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
10602

                        
10603
Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
10604

                        
10605
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
10607
######## Article L3551-22
10608

                        
10609
Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
   

                    
10611
######## Article L3551-23
10612

                        
10613
Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.
10614

                        
10615
Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
   

                    
10619
######## Article L3551-24
10620

                        
10621
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
10622

                        
10623
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
10624

                        
10625
La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
   

                    
10627
######## Article L3551-25
10628

                        
10629
La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
10630

                        
10631
Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
   

                    
10635
######## Article L3551-26
10636

                        
10637
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
10638

                        
10639
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
   

                    
10641
######## Article L3551-27
10642

                        
10643
La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
10644

                        
10645
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.
   

                    
10647
######## Article L3551-28
10648

                        
10649
La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
10650

                        
10651
Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
10652

                        
10653
La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
10654

                        
10655
Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10657
######## Article L3551-29
10658

                        
10659
La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.
   

                    
10661
######## Article L3551-30
10662

                        
10663
Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.
   

                    
10667
######## Article L3551-31
10668

                        
10669
La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
10670

                        
10671
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
10672

                        
10673
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
10674

                        
10675
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.
10676

                        
10677
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
10678

                        
10679
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
   

                    
10681
######## Article L3551-32
10682

                        
10683
Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
10684

                        
10685
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
10686

                        
10687
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
10688

                        
10689
3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
10690

                        
10691
Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
10692

                        
10693
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.
   

                    
10695
######## Article L3551-33
10696

                        
10697
Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
10698

                        
10699
Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
10700

                        
10701
Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
10702

                        
10703
Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10705
######## Article L3551-34
10706

                        
10707
Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
10708

                        
10709
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10711
######## Article L3551-35
10712

                        
10713
La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
   

                    
10715
######## Article L3551-36
10716

                        
10717
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
10721
###### Article L3552-1
10722

                        
10723
Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10725
###### Article L3552-2
10726

                        
10727
L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
   

                    
10729
###### Article L3552-3
10730

                        
10731
Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10733
###### Article L3552-4
10734

                        
10735
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : " code général des impôts " sont remplacés par les mots : " code général des impôts applicable à Mayotte ".
   

                    
10737
###### Article L3552-5
10738

                        
10739
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : " du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application " sont remplacés par les mots : " localement applicables ".
   

                    
10741
###### Article L3552-6
10742

                        
10743
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : " à l'article L. 2213-17 " sont remplacés par les mots : " au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ".
   

                    
10745
###### Article L3552-7
10746

                        
10747
Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
10748

                        
10749
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
10750

                        
10751
Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10755
###### Article L3553-1
10756

                        
10757
Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
   

                    
10759
###### Article L3553-2
10760

                        
10761
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
   

                    
10763
###### Article L3553-3
10764

                        
10765
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés.
   

                    
10767
###### Article L3553-4
10768

                        
10769
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : " la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots : " le livre II du code de commerce ".
   

                    
10771
###### Article L3553-5
10772

                        
10773
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : " visés à l'article 279 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ".
   

                    
10775
###### Article L3553-6
10776

                        
10777
Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.
   

                    
10781
###### Article L3554-1
10782

                        
10783
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.
   

                    
10785
###### Article L3554-2
10786

                        
10787
Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10793
###### Article L3561-1
10794

                        
10795
Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10797
###### Article L3561-2
10798

                        
10799
L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.
   

                    
10801
###### Article L3561-3
10802

                        
10803
Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
10804

                        
10805
Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
10806

                        
10807
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
10808

                        
10809
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
   

                    
10811
###### Article L3561-4
10812

                        
10813
Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
10814

                        
10815
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;
10816

                        
10817
2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
10818

                        
10819
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;
10820

                        
10821
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
10822

                        
10823
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
10824

                        
10825
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
10826

                        
10827
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
10828

                        
10829
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.
10830

                        
10831
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
10833
###### Article L3561-5
10834

                        
10835
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
10836

                        
10837
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
10838

                        
10839
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
10840

                        
10841
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.
   

                    
10845
###### Article L3562-1
10846

                        
10847
Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
10848

                        
10849
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
10850

                        
10851
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
10852

                        
10853
3° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
10854

                        
10855
4° Les intérêts de la dette ;
10856

                        
10857
5° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
10858

                        
10859
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
10860

                        
10861
7° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;
10862

                        
10863
8° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10864

                        
10865
9° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
10866

                        
10867
10° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
10868

                        
10869
11° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
10870

                        
10871
12° Les dettes exigibles ;
10872

                        
10873
13° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
   

                    
10875
###### Article L3562-2
10876

                        
10877
Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
10878

                        
10879
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
10881
###### Article L3562-3
10882

                        
10883
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
10884

                        
10885
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
10886

                        
10887
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
10891
###### Article L3563-1
10892

                        
10893
L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
   

                    
10895
###### Article L3563-2
10896

                        
10897
Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : " fiscalité directe locale " sont remplacés par le mot : " fiscalité ".
   

                    
10899
###### Article L3563-3
10900

                        
10901
Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :
10902

                        
10903
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
10904

                        
10905
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
10906

                        
10907
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
10908

                        
10909
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
10910

                        
10911
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
10912

                        
10913
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
10914

                        
10915
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
10916

                        
10917
8° Du produit des amendes.
   

                    
10919
###### Article L3563-4
10920

                        
10921
Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
10922

                        
10923
1° Du produit des emprunts ;
10924

                        
10925
2° De la dotation globale d'équipement ;
10926

                        
10927
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
10928

                        
10929
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
10930

                        
10931
5° Des dons et legs ;
10932

                        
10933
6° Du produit des biens aliénés ;
10934

                        
10935
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
10936

                        
10937
8° De toutes autres recettes accidentelles.
10938

                        
10939
La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
   

                    
10941
###### Article L3563-5
10942

                        
10943
Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10945
###### Article L3563-6
10946

                        
10947
La collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3.
10948

                        
10949
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
   

                    
10951
###### Article L3563-7
10952

                        
10953
Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10955
###### Article L3563-8
10956

                        
10957
La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.
   

                    
10959
###### Article L3563-9
10960

                        
10961
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
10962

                        
10963
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
10965
###### Article L3563-10
10966

                        
10967
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
10968

                        
10969
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
10973
###### Article L3564-1
10974

                        
10975
L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
10977
###### Article L3564-2
10978

                        
10979
Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
10985
###### Article L3571-1
10986

                        
10987
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
10988

                        
10989
1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
10990

                        
10991
2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
10992

                        
10993
3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
10994

                        
10995
4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
10996

                        
10997
5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
10998

                        
10999
6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
11000

                        
11001
7° L'article L. 3552-7 ;
11002

                        
11003
8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
   

                    
11005
###### Article L3571-2
11006

                        
11007
L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.
   

                    
11009
###### Article L3571-3
11010

                        
11011
Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
11012

                        
11013
1° L'article L. 3511-2 ;
11014

                        
11015
2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
11016

                        
11017
3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4.
   

                    
12337 13237
####### Article L4433-4-7
12338 13238

                                                                                    
12339 13239
I.- 
Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
12340 13240

                                                                                    
12341 13241
Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
12342 13242

                                                                                    
12343 13243
Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.
12344 13244

                                                                                    
13245
II.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
13246

                                                                                    
13247
Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.
13248

                                                                                    
13249
Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.
13250

                                                                                    
12345 13251
III.- 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
16146
###### Article L5831-1
16147

                        
16148
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :
16149

                        
16150
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
16151

                        
16152
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
16153

                        
16154
3° Les mots : "d'intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;
16155

                        
16156
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
16157

                        
16158
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
   

                    
16160
###### Article L5831-2
16161

                        
16162
Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
   

                    
16164
###### Article L5831-3
16165

                        
16166
Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.
   

                    
16168
###### Article L5831-4
16169

                        
16170
Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.