Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2001 (version af307e8)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2001.

28467
######## Article R*4433-24
28468

                        
28469
Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.
28470

                        
28471
Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.
   

                    
28473
######## Article R*4433-25
28474

                        
28475
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
28476

                        
28477
Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :
28478

                        
28479
1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;
28480

                        
28481
2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.
28482

                        
28483
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.
   

                    
28485
######## Article R*4433-26
28486

                        
28487
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
28488

                        
28489
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.
   

                    
28491
######## Article R*4433-27
28492

                        
28493
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
28494

                        
28495
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
28497
######## Article R*4433-28
28498

                        
28499
Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.
   

                    
28503
######## Article R*4433-29
28504

                        
28505
L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.
28506

                        
28507
La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
   

                    
28509
######## Article R*4433-30
28510

                        
28511
La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
28512

                        
28513
Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
   

                    
28515
######## Article R*4433-31
28516

                        
28517
La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
28518

                        
28519
Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.
   

                    
28521
######## Article R*4433-32
28522

                        
28523
Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
28524

                        
28525
Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.
28526

                        
28527
Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.