Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2001 (version 31bc807)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

12841 12841
######### Article L5211-9
12842 12842

                                                                                    
12843 12843
Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
12844 12844

                                                                                    
12845 12845
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
12846 12846

                                                                                    
12847 12847
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur 
général au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret 
et au directeur
 général
 adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
12848 12848

                                                                                    
12849 12849
Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
12850 12850

                                                                                    
12851 12851
Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
12852 12852

                                                                                    
12853 12853
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
12854 12854

                                                                                    
12855 12855
A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.