Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2000 (version a0400f0)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2000.

19265
####### Article R2212-1
19266

                        
19267
La convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 constitue l'annexe IV-I du présent code.
   

                    
19269
####### Article R2212-2
19270

                        
19271
Lorsqu'une convention de coordination est conclue, il en est fait mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
19275
####### Article R2212-3
19276

                        
19277
La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
19278

                        
19279
1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
19280

                        
19281
a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
19282

                        
19283
b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
19284

                        
19285
c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
19286

                        
19287
d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus.
19288

                        
19289
2° Huit représentants de l'Etat :
19290

                        
19291
- un représentant du ministre de la justice ;
19292
- trois représentants du ministre de l'intérieur ;
19293
- deux représentants du ministre de la défense ;
19294
- un représentant du ministre chargé des transports ;
19295
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
19296

                        
19297
3° Huit représentants des agents de police municipale.
19298

                        
19299
Chaque membre titulaire de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
19300

                        
19301
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée au <em>Journal officiel</em> de la République française.
   

                    
19303
####### Article R2212-4
19304

                        
19305
I.-Les membres de la commission consultative des polices municipales mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 2212-3 sont nommés pour six ans par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition respectivement de l'Association des maires de France et du ministre qu'ils représentent.
19306

                        
19307
II.-Les membres mentionnés au 3° du même article sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
19308

                        
19309
Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes :
19310

                        
19311
- chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ;
19312
- le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
19313

                        
19314
Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.
   

                    
19316
####### Article R2212-5
19317

                        
19318
Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
19319

                        
19320
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
   

                    
19322
####### Article R2212-6
19323

                        
19324
La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
19325

                        
19326
Elle se réunit sur convocation du président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite présentée par la majorité de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion.
19327

                        
19328
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'examen de chaque affaire soumise à celle-ci. La commission, à l'initiative de son président, peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à l'exercice de sa mission.
   

                    
19330
####### Article R2212-7
19331

                        
19332
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, la commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
19334
####### Article R2212-8
19335

                        
19336
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
   

                    
19338
####### Article R2212-9
19339

                        
19340
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
19341

                        
19342
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
   

                    
19344
####### Article R2212-10
19345

                        
19346
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues, selon les cas, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
19347

                        
19348
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.