Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 14 juillet 2000 (version b72cd9d)
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... ...
@@ -1482,6 +1482,24 @@ A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation
1482 1482
 
1483 1483
 Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
1484 1484
 
1485
+###### Article L1615-6
1486
+
1487
+I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
1488
+
1489
+Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
1490
+
1491
+II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
1492
+
1493
+Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1494
+
1495
+III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
1496
+
1497
+- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
1498
+- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
1499
+- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
1500
+
1501
+A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1502
+
1485 1503
 ###### Article L1615-8
1486 1504
 
1487 1505
 La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
... ...
@@ -1679,22 +1697,6 @@ Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéfic
1679 1697
 
1680 1698
 - Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
1681 1699
 
1682
-###### Article L1615-6
1683
-
1684
-I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
1685
-
1686
-II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
1687
-
1688
-Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1689
-
1690
-III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
1691
-
1692
-- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
1693
-- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
1694
-- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
1695
-
1696
-A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
1697
-
1698 1700
 ###### Article L1615-7
1699 1701
 
1700 1702
 - Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
... ...
@@ -11088,12 +11090,12 @@ Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.
11088 11090
 
11089 11091
 ####### Article L4332-8
11090 11092
 
11091
-- Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatre taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
11093
+- Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
11092 11094
 
11093 11095
 Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
11094 11096
 
11095
-- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
11096
-- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.
11097
+- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
11098
+- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
11097 11099
 
11098 11100
 ####### Article L4332-8-1
11099 11101
 
... ...
@@ -12808,7 +12810,9 @@ A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotatio
12808 12810
 
12809 12811
 Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12810 12812
 
12811
-Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
12813
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur attribution par habitant reste inférieure à 120 % de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 5211-32.
12814
+
12815
+Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions du cinquième alinéa du présent article sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
12812 12816
 
12813 12817
 Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.
12814 12818
 
... ...
@@ -14225,13 +14229,7 @@ Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B
14225 14229
 
14226 14230
 ####### Article L5334-5
14227 14231
 
14228
-- Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
14229
-
14230
-L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
14231
-
14232
-Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement, dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle.
14233
-
14234
-Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
14232
+Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de l'agglomération nouvelle et de la commune concernée est corrigé pour tenir compte de la répartition du produit de taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. ;
14235 14233
 
14236 14234
 ####### Article L5334-6
14237 14235
 
... ...
@@ -14255,6 +14253,8 @@ Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'ap
14255 14253
 
14256 14254
 Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
14257 14255
 
14256
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
14257
+
14258 14258
 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
14259 14259
 
14260 14260
 ####### Article L5334-8
... ...
@@ -14307,6 +14307,8 @@ Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement ment
14307 14307
 
14308 14308
 Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
14309 14309
 
14310
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
14311
+
14310 14312
 ####### Article L5334-10
14311 14313
 
14312 14314
 Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7.
... ...
@@ -14345,6 +14347,8 @@ Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les disposit
14345 14347
 
14346 14348
 - Le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
14347 14349
 
14350
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.
14351
+
14348 14352
 ####### Article L5334-17
14349 14353
 
14350 14354
 Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune une population fictive calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.