Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 9a3239b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2000.

2967 2967
####### Article L2123-34
2968 2968

                                                                                    
2969 2969
Le
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le
 maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de 
l'article 121-3 du code pénal
ce même article
 pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
2970

                                                                                    
2971
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
2972

                                                                                    
2973
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
3309 3313
####### Article L2213-3
3310 3314

                                                                                    
3311 3315
- 
Le maire peut, par arrêté motivé :
3312 3316

                                                                                    
3313 3317
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service
 et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux
, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
3314 3318

                                                                                    
3315 3319
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis
 ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions
.
   

                    
8887 8891
####### Article L3123-28
8888 8892

                                                                                    
8889 8893
Le
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le
 président du conseil général ou un 
vice-président
conseiller général le suppléant ou
 ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de 
l'article 121-3 du code pénal
ce même article
 pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
8894

                                                                                    
8895
Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
10514 10520
####### Article L4135-28
10515 10521

                                                                                    
10516 10522
Le
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le
 président du conseil régional ou un 
vice-président
conseiller régional le suppléant ou
 ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de 
l'article 121-3 du code pénal
ce même article
 pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
10523

                                                                                    
10524
La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.