Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2000 (version a6a2cc3)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2000.

759 759
######### Article L1424-24
760 760

                                                                                    
761 761
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus
 pour trois ans
 dans les conditions suivantes :
762 762

                                                                                    
763 763
1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
764 764

                                                                                    
765 765
Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ;
766 766

                                                                                    
767 767
2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;
768 768

                                                                                    
769 769
b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.
770 770

                                                                                    
771 771
Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L1424-26 et L1424-46.
772 772

                                                                                    
773 773
Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les 
présidents, les 
membres des 
conseils
organes délibérants
 et les maires des communes membres
 de ces établissements publics
. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
774 774

                                                                                    
775 775
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
776 776

                                                                                    
777 777
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
778 778

                                                                                    
779
3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.
780

                                                                                    
779 781
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
780 782

                                                                                    
781 783
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
782 784
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
783 785
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L1424-31, et de membre du conseil d'administration.
   

                    
797 799
######### Article L1424-27
798 800

                                                                                    
799 801
Le président du conseil d'administration est élu 
par
parmi
 les membres
 ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion
 du conseil d'administration 
ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans
suivant son renouvellement général
.
800 802

                                                                                    
801 803
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
802 804

                                                                                    
803 805
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
804 806

                                                                                    
805 807
Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.
806 808

                                                                                    
807 809
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.
   

                    
3127 3129
####### Article L2132-6
3128 3130

                                                                                    
3129 3131
- 
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
3130 3132

                                                                                    
3131 3133
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal 
spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9.
   

                    
8971 8973
###### Article L3133-1
8972 8974

                                                                                    
8973 8975
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
8974 8976

                                                                                    
8975 8977
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
8976 8978

                                                                                    
8977 8979
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général 
réuni dans les conditions prévues aux
lors de la plus proche réunion tenue en application des
 articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
8978 8980

                                                                                    
8979 8981
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
10596 10598
###### Article L4143-1
10597 10599

                                                                                    
10598 10600
Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
10599 10601

                                                                                    
10600 10602
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
10601 10603

                                                                                    
10602 10604
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional 
spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé
lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9
.
10603 10605

                                                                                    
10604 10606
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
12989 12991
####### Article L5211-58
12990 12992

                                                                                    
12991 12993
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.
12992 12994

                                                                                    
12993 12995
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
12994 12996

                                                                                    
12995 12997
Ce
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce
 mémoire
 est soumis
 à l'organe délibérant de l'établissement 
par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé
lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11
.
12996 12998

                                                                                    
12997 12999
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.