Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
759 | 759 |
######### Article L1424-24 |
760 | 760 | |
761 | 761 |
Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus pour trois ans dans les conditions suivantes : |
762 | 762 | |
763 | 763 |
1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. |
764 | 764 | |
765 | 765 |
Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ; |
766 | 766 | |
767 | 767 |
2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ; |
768 | 768 | |
769 | 769 |
b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours. |
770 | 770 | |
771 | 771 |
Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L1424-26 et L1424-46. |
772 | 772 | |
773 | 773 |
Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les présidents, les membres des conseils organes délibérants et les maires des communes membres de ces établissements publics . Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste. |
774 | 774 | |
775 | 775 |
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part. |
776 | 776 | |
777 | 777 |
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux. |
778 | 778 | |
779 |
3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. |
|
780 | ||
779 | 781 |
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : |
780 | 782 | |
781 | 783 |
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
782 | 784 |
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ; |
783 | 785 |
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L1424-31, et de membre du conseil d'administration. |
797 | 799 |
######### Article L1424-27 |
798 | 800 | |
799 | 801 |
Le président du conseil d'administration est élu par parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration ayant voix délibérative, en son sein, à la majorité absolue, pour une durée de trois ans suivant son renouvellement général . |
800 | 802 | |
801 | 803 |
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. |
802 | 804 | |
803 | 805 |
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. |
804 | 806 | |
805 | 807 |
Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions. |
806 | 808 | |
807 | 809 |
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président. |
3127 | 3129 |
####### Article L2132-6 |
3128 | 3130 | |
3129 | 3131 |
- Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. |
3130 | 3132 | |
3131 | 3133 |
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. |
8971 | 8973 |
###### Article L3133-1 |
8972 | 8974 | |
8973 | 8975 |
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. |
8974 | 8976 | |
8975 | 8977 |
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
8976 | 8978 | |
8977 | 8979 |
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. |
8978 | 8980 | |
8979 | 8981 |
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. |
10596 | 10598 |
###### Article L4143-1 |
10597 | 10599 | |
10598 | 10600 |
Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. |
10599 | 10601 | |
10600 | 10602 |
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
10601 | 10603 | |
10602 | 10604 |
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9 . |
10603 | 10605 | |
10604 | 10606 |
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. |
12989 | 12991 |
####### Article L5211-58 |
12990 | 12992 | |
12991 | 12993 |
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer. |
12992 | 12994 | |
12993 | 12995 |
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. |
12994 | 12996 | |
12995 | 12997 |
Ce Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11 . |
12996 | 12998 | |
12997 | 12999 |
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. |