Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2000 (version 0cf8980)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

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###### Article R1411-6
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15464 15464
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
15465 15465

                                                                                    
15466 15466
Les dispositions 
de l'article 101 du décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
des articles R. 242-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières
 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
15467 15467

                                                                                    
15468 15468
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
15469 15469

                                                                                    
15470 15470
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.