Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 11 février 2000 (version 033989b)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2000.

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@@ -4277,6 +4277,46 @@ L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonn
4277 4277
 
4278 4278
 L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues par le présent article.
4279 4279
 
4280
+###### Section 6 : Distribution et production d'électricité.
4281
+
4282
+####### Article L2224-31
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+
4284
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
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+
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+Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
4287
+
4288
+Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
4289
+
4290
+En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
4291
+
4292
+II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
4293
+
4294
+- les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
4295
+- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
4296
+- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
4297
+- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;
4298
+- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.
4299
+
4300
+####### Article L2224-32
4301
+
4302
+Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager et exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
4303
+
4304
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
4305
+
4306
+Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
4307
+
4308
+####### Article L2224-33
4309
+
4310
+Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
4311
+
4312
+####### Article L2224-34
4313
+
4314
+Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité mentionnées au 1° du III de l'article 2 de la même loi.
4315
+
4316
+Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
4317
+
4318
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4319
+
4280 4320
 #### TITRE III : STATIONS CLASSÉES
4281 4321
 
4282 4322
 ##### CHAPITRE unique
... ...
@@ -5690,9 +5730,7 @@ Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et le
5690 5730
 
5691 5731
 ####### Article L2333-85
5692 5732
 
5693
-- Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
5694
-
5695
-Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
5733
+A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.
5696 5734
 
5697 5735
 ####### Article L2333-86
5698 5736