Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 décembre 1999 (version 06a7a8f)
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... ...
@@ -804,6 +804,8 @@ En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âg
804 804
 
805 805
 Le conseil d'administration élit un vice-président dans les mêmes conditions.
806 806
 
807
+Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.
808
+
807 809
 ######### Article L1424-28
808 810
 
809 811
 Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
... ...
@@ -2830,9 +2832,11 @@ Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions so
2830 2832
 
2831 2833
 ######## Article L2123-20
2832 2834
 
2833
-- I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
2835
+I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
2836
+
2837
+II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
2834 2838
 
2835
-II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
2839
+III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné.
2836 2840
 
2837 2841
 ######## Article L2123-21
2838 2842
 
... ...
@@ -4663,6 +4667,24 @@ L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant co
4663 4667
 
4664 4668
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4665 4669
 
4670
+###### Article L2311-4
4671
+
4672
+A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
4673
+
4674
+###### Article L2311-5
4675
+
4676
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
4677
+
4678
+La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
4679
+
4680
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
4681
+
4682
+Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
4683
+
4684
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
4685
+
4686
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
4687
+
4666 4688
 ##### CHAPITRE II : Adoption du budget
4667 4689
 
4668 4690
 ###### Article L2312-1
... ...
@@ -5698,6 +5720,10 @@ A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au
5698 5720
 
5699 5721
 Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
5700 5722
 
5723
+Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.
5724
+
5725
+Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation.
5726
+
5701 5727
 ######## Article L2334-3
5702 5728
 
5703 5729
 - Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -5719,7 +5745,7 @@ Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particuliè
5719 5745
 
5720 5746
 ######## Article L2334-4
5721 5747
 
5722
-- Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
5748
+- Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
5723 5749
 
5724 5750
 Pour l'application de l'alinéa précédent :
5725 5751
 
... ...
@@ -5729,7 +5755,18 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent :
5729 5755
 
5730 5756
 Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.
5731 5757
 
5732
-Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres des communautés d'agglomération, des communautés de communes et des communautés urbaines ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
5758
+A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
5759
+
5760
+- les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
5761
+- les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activités économiques de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts sont réparties entre les communes d'implantation de la zone au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
5762
+
5763
+Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente de chaque commune membre d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou des bases de taxe professionnelle situées dans la zone d'activités économiques d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette diminution s'effectue entre la totalité des communes membres de l'établissement au prorata de leur population.
5764
+
5765
+Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
5766
+
5767
+Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation.
5768
+
5769
+Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.
5733 5770
 
5734 5771
 ######## Article L2334-5
5735 5772
 
... ...
@@ -5828,7 +5865,11 @@ La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
5828 5865
 
5829 5866
 ######## Article L2334-9
5830 5867
 
5831
-- En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.
5868
+En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.
5869
+
5870
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en 2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.
5871
+
5872
+Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999, en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire.
5832 5873
 
5833 5874
 ######## Article L2334-10
5834 5875
 
... ...
@@ -5890,13 +5931,13 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 233
5890 5931
 
5891 5932
 3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
5892 5933
 
5893
-4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
5934
+4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article.
5894 5935
 
5895 5936
 Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements.
5896 5937
 
5897 5938
 Les aides au logement retenues pour l'application du présent article sont, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
5898 5939
 
5899
-" Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.
5940
+Le revenu pris en considération pour l'application du 4° est le dernier revenu imposable connu.
5900 5941
 
5901 5942
 L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 45 p. 100, le deuxième par 15 p. 100, le troisième par 30 p. 100 et le quatrième par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5902 5943
 
... ...
@@ -6300,13 +6341,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesqu
6300 6341
 
6301 6342
 ####### Article L2336-3
6302 6343
 
6303
-- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 2336-4.
6304
-
6305
-####### Article L2336-4
6306
-
6307
-Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
6308
-
6309
-Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
6344
+Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
6310 6345
 
6311 6346
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
6312 6347
 
... ...
@@ -7555,6 +7590,8 @@ Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe fonciè
7555 7590
 
7556 7591
 La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
7557 7592
 
7593
+Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). ;
7594
+
7558 7595
 II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
7559 7596
 
7560 7597
 Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
... ...
@@ -7573,7 +7610,7 @@ Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à
7573 7610
 
7574 7611
 III. - Pour l'application du II :
7575 7612
 
7576
-- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;
7613
+- la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. ;
7577 7614
 - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
7578 7615
 - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
7579 7616
 
... ...
@@ -7619,6 +7656,8 @@ VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des com
7619 7656
 
7620 7657
 A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds.
7621 7658
 
7659
+VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
7660
+
7622 7661
 ####### Article L2531-15
7623 7662
 
7624 7663
 Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 2531-12 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.
... ...
@@ -8259,7 +8298,7 @@ Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux commun
8259 8298
 
8260 8299
 ####### Article L2563-1
8261 8300
 
8262
-- Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 et L. 2336-4.
8301
+Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.
8263 8302
 
8264 8303
 ####### Article L2563-3
8265 8304
 
... ...
@@ -8735,7 +8774,9 @@ L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du co
8735 8774
 
8736 8775
 ####### Article L3123-18
8737 8776
 
8738
-- Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
8777
+Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
8778
+
8779
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
8739 8780
 
8740 8781
 ####### Article L3123-19
8741 8782
 
... ...
@@ -9382,6 +9423,8 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvreme
9382 9423
 
9383 9424
 6° La surtaxe sur les eaux minérales.
9384 9425
 
9426
+7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
9427
+
9385 9428
 b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
9386 9429
 
9387 9430
 1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
... ...
@@ -9390,6 +9433,8 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
9390 9433
 
9391 9434
 3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.
9392 9435
 
9436
+4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles.
9437
+
9393 9438
 ####### Article L3332-2
9394 9439
 
9395 9440
 - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent :
... ...
@@ -9416,11 +9461,11 @@ b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
9416 9461
 
9417 9462
 1° Du produit des emprunts ;
9418 9463
 
9419
-2° De la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ;
9464
+2° abrogé.
9420 9465
 
9421 9466
 3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
9422 9467
 
9423
-4° De la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ;
9468
+4° abrogé.
9424 9469
 
9425 9470
 5° De la dotation globale d'équipement ;
9426 9471
 
... ...
@@ -9514,6 +9559,8 @@ La population à prendre en compte pour l'application de la présente section es
9514 9559
 
9515 9560
 Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
9516 9561
 
9562
+Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
9563
+
9517 9564
 ####### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
9518 9565
 
9519 9566
 ######## Article L3334-3
... ...
@@ -9543,7 +9590,7 @@ Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du
9543 9590
 
9544 9591
 ######## Article L3334-6
9545 9592
 
9546
-- Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
9593
+- Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
9547 9594
 
9548 9595
 Pour l'application de l'alinéa précédent :
9549 9596
 
... ...
@@ -9679,7 +9726,7 @@ Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au
9679 9726
 
9680 9727
 ###### Article L3335-1
9681 9728
 
9682
-- Les articles L. 2336-1 à L. 2336-4 sont applicables au département.
9729
+Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.
9683 9730
 
9684 9731
 #### TITRE IV : COMPTABILITE
9685 9732
 
... ...
@@ -10336,7 +10383,9 @@ L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du co
10336 10383
 
10337 10384
 ####### Article L4135-18
10338 10385
 
10339
-- Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
10386
+Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
10387
+
10388
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné.
10340 10389
 
10341 10390
 ####### Article L4135-19
10342 10391
 
... ...
@@ -10976,6 +11025,10 @@ Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
10976 11025
 - les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
10977 11026
 - ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.
10978 11027
 
11028
+####### Article L4332-8-1
11029
+
11030
+Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
11031
+
10979 11032
 ####### Article L4332-9
10980 11033
 
10981 11034
 - L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-8.
... ...
@@ -10994,7 +11047,7 @@ Il est destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales.
10994 11047
 
10995 11048
 ###### Article L4333-1
10996 11049
 
10997
-- Les articles L. 2336-1 à L. 2336-4 sont applicables à la région.
11050
+Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables à la région.
10998 11051
 
10999 11052
 #### TITRE IV : COMPTABILITÉ
11000 11053
 
... ...
@@ -12407,6 +12460,8 @@ Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de com
12407 12460
 
12408 12461
 Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
12409 12462
 
12463
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné.
12464
+
12410 12465
 ####### Article L5211-13
12411 12466
 
12412 12467
 Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
... ...
@@ -12569,27 +12624,35 @@ En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révè
12569 12624
 
12570 12625
 ######## Article L5211-29
12571 12626
 
12572
-Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
12627
+I Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :
12628
+
12629
+1° Les communautés urbaines ;
12630
+
12631
+2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12632
+
12633
+3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12573 12634
 
12574
-1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12635
+4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
12575 12636
 
12576
-2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12637
+5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
12577 12638
 
12578
-3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12639
+6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
12579 12640
 
12580
-4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12641
+- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12581 12642
 
12582
-5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
12643
+les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
12583 12644
 
12584
-6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
12645
+De 2000 à 2002, la dotation par habitant des communautés urbaines est fixée par le Comité des finances locales et ne prend pas en compte les sommes nécessaires au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 5211-33.
12585 12646
 
12586
-La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
12647
+II La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
12587 12648
 
12588 12649
 La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
12589 12650
 
12590 12651
 Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
12591 12652
 
12592
-La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
12653
+De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
12654
+
12655
+A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
12593 12656
 
12594 12657
 La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
12595 12658
 
... ...
@@ -12599,9 +12662,15 @@ La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en a
12599 12662
 
12600 12663
 ######## Article L5211-30
12601 12664
 
12602
-I. - Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
12665
+I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux 2°, 3°, 4°, et 5° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
12666
+
12667
+De 2000 à 2002, les sommes affectées aux deux catégories des communautés urbaines mentionnées au 6° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre ces établissements à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
12668
+
12669
+A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
12603 12670
 
12604
-Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
12671
+Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002 ou issues de la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.
12672
+
12673
+Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné aux premier et deuxième alinéas perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
12605 12674
 
12606 12675
 a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
12607 12676
 
... ...
@@ -12609,13 +12678,11 @@ b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale d
12609 12678
 
12610 12679
 La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
12611 12680
 
12612
-II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
12613
-
12614
-Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
12681
+II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
12615 12682
 
12616
-Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.
12683
+Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
12617 12684
 
12618
-III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
12685
+III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
12619 12686
 
12620 12687
 a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
12621 12688
 
... ...
@@ -12625,10 +12692,14 @@ b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
12625 12692
 
12626 12693
 IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
12627 12694
 
12628
-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
12695
+Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 , communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
12629 12696
 
12630 12697
 V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
12631 12698
 
12699
+VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du I.
12700
+
12701
+VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
12702
+
12632 12703
 ####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
12633 12704
 
12634 12705
 ######## Article L5211-31
... ...
@@ -12639,25 +12710,33 @@ Les attributions perçues par les établissements publics de coopération interc
12639 12710
 
12640 12711
 Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
12641 12712
 
12642
-" Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
12713
+Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
12643 12714
 
12644
-" Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
12715
+Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
12645 12716
 
12646 12717
 ######## Article L5211-33
12647 12718
 
12648
-Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12719
+I Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12720
+
12721
+De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12722
+
12723
+Les sommes nécessaires à l'application du mécanisme de garantie défini ci-dessus sont prélevées de 2000 à 2002 sur la dotation d'aménagement mentionnée à l'article L. 2334-13 après utilisation, à cet effet, des disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions du septième alinéa du présent article.
12724
+
12725
+A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
12649 12726
 
12650 12727
 Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
12651 12728
 
12652 12729
 Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
12653 12730
 
12654
-Toutefois :
12731
+Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.
12732
+
12733
+II Toutefois :
12655 12734
 
12656
-1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
12735
+1° Les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
12657 12736
 
12658
-2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
12737
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
12659 12738
 
12660
-3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
12739
+3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
12661 12740
 
12662 12741
 La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
12663 12742
 
... ...
@@ -12667,10 +12746,12 @@ Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribut
12667 12746
 
12668 12747
 ######## Article L5211-34
12669 12748
 
12670
-- En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de l'établissement public.
12749
+En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de l'établissement public.
12671 12750
 
12672 12751
 Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
12673 12752
 
12753
+En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour le compte de l'établissement public.
12754
+
12674 12755
 ######## Article L5211-35
12675 12756
 
12676 12757
 - En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.
... ...
@@ -13982,7 +14063,7 @@ Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des éq
13982 14063
 
13983 14064
 Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.
13984 14065
 
13985
-Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, la commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
14066
+Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
13986 14067
 
13987 14068
 Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17.
13988 14069
 
... ...
@@ -14220,7 +14301,7 @@ A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fi
14220 14301
 
14221 14302
 ###### Article L5341-2
14222 14303
 
14223
-Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
14304
+Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5.. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
14224 14305
 
14225 14306
 La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
14226 14307