Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4738 | 4738 |
###### Article L2321-2 |
4739 | 4739 | |
4740 | 4740 |
- Les dépenses obligatoires comprennent notamment : |
4741 | 4741 | |
4742 | 4742 |
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; |
4743 | 4743 | |
4744 | 4744 |
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ; |
4745 | 4745 | |
4746 | 4746 |
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ; |
4747 | 4747 | |
4748 | 4748 |
4° La rémunération des agents communaux ; |
4749 | 4749 | |
4750 | 4750 |
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; |
4751 | 4751 | |
4752 | 4752 |
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; |
4753 | 4753 | |
4754 | 4754 |
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. |
4755 | 4755 | |
4756 | 4756 |
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés. |
4757 | 4757 | |
4758 | 4758 |
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ; |
4759 | 4759 | |
4760 | 4760 |
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; |
4761 | 4761 | |
4762 | 4762 |
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; |
4763 | 4763 | |
4764 | 4764 |
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ; |
4765 | 4765 | |
4766 | 4766 |
11° La participation de la commune aux dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat Abrogé ; |
4767 | 4767 | |
4768 | 4768 |
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ; |
4769 | 4769 | |
4770 | 4770 |
13° Les frais de livrets de famille ; |
4771 | 4771 | |
4772 | 4772 |
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ; |
4773 | 4773 | |
4774 | 4774 |
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; |
4775 | 4775 | |
4776 | 4776 |
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ; |
4777 | 4777 | |
4778 | 4778 |
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; |
4779 | 4779 | |
4780 | 4780 |
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; |
4781 | 4781 | |
4782 | 4782 |
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; |
4783 | 4783 | |
4784 | 4784 |
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; |
4785 | 4785 | |
4786 | 4786 |
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ; |
4787 | 4787 | |
4788 | 4788 |
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
4789 | 4789 | |
4790 | 4790 |
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; |
4791 | 4791 | |
4792 | 4792 |
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; |
4793 | 4793 | |
4794 | 4794 |
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ; |
4795 | 4795 | |
4796 | 4796 |
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; |
4797 | 4797 | |
4798 | 4798 |
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; |
4799 | 4799 | |
4800 | 4800 |
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ; |
4801 | 4801 | |
4802 | 4802 |
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ; |
4803 | 4803 | |
4804 | 4804 |
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
4805 | 4805 | |
4806 | 4806 |
31° L'acquittement des dettes exigibles. |
5687 | 5687 |
######## Article L2334-1 |
5688 | 5688 | |
5689 | 5689 |
- Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. |
5690 | 5690 | |
5691 | 5691 |
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée. |
5692 | ||
5693 |
A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1. |
|
5795 |
######## Article L2334-7-2 |
|
5796 | ||
5797 |
I. - La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
5798 | ||
5799 |
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %. |
|
5800 | ||
5801 |
L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir : |
|
5802 | ||
5803 |
1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ; |
|
5804 | ||
5805 |
2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris. |
|
5806 | ||
5807 |
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999. |
|
5808 | ||
5809 |
II. - Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. |
|
5810 | ||
5811 |
Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant. |
|
5812 | ||
5813 |
Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation. |
|
5814 | ||
5815 |
III. - Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune. |
|
5816 | ||
5817 |
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. |
|
5818 | ||
5819 |
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1. |
|
5820 | ||
5821 |
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). |
|
5822 | ||
5823 |
IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes. |
|
9570 |
######## Article L3334-7-1 |
|
9571 | ||
9572 |
Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu au III de l'article L. 2334-7-2. |
|
9573 | ||
9574 |
En 2000, cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux participations communales aux dépenses d'aide sociale de chaque département fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II de l'article L. 2334-7-2. |
|
9575 | ||
9576 |
A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
|
9577 | ||
9578 |
En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7-2. |
|
9560 | 9602 |
######## Article L3334-9 |
9561 | 9603 | |
9562 | 9604 |
- Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
9563 | 9605 | |
9564 | 9606 |
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du des concours particulier prévu à l'article L. 3334-7. particuliers prévus à la sous-section 4. |
9742 |
###### Article L3413-2 |
|
9743 | ||
9744 |
Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département. |
|
12550 |
######## Article L5211-27-1 |
|
12551 | ||
12552 |
Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune. |
|
12553 | ||
12554 |
Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l'article L. 2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire. |
|
14523 |
###### Article L5722-2-1 |
|
14524 | ||
14525 |
Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes. |