Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 1999 (version 85af5ee)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1999.

4738 4738
###### Article L2321-2
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
4741 4741

                                                                                    
4742 4742
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
4743 4743

                                                                                    
4744 4744
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
4745 4745

                                                                                    
4746 4746
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ;
4747 4747

                                                                                    
4748 4748
4° La rémunération des agents communaux ;
4749 4749

                                                                                    
4750 4750
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
4751 4751

                                                                                    
4752 4752
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
4753 4753

                                                                                    
4754 4754
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
4755 4755

                                                                                    
4756 4756
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
4757 4757

                                                                                    
4758 4758
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
4759 4759

                                                                                    
4760 4760
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
4761 4761

                                                                                    
4762 4762
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
4763 4763

                                                                                    
4764 4764
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
4765 4765

                                                                                    
4766 4766
11° 
La participation de la commune aux dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Abrogé
 ;
4767 4767

                                                                                    
4768 4768
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
4769 4769

                                                                                    
4770 4770
13° Les frais de livrets de famille ;
4771 4771

                                                                                    
4772 4772
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
4773 4773

                                                                                    
4774 4774
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
4775 4775

                                                                                    
4776 4776
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
4777 4777

                                                                                    
4778 4778
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
4779 4779

                                                                                    
4780 4780
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
4781 4781

                                                                                    
4782 4782
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
4783 4783

                                                                                    
4784 4784
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
4785 4785

                                                                                    
4786 4786
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
4787 4787

                                                                                    
4788 4788
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
4789 4789

                                                                                    
4790 4790
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
4791 4791

                                                                                    
4792 4792
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
4793 4793

                                                                                    
4794 4794
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
4795 4795

                                                                                    
4796 4796
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
4797 4797

                                                                                    
4798 4798
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
4799 4799

                                                                                    
4800 4800
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
31° L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
5687 5687
######## Article L2334-1
5688 5688

                                                                                    
5689 5689
- Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.
5690 5690

                                                                                    
5691 5691
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
5692

                                                                                    
5693
A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1.
   

                    
5795
######## Article L2334-7-2
5796

                        
5797
I. - La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
5798

                        
5799
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.
5800

                        
5801
L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :
5802

                        
5803
1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;
5804

                        
5805
2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris.
5806

                        
5807
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.
5808

                        
5809
II. - Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.
5810

                        
5811
Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
5812

                        
5813
Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
5814

                        
5815
III. - Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.
5816

                        
5817
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.
5818

                        
5819
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1.
5820

                        
5821
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
5822

                        
5823
IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes.
   

                    
9570
######## Article L3334-7-1
9571

                        
9572
Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu au III de l'article L. 2334-7-2.
9573

                        
9574
En 2000, cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux participations communales aux dépenses d'aide sociale de chaque département fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.
9575

                        
9576
A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
9577

                        
9578
En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.
   

                    
9560 9602
######## Article L3334-9
9561 9603

                                                                                    
9562 9604
- Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
9563 9605

                                                                                    
9564 9606
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction 
du
des
 concours 
particulier prévu à l'article L. 3334-7.
particuliers prévus à la sous-section 4.
   

                    
9742
###### Article L3413-2
9743

                        
9744
Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
   

                    
12550
######## Article L5211-27-1
12551

                        
12552
Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune.
12553

                        
12554
Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l'article L. 2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire.
   

                    
14523
###### Article L5722-2-1
14524

                        
14525
Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes.