Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 946bd43)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1996.

3195 3195
####### Article L2213-2
3196 3196

                                                                                    
3197 3197
- 
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation
 et de la protection de l'environnement
 :
3198 3198

                                                                                    
3199 3199
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
3200 3200

                                                                                    
3201 3201
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3202 3202

                                                                                    
3203 3203
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
   

                    
3213 3213
####### Article L2213-4
3214 3214

                                                                                    
3215 3215
- 
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique
, soit la qualité de l'air
, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
3216 3216

                                                                                    
3217 3217
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
3218 3218

                                                                                    
3219 3219
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
   

                    
4394 4394
###### Article L2243-3
4395 4395

                                                                                    
4396 4396
- 
A l'issue d'un délai de 
deux ans
six mois
 à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.
4397 4397

                                                                                    
4398 4398
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai 
de deux ans 
mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.
4399 4399

                                                                                    
4400 4400
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai 
de deux ans 
mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient 
d
 être réalisés.