Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1996 (version f8514ac)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

11
###### Article L1111-1
12

                        
13
Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.
   

                    
15
###### Article L1111-2
16

                        
17
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
18

                        
19
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
20

                        
21
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
   

                    
23
###### Article L1111-3
24

                        
25
La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.
   

                    
27
###### Article L1111-4
28

                        
29
- La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
30

                        
31
Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.
   

                    
33
###### Article L1111-5
34

                        
35
Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
36

                        
37
1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;
38

                        
39
2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet.
40

                        
41
L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.
   

                    
43
###### Article L1111-6
44

                        
45
Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et aux régions, notamment en matière d'hygiène, de prévention sanitaire, de sécurité, d'affaires culturelles, d'urbanisme, de construction publique, de lutte contre les pollutions et nuisances et de protection de la nature.
46

                        
47
Les prescriptions et procédures techniques qui n'auraient pas été reprises dans ce code ne seront pas opposables aux communes, aux départements et aux régions, à leurs groupements, aux établissements publics qui en dépendent ni aux établissements privés ayant passé convention avec les collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics de santé.
   

                    
49
###### Article L1111-7
50

                        
51
- Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
52

                        
53
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
54

                        
55
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
56

                        
57
Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
58

                        
59
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
63
###### Article L1112-1
64

                        
65
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
66

                        
67
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.
   

                    
69
###### Article L1112-2
70

                        
71
Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
72

                        
73
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
   

                    
75
###### Article L1112-3
76

                        
77
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.
   

                    
79
###### Article L1112-4
80

                        
81
- Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier. L'objet exclusif de cet organisme ou de cette personne morale doit être d'exploiter un service public ou de réaliser un équipement local intéressant toutes les personnes publiques participantes. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
82

                        
83
Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.
84

                        
85
La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.
86

                        
87
Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.
   

                    
89
###### Article L1112-5
90

                        
91
Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger.
   

                    
93
###### Article L1112-6
94

                        
95
Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.
   

                    
97
###### Article L1112-7
98

                        
99
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
107
###### Article L1211-1
108

                        
109
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
   

                    
111
###### Article L1211-2
112

                        
113
- Le comité des finances locales comprend :
114
- deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
115
- deux sénateurs élus par le Sénat ;
116
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;
117
- quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
118
- six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
119
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
120
- onze représentants de l'Etat désignés par décret.
121

                        
122
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
123

                        
124
En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité :
125

                        
126
- pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée ;
127
- pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
128
- pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
   

                    
130
###### Article L1211-3
131

                        
132
- Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
133

                        
134
Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13 et en contrôle la répartition.
135

                        
136
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
137

                        
138
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
140
###### Article L1211-4
141

                        
142
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
143

                        
144
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
145

                        
146
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
147

                        
148
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.
   

                    
150
###### Article L1211-5
151

                        
152
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
   

                    
158
###### Article L1221-1
159

                        
160
Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
161

                        
162
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
   

                    
168
###### Article L1231-1
169

                        
170
- Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux.
   

                    
172
###### Article L1231-2
173

                        
174
- Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :
175

                        
176
1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ;
177

                        
178
2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.
   

                    
180
###### Article L1231-3
181

                        
182
- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 1231-2.
183

                        
184
Il donne des avis au sujet de toutes les questions, qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur, concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.
185

                        
186
Il peut émettre des voeux sur les matières mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
188
###### Article L1231-4
189

                        
190
- Le Conseil national des services publics départementaux et communaux relève du ministre de l'intérieur qui le préside. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du Conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.
191

                        
192
Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du Conseil national et des sections.
193

                        
194
Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du Conseil national.
   

                    
196
###### Article L1231-5
197

                        
198
- Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux.
199

                        
200
Ce comité propose, notamment avant l'élaboration du code des prescriptions et procédures techniques visé à l'article L. 1111-6, toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.
201

                        
202
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.
   

                    
204
###### Article L1231-6
205

                        
206
- Le comité visé à l'article L. 1231-5 peut proposer, pour les communes, les départements et les régions ainsi que leurs établissements publics, concernés par la zone de montagne, une adaptation aux conditions locales des prescriptions et des procédures techniques qui leur sont applicables.
   

                    
208
###### Article L1231-7
209

                        
210
- Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.
211

                        
212
Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.
213

                        
214
Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
220
###### Article L1241-1
221

                        
222
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
223

                        
224
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
225

                        
226
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
227

                        
228
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
   

                    
236
###### Article L1311-1
237

                        
238
- Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
239

                        
240
L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3.
   

                    
242
###### Article L1311-2
243

                        
244
- Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence.
245

                        
246
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.
   

                    
248
###### Article L1311-3
249

                        
250
- Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
251

                        
252
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;
253

                        
254
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
255

                        
256
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
257

                        
258
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
259

                        
260
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
261

                        
262
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
263

                        
264
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
266
###### Article L1311-4
267

                        
268
- Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
   

                    
270
###### Article L1311-5
271

                        
272
- Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.
   

                    
274
###### Article L1311-6
275

                        
276
- Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par ces collectivités et établissements publics.
   

                    
282
###### Article L1321-1
283

                        
284
- Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
285

                        
286
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
287

                        
288
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
289

                        
290
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
   

                    
292
###### Article L1321-2
293

                        
294
- Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
295

                        
296
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
297

                        
298
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
299

                        
300
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.
   

                    
302
###### Article L1321-3
303

                        
304
- En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
305

                        
306
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
307

                        
308
- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
309
- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
310

                        
311
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
   

                    
313
###### Article L1321-4
314

                        
315
- Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
   

                    
317
###### Article L1321-5
318

                        
319
- Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
   

                    
321
###### Article L1321-6
322

                        
323
- Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.
   

                    
325
###### Article L1321-7
326

                        
327
- Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice au lieu et place du propriétaire.
328

                        
329
Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.
   

                    
331
###### Article L1321-8
332

                        
333
- La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
   

                    
341
###### Article L1411-1
342

                        
343
- Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
344

                        
345
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
346

                        
347
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
348

                        
349
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
   

                    
351
###### Article L1411-2
352

                        
353
- Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
354

                        
355
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
356

                        
357
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
358

                        
359
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
360

                        
361
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
362

                        
363
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
364

                        
365
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
366

                        
367
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
368

                        
369
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
371
###### Article L1411-3
372

                        
373
- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
   

                    
375
###### Article L1411-4
376

                        
377
- Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
   

                    
379
###### Article L1411-5
380

                        
381
- Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.
382

                        
383
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
384

                        
385
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
386

                        
387
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
388

                        
389
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
390

                        
391
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
392

                        
393
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
   

                    
395
###### Article L1411-6
396

                        
397
- Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
   

                    
399
###### Article L1411-7
400

                        
401
- Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
402

                        
403
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
   

                    
405
###### Article L1411-8
406

                        
407
- Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
   

                    
409
###### Article L1411-9
410

                        
411
- Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
412

                        
413
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
414

                        
415
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
   

                    
417
###### Article L1411-10
418

                        
419
- Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.
   

                    
421
###### Article L1411-11
422

                        
423
- Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.
424

                        
425
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressèment pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.
   

                    
427
###### Article L1411-12
428

                        
429
- Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
430

                        
431
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
432

                        
433
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;
434

                        
435
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
437
###### Article L1411-13
438

                        
439
- Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
   

                    
441
###### Article L1411-14
442

                        
443
- Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
444

                        
445
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
   

                    
447
###### Article L1411-15
448

                        
449
- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
   

                    
451
###### Article L1411-16
452

                        
453
- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
   

                    
455
###### Article L1411-17
456

                        
457
- Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.
   

                    
459
###### Article L1411-18
460

                        
461
- Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
   

                    
469
####### Article L1421-1
470

                        
471
- Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
   

                    
473
####### Article L1421-2
474

                        
475
- Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
   

                    
477
####### Article L1421-3
478

                        
479
- Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur.
   

                    
481
####### Article L1421-4
482

                        
483
- Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
   

                    
485
####### Article L1421-5
486

                        
487
- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
488

                        
489
Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
   

                    
491
####### Article L1421-6
492

                        
493
- La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
494

                        
495
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
499
####### Article L1421-7
500

                        
501
- Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.
   

                    
503
####### Article L1421-8
504

                        
505
- Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
506

                        
507
Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
509
####### Article L1421-9
510

                        
511
- Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.
512

                        
513
Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
   

                    
515
####### Article L1421-10
516

                        
517
- Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
518

                        
519
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
520

                        
521
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
   

                    
523
####### Article L1421-11
524

                        
525
- Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
526

                        
527
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.
   

                    
533
####### Article L1422-1
534

                        
535
- Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
   

                    
537
####### Article L1422-2
538

                        
539
- Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
540
- 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
541
- 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
542
- 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
   

                    
544
####### Article L1422-3
545

                        
546
- Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie dites classées et la répartition des bibliothèques, autres que les bibliothèques dites classées, entre les 2e et 3e catégories.
   

                    
548
####### Article L1422-4
549

                        
550
- Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
   

                    
552
####### Article L1422-5
553

                        
554
- Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement situé sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région, et répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
558
####### Article L1422-6
559

                        
560
- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
   

                    
562
####### Article L1422-7
563

                        
564
- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
   

                    
566
####### Article L1422-8
567

                        
568
- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
   

                    
570
####### Article L1422-9
571

                        
572
- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
   

                    
576
###### Article L1423-1
577

                        
578
- Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
   

                    
580
###### Article L1423-2
581

                        
582
- Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
   

                    
584
###### Article L1423-3
585

                        
586
- Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.
   

                    
588
###### Article L1423-4
589

                        
590
- Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.
   

                    
592
###### Article L1423-5
593

                        
594
- Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
604
###### Article L1511-1
605

                        
606
- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1511-2 à L. 1511-5.
   

                    
608
###### Article L1511-2
609

                        
610
- Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret détermine notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.
611

                        
612
Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
614
###### Article L1511-3
615

                        
616
- Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.
617

                        
618
La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.
619

                        
620
Les autres aides indirectes sont libres.
   

                    
622
###### Article L1511-4
623

                        
624
- Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.
   

                    
626
###### Article L1511-5
627

                        
628
- Des actions de politique agricole et industrielle peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir.
   

                    
634
###### Article L1521-1
635

                        
636
- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
   

                    
640
###### Article L1522-1
641

                        
642
- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
643

                        
644
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
645

                        
646
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;
647

                        
648
2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
649

                        
650
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.
651

                        
652
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
   

                    
654
###### Article L1522-2
655

                        
656
- La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
   

                    
658
###### Article L1522-3
659

                        
660
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
   

                    
664
###### Article L1523-1
665

                        
666
Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
667

                        
668
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
   

                    
670
###### Article L1523-2
671

                        
672
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
673

                        
674
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
675

                        
676
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
677

                        
678
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
679

                        
680
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
681

                        
682
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
   

                    
684
###### Article L1523-3
685

                        
686
- Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
687

                        
688
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
689

                        
690
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;
691

                        
692
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
693

                        
694
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
   

                    
696
###### Article L1523-4
697

                        
698
- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
699

                        
700
A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
   

                    
704
###### Article L1524-1
705

                        
706
- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.
707

                        
708
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
   

                    
710
###### Article L1524-2
711

                        
712
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
713

                        
714
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
   

                    
716
###### Article L1524-3
717

                        
718
Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
720
###### Article L1524-4
721

                        
722
Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
   

                    
724
###### Article L1524-5
725

                        
726
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.
727

                        
728
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
729

                        
730
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
731

                        
732
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
733

                        
734
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
735

                        
736
Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
737

                        
738
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
739

                        
740
Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.
741

                        
742
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
744
###### Article L1524-6
745

                        
746
- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.
747

                        
748
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
749

                        
750
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
751

                        
752
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L. 1524-5.
753

                        
754
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2.
   

                    
756
###### Article L1524-7
757

                        
758
Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.
   

                    
762
###### Article L1525-1
763

                        
764
- Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :
765

                        
766
1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;
767

                        
768
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;
769

                        
770
3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
   

                    
772
###### Article L1525-2
773

                        
774
Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
   

                    
776
###### Article L1525-3
777

                        
778
- Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
779

                        
780
1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;
781

                        
782
2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ;
783

                        
784
3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
   

                    
792
###### Article L1611-1
793

                        
794
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
   

                    
796
###### Article L1611-2
797

                        
798
Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
   

                    
800
###### Article L1611-3
801

                        
802
La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
   

                    
804
###### Article L1611-4
805

                        
806
Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
807

                        
808
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
   

                    
812
###### Article L1612-3
813

                        
814
En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.
815

                        
816
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
818
###### Article L1612-4
819

                        
820
Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
822
###### Article L1612-6
823

                        
824
Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
826
###### Article L1612-7
827

                        
828
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
   

                    
830
###### Article L1612-8
831

                        
832
Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9.A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
   

                    
834
###### Article L1612-9
835

                        
836
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.
837

                        
838
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
839

                        
840
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.
   

                    
842
###### Article L1612-10
843

                        
844
La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
846
###### Article L1612-11
847

                        
848
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
849

                        
850
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
851

                        
852
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
854
###### Article L1612-13
855

                        
856
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
857

                        
858
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
   

                    
860
###### Article L1612-14
861

                        
862
Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
863

                        
864
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
865

                        
866
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
867

                        
868
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.
   

                    
870
###### Article L1612-15
871

                        
872
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
873

                        
874
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
875

                        
876
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
878
###### Article L1612-16
879

                        
880
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
881

                        
882
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
884
###### Article L1612-18
885

                        
886
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
887

                        
888
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
890
###### Article L1612-19
891

                        
892
Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
894
###### Article L1612-20
895

                        
896
I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
897

                        
898
II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :
899

                        
900
- aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;
901
- aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;
902
- aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;
903
- aux établissements publics régionaux et interrégionaux.
   

                    
907
###### Article L1613-2
908

                        
909
A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.
910

                        
911
Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.
   

                    
913
###### Article L1613-3
914

                        
915
Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
   

                    
917
###### Article L1613-5
918

                        
919
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
920

                        
921
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
927
####### Article L1614-2
928

                        
929
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
930

                        
931
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
   

                    
933
####### Article L1614-5
934

                        
935
Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.
936

                        
937
Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4.
938

                        
939
Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L. 1614-3.
   

                    
941
####### Article L1614-6
942

                        
943
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :
944

                        
945
- les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement des communes et des départements ;
946
- les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;
947
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;
948
- les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;
949
- les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
953
####### Article L1614-9
954

                        
955
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
957
####### Article L1614-11
958

                        
959
Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
960

                        
961
Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.
   

                    
965
###### Article L1615-5
966

                        
967
A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
968

                        
969
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
   

                    
971
###### Article L1615-8
972

                        
973
La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
   

                    
975
###### Article L1615-9
976

                        
977
Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
979
###### Article L1615-10
980

                        
981
Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
985
###### Article L1616-1
986

                        
987
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
   

                    
991
###### Article L1617-1
992

                        
993
Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
994

                        
995
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.
996

                        
997
Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
   

                    
999
###### Article L1617-2
1000

                        
1001
Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
   

                    
1003
###### Article L1617-3
1004

                        
1005
Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
1006

                        
1007
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1008

                        
1009
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1010

                        
1011
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
   

                    
1017
###### Article L1611-5
1018

                        
1019
- Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
1023
###### Article L1612-1
1024

                        
1025
- Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1026

                        
1027
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
1028

                        
1029
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
   

                    
1031
###### Article L1612-2
1032

                        
1033
- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1034

                        
1035
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
1036

                        
1037
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
   

                    
1039
###### Article L1612-5
1040

                        
1041
- Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 1612-8, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
1042

                        
1043
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
1044

                        
1045
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
1047
###### Article L1612-12
1048

                        
1049
- L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
1050

                        
1051
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
   

                    
1053
###### Article L1612-17
1054

                        
1055
- Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
   

                    
1059
###### Article L1613-1
1060

                        
1061
- A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
1062

                        
1063
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1064

                        
1065
1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;
1066

                        
1067
2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
   

                    
1069
###### Article L1613-4
1070

                        
1071
- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
1077
####### Article L1614-1
1078

                        
1079
- Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
   

                    
1081
####### Article L1614-3
1082

                        
1083
- Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1084

                        
1085
La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.
1086

                        
1087
Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.
1088

                        
1089
Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.
1090

                        
1091
Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales.
   

                    
1093
####### Article L1614-4
1094

                        
1095
- Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement cette dotation qui est inscrite en section de fonctionnement du budget.
1096

                        
1097
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.
1098

                        
1099
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
1100

                        
1101
Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
   

                    
1103
####### Article L1614-7
1104

                        
1105
- Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
1106

                        
1107
Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
   

                    
1111
####### Article L1614-8
1112

                        
1113
- Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
1115
####### Article L1614-10
1116

                        
1117
- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
1118

                        
1119
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
   

                    
1121
####### Article L1614-12
1122

                        
1123
- A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
   

                    
1125
####### Article L1614-13
1126

                        
1127
- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.
1128

                        
1129
Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1131
####### Article L1614-14
1132

                        
1133
- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-7 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
1134

                        
1135
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1137
####### Article L1614-15
1138

                        
1139
- La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
1140

                        
1141
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1142

                        
1143
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.
   

                    
1147
###### Article L1615-1
1148

                        
1149
- Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement.
   

                    
1151
###### Article L1615-2
1152

                        
1153
- Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
   

                    
1155
###### Article L1615-3
1156

                        
1157
- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
1159
###### Article L1615-4
1160

                        
1161
- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
   

                    
1163
###### Article L1615-6
1164

                        
1165
- Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à 16,176 p. 100 à compter de 1998.
1166

                        
1167
Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
   

                    
1169
###### Article L1615-7
1170

                        
1171
- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
1172

                        
1173
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :
1174

                        
1175
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
1176

                        
1177
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
1178

                        
1179
- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
1180
- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
1181
- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
1182
- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
1183

                        
1184
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
   

                    
1188
###### Article L1617-4
1189

                        
1190
- Les dispositions de l'article L. 1617-3 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.
   

                    
1200
###### Article L2111-1
1201

                        
1202
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général.
1203

                        
1204
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
   

                    
1210
####### Article L2112-1
1211

                        
1212
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département.
1213

                        
1214
Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret.
   

                    
1218
####### Article L2112-2
1219

                        
1220
Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
1221

                        
1222
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
1223

                        
1224
L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
1225

                        
1226
Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
   

                    
1228
####### Article L2112-3
1229

                        
1230
Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
1231

                        
1232
Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
1233

                        
1234
Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.
1235

                        
1236
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
1237

                        
1238
La commission élit en son sein son président.
   

                    
1240
####### Article L2112-4
1241

                        
1242
Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.
   

                    
1244
####### Article L2112-5
1245

                        
1246
Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1247

                        
1248
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.
   

                    
1250
####### Article L2112-6
1251

                        
1252
Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général :
1253

                        
1254
1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;
1255

                        
1256
2° A défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.
   

                    
1258
####### Article L2112-7
1259

                        
1260
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
1261

                        
1262
S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.
   

                    
1264
####### Article L2112-8
1265

                        
1266
Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.
1267

                        
1268
Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.
1269

                        
1270
Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.
   

                    
1272
####### Article L2112-9
1273

                        
1274
L'article L. 2112-8 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.
   

                    
1276
####### Article L2112-10
1277

                        
1278
Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8.
1279

                        
1280
Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
1281

                        
1282
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.
   

                    
1284
####### Article L2112-11
1285

                        
1286
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.
   

                    
1288
####### Article L2112-12
1289

                        
1290
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.
1291

                        
1292
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
1293

                        
1294
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.
   

                    
1296
####### Article L2112-13
1297

                        
1298
Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural.
   

                    
1304
####### Article L2113-2
1305

                        
1306
- Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.
1307

                        
1308
Il ne peut y avoir plus d'une consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
1309

                        
1310
Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
1311

                        
1312
Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
   

                    
1314
####### Article L2113-1
1315

                        
1316
- Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.
   

                    
1318
####### Article L2113-3
1319

                        
1320
Lorsqu'une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l'article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.
1321

                        
1322
Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.
   

                    
1324
####### Article L2113-4
1325

                        
1326
Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
1327

                        
1328
Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.
   

                    
1330
####### Article L2113-5
1331

                        
1332
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.
   

                    
1334
####### Article L2113-6
1335

                        
1336
- L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.
1337

                        
1338
L'effectif total du conseil ne peut dépasser cinquante-cinq membres, sauf dans le cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.
   

                    
1340
####### Article L2113-7
1341

                        
1342
- Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.
1343

                        
1344
Cette répartition s'opère en prenant pour base de calcul un effectif de cinquante-cinq sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l'une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.
1345

                        
1346
Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n'obtient pas un nombre de sièges permettant l'intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.
1347

                        
1348
La désignation se fait dans l'ordre suivant : maire, adjoints dans l'ordre de leur nomination, conseillers dans l'ordre du tableau.
   

                    
1350
####### Article L2113-8
1351

                        
1352
L'acte de fusion peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune, y compris l'excédent disponible.
   

                    
1356
####### Article L2113-9
1357

                        
1358
La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d'une convention déterminant les modalités de la fusion.
   

                    
1360
####### Article L2113-10
1361

                        
1362
L'acte de fusion peut prévoir la création d'annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.
1363

                        
1364
Les actes de l'état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l'être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.
   

                    
1370
######## Article L2113-11
1371

                        
1372
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
1373

                        
1374
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.
   

                    
1376
######## Article L2113-12
1377

                        
1378
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 2113-13, L. 2113-15, le premier alinéa de l'article L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-24 et L. 2123-21, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.
   

                    
1380
######## Article L2113-13
1381

                        
1382
La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
1383

                        
1384
1° L'institution d'un maire délégué ;
1385

                        
1386
2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
1387

                        
1388
3° La création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
1390
######## Article L2113-14
1391

                        
1392
La fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles.
   

                    
1394
######## Article L2113-15
1395

                        
1396
Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.
1397

                        
1398
Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.
   

                    
1400
######## Article L2113-16
1401

                        
1402
Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
   

                    
1406
######## Article L2113-17
1407

                        
1408
Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.
1409

                        
1410
Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l'article L. 2121-2 pour la composition des conseils municipaux.
1411

                        
1412
Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune.L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Toutefois, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée.
1413

                        
1414
Le conseil consultatif se réunit à l'annexe de la mairie.
1415

                        
1416
Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles.
   

                    
1418
######## Article L2113-18
1419

                        
1420
Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué.
   

                    
1422
######## Article L2113-19
1423

                        
1424
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
1425

                        
1426
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.
1427

                        
1428
Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil consultatif.
   

                    
1430
######## Article L2113-20
1431

                        
1432
- Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-35 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées.
   

                    
1436
######## Article L2113-21
1437

                        
1438
La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 2113-26.
   

                    
1440
######## Article L2113-22
1441

                        
1442
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
1443

                        
1444
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
   

                    
1446
######## Article L2113-23
1447

                        
1448
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :
1449

                        
1450
- jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
1451
- après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.
   

                    
1453
######## Article L2113-24
1454

                        
1455
La commission consultative est présidée par le maire délégué.
   

                    
1457
######## Article L2113-25
1458

                        
1459
La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
1460

                        
1461
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
1462

                        
1463
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
   

                    
1465
######## Article L2113-26
1466

                        
1467
Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.
1468

                        
1469
Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.
   

                    
1473
###### Article L2114-1
1474

                        
1475
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par les articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
1476

                        
1477
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser leurs observations au représentant de l'Etat dans le département.
1478

                        
1479
A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.
   

                    
1481
###### Article L2114-2
1482

                        
1483
Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l'Etat et la ou les collectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1, pris au vu de ces propositions, détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :
1484

                        
1485
1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;
1486

                        
1487
2° De son domaine privé ;
1488

                        
1489
3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;
1490

                        
1491
4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.
1492

                        
1493
En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.
1494

                        
1495
En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.
   

                    
1497
###### Article L2114-3
1498

                        
1499
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
1500

                        
1501
Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.
   

                    
1509
####### Article L2121-1
1510

                        
1511
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
   

                    
1513
####### Article L2121-2
1514

                        
1515
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
1516

                        
1517
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
1518
 <tr>
1519
  <td><center>COMMUNES</center></td>
1520
  <td><center>NOMBRE DES MEMBRES
1521

                        
1522
du conseil municipal</center></td>
1523
 </tr>
1524
 <tr>
1525
  <td valign="top" width="228">De moins de 100 habitants</td>
1526
  <td valign="top" width="228"><center>9</center></td>
1527
 </tr>
1528
 <tr>
1529
  <td valign="top" width="228">De 100 à 499 habitants</td>
1530
  <td valign="top" width="228"><center>11</center></td>
1531
 </tr>
1532
 <tr>
1533
  <td valign="top" width="228">De 500 à 1 499 habitants</td>
1534
  <td valign="top" width="228"><center>15</center></td>
1535
 </tr>
1536
 <tr>
1537
  <td valign="top" width="228">De 1 500 à 2 499 habitants</td>
1538
  <td valign="top" width="228"><center>19</center></td>
1539
 </tr>
1540
 <tr>
1541
  <td valign="top" width="228">De 2 500 à 3 499 habitants</td>
1542
  <td valign="top" width="228"><center>23</center></td>
1543
 </tr>
1544
 <tr>
1545
  <td valign="top" width="228">De 3 500 à 4 999 habitants</td>
1546
  <td valign="top" width="228"><center>27</center></td>
1547
 </tr>
1548
 <tr>
1549
  <td valign="top" width="228">De 5 000 à 9 999 habitants</td>
1550
  <td valign="top" width="228"><center>29</center></td>
1551
 </tr>
1552
 <tr>
1553
  <td valign="top" width="228">De 10 000 à 19 999 habitants</td>
1554
  <td valign="top" width="228"><center>33</center></td>
1555
 </tr>
1556
 <tr>
1557
  <td valign="top" width="228">De 20 000 à 29 999 habitants</td>
1558
  <td valign="top" width="228"><center>35</center></td>
1559
 </tr>
1560
 <tr>
1561
  <td valign="top" width="228">De 30 000 à 39 999 habitants</td>
1562
  <td valign="top" width="228"><center>39</center></td>
1563
 </tr>
1564
 <tr>
1565
  <td valign="top" width="228">De 40 000 à 49 999 habitants</td>
1566
  <td valign="top" width="228"><center>43</center></td>
1567
 </tr>
1568
 <tr>
1569
  <td valign="top" width="228">De 50 000 à 59 999 habitants</td>
1570
  <td valign="top" width="228"><center>45</center></td>
1571
 </tr>
1572
 <tr>
1573
  <td valign="top" width="228">De 60 000 à 79 999 habitants</td>
1574
  <td valign="top" width="228"><center>49</center></td>
1575
 </tr>
1576
 <tr>
1577
  <td valign="top" width="228">De 80 000 à 99 999 habitants</td>
1578
  <td valign="top" width="228"><center>53</center></td>
1579
 </tr>
1580
 <tr>
1581
  <td valign="top" width="228">De 100 000 à 149 999 habitants</td>
1582
  <td valign="top" width="228"><center>55</center></td>
1583
 </tr>
1584
 <tr>
1585
  <td valign="top" width="228">De 150 000 à 199 999 habitants</td>
1586
  <td valign="top" width="228"><center>59</center></td>
1587
 </tr>
1588
 <tr>
1589
  <td valign="top" width="228">De 200 000 à 249 999 habitants</td>
1590
  <td valign="top" width="228"><center>61</center></td>
1591
 </tr>
1592
 <tr>
1593
  <td valign="top" width="228">De 250 000 à 299 999 habitants</td>
1594
  <td valign="top" width="228"><center>65</center></td>
1595
 </tr>
1596
 <tr>
1597
  <td valign="top" width="228">Et de 300 000 et au-dessus</td>
1598
  <td valign="top" width="228"><center>69</center></td>
1599
 </tr>
1600
</tbody></table>
   

                    
1602
####### Article L2121-3
1603

                        
1604
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
   

                    
1608
####### Article L2121-4
1609

                        
1610
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
1611

                        
1612
La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1614
####### Article L2121-5
1615

                        
1616
Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
1617

                        
1618
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
1619

                        
1620
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
1624
####### Article L2121-6
1625

                        
1626
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
1627

                        
1628
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
   

                    
1632
####### Article L2121-7
1633

                        
1634
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
1635

                        
1636
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
   

                    
1638
####### Article L2121-8
1639

                        
1640
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
1641

                        
1642
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
   

                    
1644
####### Article L2121-9
1645

                        
1646
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
1647

                        
1648
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
1649

                        
1650
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
   

                    
1652
####### Article L2121-10
1653

                        
1654
- Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
   

                    
1656
####### Article L2121-11
1657

                        
1658
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
1659

                        
1660
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
1662
####### Article L2121-12
1663

                        
1664
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
1665

                        
1666
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
1667

                        
1668
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
1669

                        
1670
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
   

                    
1672
####### Article L2121-13
1673

                        
1674
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
1676
####### Article L2121-14
1677

                        
1678
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
1679

                        
1680
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
1681

                        
1682
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
   

                    
1684
####### Article L2121-15
1685

                        
1686
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
1687

                        
1688
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
   

                    
1690
####### Article L2121-16
1691

                        
1692
Le maire a seul la police de l'assemblée.
1693

                        
1694
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
1695

                        
1696
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
1698
####### Article L2121-17
1699

                        
1700
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
1701

                        
1702
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
   

                    
1704
####### Article L2121-18
1705

                        
1706
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
1707

                        
1708
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
1709

                        
1710
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
1712
####### Article L2121-19
1713

                        
1714
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
   

                    
1716
####### Article L2121-20
1717

                        
1718
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
1719

                        
1720
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
1721

                        
1722
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1724
####### Article L2121-21
1725

                        
1726
- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
1727

                        
1728
Il est voté au scrutin secret :
1729

                        
1730
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
1731

                        
1732
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
1733

                        
1734
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
1736
####### Article L2121-22
1737

                        
1738
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
1739

                        
1740
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
1741

                        
1742
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
   

                    
1744
####### Article L2121-23
1745

                        
1746
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
1747

                        
1748
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
   

                    
1750
####### Article L2121-24
1751

                        
1752
Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
1753

                        
1754
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1756
####### Article L2121-25
1757

                        
1758
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
   

                    
1760
####### Article L2121-26
1761

                        
1762
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
1763

                        
1764
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
1765

                        
1766
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
1767

                        
1768
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
   

                    
1770
####### Article L2121-27
1771

                        
1772
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
   

                    
1774
####### Article L2121-28
1775

                        
1776
- I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
1777

                        
1778
II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
1779

                        
1780
Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
1781

                        
1782
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
1783

                        
1784
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
   

                    
1788
####### Article L2121-29
1789

                        
1790
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
1791

                        
1792
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.
1793

                        
1794
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
1795

                        
1796
Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
   

                    
1798
####### Article L2121-30
1799

                        
1800
Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1802
####### Article L2121-31
1803

                        
1804
Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.
1805

                        
1806
Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif.
   

                    
1808
####### Article L2121-32
1809

                        
1810
Le conseil municipal dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.
   

                    
1812
####### Article L2121-33
1813

                        
1814
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
1816
####### Article L2121-34
1817

                        
1818
Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal:
1819

                        
1820
1° Lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;
1821

                        
1822
2° Et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.
1823

                        
1824
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.
1825

                        
1826
L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable.
1827

                        
1828
L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
   

                    
1832
####### Article L2121-35
1833

                        
1834
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
   

                    
1836
####### Article L2121-36
1837

                        
1838
La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
1839

                        
1840
La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
1841

                        
1842
Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
   

                    
1844
####### Article L2121-37
1845

                        
1846
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.
1847

                        
1848
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.
   

                    
1850
####### Article L2121-38
1851

                        
1852
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
1853

                        
1854
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
1855

                        
1856
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
   

                    
1858
####### Article L2121-39
1859

                        
1860
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 2121-35, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
1861

                        
1862
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
   

                    
1868
####### Article L2122-1
1869

                        
1870
Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
1872
####### Article L2122-2
1873

                        
1874
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal.
   

                    
1876
####### Article L2122-3
1877

                        
1878
Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal.
1879

                        
1880
Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.
   

                    
1882
####### Article L2122-4
1883

                        
1884
- Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres.
1885

                        
1886
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
   

                    
1888
####### Article L2122-5
1889

                        
1890
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
1891

                        
1892
La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières.
1893

                        
1894
Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.
   

                    
1896
####### Article L2122-6
1897

                        
1898
- Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
   

                    
1902
####### Article L2122-7
1903

                        
1904
Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
1905

                        
1906
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
1907

                        
1908
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
1910
####### Article L2122-8
1911

                        
1912
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
1913

                        
1914
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
1915

                        
1916
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
1917

                        
1918
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
1919

                        
1920
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
   

                    
1922
####### Article L2122-9
1923

                        
1924
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
1925

                        
1926
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
1927

                        
1928
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
   

                    
1930
####### Article L2122-10
1931

                        
1932
- Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.
1933

                        
1934
Toutefois, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
1935

                        
1936
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
1937

                        
1938
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
   

                    
1940
####### Article L2122-11
1941

                        
1942
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.
   

                    
1944
####### Article L2122-12
1945

                        
1946
Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre heures.
   

                    
1948
####### Article L2122-13
1949

                        
1950
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
   

                    
1952
####### Article L2122-14
1953

                        
1954
Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
1955

                        
1956
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé à des élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, les articles L. 2122-8 et L. 2122-9 sont applicables.
   

                    
1958
####### Article L2122-15
1959

                        
1960
La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
1961

                        
1962
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
1963

                        
1964
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
1965

                        
1966
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
1967

                        
1968
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1970
####### Article L2122-16
1971

                        
1972
Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
1973

                        
1974
Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
1975

                        
1976
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
1978
####### Article L2122-17
1979

                        
1980
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
1986
######## Article L2122-18
1987

                        
1988
- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
1989

                        
1990
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
1992
######## Article L2122-19
1993

                        
1994
- Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1995

                        
1996
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie ;
1997

                        
1998
2° Au directeur général et au directeur des services techniques.
   

                    
2000
######## Article L2122-20
2001

                        
2002
Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
   

                    
2006
######## Article L2122-21
2007

                        
2008
- Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
2009

                        
2010
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2011

                        
2012
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
2013

                        
2014
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;
2015

                        
2016
4° De diriger les travaux communaux ;
2017

                        
2018
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
2019

                        
2020
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
2021

                        
2022
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
2023

                        
2024
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
2025

                        
2026
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu des articles L. 227-8 et L. 227-9 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
   

                    
2028
######## Article L2122-22
2029

                        
2030
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2031

                        
2032
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2033

                        
2034
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
2035

                        
2036
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2037

                        
2038
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
2039

                        
2040
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2041

                        
2042
6° De passer les contrats d'assurance ;
2043

                        
2044
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
2045

                        
2046
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
2047

                        
2048
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
2049

                        
2050
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
2051

                        
2052
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2053

                        
2054
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
2055

                        
2056
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
2057

                        
2058
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
2059

                        
2060
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
2061

                        
2062
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
2063

                        
2064
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
   

                    
2066
######## Article L2122-23
2067

                        
2068
- Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
2069

                        
2070
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
2071

                        
2072
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
2073

                        
2074
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
   

                    
2076
######## Article L2122-24
2077

                        
2078
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.
   

                    
2080
######## Article L2122-25
2081

                        
2082
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
2084
######## Article L2122-26
2085

                        
2086
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
   

                    
2090
######## Article L2122-27
2091

                        
2092
Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :
2093

                        
2094
1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;
2095

                        
2096
2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;
2097

                        
2098
3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
   

                    
2100
######## Article L2122-28
2101

                        
2102
Le maire prend des arrêtés à l'effet :
2103

                        
2104
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2105

                        
2106
2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
2108
######## Article L2122-29
2109

                        
2110
Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
2111

                        
2112
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2114
######## Article L2122-30
2115

                        
2116
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.
2117

                        
2118
Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
   

                    
2120
######## Article L2122-31
2121

                        
2122
Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
   

                    
2124
######## Article L2122-32
2125

                        
2126
Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil.
   

                    
2128
######## Article L2122-33
2129

                        
2130
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.
   

                    
2132
######## Article L2122-34
2133

                        
2134
Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
   

                    
2138
####### Article L2122-35
2139

                        
2140
- L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandat s municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.
2141

                        
2142
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
2143

                        
2144
L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
   

                    
2152
######## Article L2123-1
2153

                        
2154
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
2155

                        
2156
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2157

                        
2158
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
2159

                        
2160
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
2161

                        
2162
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
2163

                        
2164
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
2166
######## Article L2123-2
2167

                        
2168
- Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
2169

                        
2170
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
   

                    
2172
######## Article L2123-3
2173

                        
2174
- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
2175

                        
2176
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
2177

                        
2178
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2179

                        
2180
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
2181

                        
2182
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
2183

                        
2184
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
2185

                        
2186
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
2187

                        
2188
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
2190
######## Article L2123-4
2191

                        
2192
- Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-3.
   

                    
2194
######## Article L2123-5
2195

                        
2196
- Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
2198
######## Article L2123-6
2199

                        
2200
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-3 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
   

                    
2204
######## Article L2123-7
2205

                        
2206
- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
2207

                        
2208
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
2210
######## Article L2123-8
2211

                        
2212
- Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
2213

                        
2214
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
2216
######## Article L2123-9
2217

                        
2218
- Les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
2220
######## Article L2123-10
2221

                        
2222
- A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
   

                    
2224
######## Article L2123-11
2225

                        
2226
- Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
   

                    
2230
####### Article L2123-12
2231

                        
2232
- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
   

                    
2234
####### Article L2123-13
2235

                        
2236
- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
2237

                        
2238
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
2239

                        
2240
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.
   

                    
2242
####### Article L2123-14
2243

                        
2244
- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
2245

                        
2246
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2248
####### Article L2123-15
2249

                        
2250
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
2252
####### Article L2123-16
2253

                        
2254
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
   

                    
2260
######## Article L2123-17
2261

                        
2262
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
   

                    
2266
######## Article L2123-18
2267

                        
2268
- Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
2269

                        
2270
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
2271

                        
2272
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
   

                    
2274
######## Article L2123-19
2275

                        
2276
- Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
   

                    
2280
######## Article L2123-20
2281

                        
2282
- I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
2283

                        
2284
II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
   

                    
2286
######## Article L2123-21
2287

                        
2288
- Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément à l'article L. 2123-20 en fonction de la population de la commune associée.
   

                    
2290
######## Article L2123-22
2291

                        
2292
- Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles prévues à l'article L. 2123-20 les conseils municipaux :
2293

                        
2294
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2295

                        
2296
2° Des communes sinistrées ;
2297

                        
2298
3° Des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2299

                        
2300
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
2301

                        
2302
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 et suivants.
   

                    
2304
######## Article L2123-23
2305

                        
2306
- Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
2307

                        
2308
POPULATION (habitants)
2309

                        
2310
TAUX MAXIMAL
2311

                        
2312
(en %)
2313

                        
2314
Moins de 500
2315

                        
2316
12
2317

                        
2318
De 500 à 999
2319

                        
2320
17
2321

                        
2322
De 1 000 à 3 499
2323

                        
2324
31
2325

                        
2326
De 3 500 à 9 999
2327

                        
2328
43
2329

                        
2330
De 10 000 à 19 999
2331

                        
2332
55
2333

                        
2334
De 20 000 à 49 999
2335

                        
2336
65
2337

                        
2338
De 50 000 à 99 999
2339

                        
2340
75
2341

                        
2342
De 100 000 à 200 000
2343

                        
2344
90
2345

                        
2346
Plus de 200 000
2347

                        
2348
95
2349

                        
2350
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
   

                    
2352
######## Article L2123-24
2353

                        
2354
- Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants.
2355

                        
2356
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
2357

                        
2358
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
2359

                        
2360
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
2361

                        
2362
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.
   

                    
2368
######## Article L2123-25
2369

                        
2370
- Les élus visés aux articles L. 2123-9 et L. 2123-11 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
2371

                        
2372
Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
   

                    
2376
######## Article L2123-26
2377

                        
2378
- Les élus visés à l'article L. 2123-25 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
   

                    
2380
######## Article L2123-27
2381

                        
2382
- Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
2383

                        
2384
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
2385

                        
2386
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
2388
######## Article L2123-28
2389

                        
2390
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
2391

                        
2392
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
2393

                        
2394
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
   

                    
2396
######## Article L2123-29
2397

                        
2398
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
2399

                        
2400
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
2402
######## Article L2123-30
2403

                        
2404
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
2405

                        
2406
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
2407

                        
2408
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
   

                    
2412
####### Article L2123-31
2413

                        
2414
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
2416
####### Article L2123-32
2417

                        
2418
- Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
2420
####### Article L2123-33
2421

                        
2422
- Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
2426
###### Article L2124-1
2427

                        
2428
En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
2429

                        
2430
Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l'exécution immédiate peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2432
###### Article L2124-2
2433

                        
2434
En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
   

                    
2436
###### Article L2124-3
2437

                        
2438
En temps de guerre, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, prendre une mesure d'intérêt communal en se substituant au maire qui, malgré une mise en demeure, a négligé ou refusé de la prendre.
2439

                        
2440
Lorsque la mesure à prendre présente un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer dans les mêmes conditions aux maires des communes intéressées ou, si la mesure rentre par son objet dans les attributions d'un établissement public de coopération intercommunale, au président de cet établissement.
   

                    
2442
###### Article L2124-4
2443

                        
2444
La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département.
2445

                        
2446
Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
   

                    
2448
###### Article L2124-5
2449

                        
2450
En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.
2451

                        
2452
L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
2453

                        
2454
Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.
   

                    
2456
###### Article L2124-6
2457

                        
2458
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
   

                    
2460
###### Article L2124-7
2461

                        
2462
En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.
2463

                        
2464
Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
2470
###### Article L2131-1
2471

                        
2472
- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement
2473

                        
2474
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
2475

                        
2476
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
2478
###### Article L2131-2
2479

                        
2480
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
2481

                        
2482
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
2483

                        
2484
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
2485

                        
2486
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
2487

                        
2488
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
2489

                        
2490
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;
2491

                        
2492
6° Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;
2493

                        
2494
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
2495

                        
2496
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
2498
###### Article L2131-3
2499

                        
2500
- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
   

                    
2502
###### Article L2131-4
2503

                        
2504
Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
2506
###### Article L2131-5
2507

                        
2508
Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
   

                    
2510
###### Article L2131-6
2511

                        
2512
- Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
2513

                        
2514
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
2515

                        
2516
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
2517

                        
2518
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans le département dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
2519

                        
2520
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
2521

                        
2522
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.
   

                    
2524
###### Article L2131-7
2525

                        
2526
- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
   

                    
2528
###### Article L2131-8
2529

                        
2530
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.
2531

                        
2532
Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6.
2533

                        
2534
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
2536
###### Article L2131-9
2537

                        
2538
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
   

                    
2540
###### Article L2131-10
2541

                        
2542
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
2544
###### Article L2131-11
2545

                        
2546
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
   

                    
2548
###### Article L2131-12
2549

                        
2550
Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux.
   

                    
2552
###### Article L2131-13
2553

                        
2554
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.
   

                    
2560
####### Article L2132-1
2561

                        
2562
Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
   

                    
2564
####### Article L2132-2
2565

                        
2566
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
   

                    
2568
####### Article L2132-3
2569

                        
2570
Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
   

                    
2572
####### Article L2132-4
2573

                        
2574
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
   

                    
2578
####### Article L2132-5
2579

                        
2580
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
   

                    
2582
####### Article L2132-6
2583

                        
2584
- Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
2585

                        
2586
Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
   

                    
2588
####### Article L2132-7
2589

                        
2590
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
2596
###### Article L2141-1
2597

                        
2598
- Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
   

                    
2602
###### Article L2142-1
2603

                        
2604
- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
   

                    
2606
###### Article L2142-2
2607

                        
2608
- Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
2609

                        
2610
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
2612
###### Article L2142-3
2613

                        
2614
- Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
2615

                        
2616
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
2617

                        
2618
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
2619

                        
2620
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
2621

                        
2622
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
   

                    
2624
###### Article L2142-4
2625

                        
2626
- Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
   

                    
2628
###### Article L2142-5
2629

                        
2630
- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
   

                    
2632
###### Article L2142-6
2633

                        
2634
- Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
2635

                        
2636
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
   

                    
2638
###### Article L2142-7
2639

                        
2640
- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
   

                    
2642
###### Article L2142-8
2643

                        
2644
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
2648
###### Article L2143-4
2649

                        
2650
- Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants.
   

                    
2652
###### Article L2143-1
2653

                        
2654
- Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
2655

                        
2656
Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.
   

                    
2658
###### Article L2143-2
2659

                        
2660
- Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
2661

                        
2662
Il en fixe la composition sur proposition du maire.
2663

                        
2664
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
   

                    
2666
###### Article L2143-3
2667

                        
2668
- Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
2669

                        
2670
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
2671

                        
2672
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
   

                    
2680
###### Article L2211-1
2681

                        
2682
- Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique
   

                    
2686
###### Article L2212-1
2687

                        
2688
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
   

                    
2690
###### Article L2212-2
2691

                        
2692
- La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
   

                    
2694
###### Article L2212-3
2695

                        
2696
La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
   

                    
2698
###### Article L2212-4
2699

                        
2700
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
2701

                        
2702
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
   

                    
2704
###### Article L2212-5
2705

                        
2706
- Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
2707

                        
2708
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
2709

                        
2710
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.
   

                    
2716
####### Article L2213-1
2717

                        
2718
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
2719

                        
2720
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2721

                        
2722
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
   

                    
2724
####### Article L2213-2
2725

                        
2726
- Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :
2727

                        
2728
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2729

                        
2730
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
2731

                        
2732
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
   

                    
2734
####### Article L2213-3
2735

                        
2736
- Le maire peut, par arrêté motivé :
2737

                        
2738
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2739

                        
2740
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.
   

                    
2742
####### Article L2213-4
2743

                        
2744
- Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
2745

                        
2746
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
2747

                        
2748
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
   

                    
2750
####### Article L2213-5
2751

                        
2752
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.
   

                    
2754
####### Article L2213-6
2755

                        
2756
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce.
   

                    
2760
####### Article L2213-7
2761

                        
2762
Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance
   

                    
2764
####### Article L2213-8
2765

                        
2766
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières.
   

                    
2768
####### Article L2213-9
2769

                        
2770
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
   

                    
2772
####### Article L2213-10
2773

                        
2774
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.
   

                    
2776
####### Article L2213-11
2777

                        
2778
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
   

                    
2780
####### Article L2213-12
2781

                        
2782
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
   

                    
2784
####### Article L2213-13
2785

                        
2786
Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
   

                    
2788
####### Article L2213-14
2789

                        
2790
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
   

                    
2792
####### Article L2213-15
2793

                        
2794
Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
2795

                        
2796
Aucune vacation n'est exigible :
2797

                        
2798
1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
2799

                        
2800
2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
2801

                        
2802
3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
   

                    
2806
####### Article L2213-16
2807

                        
2808
La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
   

                    
2810
####### Article L2213-17
2811

                        
2812
- Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
2813

                        
2814
Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2816
####### Article L2213-18
2817

                        
2818
- Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
2819

                        
2820
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
   

                    
2822
####### Article L2213-19
2823

                        
2824
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
2825

                        
2826
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
   

                    
2828
####### Article L2213-20
2829

                        
2830
Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
2831

                        
2832
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
   

                    
2834
####### Article L2213-21
2835

                        
2836
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.
   

                    
2840
####### Article L2213-22
2841

                        
2842
- Le maire assure la police des ports maritimes communaux, dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. Il peut établir des règlements particuliers compatibles avec le règlement général de police fixé par décret.
   

                    
2844
####### Article L2213-23
2845

                        
2846
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
2847

                        
2848
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
2849

                        
2850
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
2851

                        
2852
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.
   

                    
2854
####### Article L2213-24
2855

                        
2856
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
2858
####### Article L2213-25
2859

                        
2860
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
2861

                        
2862
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
2863

                        
2864
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
2865

                        
2866
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2868
####### Article L2213-26
2869

                        
2870
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
2871

                        
2872
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
2873

                        
2874
Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.
   

                    
2876
####### Article L2213-27
2877

                        
2878
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.
   

                    
2880
####### Article L2213-28
2881

                        
2882
Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune.
2883

                        
2884
L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
   

                    
2886
####### Article L2213-29
2887

                        
2888
Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau.
   

                    
2890
####### Article L2213-30
2891

                        
2892
Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.
2893

                        
2894
A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
   

                    
2896
####### Article L2213-31
2897

                        
2898
Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
2899

                        
2900
En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.
2901

                        
2902
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
   

                    
2906
###### Article L2214-1
2907

                        
2908
Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
2909

                        
2910
Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
2911

                        
2912
La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
2913

                        
2914
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2916
###### Article L2214-2
2917

                        
2918
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.
   

                    
2920
###### Article L2214-3
2921

                        
2922
Dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué, les forces de police étatisée sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
   

                    
2924
###### Article L2214-4
2925

                        
2926
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.
2927

                        
2928
Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
2929

                        
2930
Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
   

                    
2934
###### Article L2215-1
2935

                        
2936
- La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
2937

                        
2938
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
2939

                        
2940
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2941

                        
2942
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
2943

                        
2944
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
   

                    
2946
###### Article L2215-2
2947

                        
2948
- Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.
   

                    
2950
###### Article L2215-3
2951

                        
2952
Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
2953

                        
2954
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
2955

                        
2956
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
   

                    
2958
###### Article L2215-4
2959

                        
2960
Les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
   

                    
2962
###### Article L2215-5
2963

                        
2964
Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
2968
###### Article L2216-1
2969

                        
2970
La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police.
   

                    
2972
###### Article L2216-2
2973

                        
2974
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
2975

                        
2976
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage.S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
   

                    
2978
###### Article L2216-3
2979

                        
2980
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
2981

                        
2982
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
   

                    
2990
####### Article L2221-1
2991

                        
2992
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
2993

                        
2994
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.
   

                    
2996
####### Article L2221-2
2997

                        
2998
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.
   

                    
3000
####### Article L2221-3
3001

                        
3002
Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
   

                    
3004
####### Article L2221-4
3005

                        
3006
Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
3007

                        
3008
1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
3009

                        
3010
2° Soit de la seule autonomie financière.
   

                    
3012
####### Article L2221-5
3013

                        
3014
Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
3015

                        
3016
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
   

                    
3018
####### Article L2221-6
3019

                        
3020
Les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
   

                    
3022
####### Article L2221-7
3023

                        
3024
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6.
3025

                        
3026
Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
   

                    
3028
####### Article L2221-8
3029

                        
3030
Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.
3031

                        
3032
Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.
   

                    
3034
####### Article L2221-9
3035

                        
3036
Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
3040
####### Article L2221-10
3041

                        
3042
- Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
3043

                        
3044
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
   

                    
3048
####### Article L2221-11
3049

                        
3050
- Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
3051

                        
3052
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
   

                    
3054
####### Article L2221-12
3055

                        
3056
Les articles L. 2122-21, L. 2342-1 et L. 2343-1 ne sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière que sous réserve des modifications prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 2221-14.
   

                    
3058
####### Article L2221-13
3059

                        
3060
Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
3061

                        
3062
1° Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
3063

                        
3064
2° Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
3065

                        
3066
Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie.
   

                    
3068
####### Article L2221-14
3069

                        
3070
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
3071

                        
3072
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.
   

                    
3076
####### Article L2221-15
3077

                        
3078
Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section.
   

                    
3080
####### Article L2221-16
3081

                        
3082
La régie est créée par délibération du conseil municipal. Celui-ci établit son règlement intérieur.
   

                    
3084
####### Article L2221-17
3085

                        
3086
Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.
3087

                        
3088
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
3089

                        
3090
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
   

                    
3092
####### Article L2221-18
3093

                        
3094
Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.
3095

                        
3096
Il fixe le rôle et les attributions du directeur.
3097

                        
3098
Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matières, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.
   

                    
3100
####### Article L2221-19
3101

                        
3102
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
   

                    
3104
####### Article L2221-20
3105

                        
3106
Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.
   

                    
3110
###### Article L2222-1
3111

                        
3112
Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
   

                    
3114
###### Article L2222-2
3115

                        
3116
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
   

                    
3124
######## Article L2223-1
3125

                        
3126
- Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
3127

                        
3128
La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
3129

                        
3130
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3132
######## Article L2223-2
3133

                        
3134
Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
   

                    
3136
######## Article L2223-3
3137

                        
3138
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
3139

                        
3140
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
3141

                        
3142
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3143

                        
3144
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
   

                    
3146
######## Article L2223-4
3147

                        
3148
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
3149

                        
3150
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
   

                    
3152
######## Article L2223-5
3153

                        
3154
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
3155

                        
3156
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
3157

                        
3158
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3160
######## Article L2223-6
3161

                        
3162
En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
3163

                        
3164
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
   

                    
3166
######## Article L2223-7
3167

                        
3168
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
   

                    
3170
######## Article L2223-8
3171

                        
3172
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.
   

                    
3174
######## Article L2223-9
3175

                        
3176
Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.
   

                    
3178
######## Article L2223-10
3179

                        
3180
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.
3181

                        
3182
Toutefois, le maire peut, à titre d'hommage public, autoriser, dans l'enceinte de l'hôpital, et après avis de son conseil d'administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l'établissement, lorsqu'ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
   

                    
3184
######## Article L2223-11
3185

                        
3186
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
   

                    
3188
######## Article L2223-12
3189

                        
3190
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
   

                    
3194
######## Article L2223-13
3195

                        
3196
- Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
3197

                        
3198
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
   

                    
3200
######## Article L2223-14
3201

                        
3202
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
3203

                        
3204
1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
3205

                        
3206
2° Des concessions trentenaires ;
3207

                        
3208
3° Des concessions cinquantenaires ;
3209

                        
3210
4° Des concessions perpétuelles.
   

                    
3212
######## Article L2223-15
3213

                        
3214
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
3215

                        
3216
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
3217

                        
3218
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
3219

                        
3220
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
   

                    
3222
######## Article L2223-16
3223

                        
3224
Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
3225

                        
3226
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.
   

                    
3228
######## Article L2223-17
3229

                        
3230
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
3231

                        
3232
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
3233

                        
3234
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
   

                    
3236
######## Article L2223-18
3237

                        
3238
- Un décret en Conseil d'Etat fixe :
3239

                        
3240
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
3241

                        
3242
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3243

                        
3244
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.
   

                    
3250
######## Article L2223-19
3251

                        
3252
- Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
3253

                        
3254
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
3255

                        
3256
2° L'organisation des obsèques ;
3257

                        
3258
3° Les soins de conservation ;
3259

                        
3260
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
3261

                        
3262
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
3263

                        
3264
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
3265

                        
3266
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
3267

                        
3268
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
3269

                        
3270
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
   

                    
3272
######## Article L2223-20
3273

                        
3274
Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2223-19.
3275

                        
3276
Ce règlement détermine :
3277

                        
3278
1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
3279

                        
3280
2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
3281

                        
3282
3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
3283

                        
3284
4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
   

                    
3286
######## Article L2223-21
3287

                        
3288
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
   

                    
3290
######## Article L2223-22
3291

                        
3292
Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.
   

                    
3294
######## Article L2223-23
3295

                        
3296
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.
3297

                        
3298
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
3299

                        
3300
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
3301

                        
3302
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
3303

                        
3304
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
3305

                        
3306
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
3307

                        
3308
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
3309

                        
3310
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
3312
######## Article L2223-24
3313

                        
3314
- Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
3315

                        
3316
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
3317

                        
3318
- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
3319
- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
3320
- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
3321
- escroquerie ;
3322
- abus de confiance ;
3323
- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
3324
- vol ;
3325
- attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
3326
- recel ;
3327
- coups et blessures volontaires ;
3328

                        
3329
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3330

                        
3331
3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
3332

                        
3333
4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
3335
######## Article L2223-25
3336

                        
3337
- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
3338

                        
3339
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 2223-23 et L. 2223-24 ;
3340

                        
3341
2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
3342

                        
3343
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
3344

                        
3345
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
3346

                        
3347
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
3349
######## Article L2223-26
3350

                        
3351
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
   

                    
3353
######## Article L2223-27
3354

                        
3355
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
3356

                        
3357
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
   

                    
3359
######## Article L2223-28
3360

                        
3361
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.
3362

                        
3363
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.
   

                    
3365
######## Article L2223-29
3366

                        
3367
Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
3368

                        
3369
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
   

                    
3371
######## Article L2223-30
3372

                        
3373
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
3377
######## Article L2223-31
3378

                        
3379
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
3380

                        
3381
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
3382

                        
3383
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".
   

                    
3385
######## Article L2223-32
3386

                        
3387
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
   

                    
3389
######## Article L2223-33
3390

                        
3391
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
   

                    
3393
######## Article L2223-34
3394

                        
3395
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
   

                    
3399
######## Article L2223-35
3400

                        
3401
- Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 500 000 F.
3402

                        
3403
La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 500 000 F.
3404

                        
3405
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
3406

                        
3407
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
3408

                        
3409
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
3410

                        
3411
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
3412

                        
3413
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3414

                        
3415
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
3417
######## Article L2223-36
3418

                        
3419
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35.
3420

                        
3421
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3422

                        
3423
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3424

                        
3425
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3427
######## Article L2223-37
3428

                        
3429
Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement.
   

                    
3433
######## Article L2223-38
3434

                        
3435
- Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
3436

                        
3437
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
3438

                        
3439
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
   

                    
3441
######## Article L2223-39
3442

                        
3443
- Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
3444

                        
3445
Les dispositions de l'article L. 2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.
   

                    
3447
######## Article L2223-40
3448

                        
3449
- Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
3450

                        
3451
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
3453
######## Article L2223-41
3454

                        
3455
Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-40 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
3456

                        
3457
Les dispositions des articles L. 2223-26 et L. 2223-31 à L. 2223-34 leur sont applicables.
   

                    
3459
######## Article L2223-42
3460

                        
3461
- L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
3462

                        
3463
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
3464

                        
3465
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
3467
######## Article L2223-43
3468

                        
3469
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
3470

                        
3471
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
   

                    
3475
######## Article L2223-44
3476

                        
3477
- Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
3478

                        
3479
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.
3480

                        
3481
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 500 000 F.
3482

                        
3483
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
3484

                        
3485
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
   

                    
3487
######## Article L2223-45
3488

                        
3489
Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
   

                    
3491
######## Article L2223-46
3492

                        
3493
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture.
   

                    
3499
####### Article L2224-1
3500

                        
3501
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
   

                    
3503
####### Article L2224-2
3504

                        
3505
- Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.
3506

                        
3507
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
3508

                        
3509
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
3510

                        
3511
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3512

                        
3513
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
3514

                        
3515
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
   

                    
3517
####### Article L2224-3
3518

                        
3519
Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions de l'article L. 2224-2.
3520

                        
3521
Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, même dans des cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 2224-2.
   

                    
3523
####### Article L2224-4
3524

                        
3525
Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
   

                    
3527
####### Article L2224-5
3528

                        
3529
Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
3530

                        
3531
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
3532

                        
3533
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
3534

                        
3535
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.
3536

                        
3537
Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.
   

                    
3539
####### Article L2224-6
3540

                        
3541
Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
3542

                        
3543
Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
   

                    
3547
####### Article L2224-12
3548

                        
3549
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.
   

                    
3551
####### Article L2224-7
3552

                        
3553
Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.
   

                    
3555
####### Article L2224-8
3556

                        
3557
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
3558

                        
3559
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
3560

                        
3561
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
   

                    
3563
####### Article L2224-9
3564

                        
3565
L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
   

                    
3567
####### Article L2224-10
3568

                        
3569
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
3570

                        
3571
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
3572

                        
3573
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
3574

                        
3575
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
3576

                        
3577
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
   

                    
3579
####### Article L2224-11
3580

                        
3581
Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
   

                    
3585
####### Article L2224-13
3586

                        
3587
- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
   

                    
3589
####### Article L2224-14
3590

                        
3591
Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
   

                    
3593
####### Article L2224-15
3594

                        
3595
- L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
3596

                        
3597
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
   

                    
3599
####### Article L2224-16
3600

                        
3601
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
3602

                        
3603
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
3604

                        
3605
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
   

                    
3607
####### Article L2224-17
3608

                        
3609
L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.
   

                    
3613
####### Article L2224-18
3614

                        
3615
- Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
3617
####### Article L2224-19
3618

                        
3619
- L'établissement, la suppression et les changements des dates et des lieux des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.
   

                    
3621
####### Article L2224-20
3622

                        
3623
Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation.
   

                    
3625
####### Article L2224-21
3626

                        
3627
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.
3628

                        
3629
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3631
####### Article L2224-22
3632

                        
3633
L'application des dispositions des articles L. 2224-20 et L. 2224-21 peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.
   

                    
3635
####### Article L2224-23
3636

                        
3637
Les communes peuvent instituer les bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
3638

                        
3639
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.
   

                    
3641
####### Article L2224-24
3642

                        
3643
Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.
3644

                        
3645
Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.
   

                    
3647
####### Article L2224-25
3648

                        
3649
Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.
   

                    
3651
####### Article L2224-26
3652

                        
3653
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
3654

                        
3655
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
   

                    
3657
####### Article L2224-27
3658

                        
3659
Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseur ou mesureur public sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.
   

                    
3661
####### Article L2224-28
3662

                        
3663
Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.
   

                    
3665
####### Article L2224-29
3666

                        
3667
L'infidélité dans les poids employés au pesage public est sanctionnée des peines prévues par l'article L. 213-4 du code de la consommation.
   

                    
3671
####### Article L2224-30
3672

                        
3673
- La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.
3674

                        
3675
Le périmètre peut comprendre soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.
3676

                        
3677
L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.
3678

                        
3679
L'extension du périmètre primitivement fixé peut être ordonnée dans les formes prévues par le présent article.
   

                    
3687
####### Article L2231-1
3688

                        
3689
- Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent chapitre.
   

                    
3691
####### Article L2231-2
3692

                        
3693
- Le classement a pour objet :
3694

                        
3695
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
3696

                        
3697
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3698

                        
3699
3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
   

                    
3701
####### Article L2231-3
3702

                        
3703
- Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales.
3704

                        
3705
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux malades leurs avantages climatiques peuvent être érigés en stations climatiques.
3706

                        
3707
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes sur le territoire desquels est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique peuvent être érigés en stations uvales lorsqu'ils présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat, ont un aménagement hôtelier suffisant et sont placés dans un centre touristique.
3708

                        
3709
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigés en stations de tourisme.
3710

                        
3711
Une station peut être classée à différents titres.
   

                    
3713
####### Article L2231-4
3714

                        
3715
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
   

                    
3721
######## Article L2231-5
3722

                        
3723
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
   

                    
3725
######## Article L2231-6
3726

                        
3727
- Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
3728

                        
3729
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
   

                    
3731
######## Article L2231-7
3732

                        
3733
- Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
   

                    
3735
######## Article L2231-8
3736

                        
3737
- La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
   

                    
3741
######## Article L2231-9
3742

                        
3743
- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
   

                    
3745
######## Article L2231-10
3746

                        
3747
- L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.
3748

                        
3749
Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
3750

                        
3751
Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
3752

                        
3753
Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
3754

                        
3755
Il peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.
   

                    
3757
######## Article L2231-11
3758

                        
3759
L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
   

                    
3761
######## Article L2231-12
3762

                        
3763
- Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
3764

                        
3765
Les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.
   

                    
3767
######## Article L2231-13
3768

                        
3769
- Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
3770

                        
3771
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
3772

                        
3773
Il ne peut être conseiller municipal.
3774

                        
3775
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
   

                    
3777
######## Article L2231-14
3778

                        
3779
- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
3780

                        
3781
1° Des subventions ;
3782

                        
3783
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3784

                        
3785
3° De dons et legs ;
3786

                        
3787
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
3788

                        
3789
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
3790

                        
3791
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.
3792

                        
3793
En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
   

                    
3795
######## Article L2231-15
3796

                        
3797
- Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
   

                    
3799
######## Article L2231-16
3800

                        
3801
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
3802

                        
3803
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :
3804

                        
3805
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
3806

                        
3807
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
3808

                        
3809
3° Aux communes littorales, au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui ne sont pas des stations classées.
   

                    
3813
####### Article L2231-17
3814

                        
3815
- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
3816

                        
3817
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
   

                    
3821
####### Article L2231-18
3822

                        
3823
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la section 1, de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du présent chapitre.
3824

                        
3825
Ils déterminent notamment :
3826

                        
3827
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
3828

                        
3829
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
   

                    
3835
###### Article L2241-1
3836

                        
3837
- Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.
3838

                        
3839
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
3840

                        
3841
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
   

                    
3843
###### Article L2241-3
3844

                        
3845
Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
3846

                        
3847
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
   

                    
3849
###### Article L2241-4
3850

                        
3851
Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
3852

                        
3853
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
   

                    
3855
###### Article L2241-5
3856

                        
3857
- Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
3858

                        
3859
Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par les dispositions des articles L. 714-4 et L. 14-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
3861
###### Article L2241-6
3862

                        
3863
Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.
3864

                        
3865
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
3866

                        
3867
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.
   

                    
3869
###### Article L2241-7
3870

                        
3871
Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.
3872

                        
3873
Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.
   

                    
3877
###### Article L2242-1
3878

                        
3879
Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune.
   

                    
3881
###### Article L2242-2
3882

                        
3883
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.
3884

                        
3885
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 2242-1.
3886

                        
3887
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
3889
###### Article L2242-3
3890

                        
3891
Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits.
   

                    
3893
###### Article L2242-4
3894

                        
3895
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
3896

                        
3897
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
3898

                        
3899
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.
   

                    
3901
###### Article L2242-5
3902

                        
3903
- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
   

                    
3907
###### Article L2243-1
3908

                        
3909
- Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
3910

                        
3911
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
   

                    
3913
###### Article L2243-2
3914

                        
3915
Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon.
3916

                        
3917
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
   

                    
3919
###### Article L2243-3
3920

                        
3921
- A l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine.
3922

                        
3923
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire.
3924

                        
3925
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient d être réalisés.
   

                    
3927
###### Article L2243-4
3928

                        
3929
- L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3930

                        
3931
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
   

                    
3937
###### Article L2251-1
3938

                        
3939
- L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
3940

                        
3941
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.
   

                    
3943
###### Article L2251-2
3944

                        
3945
- Lorsque l'intervention de la commune a pour objet de favoriser le développement économique, elle peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie et à l'article L. 2253-1.
   

                    
3947
###### Article L2251-3
3948

                        
3949
- Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
3950

                        
3951
Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
   

                    
3953
###### Article L2251-4
3954

                        
3955
- La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.
3956

                        
3957
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
3958

                        
3959
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
   

                    
3963
###### Article L2252-1
3964

                        
3965
- Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre.
3966

                        
3967
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
3968

                        
3969
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
3970

                        
3971
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
3972

                        
3973
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
3974

                        
3975
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
   

                    
3977
###### Article L2252-2
3978

                        
3979
- Les dispositions de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
3980

                        
3981
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
3982

                        
3983
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
3984

                        
3985
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
   

                    
3987
###### Article L2252-4
3988

                        
3989
Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
3995
####### Article L2253-1
3996

                        
3997
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2.
   

                    
3999
####### Article L2253-2
4000

                        
4001
Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.
4002

                        
4003
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
   

                    
4005
####### Article L2253-3
4006

                        
4007
Les titres mentionnés à l'article L. 2253-2 sont mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
   

                    
4009
####### Article L2253-4
4010

                        
4011
Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d'administration sont inaliénables.
4012

                        
4013
L'aliénation des autres titres mentionnés à l'article L. 2253-2 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal.
   

                    
4015
####### Article L2253-5
4016

                        
4017
Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
4019
####### Article L2253-6
4020

                        
4021
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-5.
   

                    
4025
####### Article L2253-7
4026

                        
4027
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
4028

                        
4029
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
4030

                        
4031
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
4032

                        
4033
1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
4034

                        
4035
2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
4036

                        
4037
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
   

                    
4045
###### Article L2311-1
4046

                        
4047
- Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
4048

                        
4049
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
   

                    
4051
###### Article L2311-2
4052

                        
4053
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
4054

                        
4055
Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
4056

                        
4057
La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
   

                    
4059
###### Article L2311-3
4060

                        
4061
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
4062

                        
4063
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
4064

                        
4065
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
4066

                        
4067
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
4068

                        
4069
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4073
###### Article L2312-1
4074

                        
4075
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
4076

                        
4077
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
4078

                        
4079
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
   

                    
4081
###### Article L2312-2
4082

                        
4083
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
4084

                        
4085
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.
   

                    
4087
###### Article L2312-3
4088

                        
4089
- Le budget des communes de plus de 10 000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
4090

                        
4091
Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3 500 habitants une présentation fonctionnelle.
4092

                        
4093
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
4095
###### Article L2312-4
4096

                        
4097
Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exercice 1997.
   

                    
4101
###### Article L2313-1
4102

                        
4103
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
4104

                        
4105
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
4106

                        
4107
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
4108

                        
4109
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
4110

                        
4111
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
4112

                        
4113
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
4114

                        
4115
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
4116

                        
4117
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
4118

                        
4119
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
4120

                        
4121
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
4122

                        
4123
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3.
4124

                        
4125
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
4126

                        
4127
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4129
###### Article L2313-2
4130

                        
4131
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
4132

                        
4133
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
   

                    
4139
###### Article L2321-1
4140

                        
4141
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
   

                    
4143
###### Article L2321-2
4144

                        
4145
- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
4146

                        
4147
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
4148

                        
4149
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
4150

                        
4151
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ;
4152

                        
4153
4° La rémunération des agents communaux ;
4154

                        
4155
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
4156

                        
4157
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
4158

                        
4159
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
4160

                        
4161
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
4162

                        
4163
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
4164

                        
4165
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
4166

                        
4167
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
4168

                        
4169
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
4170

                        
4171
11° La participation de la commune aux dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
4172

                        
4173
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
4174

                        
4175
13° Les frais de livrets de famille ;
4176

                        
4177
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
4178

                        
4179
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
4180

                        
4181
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
4182

                        
4183
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
4184

                        
4185
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
4186

                        
4187
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
4188

                        
4189
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
4190

                        
4191
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
4192

                        
4193
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
4194

                        
4195
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
4196

                        
4197
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
4198

                        
4199
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
4200

                        
4201
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
4202

                        
4203
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
4204

                        
4205
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
4206

                        
4207
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
4208

                        
4209
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
4210

                        
4211
31° L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
4213
###### Article L2321-3
4214

                        
4215
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
4216

                        
4217
Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.
   

                    
4219
###### Article L2321-4
4220

                        
4221
Jusqu'au 31 décembre 1999, la part des dépenses assumées par les collectivités ou leurs groupements pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les communes et leurs groupements.
4222

                        
4223
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
4224

                        
4225
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes et des groupements intéressés et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
   

                    
4229
###### Article L2322-1
4230

                        
4231
Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
4232

                        
4233
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
   

                    
4235
###### Article L2322-2
4236

                        
4237
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
4238

                        
4239
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
4240

                        
4241
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
4249
####### Article L2331-1
4250

                        
4251
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
4252

                        
4253
a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
4254

                        
4255
1° Le produit de la redevance communale des mines ;
4256

                        
4257
2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;
4258

                        
4259
3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4260

                        
4261
4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
4262

                        
4263
5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;
4264

                        
4265
6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
4266

                        
4267
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :
4268

                        
4269
1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
4270

                        
4271
2° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;
4272

                        
4273
3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
   

                    
4275
####### Article L2331-2
4276

                        
4277
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
4278

                        
4279
1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4280

                        
4281
2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
4282

                        
4283
3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;
4284

                        
4285
4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
4286

                        
4287
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
4288

                        
4289
6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
4290

                        
4291
7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;
4292

                        
4293
8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
4294

                        
4295
9° Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
4296

                        
4297
10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
4298

                        
4299
11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
4300

                        
4301
12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
   

                    
4303
####### Article L2331-3
4304

                        
4305
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
4306

                        
4307
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
4308

                        
4309
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
4310

                        
4311
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
4312

                        
4313
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4314

                        
4315
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
4316

                        
4317
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
4318

                        
4319
b) Les recettes suivantes :
4320

                        
4321
1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
4322

                        
4323
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
4324

                        
4325
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4326

                        
4327
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;
4328

                        
4329
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;
4330

                        
4331
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
4332

                        
4333
7° Le versement destiné aux transports en commun ;
4334

                        
4335
8° Le produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes.
   

                    
4337
####### Article L2331-4
4338

                        
4339
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
4340

                        
4341
1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
4342

                        
4343
2° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
4344

                        
4345
3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
4346

                        
4347
4° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
4348

                        
4349
5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;
4350

                        
4351
6° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;
4352

                        
4353
7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;
4354

                        
4355
8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;
4356

                        
4357
9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation à l'exception du produit de la taxe sur les passagers prévue à l'article L. 211-2 du code des ports maritimes ;
4358

                        
4359
10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;
4360

                        
4361
11° Le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond.
   

                    
4365
####### Article L2331-5
4366

                        
4367
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
4368

                        
4369
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
4370

                        
4371
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
4372

                        
4373
3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
   

                    
4375
####### Article L2331-6
4376

                        
4377
- Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
4378

                        
4379
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
4380

                        
4381
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
4382

                        
4383
3° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
4384

                        
4385
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
4386

                        
4387
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
4388

                        
4389
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
4390

                        
4391
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
4392

                        
4393
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
   

                    
4395
####### Article L2331-7
4396

                        
4397
- Les recettes fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre le produit du versement destiné aux transports en commun.
   

                    
4399
####### Article L2331-8
4400

                        
4401
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
4402

                        
4403
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
4404

                        
4405
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
4406

                        
4407
3° Le produit des emprunts ;
4408

                        
4409
4° Le produit des fonds de concours ;
4410

                        
4411
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
4412

                        
4413
6° Les donations avec charges ;
4414

                        
4415
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
4416

                        
4417
8° Les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
4418

                        
4419
9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.
   

                    
4421
####### Article L2331-9
4422

                        
4423
Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 2331-6 et celles des 7° et 8° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.
4424

                        
4425
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
   

                    
4427
####### Article L2331-10
4428

                        
4429
- Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6, à l'article L. 2331-7 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2.
4430

                        
4431
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
4432

                        
4433
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
4434

                        
4435
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4439
####### Article L2331-11
4440

                        
4441
Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
4442

                        
4443
Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4447
###### Article L2332-1
4448

                        
4449
Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
   

                    
4451
###### Article L2332-2
4452

                        
4453
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
4454

                        
4455
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
4456

                        
4457
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
4458

                        
4459
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
4460

                        
4461
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
   

                    
4467
####### Article L2333-1
4468

                        
4469
- Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage.
4470

                        
4471
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
4472

                        
4473
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
4474

                        
4475
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
4476

                        
4477
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
   

                    
4481
####### Article L2333-2
4482

                        
4483
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.
   

                    
4485
####### Article L2333-3
4486

                        
4487
- La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
4488

                        
4489
Elle est assise :
4490

                        
4491
1° Sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
4492

                        
4493
2° Et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
   

                    
4495
####### Article L2333-4
4496

                        
4497
- Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.
4498

                        
4499
Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
4500

                        
4501
La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4502

                        
4503
Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
   

                    
4505
####### Article L2333-5
4506

                        
4507
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
   

                    
4513
######## Article L2333-6
4514

                        
4515
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
   

                    
4519
######## Article L2333-7
4520

                        
4521
La taxe frappe :
4522

                        
4523
1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;
4524

                        
4525
2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
4526

                        
4527
3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;
4528

                        
4529
4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour.
4530

                        
4531
Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain ;
4532

                        
4533
5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.
   

                    
4535
######## Article L2333-8
4536

                        
4537
Les affiches et panneaux publicitaires de spectacles sont dispensés du paiement de la taxe instituée par l'article L. 2333-6.
   

                    
4539
######## Article L2333-9
4540

                        
4541
Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régi s par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.
4542

                        
4543
Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 2333-6. La liste en est établie par arrêté interministériel.
   

                    
4547
######## Article L2333-10
4548

                        
4549
- I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
4550

                        
4551
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 2,5 F ;
4552

                        
4553
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
4554

                        
4555
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
4556

                        
4557
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
4558

                        
4559
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
4560

                        
4561
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
4562

                        
4563
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
4564

                        
4565
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.
4566

                        
4567
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
4568

                        
4569
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
4570

                        
4571
- 2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
4572
- 5 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
4573

                        
4574
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
4575

                        
4576
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5° du même article :
4577

                        
4578
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
4579

                        
4580
- 10 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
4581
- 15 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
4582

                        
4583
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
4584

                        
4585
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
4586

                        
4587
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
4588

                        
4589
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants :
4590

                        
4591
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
4592
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
4593

                        
4594
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
4595

                        
4596
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
   

                    
4600
######## Article L2333-11
4601

                        
4602
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
4603

                        
4604
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.
4605

                        
4606
La taxe applicable à toutes les autres affiches est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
   

                    
4608
######## Article L2333-12
4609

                        
4610
Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.
4611

                        
4612
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :
4613

                        
4614
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;
4615

                        
4616
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
4617

                        
4618
3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
   

                    
4622
######## Article L2333-13
4623

                        
4624
Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.
4625

                        
4626
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
4628
######## Article L2333-14
4629

                        
4630
Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-11 et L. 2333-17 à L. 2333-19, ainsi qu'à celles des décrets et arrêtés pris pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret.
4631

                        
4632
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
   

                    
4634
######## Article L2333-15
4635

                        
4636
Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-12.
   

                    
4638
######## Article L2333-16
4639

                        
4640
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
   

                    
4644
####### Article L2333-17
4645

                        
4646
- Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
   

                    
4648
####### Article L2333-18
4649

                        
4650
- La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés à l'article L. 2333-17 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
   

                    
4652
####### Article L2333-19
4653

                        
4654
Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés à l'article L. 2333-17 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
   

                    
4656
####### Article L2333-20
4657

                        
4658
Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur les véhicules publicitaires.
   

                    
4662
####### Article L2333-21
4663

                        
4664
- Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
   

                    
4666
####### Article L2333-22
4667

                        
4668
Sont exonérés de la taxe :
4669

                        
4670
- les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abribus et autres éléments de mobilier urbain ;
4671
- les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4673
####### Article L2333-23
4674

                        
4675
- Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
4676
- 50 F pour les emplacements non éclairés ;
4677
- 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
4678
- 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
4679
- 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
4680

                        
4681
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
4682

                        
4683
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
4684

                        
4685
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4686

                        
4687
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
   

                    
4689
####### Article L2333-24
4690

                        
4691
La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
4692

                        
4693
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 2333-16.
4694

                        
4695
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
   

                    
4697
####### Article L2333-25
4698

                        
4699
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16.
4700

                        
4701
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.
   

                    
4709
######### Article L2333-26
4710

                        
4711
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4712

                        
4713
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
   

                    
4715
######### Article L2333-27
4716

                        
4717
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-14, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
4718

                        
4719
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
   

                    
4721
######### Article L2333-28
4722

                        
4723
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
   

                    
4727
######### Article L2333-29
4728

                        
4729
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
   

                    
4731
######### Article L2333-30
4732

                        
4733
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
4734

                        
4735
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
4736

                        
4737
Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée.
   

                    
4739
######### Article L2333-31
4740

                        
4741
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de leur profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 751-13 du code du travail.
4742

                        
4743
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
   

                    
4745
######### Article L2333-32
4746

                        
4747
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
4748

                        
4749
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
4750

                        
4751
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
   

                    
4753
######### Article L2333-36
4754

                        
4755
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
   

                    
4757
######### Article L2333-33
4758

                        
4759
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
   

                    
4761
######### Article L2333-34
4762

                        
4763
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
   

                    
4765
######### Article L2333-35
4766

                        
4767
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
   

                    
4771
######### Article L2333-37
4772

                        
4773
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
   

                    
4775
######### Article L2333-38
4776

                        
4777
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.
4778

                        
4779
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
4780

                        
4781
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
   

                    
4783
######### Article L2333-39
4784

                        
4785
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
4786

                        
4787
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 2333-37 et L. 2333-38 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
   

                    
4789
######### Article L2333-40
4790

                        
4791
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
   

                    
4795
######### Article L2333-41
4796

                        
4797
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
4798

                        
4799
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4801
######### Article L2333-42
4802

                        
4803
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
4804

                        
4805
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
   

                    
4807
######### Article L2333-43
4808

                        
4809
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
   

                    
4813
######### Article L2333-44
4814

                        
4815
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28.
   

                    
4817
######### Article L2333-45
4818

                        
4819
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 2333-38.
   

                    
4821
######### Article L2333-46
4822

                        
4823
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
4824

                        
4825
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 2333-44 et L. 2333-45 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
   

                    
4829
######## Article L2333-47
4830

                        
4831
- Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
4832

                        
4833
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
   

                    
4835
######## Article L2333-48
4836

                        
4837
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-47.
   

                    
4841
######## Article L2333-49
4842

                        
4843
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
4844

                        
4845
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
4846

                        
4847
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
4848

                        
4849
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4851
######## Article L2333-50
4852

                        
4853
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
   

                    
4855
######## Article L2333-51
4856

                        
4857
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4859
######## Article L2333-52
4860

                        
4861
- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article L. 2333-47 sur la base d'un taux supérieur à 3 p. 100 se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 p. 100 et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 p. 100 pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.
4862

                        
4863
Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée à l'article L. 2333-47 au taux de 5 p. 100, appliquent au taux de 3 p. 100 la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 p. 100, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
4864

                        
4865
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par l'article L. 2333-47 au titre de l'exercice budgétaire 1983.
   

                    
4867
######## Article L2333-53
4868

                        
4869
- Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
4870

                        
4871
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
4872

                        
4873
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
4874

                        
4875
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4876

                        
4877
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
4878

                        
4879
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
   

                    
4883
######## Article L2333-54
4884

                        
4885
- Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.
4886

                        
4887
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 p. 100.
4888

                        
4889
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
   

                    
4891
######## Article L2333-55
4892

                        
4893
- Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
4894

                        
4895
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.
   

                    
4897
######## Article L2333-56
4898

                        
4899
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
   

                    
4901
######## Article L2333-57
4902

                        
4903
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
4904

                        
4905
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
4906

                        
4907
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
4908

                        
4909
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales.
   

                    
4915
######## Article L2333-58
4916

                        
4917
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
   

                    
4919
######## Article L2333-59
4920

                        
4921
La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
4922

                        
4923
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
4924

                        
4925
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
   

                    
4927
######## Article L2333-60
4928

                        
4929
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4931
######## Article L2333-61
4932

                        
4933
Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
4937
######## Article L2333-62
4938

                        
4939
Les communes peuvent établir des taxes pour frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains.
   

                    
4941
######## Article L2333-63
4942

                        
4943
Dans les communes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie des rues est à la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résulte pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal et sur un tarif voté par cette assemblée, être convertie en une taxe recouvrée comme en matière d'impôts directs.
   

                    
4947
####### Article L2333-64
4948

                        
4949
- En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
4950

                        
4951
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants ;
4952

                        
4953
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
   

                    
4955
####### Article L2333-65
4956

                        
4957
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64.
4958

                        
4959
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
   

                    
4961
####### Article L2333-66
4962

                        
4963
Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public.
   

                    
4965
####### Article L2333-67
4966

                        
4967
- Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
4968
- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
4969
- 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
4970
- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
4971

                        
4972
Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
4973

                        
4974
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
   

                    
4976
####### Article L2333-68
4977

                        
4978
- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains.
   

                    
4980
####### Article L2333-69
4981

                        
4982
Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
4983

                        
4984
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
   

                    
4986
####### Article L2333-70
4987

                        
4988
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
4989

                        
4990
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
4991

                        
4992
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66.
   

                    
4994
####### Article L2333-71
4995

                        
4996
La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.
   

                    
4998
####### Article L2333-72
4999

                        
5000
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
   

                    
5002
####### Article L2333-73
5003

                        
5004
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté.
   

                    
5006
####### Article L2333-74
5007

                        
5008
La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, L. 2333-70 et L. 2333-71.
   

                    
5010
####### Article L2333-75
5011

                        
5012
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L. 2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.
   

                    
5016
####### Article L2333-76
5017

                        
5018
- Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.
5019

                        
5020
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
5021

                        
5022
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
5023

                        
5024
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
   

                    
5026
####### Article L2333-77
5027

                        
5028
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
   

                    
5030
####### Article L2333-78
5031

                        
5032
- A compter du 1er janvier 1993, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
5033

                        
5034
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
   

                    
5036
####### Article L2333-79
5037

                        
5038
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
5039

                        
5040
Cette suppression prend effet :
5041

                        
5042
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
5043
- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
   

                    
5045
####### Article L2333-80
5046

                        
5047
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
   

                    
5051
####### Article L2333-81
5052

                        
5053
- Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
5054

                        
5055
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.
   

                    
5057
####### Article L2333-82
5058

                        
5059
- Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond.
   

                    
5061
####### Article L2333-83
5062

                        
5063
- L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application de l'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
   

                    
5067
####### Article L2333-84
5068

                        
5069
- Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
   

                    
5071
####### Article L2333-85
5072

                        
5073
- Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
5074

                        
5075
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
   

                    
5077
####### Article L2333-86
5078

                        
5079
Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
5080

                        
5081
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
   

                    
5089
######## Article L2334-1
5090

                        
5091
- Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.
5092

                        
5093
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
   

                    
5095
######## Article L2334-2
5096

                        
5097
- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5098

                        
5099
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
   

                    
5101
######## Article L2334-3
5102

                        
5103
- Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
5104
- communes de 0 à 499 habitants ;
5105
- communes de 500 à 999 habitants ;
5106
- communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
5107
- communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
5108
- communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
5109
- communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
5110
- communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
5111
- communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
5112
- communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
5113
- communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
5114
- communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
5115
- communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
5116
- communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
5117
- communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
5118
- communes de 200 000 habitants et plus.
   

                    
5120
######## Article L2334-4
5121

                        
5122
- Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
5123

                        
5124
Pour l'application de l'alinéa précédent :
5125

                        
5126
1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ;
5127

                        
5128
2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
5129

                        
5130
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.
5131

                        
5132
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
   

                    
5134
######## Article L2334-5
5135

                        
5136
- L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
5137
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-6 ;
5138
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.
5139

                        
5140
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.
5141

                        
5142
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.
5143

                        
5144
Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.
   

                    
5146
######## Article L2334-6
5147

                        
5148
- Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :
5149

                        
5150
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal ;
5151

                        
5152
Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
5153

                        
5154
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal ;
5155

                        
5156
c) La taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
5157

                        
5158
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;
5159

                        
5160
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 2333-76.
5161

                        
5162
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes, proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
   

                    
5166
######## Article L2334-7
5167

                        
5168
- Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
5169

                        
5170
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
5171

                        
5172
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
5174
######## Article L2334-8
5175

                        
5176
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
   

                    
5178
######## Article L2334-9
5179

                        
5180
- En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.
   

                    
5182
######## Article L2334-10
5183

                        
5184
- En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même somme.
   

                    
5186
######## Article L2334-11
5187

                        
5188
- En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes.
   

                    
5190
######## Article L2334-12
5191

                        
5192
- En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle commune.
   

                    
5196
######## Article L2334-13
5197

                        
5198
- Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.
5199

                        
5200
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
5201

                        
5202
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.
5203

                        
5204
Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 5211-32, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.
5205

                        
5206
La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de faon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.
5207

                        
5208
Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.
   

                    
5210
######## Article L2334-14
5211

                        
5212
La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.
   

                    
5216
######### Article L2334-15
5217

                        
5218
La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
   

                    
5220
######## Article L2334-16
5221

                        
5222
- Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :
5223

                        
5224
1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues à l'article L. 2334-17 ;
5225

                        
5226
2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
   

                    
5228
######## Article L2334-17
5229

                        
5230
- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
5231

                        
5232
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 ;
5233

                        
5234
2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;
5235

                        
5236
3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
5237

                        
5238
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
5239

                        
5240
Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
5241

                        
5242
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5243

                        
5244
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
   

                    
5246
######## Article L2334-18
5247

                        
5248
- L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
5249

                        
5250
L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
   

                    
5252
######## Article L2334-19
5253

                        
5254
- Le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement.
5255

                        
5256
Paragraphe 2
5257

                        
5258
Dotation de solidarité rurale
   

                    
5262
######### Article L2334-20
5263

                        
5264
La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
5265

                        
5266
Cette dotation comporte deux fractions.
   

                    
5268
######### Article L2334-21
5269

                        
5270
La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;
5271

                        
5272
Ne peuvent être éligibles les communes :
5273

                        
5274
1° Situées dans une agglomération :
5275

                        
5276
a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;
5277

                        
5278
b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;
5279

                        
5280
2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;
5281

                        
5282
3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ;
5283

                        
5284
4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
5285

                        
5286
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
5287

                        
5288
Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.
5289

                        
5290
L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :
5291

                        
5292
a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;
5293

                        
5294
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;
5295

                        
5296
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
5297

                        
5298
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
5299

                        
5300
A compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100.
   

                    
5302
######### Article L2334-22
5303

                        
5304
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
5305

                        
5306
Cette fraction est répartie :
5307

                        
5308
1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;
5309

                        
5310
2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;
5311

                        
5312
3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
5313

                        
5314
4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
5315

                        
5316
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
   

                    
5318
######### Article L2334-23
5319

                        
5320
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2334-20 à L. 2334-22.
   

                    
5324
####### Article L2334-24
5325

                        
5326
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
   

                    
5328
####### Article L2334-25
5329

                        
5330
Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5331

                        
5332
Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
   

                    
5336
####### Article L2334-26
5337

                        
5338
- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
5339

                        
5340
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2.
5341

                        
5342
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
5343

                        
5344
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
5345

                        
5346
Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
5347

                        
5348
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.
   

                    
5350
####### Article L2334-27
5351

                        
5352
- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
5353
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
5354
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.
   

                    
5356
####### Article L2334-28
5357

                        
5358
Chaque année, le comité des finances locales :
5359

                        
5360
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
5361
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
5362
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.
   

                    
5364
####### Article L2334-29
5365

                        
5366
- Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
5367

                        
5368
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.
   

                    
5370
####### Article L2334-30
5371

                        
5372
Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
5373

                        
5374
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.
   

                    
5376
####### Article L2334-31
5377

                        
5378
Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
5382
####### Article L2334-32
5383

                        
5384
Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
   

                    
5386
####### Article L2334-33
5387

                        
5388
- La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :
5389
- les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
5390
- les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
5391

                        
5392
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
5393

                        
5394
Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5334-20 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
5395

                        
5396
Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37 dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-34, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article L. 2334-32.
5397

                        
5398
Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes.
   

                    
5400
####### Article L2334-34
5401

                        
5402
- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
5403

                        
5404
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
5405

                        
5406
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
5407

                        
5408
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement.
5409

                        
5410
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
   

                    
5412
####### Article L2334-35
5413

                        
5414
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
5415

                        
5416
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
5417

                        
5418
2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
5419

                        
5420
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
5421

                        
5422
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
5423

                        
5424
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
5425

                        
5426
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.
5427

                        
5428
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
5429

                        
5430
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
5431

                        
5432
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
5433

                        
5434
La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5435

                        
5436
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5438
####### Article L2334-36
5439

                        
5440
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'article L. 5334-19 pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.
   

                    
5442
####### Article L2334-37
5443

                        
5444
- Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33.
   

                    
5446
####### Article L2334-38
5447

                        
5448
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune.
   

                    
5450
####### Article L2334-39
5451

                        
5452
Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de la dotation globale d'équipement définies à l'article L. 2334-33. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5458
####### Article L2335-1
5459

                        
5460
- Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal.
5461

                        
5462
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
5466
####### Article L2335-2
5467

                        
5468
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1524-4, des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
   

                    
5470
####### Article L2335-3
5471

                        
5472
- Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5474
####### Article L2335-4
5475

                        
5476
- Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
5477

                        
5478
Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.
5479

                        
5480
Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
5481

                        
5482
Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.
   

                    
5488
######## Article L2335-5
5489

                        
5490
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5494
######## Article L2335-6
5495

                        
5496
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
   

                    
5498
######## Article L2335-7
5499

                        
5500
Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.
5501

                        
5502
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.
   

                    
5504
######## Article L2335-8
5505

                        
5506
La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.
5507

                        
5508
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.
   

                    
5512
####### Article L2335-9
5513

                        
5514
- Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :
5515

                        
5516
1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;
5517

                        
5518
2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;
5519

                        
5520
3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.
5521

                        
5522
Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.
   

                    
5524
####### Article L2335-10
5525

                        
5526
- Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :
5527

                        
5528
1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;
5529

                        
5530
2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;
5531

                        
5532
3° Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;
5533

                        
5534
4° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.
   

                    
5536
####### Article L2335-11
5537

                        
5538
- Les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.
   

                    
5540
####### Article L2335-12
5541

                        
5542
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
   

                    
5544
####### Article L2335-13
5545

                        
5546
- Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
5547

                        
5548
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
5549

                        
5550
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
5551

                        
5552
Tarif au mètre cube : 0,14 F.
5553

                        
5554
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
5555

                        
5556
Consommation annuelle par abonné :
5557

                        
5558
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
5559

                        
5560
TARIF au mètre cube (en francs) : 0,140
5561

                        
5562
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
5563

                        
5564
TARIF au mètre cube (en francs) : 0,085
5565

                        
5566
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
5567

                        
5568
TARIF au mètre cube (en francs) 0,031
5569

                        
5570
TRANCHE COMPRISE ENTRE au-dessus de 48000 mètres cubes
5571

                        
5572
TARIF au mètre cube (en francs) 0,017
5573

                        
5574
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
5575

                        
5576
DIAMÈTRE N'excédant pas 16 mm
5577

                        
5578
TARIF ANNUEL (en francs) : 10,49
5579

                        
5580
DIAMÈTRE De 17 à 20 mm
5581

                        
5582
TARIF ANNUEL (en francs) : 21,00
5583

                        
5584
DIAMÈTRE De 21 à 30 mm
5585

                        
5586
TARIF ANNUEL (en francs) : 42,00
5587

                        
5588
DIAMÈTRE : De 31 à 40 mm
5589

                        
5590
TARIF ANNUEL (en francs) : 112,00 :
5591

                        
5592
DIAMÈTRE : Excédant 40 mm
5593

                        
5594
TARIF ANNUEL (en francs) : 140,00 :
   

                    
5596
####### Article L2335-14
5597

                        
5598
- Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
   

                    
5604
####### Article L2336-2
5605

                        
5606
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
5607

                        
5608
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
   

                    
5610
####### Article L2336-1
5611

                        
5612
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
5613

                        
5614
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
   

                    
5618
####### Article L2336-3
5619

                        
5620
- Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 2336-4.
   

                    
5622
####### Article L2336-4
5623

                        
5624
Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
5625

                        
5626
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
   

                    
5632
###### Article L2341-1
5633

                        
5634
Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
5635

                        
5636
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.
   

                    
5640
###### Article L2342-1
5641

                        
5642
Le maire peut seul émettre des mandats.
   

                    
5644
###### Article L2342-2
5645

                        
5646
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
5650
###### Article L2343-1
5651

                        
5652
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
5653

                        
5654
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
   

                    
5656
###### Article L2343-2
5657

                        
5658
Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5666
###### Article L2411-1
5667

                        
5668
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
5669

                        
5670
La section de commune a la personnalité juridique.
   

                    
5672
###### Article L2411-2
5673

                        
5674
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président.
   

                    
5676
###### Article L2411-3
5677

                        
5678
- La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
5679

                        
5680
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
5681

                        
5682
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
5683

                        
5684
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.
5685

                        
5686
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
5687

                        
5688
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
5689

                        
5690
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.
   

                    
5692
###### Article L2411-4
5693

                        
5694
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
5695

                        
5696
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
5697

                        
5698
1° De la moitié de ses membres ;
5699

                        
5700
2° Du maire de la commune de rattachement ;
5701

                        
5702
3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;
5703

                        
5704
4° Du représentant de l'Etat dans le département ;
5705

                        
5706
5° De la moitié des électeurs de la section.
5707

                        
5708
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
5709

                        
5710
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.
   

                    
5712
###### Article L2411-5
5713

                        
5714
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
5715

                        
5716
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.
   

                    
5718
###### Article L2411-6
5719

                        
5720
- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
5721

                        
5722
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
5723

                        
5724
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
5725

                        
5726
3° Changement d'usage de ces biens ;
5727

                        
5728
4° Transaction et actions judiciaires ;
5729

                        
5730
5° Acceptation de libéralités ;
5731

                        
5732
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
5733

                        
5734
7° Constitution d'une union de sections ;
5735

                        
5736
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
5737

                        
5738
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
5739

                        
5740
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
   

                    
5742
###### Article L2411-7
5743

                        
5744
- La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
5745

                        
5746
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 et L. 142-7 du code rural.
5747

                        
5748
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
5749

                        
5750
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
5752
###### Article L2411-8
5753

                        
5754
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
5755

                        
5756
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
5757

                        
5758
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
5759

                        
5760
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
5761

                        
5762
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
5763

                        
5764
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
5765

                        
5766
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
5767

                        
5768
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.
5769

                        
5770
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
5771

                        
5772
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
   

                    
5774
###### Article L2411-9
5775

                        
5776
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
   

                    
5778
###### Article L2411-10
5779

                        
5780
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
5781

                        
5782
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.
5783

                        
5784
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.
   

                    
5786
###### Article L2411-11
5787

                        
5788
- Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.
5789

                        
5790
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
5791

                        
5792
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
5793

                        
5794
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
5796
###### Article L2411-12
5797

                        
5798
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
5799

                        
5800
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.
5801

                        
5802
Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
   

                    
5804
###### Article L2411-13
5805

                        
5806
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
   

                    
5808
###### Article L2411-14
5809

                        
5810
Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.
   

                    
5812
###### Article L2411-15
5813

                        
5814
- Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
5815

                        
5816
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
5817

                        
5818
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
5819

                        
5820
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précedents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
5822
###### Article L2411-16
5823

                        
5824
- Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
5825

                        
5826
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
5827

                        
5828
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
5830
###### Article L2411-17
5831

                        
5832
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
5833

                        
5834
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
5835

                        
5836
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.
   

                    
5838
###### Article L2411-18
5839

                        
5840
- Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
5841

                        
5842
L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
5843

                        
5844
Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6 et L. 2411-7, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
5845

                        
5846
La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
5847

                        
5848
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 5212-28 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.
   

                    
5850
###### Article L2411-19
5851

                        
5852
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
5856
###### Article L2412-1
5857

                        
5858
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.
5859

                        
5860
Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.
5861

                        
5862
Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.
5863

                        
5864
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
5865

                        
5866
Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
5867

                        
5868
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10.
5869

                        
5870
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
5871

                        
5872
A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
5873

                        
5874
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.
5875

                        
5876
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
5882
###### Article L2421-1
5883

                        
5884
Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.
5885

                        
5886
Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967.
   

                    
5888
###### Article L2421-2
5889

                        
5890
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article L. 2421-1, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :
5891

                        
5892
1° Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;
5893

                        
5894
2° Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;
5895

                        
5896
3° Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.
   

                    
5898
###### Article L2421-3
5899

                        
5900
Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.
5901

                        
5902
Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
   

                    
5904
###### Article L2421-4
5905

                        
5906
L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.
5907

                        
5908
Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-2 ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.
5909

                        
5910
Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.
5911

                        
5912
Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.
   

                    
5914
###### Article L2421-5
5915

                        
5916
Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.
5917

                        
5918
Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1, ont droit à une indemnité.
5919

                        
5920
En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
   

                    
5922
###### Article L2421-6
5923

                        
5924
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 2421-9, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 2421-5, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit de jouissance éteint en application du second alinéa de l'article L. 2421-1, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions.
5925

                        
5926
Cette mise en demeure enjoint aux intéressés soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé.
5927

                        
5928
Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.
   

                    
5930
###### Article L2421-7
5931

                        
5932
Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.
   

                    
5934
###### Article L2421-8
5935

                        
5936
Les personnes mentionnées à l'article L. 2421-6 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.
5937

                        
5938
Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.
5939

                        
5940
Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.
   

                    
5942
###### Article L2421-9
5943

                        
5944
Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.
5945

                        
5946
Cette décision est notifiée aux intéressés.
   

                    
5948
###### Article L2421-10
5949

                        
5950
Dans les cas prévus aux articles L. 2421-8 et L. 2421-9, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 2421-6 ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.
5951

                        
5952
Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
   

                    
5954
###### Article L2421-11
5955

                        
5956
Les options prévues aux articles L. 2421-6 à L. 2421-8 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.
5957

                        
5958
En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.
   

                    
5960
###### Article L2421-12
5961

                        
5962
Les dispositions des articles L. 2421-5 à L. 2421-10 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 2421-1, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur n'ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.
   

                    
5964
###### Article L2421-13
5965

                        
5966
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 2421-1 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.
5967

                        
5968
Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
   

                    
5970
###### Article L2421-14
5971

                        
5972
A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles L. 2421-5, L. 2421-6, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2421-11 et L. 2421-13 sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
5973

                        
5974
Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.
5975

                        
5976
Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
   

                    
5978
###### Article L2421-15
5979

                        
5980
S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article L. 2421-14 peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
5981

                        
5982
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 2421-6, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.
   

                    
5984
###### Article L2421-16
5985

                        
5986
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré, cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
5987

                        
5988
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.
   

                    
5990
###### Article L2421-17
5991

                        
5992
Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentes.
5993

                        
5994
Le montant de l'indemnité est déposé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.
   

                    
5996
###### Article L2421-18
5997

                        
5998
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967 sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.
5999

                        
6000
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6001

                        
6002
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
6004
###### Article L2421-19
6005

                        
6006
A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 2421-5 à L. 2421-10, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages.
6007

                        
6008
Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.
   

                    
6010
###### Article L2421-20
6011

                        
6012
Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions du présent chapitre, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 2421-6.
6013

                        
6014
Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 2421-1 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.
   

                    
6024
####### Article L2511-1
6025

                        
6026
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.
   

                    
6028
####### Article L2511-2
6029

                        
6030
Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils d'arrondissement.
6031

                        
6032
Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune, celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.
   

                    
6036
######## Article L2511-3
6037

                        
6038
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.
6039

                        
6040
Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal.
   

                    
6042
######## Article L2511-4
6043

                        
6044
Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements fixés conformément aux tableaux figurant aux articles L. 2511-5 à L. 2511-7, il est créé un conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement ou à l'une des mairies situées dans le groupe d'arrondissements.
6045

                        
6046
Lorsqu'un conseil d'arrondissement est créé pour un groupe d'arrondissements, il exerce, pour les arrondissements du groupe, les attributions dévolues, par le présent chapitre, au conseil d'arrondissement. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'arrondissement sont applicables au groupe d'arrondissements.
   

                    
6048
######## Article L2511-5
6049

                        
6050
Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Paris :
6051

                        
6052
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="302"><tbody>
6053
 <tr>
6054
  <td><center>1</center></td>
6055
  <td><center>1<sup>er</sup> arrondissement</center></td>
6056
 </tr>
6057
 <tr>
6058
  <td><center>2</center></td>
6059
  <td><center>2<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6060
 </tr>
6061
 <tr>
6062
  <td><center>3</center></td>
6063
  <td><center>3<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6064
 </tr>
6065
 <tr>
6066
  <td><center>4</center></td>
6067
  <td><center>4<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6068
 </tr>
6069
 <tr>
6070
  <td><center>5</center></td>
6071
  <td><center>5<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6072
 </tr>
6073
 <tr>
6074
  <td><center>6</center></td>
6075
  <td><center>6<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6076
 </tr>
6077
 <tr>
6078
  <td><center>7</center></td>
6079
  <td><center>7<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6080
 </tr>
6081
 <tr>
6082
  <td><center>8</center></td>
6083
  <td><center>8<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6084
 </tr>
6085
 <tr>
6086
  <td><center>9</center></td>
6087
  <td><center>9<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6088
 </tr>
6089
 <tr>
6090
  <td><center>10</center></td>
6091
  <td><center>10<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6092
 </tr>
6093
 <tr>
6094
  <td><center>11</center></td>
6095
  <td><center>11<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6096
 </tr>
6097
 <tr>
6098
  <td><center>12</center></td>
6099
  <td><center>12<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6100
 </tr>
6101
 <tr>
6102
  <td><center>13</center></td>
6103
  <td><center>13<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6104
 </tr>
6105
 <tr>
6106
  <td><center>14</center></td>
6107
  <td><center>14<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6108
 </tr>
6109
 <tr>
6110
  <td><center>15</center></td>
6111
  <td><center>15<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6112
 </tr>
6113
 <tr>
6114
  <td><center>16</center></td>
6115
  <td><center>16<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6116
 </tr>
6117
 <tr>
6118
  <td><center>17</center></td>
6119
  <td><center>17<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6120
 </tr>
6121
 <tr>
6122
  <td><center>18</center></td>
6123
  <td><center>18<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6124
 </tr>
6125
 <tr>
6126
  <td><center>19</center></td>
6127
  <td><center>19<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6128
 </tr>
6129
 <tr>
6130
  <td><center>20</center></td>
6131
  <td><center>20<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6132
 </tr>
6133
</tbody></table>
   

                    
6135
######## Article L2511-6
6136

                        
6137
Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Marseille :
6138

                        
6139
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
6140
 <tr>
6141
  <td><center>DÉSIGNATION DES SECTEURS</center></td>
6142
  <td><center>ARRONDISSEMENTS</center></td>
6143
 </tr>
6144
 <tr>
6145
  <td>1<sup>er</sup> secteur</td>
6146
  <td><center>1<sup>er</sup> et 7<sup>e</sup>
6147
</center></td>
6148
 </tr>
6149
 <tr>
6150
  <td>2<sup>e</sup> secteur</td>
6151
  <td><center>2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup>
6152
</center></td>
6153
 </tr>
6154
 <tr>
6155
  <td>3<sup>e</sup> secteur</td>
6156
  <td><center>4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup>
6157
</center></td>
6158
 </tr>
6159
 <tr>
6160
  <td>4<sup>e</sup> secteur</td>
6161
  <td><center>6<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup>
6162
</center></td>
6163
 </tr>
6164
 <tr>
6165
  <td>5<sup>e</sup> secteur</td>
6166
  <td><center>9<sup>e</sup> et 10<sup>e</sup>
6167
</center></td>
6168
 </tr>
6169
 <tr>
6170
  <td>6<sup>e</sup> secteur</td>
6171
  <td><center>11<sup>e</sup> et 12<sup>e</sup>
6172
</center></td>
6173
 </tr>
6174
 <tr>
6175
  <td>7<sup>e</sup> secteur</td>
6176
  <td><center>13<sup>e</sup> et 14<sup>e</sup>
6177
</center></td>
6178
 </tr>
6179
 <tr>
6180
  <td>8<sup>e</sup> secteur</td>
6181
  <td><center>15<sup>e</sup> et 16<sup>e</sup>
6182
</center></td>
6183
 </tr>
6184
</tbody></table>
   

                    
6186
######## Article L2511-7
6187

                        
6188
Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Lyon :
6189

                        
6190
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="302"><tbody>
6191
 <tr>
6192
  <td><center>1</center></td>
6193
  <td><center>1<sup>er</sup> arrondissement</center></td>
6194
 </tr>
6195
 <tr>
6196
  <td><center>2</center></td>
6197
  <td><center>2<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6198
 </tr>
6199
 <tr>
6200
  <td><center>3</center></td>
6201
  <td><center>3<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6202
 </tr>
6203
 <tr>
6204
  <td><center>4</center></td>
6205
  <td><center>4<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6206
 </tr>
6207
 <tr>
6208
  <td><center>5</center></td>
6209
  <td><center>5<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6210
 </tr>
6211
 <tr>
6212
  <td><center>6</center></td>
6213
  <td><center>6<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6214
 </tr>
6215
 <tr>
6216
  <td><center>7</center></td>
6217
  <td><center>7<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6218
 </tr>
6219
 <tr>
6220
  <td><center>8</center></td>
6221
  <td><center>8<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6222
 </tr>
6223
 <tr>
6224
  <td><center>9</center></td>
6225
  <td><center>9<sup>e</sup> arrondissement</center></td>
6226
 </tr>
6227
</tbody></table>
   

                    
6229
######## Article L2511-8
6230

                        
6231
Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.
6232

                        
6233
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.
   

                    
6235
######## Article L2511-9
6236

                        
6237
- Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.
6238

                        
6239
Les dispositions de l'article L. 2123-33 sont applicables à tous les membres du conseil d'arrondissement.
6240

                        
6241
En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.
   

                    
6243
######## Article L2511-10
6244

                        
6245
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions définies au présent chapitre.
   

                    
6247
######## Article L2511-11
6248

                        
6249
Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement.
   

                    
6251
######## Article L2511-12
6252

                        
6253
- Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de trois mois, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
6254

                        
6255
A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.
6256

                        
6257
Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.
6258

                        
6259
En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai.
6260

                        
6261
Le conseil d'arrondissement peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.
   

                    
6263
######## Article L2511-13
6264

                        
6265
Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.
6266

                        
6267
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère.
6268

                        
6269
Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal.
   

                    
6271
######## Article L2511-14
6272

                        
6273
Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations.L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus.A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.
   

                    
6275
######## Article L2511-15
6276

                        
6277
- Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.
6278

                        
6279
Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.
6280

                        
6281
Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue au dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement.
6282

                        
6283
Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.
   

                    
6285
######## Article L2511-16
6286

                        
6287
- Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-douches, gymnases, stades et terrains d'éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu'en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
6288

                        
6289
Le conseil d'arrondissement gère les équipements mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
6290

                        
6291
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
6292

                        
6293
Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
   

                    
6295
######## Article L2511-17
6296

                        
6297
Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipaL. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.
   

                    
6299
######## Article L2511-18
6300

                        
6301
- L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement intéressé.
6302

                        
6303
Lorsque la réalisation d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16 est envisagée, le conseil municipal et le conseil d'arrondissement intéressé sont appelés à délibérer sur la modification de l'inventaire des équipements.
6304

                        
6305
En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 2511-16, il est statué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
   

                    
6307
######## Article L2511-19
6308

                        
6309
- Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
   

                    
6311
######## Article L2511-20
6312

                        
6313
Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune.
6314

                        
6315
Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus.
6316

                        
6317
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention.
6318

                        
6319
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
6321
######## Article L2511-21
6322

                        
6323
- Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.
6324

                        
6325
Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.
   

                    
6327
######## Article L2511-22
6328

                        
6329
- Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats, à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
6330

                        
6331
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
6332

                        
6333
Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
6334

                        
6335
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.
6336

                        
6337
Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.
   

                    
6339
######## Article L2511-23
6340

                        
6341
- Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.
6342

                        
6343
Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
6344

                        
6345
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
6346

                        
6347
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.
6348

                        
6349
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
   

                    
6351
######## Article L2511-24
6352

                        
6353
Les associations participent à la vie municipale.
6354

                        
6355
Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.
6356

                        
6357
Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.
6358

                        
6359
Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.
6360

                        
6361
A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.
6362

                        
6363
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
   

                    
6367
######## Article L2511-25
6368

                        
6369
- Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.
6370

                        
6371
L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.
6372

                        
6373
Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.
6374

                        
6375
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2123-31. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
6376

                        
6377
L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
   

                    
6379
######## Article L2511-26
6380

                        
6381
Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.
6382

                        
6383
Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.
6384

                        
6385
Le maire d'arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l'article L. 17 du code électoral.
6386

                        
6387
Le maire d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues au maire de la commune par l'article L. 36 du code électoral.
6388

                        
6389
Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.
   

                    
6391
######## Article L2511-27
6392

                        
6393
- Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux.
6394

                        
6395
Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au secrétaire général de la mairie d'arrondissement.
   

                    
6397
######## Article L2511-28
6398

                        
6399
- Le maire d'arrondissement peut donner délégation aux adjoints dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.
6400

                        
6401
Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
   

                    
6403
######## Article L2511-29
6404

                        
6405
Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.
   

                    
6407
######## Article L2511-30
6408

                        
6409
- Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.
6410

                        
6411
Le maire d'arrondissement donne son avis sur toute acquisition ou aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas d'exercice par la commune de son droit de préemption dans les cas prévus au code de l'urbanisme. Toutefois, le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée aux déclarations d'intention d'aliéner présentées en application de ces dispositions pour des immeubles situés dans l'arrondissement.
   

                    
6413
######## Article L2511-31
6414

                        
6415
Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.
6416

                        
6417
Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
   

                    
6419
######## Article L2511-32
6420

                        
6421
Les actes du maire d'arrondissement agissant comme autorité de l'Etat sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.
6422

                        
6423
Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l'article L. 2511-23 sont applicables.
   

                    
6427
######## Article L2511-33
6428

                        
6429
- Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II de l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
6430

                        
6431
Pour l'application du II de l'article L. 2123-3, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° du paragraphe précité.
   

                    
6433
######## Article L2511-34
6434

                        
6435
- Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence, mentionné au I de l'article L. 2123-20, majoré de 15 p. 100.
6436

                        
6437
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
6438

                        
6439
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
   

                    
6441
######## Article L2511-35
6442

                        
6443
L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.
   

                    
6447
####### Article L2511-36
6448

                        
6449
Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
6450

                        
6451
Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.
   

                    
6453
####### Article L2511-37
6454

                        
6455
Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
6456

                        
6457
Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé " état spécial d'arrondissement ". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.
   

                    
6459
####### Article L2511-38
6460

                        
6461
- Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.
6462

                        
6463
Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39 et L. 2511-40.
   

                    
6465
####### Article L2511-39
6466

                        
6467
- A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.
6468

                        
6469
La dotation des arrondissements comprend deux parts.
6470

                        
6471
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 p. 100 du montant total des dotations des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.
6472

                        
6473
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.
6474

                        
6475
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.
   

                    
6477
####### Article L2511-40
6478

                        
6479
- Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions de l'article L. 2511-39, les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant.
6480

                        
6481
Le montant de la dotation qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune.
   

                    
6483
####### Article L2511-41
6484

                        
6485
Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 2511-40, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel.L'état spécial est voté par chapitre et par article.
6486

                        
6487
L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le projet de budget de la commune.
6488

                        
6489
Le conseil municipal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.
6490

                        
6491
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.
6492

                        
6493
Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
6494

                        
6495
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des dispositions qui précèdent.
   

                    
6497
####### Article L2511-42
6498

                        
6499
Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas adressé au maire de la commune l'état spécial dans le mois qui suit la notification mentionnée à l'article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil municipal.
   

                    
6501
####### Article L2511-43
6502

                        
6503
Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune.
6504

                        
6505
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d'arrondissement, le maire de la commune le met en demeure d'y procéder.
6506

                        
6507
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune y procède d'office.
6508

                        
6509
Le maire d'arrondissement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du maire de la commune et du maire d'arrondissement.
6510

                        
6511
Le comptable de la commune est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de l'arrondissement.
   

                    
6513
####### Article L2511-44
6514

                        
6515
- Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du douzième de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.
   

                    
6517
####### Article L2511-45
6518

                        
6519
- Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
6520

                        
6521
Ces modifications ne peuvent être destinées à couvrir que des dépenses exceptionnelles ou imprévues qui ne peuvent être satisfaites par la dotation initiale de l'arrondissement.
6522

                        
6523
Lorsque la dotation est modifiée en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.
6524

                        
6525
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.
6526

                        
6527
Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
   

                    
6533
####### Article L2512-1
6534

                        
6535
Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale : le département de Paris.
6536

                        
6537
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
   

                    
6539
####### Article L2512-2
6540

                        
6541
Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux lui sont applicables.
   

                    
6543
####### Article L2512-3
6544

                        
6545
Le conseil de Paris est composé de 163 membres.
   

                    
6547
####### Article L2512-4
6548

                        
6549
Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil général.
6550

                        
6551
Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.
   

                    
6553
####### Article L2512-5
6554

                        
6555
- Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général.
6556

                        
6557
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
6558

                        
6559
Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles sont gérés les crédits visés à l'article L. 2512-20.
   

                    
6561
####### Article L2512-6
6562

                        
6563
Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.
   

                    
6565
####### Article L2512-7
6566

                        
6567
Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement.
6568

                        
6569
Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement.
6570

                        
6571
Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
   

                    
6573
####### Article L2512-8
6574

                        
6575
L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général peut être assurée par des moyens et services communs.
   

                    
6577
####### Article L2512-9
6578

                        
6579
Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
   

                    
6581
####### Article L2512-10
6582

                        
6583
- Il est institué dans chaque arrondissement de la commune de Paris une commission d'admission à l'aide sociale au sein de laquelle le conseil d'arrondissement est représenté.
6584

                        
6585
Le comité de gestion de chaque section d'arrondissement du centre d'action sociale est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci notifie aux intéressés les décisions prises en matière d'admission à l'aide sociale légale.
   

                    
6587
####### Article L2512-11
6588

                        
6589
Pour développer le rayonnement international de la capitale, la commune de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.
   

                    
6591
####### Article L2512-12
6592

                        
6593
Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la commune de Paris.
   

                    
6599
######## Article L2512-13
6600

                        
6601
- Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
6602

                        
6603
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
6604

                        
6605
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
   

                    
6607
######## Article L2512-14
6608

                        
6609
- Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 sont exercés par le préfet de police.
6610

                        
6611
Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
   

                    
6613
######## Article L2512-15
6614

                        
6615
- Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité.
   

                    
6617
######## Article L2512-16
6618

                        
6619
- Les personnels du service des parcs et jardins de la commune de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement départemental sur les parcs et jardins de la commune de Paris. Les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la commune de Paris.
   

                    
6623
######## Article L2512-17
6624

                        
6625
Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
6626

                        
6627
Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
   

                    
6629
######## Article L2512-18
6630

                        
6631
Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
   

                    
6633
######## Article L2512-19
6634

                        
6635
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
6636

                        
6637
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 25 p. 100 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police :
6638

                        
6639
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
6640

                        
6641
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
6642

                        
6643
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
6644

                        
6645
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.
   

                    
6649
######## Article L2512-20
6650

                        
6651
- Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.
6652

                        
6653
Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
   

                    
6655
######## Article L2512-22
6656

                        
6657
Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
   

                    
6659
######## Article L2512-23
6660

                        
6661
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
   

                    
6663
######## Article L2512-24
6664

                        
6665
A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
   

                    
6667
######## Article L2512-25
6668

                        
6669
Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
6670

                        
6671
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
6672

                        
6673
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
   

                    
6679
####### Article L2513-1
6680

                        
6681
Le conseil municipal de Marseille est composé de 101 membres.
6682

                        
6683
Le conseil municipal de Lyon est composé de 73 membres.
   

                    
6685
####### Article L2513-2
6686

                        
6687
La dissolution du conseil municipal de Marseille ou de Lyon entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement de la commune concernée.
   

                    
6691
####### Article L2513-3
6692

                        
6693
- Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
   

                    
6697
####### Article L2513-4
6698

                        
6699
Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.
6700

                        
6701
Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.
   

                    
6703
####### Article L2513-5
6704

                        
6705
- Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.
   

                    
6713
####### Article L2521-1
6714

                        
6715
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4.
   

                    
6717
####### Article L2521-2
6718

                        
6719
Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.
   

                    
6723
####### Article L2521-3
6724

                        
6725
- Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
6731
####### Article L2522-1
6732

                        
6733
La commission prévue à l'article L. 2334-35 n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
6737
####### Article L2522-2
6738

                        
6739
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement.
6740

                        
6741
Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est calculée de manière telle que les charges respectives de la commune de Paris et des communes considérées soient proportionnelles aux chiffres de la population de chacune de ces communes.
   

                    
6747
###### Article L2531-1
6748

                        
6749
Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à l'exception des articles L. 2333-64 à L. 2333-75, sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
6753
####### Article L2531-2
6754

                        
6755
- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
6756

                        
6757
Le versement n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
   

                    
6759
####### Article L2531-3
6760

                        
6761
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
6762

                        
6763
Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
   

                    
6765
####### Article L2531-4
6766

                        
6767
- Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :
6768

                        
6769
1° De 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
6770

                        
6771
2° De 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
6772

                        
6773
3° De 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.
   

                    
6775
####### Article L2531-5
6776

                        
6777
- Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement :
6778

                        
6779
1° De la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transports en commun de la région des transports parisiens admises au bénéfice de cette compensation par le Syndicat des transports parisiens ;
6780

                        
6781
2° Des investissements spécifiques aux transports collectifs ;
6782

                        
6783
3° Des contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services.
   

                    
6785
####### Article L2531-6
6786

                        
6787
- Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
6788

                        
6789
Le produit est versé au Syndicat des transports parisiens.
6790

                        
6791
Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat :
6792

                        
6793
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
6794

                        
6795
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année.
   

                    
6797
####### Article L2531-7
6798

                        
6799
Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement et de remboursement fixée par arrêté interministériel, ledit syndicat répartit le solde en fonction des affectations définies à l'article L. 2531-5.
   

                    
6801
####### Article L2531-8
6802

                        
6803
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
   

                    
6805
####### Article L2531-9
6806

                        
6807
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
   

                    
6809
####### Article L2531-10
6810

                        
6811
Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
   

                    
6813
####### Article L2531-11
6814

                        
6815
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section et notamment celles nécessaires pour adapter les dispositions qui précèdent aux règles propres aux divers régimes de sécurité sociale.
   

                    
6819
####### Article L2531-12
6820

                        
6821
A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
6822

                        
6823
La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
6824

                        
6825
Le comité comprend :
6826

                        
6827
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
6828

                        
6829
2° Les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ;
6830

                        
6831
3° Le maire de Paris ;
6832

                        
6833
4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
6834

                        
6835
5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
6836

                        
6837
Ce comité élit en son sein son président.
6838

                        
6839
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
6840

                        
6841
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
6843
####### Article L2531-13
6844

                        
6845
- Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France.
6846

                        
6847
Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.
6848

                        
6849
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
6850

                        
6851
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
6852

                        
6853
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
6854

                        
6855
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.
6856

                        
6857
Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
6858

                        
6859
Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
6860

                        
6861
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2.
6862

                        
6863
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
6864

                        
6865
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
6867
####### Article L2531-14
6868

                        
6869
- I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° de l'article L. 2334-17 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes :
6870

                        
6871
1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2 est supérieur à 11 p. 100 ;
6872

                        
6873
2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 2334-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France.
6874

                        
6875
La liste des communes remplissant les conditions ci dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l'article L. 2531-12.
6876

                        
6877
II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.
6878

                        
6879
Le comité institué par l'article L. 2531-12 arrête la pondération des critères définis à l'alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6881
####### Article L2531-15
6882

                        
6883
Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 2531-12 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.
   

                    
6885
####### Article L2531-16
6886

                        
6887
Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 2531-12 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.
   

                    
6895
####### Article L2541-1
6896

                        
6897
- Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 1422-2, L. 1422-3, L. 1423-4 et L. 1423-5.
6898

                        
6899
Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l'article L. 2121-17, de l'article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 2121-29, de l'article L. 2121-31, des 1° à 8° de l'article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28, et L. 2122-34.
   

                    
6905
######## Article L2541-2
6906

                        
6907
Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.
6908

                        
6909
Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal.
6910

                        
6911
La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille.
6912

                        
6913
Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence.
   

                    
6915
######## Article L2541-3
6916

                        
6917
Le conseil municipal peut également décider qu'il tient régulièrement séance à certains jours déterminés ; mais, en ce cas, les questions à discuter et à décider sont également, sauf en cas d'urgence, communiquées trois jours au moins avant la séance.
   

                    
6919
######## Article L2541-4
6920

                        
6921
Il est fait exception à la règle du premier alinéa de l'article L. 2121-17 :
6922

                        
6923
1° Lorsque, convoqués une seconde fois pour délibérer sur le même objet, le nombre des conseillers présents n'est pas, cette fois encore, supérieur à la moitié. La seconde convocation ou communication des questions à l'ordre du jour rappelle expressément cette disposition ;
6924

                        
6925
2° Lorsque le conseil municipal est empêché de délibérer valablement par le fait que la moitié ou plus de la moitié des conseillers municipaux sont intéressés personnellement ou comme mandataires dans les affaires qui sont discutées ou décidées.
   

                    
6927
######## Article L2541-5
6928

                        
6929
Le conseil municipal fixe son règlement intérieur.
6930

                        
6931
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
6933
######## Article L2541-6
6934

                        
6935
Lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.
   

                    
6937
######## Article L2541-7
6938

                        
6939
Le maire peut prescrire que les agents de la commune assistent aux séances.
   

                    
6941
######## Article L2541-8
6942

                        
6943
En vue d'une discussion préparatoire de certaines affaires de sa compétence et de la préparation de ses décisions, le conseil municipal peut élire des commissions spéciales.
6944

                        
6945
Le maire les préside. Il peut déléguer à cet effet un adjoint ou un membre du conseil municipal.
6946

                        
6947
Les résolutions y sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
6951
######## Article L2541-9
6952

                        
6953
Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat.
   

                    
6955
######## Article L2541-10
6956

                        
6957
Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.
   

                    
6959
######## Article L2541-11
6960

                        
6961
L'opposition contre la décision du conseil municipal visée à l'article L. 2541-9 ainsi que contre la constatation visée à l'article L. 2541-10 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
6962

                        
6963
L'opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.
6964

                        
6965
Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
6966

                        
6967
Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.
   

                    
6971
######## Article L2541-12
6972

                        
6973
- Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants :
6974

                        
6975
1° La création et la suppression d'emplois communaux permanents de l'administration communale ;
6976

                        
6977
2° L'allocation de pensions de retraite aux employés municipaux relevant de caisses de retraite communales ;
6978

                        
6979
3° La création de services, d'organismes et d'établissements communaux ;
6980

                        
6981
4° L'acquisition, l'aliénation et le nantissement de biens communaux, la constitution et la suppression de droits immobiliers, l'assurance des bâtiments communaux contre l'incendie, les conditions de baux à ferme ou à loyer, ainsi que le partage des biens que la commune possède par indivis avec d'autres propriétaires ;
6982

                        
6983
5° Les emprunts ;
6984

                        
6985
6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions ;
6986

                        
6987
7° L'ouverture et la modification des voies communales et places publiques, ainsi que leurs plans d'alignement ;
6988

                        
6989
8° L'acceptation des dons et legs ;
6990

                        
6991
9° Les actes de renonciation et des libéralités des communes ;
6992

                        
6993
10° L'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance ;
6994

                        
6995
11° La radiation d'inscriptions hypothécaires prises au profit de la commune et le désistement des formalités de la purge des hypothèques ;
6996

                        
6997
12° L'exercice du droit de vaine päture et de parcours ;
6998

                        
6999
13° Les engagements en garantie ;
7000

                        
7001
14° Les transactions.
7002

                        
7003
Le conseil municipal délibère, en outre, sur les questions que les lois et règlements renvoient à son examen.
   

                    
7005
######## Article L2541-13
7006

                        
7007
Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice et, s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
7008

                        
7009
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
7010

                        
7011
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
7012

                        
7013
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.
   

                    
7015
######## Article L2541-14
7016

                        
7017
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les questions qui, à cet effet, lui sont renvoyées par la loi ou par le représentant de l'Etat dans le département.
7018

                        
7019
Il donne obligatoirement son avis :
7020

                        
7021
1° Sur la délimitation des circonscriptions des cultes reconnus, en tant que ces circonscriptions intéressent le territoire de la commune ou une partie de ce territoire ;
7022

                        
7023
2° Sur les projets de budget, ainsi que sur les comptes des établissements publics subventionnés sur les fonds communaux ou administrés avec la garantie de la commune ;
7024

                        
7025
3° Sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles, de plaider en justice ou de transiger, demandées par des fabriques d'églises et autres administrations cultuelles.
   

                    
7027
######## Article L2541-15
7028

                        
7029
Le conseil municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
7030

                        
7031
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
   

                    
7033
######## Article L2541-16
7034

                        
7035
Le conseil municipal a le droit d'adresser au représentant de l'Etat dans le département des voeux sur les questions intéressant la commune ou certaines parties de la commune ainsi que des réclamations sur l'administration de la commune.
   

                    
7039
######## Article L2541-17
7040

                        
7041
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
   

                    
7043
######## Article L2541-18
7044

                        
7045
L'opposition contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle peut être formée par tout électeur municipal de la commune ainsi que par le représentant de l'Etat dans le département.
7046

                        
7047
Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
7048

                        
7049
Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation.
   

                    
7053
####### Article L2541-19
7054

                        
7055
Le maire administre les affaires communales pour autant que l'intervention du conseil municipal n'est pas requise.
7056

                        
7057
Il prépare les délibérations du conseil municipal.
7058

                        
7059
Il est seul chargé de leur exécution.
   

                    
7061
####### Article L2541-20
7062

                        
7063
Le maire exerce les attributions relevant de l'administration de l'Etat qui lui sont confiées par la loi ou les règlements ainsi que celles qui lui sont renvoyées par les décisions du représentant de l'Etat dans le département.
7064

                        
7065
Comme organe de l'administration de l'Etat, le maire n'est responsable que vis-à-vis des autorités de l'Etat.
   

                    
7067
####### Article L2541-21
7068

                        
7069
Tous les ans, le maire présente au conseil municipal un rapport sur la marche et les résultats de l'ensemble de l'administration pendant l'année écoulée.
7070

                        
7071
Sur la demande du conseil municipal, ce rapport est publié.
   

                    
7075
####### Article L2541-22
7076

                        
7077
Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles de l'article L. 2131-10.
7078

                        
7079
Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants, ni aux communes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2543-2.
   

                    
7081
####### Article L2541-23
7082

                        
7083
Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements.
   

                    
7085
####### Article L2541-24
7086

                        
7087
Le conseil municipal délibère sur les actions judiciaires, sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-25.
   

                    
7089
####### Article L2541-25
7090

                        
7091
Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais.
7092

                        
7093
Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
7099
####### Article L2542-1
7100

                        
7101
- Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2212-1 à L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-18, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4.
   

                    
7103
####### Article L2542-2
7104

                        
7105
Le maire dirige la police locale.
7106

                        
7107
Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
   

                    
7109
####### Article L2542-3
7110

                        
7111
Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
7112

                        
7113
Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes.
   

                    
7115
####### Article L2542-4
7116

                        
7117
Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 2212-2.
7118

                        
7119
Le maire a également le soin :
7120

                        
7121
1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
7122

                        
7123
2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure.
   

                    
7125
####### Article L2542-5
7126

                        
7127
Le mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé suivant les localités par le maire.
   

                    
7129
####### Article L2542-6
7130

                        
7131
Le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bätiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance.
7132

                        
7133
Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés.
   

                    
7135
####### Article L2542-7
7136

                        
7137
Le maire peut prescrire :
7138

                        
7139
1° De clore ou de combler les carrières, argilières, sablonnières, ballastières, marnières, fosses à chaux, glaisières, puits de mine, trous de fouille ou trous provenant du déracinement des souches ;
7140

                        
7141
2° De marquer par des signes visibles, pour en empêcher l'approche, les trous faits dans la glace aux endroits indiqués par l'autorité.
   

                    
7143
####### Article L2542-8
7144

                        
7145
Le maire peut prendre des arrêtés :
7146

                        
7147
1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 4° de l'article L. 2212-2, par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2542-4 et par l'article L. 2542-5 ;
7148

                        
7149
2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.
   

                    
7151
####### Article L2542-9
7152

                        
7153
Il y a au moins un garde champêtre par commune.
7154

                        
7155
La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
7156

                        
7157
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.
   

                    
7159
####### Article L2542-10
7160

                        
7161
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 2212-2 ainsi que :
7162

                        
7163
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
7164

                        
7165
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention du représentant de l'Etat dans le département.
7166

                        
7167
Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
   

                    
7169
####### Article L2542-11
7170

                        
7171
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, le maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
7172

                        
7173
Dans tous les cas, le maire est chargé de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps.
   

                    
7175
####### Article L2542-12
7176

                        
7177
Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier.
7178

                        
7179
Lorsqu'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
   

                    
7181
####### Article L2542-13
7182

                        
7183
Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
   

                    
7187
####### Article L2542-14
7188

                        
7189
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2223-19 à L. 2223-30, L. 2223-38 et L. 2223-40.
   

                    
7191
####### Article L2542-15
7192

                        
7193
Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.
7194

                        
7195
Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
   

                    
7197
####### Article L2542-16
7198

                        
7199
Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article L. 2542-15.
   

                    
7201
####### Article L2542-17
7202

                        
7203
Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.
   

                    
7205
####### Article L2542-18
7206

                        
7207
Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 2542-15 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.
   

                    
7209
####### Article L2542-19
7210

                        
7211
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
7212

                        
7213
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
   

                    
7215
####### Article L2542-20
7216

                        
7217
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
   

                    
7219
####### Article L2542-21
7220

                        
7221
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
7222

                        
7223
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
7224

                        
7225
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par le conseil municipal.
   

                    
7227
####### Article L2542-22
7228

                        
7229
Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
   

                    
7231
####### Article L2542-23
7232

                        
7233
Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
7234

                        
7235
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
   

                    
7237
####### Article L2542-24
7238

                        
7239
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
   

                    
7241
####### Article L2542-25
7242

                        
7243
Les dispositions de la présente section seront abrogées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire.
   

                    
7247
####### Article L2542-26
7248

                        
7249
- Les dispositions du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2241-1, L. 2241-6, L. 2241-7, L. 2242-1, L. 2242-2 et des premier et troisième alinéas de l'article L. 2242-4.
7250

                        
7251
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
   

                    
7253
####### Article L2542-27
7254

                        
7255
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2223-18.
7256

                        
7257
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
   

                    
7261
####### Article L2542-28
7262

                        
7263
Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.
   

                    
7265
####### Article L2542-29
7266

                        
7267
Les dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-6 s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.
   

                    
7269
####### Article L2542-30
7270

                        
7271
Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.
   

                    
7277
####### Article L2543-1
7278

                        
7279
Les dispositions du livre VI de la première partie, à l'exception de celles des articles L. 1612-12 et L. 1612-14, et celles des articles contenus dans le livre III de la présente partie, à l'exception des dispositions des 1°, 2°, 6°, 14° et 18° de l'article L. 2321-2, de l'article L. 2322-2, du 4° de l'article L. 2331-2, du 6° du b de l'article L. 2331-3, des 3° et 8° de l'article L. 2331-4, des articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2343-1, sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
7283
####### Article L2543-2
7284

                        
7285
Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.
7286

                        
7287
Les dispositions du premier alinéa sont applicables :
7288

                        
7289
1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;
7290

                        
7291
2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.
   

                    
7295
####### Article L2543-3
7296

                        
7297
Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.
7298

                        
7299
Sont obligatoires :
7300

                        
7301
1° Les frais matériels de l'administration communale ;
7302

                        
7303
2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;
7304

                        
7305
3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;
7306

                        
7307
4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;
7308

                        
7309
5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;
7310

                        
7311
6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;
7312

                        
7313
7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;
7314

                        
7315
8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;
7316

                        
7317
9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.
   

                    
7321
####### Article L2543-4
7322

                        
7323
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
7324

                        
7325
Ces impôts peuvent être :
7326

                        
7327
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
7328

                        
7329
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
7330

                        
7331
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
   

                    
7333
####### Article L2543-5
7334

                        
7335
Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.
   

                    
7337
####### Article L2543-6
7338

                        
7339
Les communes dans lesquelles s'appliquent les dispositions des lois locales du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg et du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire perçoivent la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement de la voie.
   

                    
7341
####### Article L2543-7
7342

                        
7343
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent le montant de la contribution aux dépenses d'équipements publics prévue au 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
7347
####### Article L2543-8
7348

                        
7349
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
7350

                        
7351
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
   

                    
7353
####### Article L2543-9
7354

                        
7355
Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
   

                    
7357
####### Article L2543-10
7358

                        
7359
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
7360

                        
7361
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
7362

                        
7363
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
7369
####### Article L2544-1
7370

                        
7371
Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles L. 2411-1 à L. 2411-14 et de l'article L. 2412-1.
   

                    
7375
####### Article L2544-2
7376

                        
7377
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
   

                    
7379
####### Article L2544-3
7380

                        
7381
Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
   

                    
7383
####### Article L2544-4
7384

                        
7385
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
7386

                        
7387
1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;
7388

                        
7389
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
7390

                        
7391
3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;
7392

                        
7393
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
   

                    
7395
####### Article L2544-5
7396

                        
7397
Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
7398

                        
7399
L'institution d'une commission locale est obligatoire quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.
7400

                        
7401
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.
   

                    
7403
####### Article L2544-6
7404

                        
7405
La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
7406

                        
7407
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
7408

                        
7409
La commission nomme en son sein son président.
   

                    
7411
####### Article L2544-7
7412

                        
7413
Lorsqu'une section de commune est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 2544-5 et L. 2544-6 une commission locale qui en délibère.
7414

                        
7415
Le président de la commission locale mène le procès.
   

                    
7417
####### Article L2544-8
7418

                        
7419
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
7420

                        
7421
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
7422

                        
7423
Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
   

                    
7425
####### Article L2544-9
7426

                        
7427
La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.
   

                    
7431
####### Article L2544-10
7432

                        
7433
- Le conseil municipal règle le mode d'administration des biens communaux sous réserve des dispositions suivantes :
7434

                        
7435
1° En ce qui concerne les forêts communales soumises au régime forestier, il s'en tient aux dispositions légales ;
7436

                        
7437
2° Le partage des biens communaux est interdit.
   

                    
7439
####### Article L2544-11
7440

                        
7441
Le conseil municipal règle, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :
7442

                        
7443
1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;
7444

                        
7445
2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits, y compris des forêts communales, et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 2544-12 à L. 2544-16.
   

                    
7447
####### Article L2544-12
7448

                        
7449
La jouissance des biens communaux ne peut être concédée qu'à titre révocable.
   

                    
7451
####### Article L2544-13
7452

                        
7453
Lorsque, d'après un ancien usage, les biens communaux sont concédés par lots séparés et distincts et que le nombre des ayants droit est plus considérable que celui des lots, l'admission d'un nouveau bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'un lot est devenu vacant.
7454

                        
7455
Si plusieurs ayants droit se présentent en cas de vacance, l'usage décide lequel d'entre eux est admis à la jouissance du lot vacant.
7456

                        
7457
A défaut d'usage, le sort décide.
   

                    
7459
####### Article L2544-14
7460

                        
7461
A défaut de droits privés fondés sur un titre spécial, tous les habitants de la commune ont des droits égaux à l'usage des institutions et établissements publics de la commune, conformément aux règlements édictés à cet effet, ainsi qu'à la jouissance des biens communaux.
7462

                        
7463
Sont exclus de la jouissance des biens communaux les militaires faisant partie de l'effectif du temps de paix, à l'exception des fonctionnaires militaires, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française et celles qui, au début de l'année où les produits sont distribués, ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé.
   

                    
7465
####### Article L2544-15
7466

                        
7467
L'admission des ayants droit ne peut être soumise à aucune taxe.
   

                    
7469
####### Article L2544-16
7470

                        
7471
Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure de plein contentieux.
   

                    
7475
####### Article L2544-17
7476

                        
7477
- Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
7478

                        
7479
Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.
7480

                        
7481
La location de la chasse, en application des articles L. 229-1 à L. 229-15 du code rural, a lieu conformément aux conditions d'un cahier des charges type arrêté par le représentant de l'Etat dans le département qui fixe notamment les modalités de révision des baux à la demande du maire.
   

                    
7483
####### Article L2544-18
7484

                        
7485
Les réclamations relatives aux opérations qui précèdent l'adjudication ou à l'adjudication elle-même sont, au plus tard le jour de l'adjudication, adressées au maire soit par écrit, soit par déclaration orale prise en procès-verbal.
7486

                        
7487
Les réclamations sont jugées par le maire et les deux conseillers municipaux assistants, à la majorité des voix.
7488

                        
7489
Un recours contre leur décision est ouvert à l'intéressé dans les trois jours de sa notification.
7490

                        
7491
Le recours est jugé par le conseil municipal.
   

                    
7497
###### Article L2551-1
7498

                        
7499
Pour les communes situées en Corse, le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pris en considération à l'article L. 2334-6 pour le calcul de l'effort fiscal est, en outre, majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
   

                    
7505
###### Article L2561-1
7506

                        
7507
- Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion, à l'exception de celles des articles L. 2113-1 à L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-11 à L. 2113-13, L. 2113-15, L. 2113-16, L. 2113-19, L. 2113-21 à L. 2113-25, L. 2114-1 à L. 2114-3 et L. 2123-21.
7508

                        
7509
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes du département de Guyane, à l'exception de celles qui sont mentionnées au premier alinéa et de celles des articles L. 2124-3 à L. 2124-7.
   

                    
7513
###### Article L2562-1
7514

                        
7515
- Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, à l'exception de celles des articles L. 2213-16, L. 2213-17, L. 2213-28, L. 2223-8, L. 2223-31 à L. 2223-35, L. 2223-38, L. 2223-40, L. 2224-20 à L. 2224-29, L. 2242-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 2242-4.
   

                    
7521
####### Article L2563-1
7522

                        
7523
- Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 et L. 2336-4.
   

                    
7525
####### Article L2563-3
7526

                        
7527
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.
   

                    
7529
####### Article L2563-4
7530

                        
7531
- La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
   

                    
7533
####### Article L2563-5
7534

                        
7535
Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.
   

                    
7537
####### Article L2563-6
7538

                        
7539
Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
   

                    
7541
####### Article L2563-7
7542

                        
7543
- Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 p. 100 du prix peru au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
   

                    
7553
###### Article L3111-1
7554

                        
7555
Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général.
   

                    
7559
###### Article L3112-1
7560

                        
7561
Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7563
###### Article L3112-2
7564

                        
7565
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
   

                    
7569
###### Article L3113-1
7570

                        
7571
- Les modifications des limites territoriales des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
7572

                        
7573
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
   

                    
7575
###### Article L3113-2
7576

                        
7577
Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
   

                    
7585
####### Article L3121-1
7586

                        
7587
Il y a dans chaque département un conseil général.
   

                    
7591
####### Article L3121-2
7592

                        
7593
La composition des conseils généraux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
   

                    
7597
####### Article L3121-3
7598

                        
7599
Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
7601
####### Article L3121-4
7602

                        
7603
Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
7604

                        
7605
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
7606

                        
7607
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
   

                    
7609
####### Article L3121-5
7610

                        
7611
Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
7612

                        
7613
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
   

                    
7615
####### Article L3121-6
7616

                        
7617
En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
7618

                        
7619
Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
7625
######## Article L3121-7
7626

                        
7627
Le conseil général a son siège à l'hôtel du département.
   

                    
7629
######## Article L3121-8
7630

                        
7631
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
7635
######## Article L3121-9
7636

                        
7637
- Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
7638

                        
7639
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
   

                    
7641
######## Article L3121-10
7642

                        
7643
Le conseil général est également réuni à la demande :
7644

                        
7645
- de la commission permanente ;
7646
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
7647

                        
7648
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.
   

                    
7652
######## Article L3121-11
7653

                        
7654
Les séances du conseil général sont publiques.
7655

                        
7656
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
7657

                        
7658
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
7660
######## Article L3121-12
7661

                        
7662
Le président a seul la police de l'assemblée.
7663

                        
7664
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
7665

                        
7666
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
7668
######## Article L3121-13
7669

                        
7670
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
7671

                        
7672
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
7676
######## Article L3121-14
7677

                        
7678
Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
7679

                        
7680
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
7681

                        
7682
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
7684
######## Article L3121-15
7685

                        
7686
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7687

                        
7688
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
7689

                        
7690
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
7692
######## Article L3121-16
7693

                        
7694
Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
7695

                        
7696
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
7698
######## Article L3121-17
7699

                        
7700
- Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
7701

                        
7702
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
   

                    
7706
######## Article L3121-18
7707

                        
7708
Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
7710
######## Article L3121-19
7711

                        
7712
- Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
   

                    
7714
######## Article L3121-20
7715

                        
7716
Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
7718
######## Article L3121-21
7719

                        
7720
Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.
7721

                        
7722
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
   

                    
7726
######## Article L3121-22
7727

                        
7728
- Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
7729

                        
7730
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
7732
######## Article L3121-23
7733

                        
7734
Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
7738
######## Article L3121-24
7739

                        
7740
- Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
7741

                        
7742
Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
7743

                        
7744
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
7745

                        
7746
Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
7747

                        
7748
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
   

                    
7752
######## Article L3121-25
7753

                        
7754
Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.
7755

                        
7756
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
   

                    
7758
######## Article L3121-26
7759

                        
7760
Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
7761

                        
7762
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
7770
######## Article L3122-1
7771

                        
7772
Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.
7773

                        
7774
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
7775

                        
7776
Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
7777

                        
7778
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
7782
######## Article L3122-2
7783

                        
7784
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.
7785

                        
7786
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
7787

                        
7788
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
   

                    
7792
######## Article L3122-3
7793

                        
7794
- Les fonctions de président de conseil général et de président de conseil régional sont incompatibles.
7795

                        
7796
Tout président d'un conseil général élu président d'un conseil régional cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.
   

                    
7800
####### Article L3122-4
7801

                        
7802
- Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
7803

                        
7804
La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
   

                    
7806
####### Article L3122-5
7807

                        
7808
Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
7809

                        
7810
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
7811

                        
7812
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
7813

                        
7814
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
7815

                        
7816
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
7817

                        
7818
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
7819

                        
7820
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
7822
####### Article L3122-6
7823

                        
7824
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5.
   

                    
7826
####### Article L3122-7
7827

                        
7828
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
   

                    
7832
####### Article L3122-8
7833

                        
7834
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.
   

                    
7842
######## Article L3123-1
7843

                        
7844
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
7845

                        
7846
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
7847

                        
7848
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
7849

                        
7850
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
7851

                        
7852
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
7853

                        
7854
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
7856
######## Article L3123-2
7857

                        
7858
- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
7859

                        
7860
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
7861

                        
7862
1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
7863

                        
7864
2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
7865

                        
7866
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
7867

                        
7868
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
7869

                        
7870
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
7872
######## Article L3123-3
7873

                        
7874
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
7876
######## Article L3123-4
7877

                        
7878
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.
   

                    
7882
######## Article L3123-5
7883

                        
7884
- Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
7885

                        
7886
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
7888
######## Article L3123-6
7889

                        
7890
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
7891

                        
7892
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
7894
######## Article L3123-7
7895

                        
7896
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
7898
######## Article L3123-8
7899

                        
7900
- A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
   

                    
7902
######## Article L3123-9
7903

                        
7904
- Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.
   

                    
7908
####### Article L3123-10
7909

                        
7910
- Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
   

                    
7912
####### Article L3123-11
7913

                        
7914
- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
7915

                        
7916
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
7917

                        
7918
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus du département.
   

                    
7920
####### Article L3123-12
7921

                        
7922
- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
7923

                        
7924
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7926
####### Article L3123-13
7927

                        
7928
Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
7930
####### Article L3123-14
7931

                        
7932
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
   

                    
7936
####### Article L3123-15
7937

                        
7938
Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
   

                    
7940
####### Article L3123-16
7941

                        
7942
- Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
7943

                        
7944
<table>
7945
 <tr>
7946
  <td>:======================:====:</td>
7947
 </tr>
7948
 <tr>
7949
  <td>: B : A :</td>
7950
 </tr>
7951
 <tr>
7952
  <td>:======================:====:</td>
7953
 </tr>
7954
 <tr>
7955
  <td>: Moins de 250000 : 40 :</td>
7956
 </tr>
7957
 <tr>
7958
  <td>: De 250000 à moins : :</td>
7959
 </tr>
7960
 <tr>
7961
  <td>: de 500000 : 50 :</td>
7962
 </tr>
7963
 <tr>
7964
  <td>: De 500000 à moins : :</td>
7965
 </tr>
7966
 <tr>
7967
  <td>: de 1 million : 60 :</td>
7968
 </tr>
7969
 <tr>
7970
  <td>: De 1 million à moins : :</td>
7971
 </tr>
7972
 <tr>
7973
  <td>: de 1,25 million : 65 :</td>
7974
 </tr>
7975
 <tr>
7976
  <td>: 1,25 million et plus : 70 :</td>
7977
 </tr>
7978
 <tr>
7979
  <td>:======================:====:</td>
7980
 </tr>
7981
</table>
7982

                        
7983
(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %)
7984

                        
7985
Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.
   

                    
7987
####### Article L3123-17
7988

                        
7989
- L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 30 p. 100.
7990

                        
7991
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
7992

                        
7993
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
   

                    
7995
####### Article L3123-18
7996

                        
7997
- Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
   

                    
7999
####### Article L3123-19
8000

                        
8001
- Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
8002

                        
8003
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.
8004

                        
8005
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
8011
######## Article L3123-20
8012

                        
8013
- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
8014

                        
8015
Les cotisations du département et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.
   

                    
8019
######## Article L3123-21
8020

                        
8021
- Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
   

                    
8023
######## Article L3123-22
8024

                        
8025
Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
8026

                        
8027
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
8028

                        
8029
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
8031
######## Article L3123-23
8032

                        
8033
Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
8034

                        
8035
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
   

                    
8037
######## Article L3123-24
8038

                        
8039
Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
8040

                        
8041
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
8043
######## Article L3123-25
8044

                        
8045
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
8046

                        
8047
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
8048

                        
8049
Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.
   

                    
8053
####### Article L3123-26
8054

                        
8055
- Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
8056

                        
8057
Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
8059
####### Article L3123-27
8060

                        
8061
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
8067
###### Article L3131-1
8068

                        
8069
- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
8070

                        
8071
Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
8072

                        
8073
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
8075
###### Article L3131-2
8076

                        
8077
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
8078

                        
8079
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;
8080

                        
8081
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;
8082

                        
8083
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
8084

                        
8085
4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
8086

                        
8087
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;
8088

                        
8089
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
8090

                        
8091
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
   

                    
8093
###### Article L3131-3
8094

                        
8095
Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8097
###### Article L3131-4
8098

                        
8099
- Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
   

                    
8101
###### Article L3131-5
8102

                        
8103
Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
8105
###### Article L3131-6
8106

                        
8107
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.
   

                    
8111
###### Article L3132-1
8112

                        
8113
- Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
8114

                        
8115
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
8116

                        
8117
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
8118

                        
8119
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
8120

                        
8121
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
8122

                        
8123
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
8124

                        
8125
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.
   

                    
8127
###### Article L3132-2
8128

                        
8129
- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
   

                    
8131
###### Article L3132-3
8132

                        
8133
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.
8134

                        
8135
Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.
8136

                        
8137
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
8139
###### Article L3132-4
8140

                        
8141
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
8147
###### Article L3141-1
8148

                        
8149
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
8150

                        
8151
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
8152

                        
8153
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
   

                    
8157
###### Article L3142-1
8158

                        
8159
- La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
8160

                        
8161
En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Des représentants des maires, désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret, participent également à ces réunions.
   

                    
8165
###### Article L3143-1
8166

                        
8167
Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
   

                    
8175
###### Article L3211-1
8176

                        
8177
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
8178

                        
8179
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
8180

                        
8181
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
   

                    
8183
###### Article L3211-2
8184

                        
8185
- Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
   

                    
8191
####### Article L3212-1
8192

                        
8193
Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.
8194

                        
8195
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
   

                    
8197
####### Article L3212-2
8198

                        
8199
Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
8200

                        
8201
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
8202

                        
8203
Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
   

                    
8205
####### Article L3212-3
8206

                        
8207
Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
   

                    
8211
####### Article L3212-4
8212

                        
8213
Le conseil général décide :
8214

                        
8215
1° Des emprunts du département ;
8216

                        
8217
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
   

                    
8223
####### Article L3213-1
8224

                        
8225
Le conseil général statue sur les objets suivants :
8226

                        
8227
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
8228

                        
8229
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
8230

                        
8231
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
8232

                        
8233
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
8234

                        
8235
5° Assurances des bâtiments départementaux.
   

                    
8237
####### Article L3213-2
8238

                        
8239
- Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
8240

                        
8241
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
8242

                        
8243
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
   

                    
8247
####### Article L3213-3
8248

                        
8249
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
   

                    
8251
####### Article L3213-4
8252

                        
8253
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
   

                    
8257
####### Article L3213-5
8258

                        
8259
Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département.
   

                    
8263
####### Article L3213-6
8264

                        
8265
Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
   

                    
8269
###### Article L3214-1
8270

                        
8271
Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
8272

                        
8273
Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence.
   

                    
8275
###### Article L3214-2
8276

                        
8277
Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
8278

                        
8279
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
8280

                        
8281
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
8282

                        
8283
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.
   

                    
8287
###### Article L3215-1
8288

                        
8289
Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
8290

                        
8291
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
   

                    
8293
###### Article L3215-2
8294

                        
8295
Le conseil général statue :
8296

                        
8297
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
8298

                        
8299
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
8300

                        
8301
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
   

                    
8305
###### Article L3216-1
8306

                        
8307
- Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
   

                    
8313
###### Article L3221-1
8314

                        
8315
Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
8316

                        
8317
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
   

                    
8319
###### Article L3221-2
8320

                        
8321
- Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
   

                    
8323
###### Article L3221-3
8324

                        
8325
- Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
8326

                        
8327
Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
8329
###### Article L3221-4
8330

                        
8331
Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
   

                    
8333
###### Article L3221-5
8334

                        
8335
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
   

                    
8337
###### Article L3221-6
8338

                        
8339
- Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.
   

                    
8341
###### Article L3221-7
8342

                        
8343
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
8345
###### Article L3221-8
8346

                        
8347
Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
   

                    
8349
###### Article L3221-9
8350

                        
8351
- Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
8353
###### Article L3221-10
8354

                        
8355
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
8356

                        
8357
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
8358

                        
8359
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
   

                    
8367
####### Article L3231-1
8368

                        
8369
- L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
8370

                        
8371
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.
   

                    
8373
####### Article L3231-2
8374

                        
8375
- Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
   

                    
8377
####### Article L3231-3
8378

                        
8379
- Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
8380

                        
8381
Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.
8382

                        
8383
Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.
   

                    
8387
####### Article L3231-4
8388

                        
8389
- Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
8390

                        
8391
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
8392

                        
8393
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
8394

                        
8395
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
8396

                        
8397
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
8398

                        
8399
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
8400

                        
8401
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
8402

                        
8403
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
8404

                        
8405
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
8406

                        
8407
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
   

                    
8409
####### Article L3231-5
8410

                        
8411
Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
   

                    
8415
####### Article L3231-6
8416

                        
8417
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2.
   

                    
8419
####### Article L3231-7
8420

                        
8421
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
8422

                        
8423
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
8424

                        
8425
La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
8426

                        
8427
- dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
8428
- lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
8429

                        
8430
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
   

                    
8432
####### Article L3231-8
8433

                        
8434
Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants.
   

                    
8440
####### Article L3232-1
8441

                        
8442
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
8443

                        
8444
En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.
8445

                        
8446
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.
   

                    
8450
####### Article L3232-2
8451

                        
8452
- Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.
8453

                        
8454
Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre part, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
   

                    
8456
####### Article L3232-3
8457

                        
8458
- Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
   

                    
8462
####### Article L3232-4
8463

                        
8464
- Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées.
8465

                        
8466
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
8467

                        
8468
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
   

                    
8472
###### Article L3233-1
8473

                        
8474
Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
   

                    
8480
###### Article L3241-1
8481

                        
8482
- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie.
   

                    
8484
###### Article L3241-2
8485

                        
8486
Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
   

                    
8488
###### Article L3241-3
8489

                        
8490
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
   

                    
8492
###### Article L3241-4
8493

                        
8494
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
   

                    
8496
###### Article L3241-5
8497

                        
8498
Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
8499

                        
8500
Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
   

                    
8502
###### Article L3241-6
8503

                        
8504
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
   

                    
8512
###### Article L3311-1
8513

                        
8514
- Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.
   

                    
8518
###### Article L3312-1
8519

                        
8520
- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.
8521

                        
8522
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
8523

                        
8524
Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.
8525

                        
8526
Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.
8527

                        
8528
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
8529

                        
8530
Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
   

                    
8532
###### Article L3312-2
8533

                        
8534
- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
   

                    
8536
###### Article L3312-3
8537

                        
8538
- Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
8539

                        
8540
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
8541

                        
8542
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
   

                    
8546
###### Article L3313-1
8547

                        
8548
- Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
8549

                        
8550
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
8551

                        
8552
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
   

                    
8558
###### Article L3321-1
8559

                        
8560
- Sont obligatoires pour le département :
8561

                        
8562
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
8563

                        
8564
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
8565

                        
8566
3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
8567

                        
8568
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
8569

                        
8570
5° La rémunération des agents départementaux ;
8571

                        
8572
6° Les intérêts de la dette ;
8573

                        
8574
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8575

                        
8576
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
8577

                        
8578
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
8579

                        
8580
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
8581

                        
8582
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
8583

                        
8584
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
8585

                        
8586
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
8587

                        
8588
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
8589

                        
8590
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
8591

                        
8592
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
8593

                        
8594
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
8595

                        
8596
18° Les dettes exigibles.
   

                    
8600
###### Article L3322-1
8601

                        
8602
Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départements.
   

                    
8608
###### Article L3331-1
8609

                        
8610
Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.
   

                    
8616
####### Article L3332-1
8617

                        
8618
- Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
8619

                        
8620
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
8621

                        
8622
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
8623

                        
8624
2° La redevance des mines ;
8625

                        
8626
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
8627

                        
8628
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
8629

                        
8630
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
8631

                        
8632
6° La surtaxe sur les eaux minérales.
8633

                        
8634
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
8635

                        
8636
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
8637

                        
8638
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
8639

                        
8640
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.
   

                    
8642
####### Article L3332-2
8643

                        
8644
- Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent :
8645

                        
8646
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
8647

                        
8648
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
8649

                        
8650
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
8651

                        
8652
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
8653

                        
8654
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
8655

                        
8656
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;
8657

                        
8658
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
   

                    
8662
####### Article L3332-3
8663

                        
8664
- Les recettes de la section d'investissement se composent :
8665

                        
8666
1° Du produit des emprunts ;
8667

                        
8668
2° De la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ;
8669

                        
8670
3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
8671

                        
8672
4° De la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ;
8673

                        
8674
5° De la dotation globale d'équipement ;
8675

                        
8676
6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
8677

                        
8678
7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8679

                        
8680
8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
8681

                        
8682
9° Des dons et legs ;
8683

                        
8684
10° Du produit des biens aliénés ;
8685

                        
8686
11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8687

                        
8688
12° De toutes autres recettes accidentelles ;
8689

                        
8690
13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.
   

                    
8696
####### Article L3333-1
8697

                        
8698
- Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 p. 100 à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-27.
8699

                        
8700
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.
8701

                        
8702
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.
   

                    
8706
####### Article L3333-2
8707

                        
8708
Les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 sont appliquées à la taxe départementale sur l'électricité.
8709

                        
8710
Le taux de cette taxe ne peut dépasser 4 %.
   

                    
8712
####### Article L3333-3
8713

                        
8714
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-4, dans les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
   

                    
8718
####### Article L3333-4
8719

                        
8720
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
8721

                        
8722
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
8723

                        
8724
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
8725

                        
8726
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8728
####### Article L3333-5
8729

                        
8730
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
   

                    
8732
####### Article L3333-6
8733

                        
8734
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8736
####### Article L3333-7
8737

                        
8738
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
8739

                        
8740
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
8741

                        
8742
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
8743

                        
8744
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
8745

                        
8746
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
8747

                        
8748
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
   

                    
8756
######## Article L3334-1
8757

                        
8758
- Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
   

                    
8760
######## Article L3334-2
8761

                        
8762
- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8763

                        
8764
Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.
   

                    
8768
######## Article L3334-3
8769

                        
8770
- La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements.
   

                    
8774
######## Article L3334-4
8775

                        
8776
- La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :
8777
- la première part, qui représente 40 p. 100 de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.
8778

                        
8779
Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;
8780

                        
8781
- la seconde part, qui représente 60 p. 100 de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département.
   

                    
8783
######## Article L3334-5
8784

                        
8785
- Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article L. 3334-4 comprennent :
8786

                        
8787
1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
8788

                        
8789
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bäties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;
8790

                        
8791
3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.
   

                    
8793
######## Article L3334-6
8794

                        
8795
- Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
8796

                        
8797
Pour l'application de l'alinéa précédent :
8798

                        
8799
1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales ;
8800

                        
8801
2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
8802

                        
8803
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.
   

                    
8807
######## Article L3334-7
8808

                        
8809
- Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.
8810

                        
8811
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie.
8812

                        
8813
Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.
8814

                        
8815
Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.
8816

                        
8817
La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.
   

                    
8821
######## Article L3334-8
8822

                        
8823
- I. - Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
8824

                        
8825
En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.
8826

                        
8827
II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.
8828

                        
8829
III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière :
8830

                        
8831
1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que visés à l'article L. 2334-17, et la population du département est inférieur à 10 p. 100. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements ;
8832

                        
8833
2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.
8834

                        
8835
Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
   

                    
8839
######## Article L3334-9
8840

                        
8841
- Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
8842

                        
8843
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
   

                    
8847
####### Article L3334-10
8848

                        
8849
- La dotation globale d'équipement des départements comprend deux parts dont l'importance est fixée chaque année par décret après consultation du comité des finances locales.
   

                    
8851
####### Article L3334-11
8852

                        
8853
- La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie chaque année entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, après consultation du comité des finances locales, à raison de :
8854

                        
8855
75 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
8856

                        
8857
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
8858

                        
8859
Le solde est destiné à majorer :
8860

                        
8861
a) La dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements ;
8862

                        
8863
b) Les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des départements ou régions.
8864

                        
8865
Les sommes que les départements recevront chaque année, d'une part, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, actualisé du double du taux de progression du montant total de la dotation globale d'équipement des départements en crédits de paiement pour l'exercice considéré.
8866

                        
8867
Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article L. 3334-14, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.
   

                    
8869
####### Article L3334-12
8870

                        
8871
- La seconde part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article L. 3334-10 est répartie entre les départements, après avis du comité des finances locales :
8872

                        
8873
a) A raison de 80 p. 100 au plus au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;
8874

                        
8875
b) A raison de 10 p. 100 au plus pour majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
8876

                        
8877
c) A raison de 10 p. 100 au moins pour majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
   

                    
8879
####### Article L3334-13
8880

                        
8881
- La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
8882

                        
8883
Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.
8884

                        
8885
Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
8886

                        
8887
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
8888

                        
8889
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
   

                    
8891
####### Article L3334-14
8892

                        
8893
- Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
   

                    
8895
####### Article L3334-15
8896

                        
8897
- Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8901
####### Article L3334-16
8902

                        
8903
- La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
8904

                        
8905
La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
8906

                        
8907
Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
8908

                        
8909
A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8910

                        
8911
La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, à l'extension et la construction des collèges.
8912

                        
8913
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
   

                    
8917
###### Article L3335-1
8918

                        
8919
- Les articles L. 2336-1 à L. 2336-4 sont applicables au département.
   

                    
8925
###### Article L3341-1
8926

                        
8927
Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
8931
###### Article L3342-1
8932

                        
8933
- Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
8934

                        
8935
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
8936

                        
8937
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
   

                    
8939
###### Article L3342-2
8940

                        
8941
Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
   

                    
8949
###### Article L3411-1
8950

                        
8951
Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.
8952

                        
8953
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
   

                    
8955
###### Article L3411-2
8956

                        
8957
Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
8958

                        
8959
Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.
   

                    
8963
###### Article L3412-1
8964

                        
8965
Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.
   

                    
8967
###### Article L3412-2
8968

                        
8969
Le maire de Paris, président du conseil de Paris, est l'organe exécutif du département de Paris.
   

                    
8973
###### Article L3413-1
8974

                        
8975
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts mentionnés à l'article L. 3334-5 et levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.
8976

                        
8977
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
   

                    
8983
###### Article L3421-1
8984

                        
8985
Les dispositions de l'article L. 2512-25 sont applicables aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
   

                    
8987
###### Article L3421-2
8988

                        
8989
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.
   

                    
8995
###### Article L3431-1
8996

                        
8997
Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière visé au 2° de l'article L. 3334-5 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
   

                    
8999
###### Article L3431-2
9000

                        
9001
- Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes.
   

                    
9007
###### Article L3441-1
9008

                        
9009
Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
   

                    
9013
###### Article L3442-1
9014

                        
9015
Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
   

                    
9019
###### Article L3443-1
9020

                        
9021
La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.
   

                    
9023
###### Article L3443-2
9024

                        
9025
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3334-16, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.
   

                    
9035
###### Article L4111-1
9036

                        
9037
Les régions sont des collectivités territoriales.
9038

                        
9039
Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux.
   

                    
9041
###### Article L4111-2
9042

                        
9043
Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.
   

                    
9045
###### Article L4111-3
9046

                        
9047
La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.
   

                    
9053
###### Article L4121-1
9054

                        
9055
Le nom d'une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés.
9056

                        
9057
La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés.
   

                    
9063
####### Article L4122-1
9064

                        
9065
Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
9066

                        
9067
La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.
9068

                        
9069
Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.
   

                    
9073
####### Article L4122-2
9074

                        
9075
Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
   

                    
9079
###### Article L4123-1
9080

                        
9081
Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.
9082

                        
9083
La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population.
9084

                        
9085
Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9091
###### Article L4131-1
9092

                        
9093
Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.
   

                    
9095
###### Article L4131-2
9096

                        
9097
Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région.
   

                    
9099
###### Article L4131-3
9100

                        
9101
Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique et social régional.
   

                    
9107
####### Article L4132-1
9108

                        
9109
La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 et suivants du code électoral.
   

                    
9113
####### Article L4132-2
9114

                        
9115
Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
9117
####### Article L4132-3
9118

                        
9119
Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
9120

                        
9121
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
   

                    
9123
####### Article L4132-4
9124

                        
9125
En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
9126

                        
9127
Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
   

                    
9133
######## Article L4132-5
9134

                        
9135
Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région.
   

                    
9137
######## Article L4132-6
9138

                        
9139
Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
   

                    
9143
######## Article L4132-7
9144

                        
9145
La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
   

                    
9147
######## Article L4132-8
9148

                        
9149
Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.
   

                    
9151
######## Article L4132-9
9152

                        
9153
Le conseil régional est également réuni à la demande :
9154

                        
9155
1° De la commission permanente ;
9156

                        
9157
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
9158

                        
9159
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.
   

                    
9163
######## Article L4132-10
9164

                        
9165
Les séances du conseil régional sont publiques.
9166

                        
9167
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
9168

                        
9169
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
   

                    
9171
######## Article L4132-11
9172

                        
9173
Le président a seul la police de l'assemblée.
9174

                        
9175
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
9176

                        
9177
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
   

                    
9179
######## Article L4132-12
9180

                        
9181
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
9182

                        
9183
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
   

                    
9187
######## Article L4132-13
9188

                        
9189
- Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
9190

                        
9191
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
9192

                        
9193
Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
9195
######## Article L4132-14
9196

                        
9197
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
9198

                        
9199
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
9200

                        
9201
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
   

                    
9203
######## Article L4132-15
9204

                        
9205
Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.
9206

                        
9207
Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.
   

                    
9209
######## Article L4132-16
9210

                        
9211
- Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
9212

                        
9213
Tout électeur ou contribuable de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil régional, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
   

                    
9217
######## Article L4132-17
9218

                        
9219
Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.
   

                    
9221
######## Article L4132-18
9222

                        
9223
- Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
9224

                        
9225
Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.
   

                    
9227
######## Article L4132-19
9228

                        
9229
Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.
   

                    
9231
######## Article L4132-20
9232

                        
9233
Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
   

                    
9237
######## Article L4132-21
9238

                        
9239
- Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.
9240

                        
9241
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
   

                    
9243
######## Article L4132-22
9244

                        
9245
Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
9249
######## Article L4132-23
9250

                        
9251
- Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
9252

                        
9253
Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
9254

                        
9255
Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
9256

                        
9257
Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.
9258

                        
9259
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
   

                    
9263
######## Article L4132-24
9264

                        
9265
Le représentant de l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
9266

                        
9267
Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales.
   

                    
9269
######## Article L4132-25
9270

                        
9271
Le représentant de l'Etat dans la région est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional.
9272

                        
9273
Par accord du président du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région, celui-ci est entendu par le conseil régional.
9274

                        
9275
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la région est entendu par le conseil régional.
   

                    
9277
######## Article L4132-26
9278

                        
9279
Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du représentant de l'Etat dans la région les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
9280

                        
9281
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
9283
######## Article L4132-27
9284

                        
9285
Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région informe le conseil régional, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la région.
9286

                        
9287
Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
9295
######## Article L4133-1
9296

                        
9297
- Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
9298

                        
9299
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
9300

                        
9301
Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
9302

                        
9303
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
   

                    
9307
######## Article L4133-2
9308

                        
9309
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 4133-5.
9310

                        
9311
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
   

                    
9315
######## Article L4133-3
9316

                        
9317
- Les fonctions de président de conseil régional et de président de conseil général sont incompatibles.
9318

                        
9319
Tout président d'un conseil régional élu président d'un conseil général cesse de ce fait même d'exercer sa première fonction.
   

                    
9323
####### Article L4133-4
9324

                        
9325
Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.
9326

                        
9327
La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
   

                    
9329
####### Article L4133-5
9330

                        
9331
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
9332

                        
9333
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
9334

                        
9335
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
9336

                        
9337
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
9338

                        
9339
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
9340

                        
9341
Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
9342

                        
9343
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
   

                    
9345
####### Article L4133-6
9346

                        
9347
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4133-5.
   

                    
9349
####### Article L4133-7
9350

                        
9351
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil régional prévue par les dispositions de l'article L. 4132-7.
   

                    
9355
####### Article L4133-8
9356

                        
9357
- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 forment le bureau.
   

                    
9363
####### Article L4134-1
9364

                        
9365
Le conseil économique et social régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
   

                    
9369
####### Article L4134-2
9370

                        
9371
La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9377
######## Article L4134-3
9378

                        
9379
- Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.
9380

                        
9381
Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.
   

                    
9385
######## Article L4134-4
9386

                        
9387
Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur.
   

                    
9391
######## Article L4134-5
9392

                        
9393
Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique et social régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.
   

                    
9397
####### Article L4134-6
9398

                        
9399
- L'article L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique et social régional.
   

                    
9401
####### Article L4134-7
9402

                        
9403
- Il peut être alloué au président et aux membres du conseil économique et social régional une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
9404

                        
9405
Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional.
9406

                        
9407
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4135-19.
   

                    
9415
######## Article L4135-1
9416

                        
9417
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :
9418

                        
9419
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
9420

                        
9421
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
9422

                        
9423
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.
9424

                        
9425
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
9426

                        
9427
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
   

                    
9429
######## Article L4135-2
9430

                        
9431
- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
9432

                        
9433
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
9434

                        
9435
1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
9436

                        
9437
2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
9438

                        
9439
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
9440

                        
9441
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
9442

                        
9443
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
   

                    
9445
######## Article L4135-3
9446

                        
9447
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
   

                    
9449
######## Article L4135-4
9450

                        
9451
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 4135-2 et L. 4135-3.
   

                    
9455
######## Article L4135-5
9456

                        
9457
- Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
9458

                        
9459
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.
   

                    
9461
######## Article L4135-6
9462

                        
9463
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
9464

                        
9465
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
   

                    
9467
######## Article L4135-7
9468

                        
9469
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
9471
######## Article L4135-8
9472

                        
9473
- A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 4135-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
   

                    
9475
######## Article L4135-9
9476

                        
9477
- Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.
   

                    
9481
####### Article L4135-10
9482

                        
9483
- Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
   

                    
9485
####### Article L4135-11
9486

                        
9487
- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
9488

                        
9489
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la région dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
9490

                        
9491
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la région.
   

                    
9493
####### Article L4135-12
9494

                        
9495
- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
9496

                        
9497
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9499
####### Article L4135-13
9500

                        
9501
Les dispositions des articles L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils régionaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur coût prévisionnel.
   

                    
9503
####### Article L4135-14
9504

                        
9505
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
   

                    
9509
####### Article L4135-15
9510

                        
9511
Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
   

                    
9513
####### Article L4135-16
9514

                        
9515
- Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le barème suivant :
9516

                        
9517
<table>
9518
 <tr>
9519
  <td>:=======================:=====:</td>
9520
 </tr>
9521
 <tr>
9522
  <td>: A : B :</td>
9523
 </tr>
9524
 <tr>
9525
  <td>:=======================:=====:</td>
9526
 </tr>
9527
 <tr>
9528
  <td>: Moins de 1 million : 40 :</td>
9529
 </tr>
9530
 <tr>
9531
  <td>: De 1 million à moins : :</td>
9532
 </tr>
9533
 <tr>
9534
  <td>: de 2 millions : 50 :</td>
9535
 </tr>
9536
 <tr>
9537
  <td>: De 2 millions à moins : :</td>
9538
 </tr>
9539
 <tr>
9540
  <td>: de 3 millions : 60 :</td>
9541
 </tr>
9542
 <tr>
9543
  <td>: 3 millions et plus : 70 :</td>
9544
 </tr>
9545
 <tr>
9546
  <td>:=======================:=====:</td>
9547
 </tr>
9548
</table>
9549

                        
9550
(A) POPULATION RÉGIONALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %)
   

                    
9552
####### Article L4135-17
9553

                        
9554
- L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 majoré de 30 p. 100.
9555

                        
9556
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
9557

                        
9558
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
   

                    
9560
####### Article L4135-18
9561

                        
9562
- Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
   

                    
9564
####### Article L4135-19
9565

                        
9566
- Les membres du conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
9567

                        
9568
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.
9569

                        
9570
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
9576
######## Article L4135-20
9577

                        
9578
- Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
9579

                        
9580
Les cotisations de la région et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions régissant l'indemnisation de ses fonctions.
   

                    
9584
######## Article L4135-21
9585

                        
9586
- Les membres du conseil régional visés à l'article L. 4135-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
   

                    
9588
######## Article L4135-22
9589

                        
9590
Les membres du conseil régional autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
9591

                        
9592
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.
9593

                        
9594
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
   

                    
9596
######## Article L4135-23
9597

                        
9598
Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
9599

                        
9600
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
   

                    
9602
######## Article L4135-24
9603

                        
9604
Pour l'application des articles L. 4135-21 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
9605

                        
9606
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
   

                    
9608
######## Article L4135-25
9609

                        
9610
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
9611

                        
9612
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
9613

                        
9614
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22.
   

                    
9618
####### Article L4135-26
9619

                        
9620
- Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
9621

                        
9622
Les conseillers régionaux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
   

                    
9624
####### Article L4135-27
9625

                        
9626
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 4135-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
   

                    
9632
###### Article L4141-1
9633

                        
9634
- Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région.
9635

                        
9636
Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
9637

                        
9638
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
   

                    
9640
###### Article L4141-2
9641

                        
9642
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
9643

                        
9644
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
9645

                        
9646
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
9647

                        
9648
3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
9649

                        
9650
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;
9651

                        
9652
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
9653

                        
9654
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.
   

                    
9656
###### Article L4141-3
9657

                        
9658
Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9660
###### Article L4141-4
9661

                        
9662
- Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
   

                    
9664
###### Article L4141-5
9665

                        
9666
Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
9668
###### Article L4141-6
9669

                        
9670
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les régions et les établissements publics régionaux.
   

                    
9674
###### Article L4142-1
9675

                        
9676
- Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
9677

                        
9678
Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
9679

                        
9680
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
9681

                        
9682
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
9683

                        
9684
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
9685

                        
9686
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans la région, est présenté par celui-ci.
   

                    
9688
###### Article L4142-2
9689

                        
9690
- Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat dans les régions.
   

                    
9692
###### Article L4142-3
9693

                        
9694
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 4141-2 et L. 4141-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans la région, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 4142-1.
9695

                        
9696
Pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 4142-1.
9697

                        
9698
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 4141-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
   

                    
9700
###### Article L4142-4
9701

                        
9702
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les régions renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
   

                    
9708
###### Article L4151-1
9709

                        
9710
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil régional adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
9711

                        
9712
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
9713

                        
9714
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la mise à disposition de ces services.
   

                    
9718
###### Article L4152-1
9719

                        
9720
La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.
9721

                        
9722
En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.
   

                    
9730
###### Article L4211-1
9731

                        
9732
- La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :
9733

                        
9734
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
9735

                        
9736
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
9737

                        
9738
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
9739

                        
9740
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;
9741

                        
9742
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
9743

                        
9744
6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
9745

                        
9746
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
9747

                        
9748
8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
   

                    
9754
###### Article L4221-1
9755

                        
9756
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
9757

                        
9758
Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
9759

                        
9760
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
   

                    
9762
###### Article L4221-2
9763

                        
9764
Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 4311-1 et suivants.
   

                    
9766
###### Article L4221-3
9767

                        
9768
Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté.
9769

                        
9770
Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.
9771

                        
9772
Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.
   

                    
9774
###### Article L4221-4
9775

                        
9776
- Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
9777

                        
9778
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
9779

                        
9780
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région.
   

                    
9782
###### Article L4221-5
9783

                        
9784
- Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
   

                    
9790
###### Article L4231-1
9791

                        
9792
Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.
9793

                        
9794
Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.
   

                    
9796
###### Article L4231-2
9797

                        
9798
- Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
   

                    
9800
###### Article L4231-3
9801

                        
9802
- Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
9803

                        
9804
Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
   

                    
9806
###### Article L4231-4
9807

                        
9808
Le président du conseil régional gère le domaine de la région.
   

                    
9810
###### Article L4231-5
9811

                        
9812
Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
   

                    
9814
###### Article L4231-6
9815

                        
9816
Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17.
   

                    
9818
###### Article L4231-7
9819

                        
9820
Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
9821

                        
9822
Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
   

                    
9828
###### Article L4241-1
9829

                        
9830
- Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
9831

                        
9832
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
9833

                        
9834
2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
9835

                        
9836
3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
9837

                        
9838
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines.
9839

                        
9840
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
9841

                        
9842
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
   

                    
9844
###### Article L4241-2
9845

                        
9846
Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
   

                    
9852
###### Article L4251-1
9853

                        
9854
- Le plan de la région détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la région pour la période d'application du plan de la nation.
9855

                        
9856
Il prévoit les programmes d'exécution mis en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l'Etat, d'autres régions, les départements ou les communes, les entreprises publiques ou privées ou toute autre personne morale.
   

                    
9858
###### Article L4251-2
9859

                        
9860
- Le plan de la région est élaboré et approuvé selon la procédure déterminée par chaque conseil régional qui doit prévoir la consultation des départements, des communes chefs-lieux de département, des communes de plus de 100 000 habitants ou des communes associées dans le cadre de charte intercommunale de développement et d'aménagement, du conseil économique et social régional et des partenaires économiques et sociaux de la région. En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général.
9861

                        
9862
La région peut consulter chaque entreprise publique ou groupe d'entreprises publiques implanté sur son territoire sur les choix envisagés pour son activité dans la région au cours de la période d'application du plan.
9863

                        
9864
Dans la mesure où il prévoit la signature d'un contrat de plan avec l'Etat dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, le plan de la région doit avoir été définitivement approuvé par le conseil régional, au plus tard dans les trois mois suivant la date de promulgation de la seconde loi de plan.
   

                    
9866
###### Article L4251-3
9867

                        
9868
- Le plan de la région indique l'objet et la portée du contrat de plan que la région propose de souscrire avec l'Etat.
9869

                        
9870
En vue de la mise en oeuvre de ce plan, la région peut conclure, avec d'autres personnes morales publiques ou privées que l'Etat, des contrats régionaux de plan auxquels sont applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Le plan de la région peut également prévoir, dans les mêmes conditions, l'existence de contrats de plan souscrits en commun avec d'autres régions.
9871

                        
9872
Les contrats conclus entre les entreprises publiques et privées et la région font l'objet d'une information des institutions représentatives du personnel avant leur conclusion et chaque année en cours d'exécution.
   

                    
9874
###### Article L4251-4
9875

                        
9876
- Dès leur adoption, les plans des régions sont adressés au ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, qui en informe la commission nationale de planification.
9877

                        
9878
Sur rapport du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le Gouvernement apprécie la compatibilité des plans des régions entre eux ainsi qu'avec le plan de la nation.
9879

                        
9880
Peuvent seules être prévues par le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région et par les contrats particuliers pris pour son exécution des actions compatibles avec les objectifs du plan de la nation.
   

                    
9884
###### Article L4252-1
9885

                        
9886
Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.
9887

                        
9888
La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.
9889

                        
9890
Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.
   

                    
9892
###### Article L4252-2
9893

                        
9894
Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional l visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.
   

                    
9896
###### Article L4252-3
9897

                        
9898
Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.
9899

                        
9900
Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.
9901

                        
9902
Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.
9903

                        
9904
Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi.
   

                    
9910
####### Article L4253-1
9911

                        
9912
- Une région ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
9913

                        
9914
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette régionale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional ; le montant des provisions spécifiques constituées par la région pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
9915

                        
9916
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
9917

                        
9918
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
9919

                        
9920
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
9921

                        
9922
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
   

                    
9924
####### Article L4253-2
9925

                        
9926
- Les dispositions de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :
9927

                        
9928
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
9929

                        
9930
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
9931

                        
9932
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
   

                    
9936
####### Article L4253-3
9937

                        
9938
- Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, participent également au capital de cet établissement de crédit.
9939

                        
9940
La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La région passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
9941

                        
9942
La participation des régions au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
9943

                        
9944
- dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
9945
- lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
9946

                        
9947
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement.
   

                    
9949
####### Article L4253-4
9950

                        
9951
Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la région et non à ces représentants.
   

                    
9957
###### Article L4261-1
9958

                        
9959
Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.
   

                    
9967
###### Article L4311-1
9968

                        
9969
- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.
9970

                        
9971
Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
9972

                        
9973
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
9974

                        
9975
Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
9976

                        
9977
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
   

                    
9979
###### Article L4311-2
9980

                        
9981
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
9982

                        
9983
Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique et social régional par le président du conseil régional.
   

                    
9985
###### Article L4311-3
9986

                        
9987
- Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
9988

                        
9989
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
9990

                        
9991
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
9992

                        
9993
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
9994

                        
9995
Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
   

                    
9997
###### Article L4311-4
9998

                        
9999
Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
10000

                        
10001
Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
10002

                        
10003
Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.
   

                    
10007
###### Article L4312-1
10008

                        
10009
- Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
10010

                        
10011
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
10012

                        
10013
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux régions.
   

                    
10019
###### Article L4321-1
10020

                        
10021
- Sont obligatoires pour la région :
10022

                        
10023
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;
10024

                        
10025
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 ;
10026

                        
10027
3° Les cotisations aux régimes de retraite des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
10028

                        
10029
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
10030

                        
10031
5° La rémunération des agents régionaux ;
10032

                        
10033
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
10034

                        
10035
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10036

                        
10037
8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
10038

                        
10039
9° Les dettes exigibles.
   

                    
10043
###### Article L4322-1
10044

                        
10045
Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent à la région.
   

                    
10051
###### Article L4331-1
10052

                        
10053
Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.
   

                    
10055
###### Article L4331-2
10056

                        
10057
- Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
10058

                        
10059
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
10060

                        
10061
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
10062

                        
10063
2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
10064

                        
10065
3° La taxe sur les permis de conduire ;
10066

                        
10067
4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
10068

                        
10069
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
10070

                        
10071
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
10072

                        
10073
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
10074

                        
10075
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
10076

                        
10077
f) Les recettes pour services rendus.
   

                    
10079
###### Article L4331-3
10080

                        
10081
Les recettes de la section d'investissement comprennent :
10082

                        
10083
a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
10084

                        
10085
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
10086

                        
10087
c) Les dons et legs ;
10088

                        
10089
d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
10090

                        
10091
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
10092

                        
10093
f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
10094

                        
10095
g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
10096

                        
10097
h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.
   

                    
10103
####### Article L4332-1
10104

                        
10105
- Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
10106

                        
10107
Ce fonds est alimenté chaque année par :
10108

                        
10109
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
10110

                        
10111
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
10112

                        
10113
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
10114

                        
10115
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.
10116

                        
10117
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
10118

                        
10119
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
   

                    
10121
####### Article L4332-2
10122

                        
10123
- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.
10124

                        
10125
Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent.
   

                    
10129
####### Article L4332-3
10130

                        
10131
- La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.
10132

                        
10133
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
10134

                        
10135
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
10136

                        
10137
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.
   

                    
10141
####### Article L4332-5
10142

                        
10143
- Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :
10144

                        
10145
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 p. 100 du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
10146

                        
10147
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 p. 100 et de moins de 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 p. 100 des dépenses totales ;
10148

                        
10149
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 p. 100 au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 p. 100 des dépenses totales.
10150

                        
10151
Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
   

                    
10153
####### Article L4332-6
10154

                        
10155
- Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
10156

                        
10157
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
10158

                        
10159
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.
10160

                        
10161
Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.
10162

                        
10163
Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
   

                    
10165
####### Article L4332-7
10166

                        
10167
- Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
10168

                        
10169
Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.
10170

                        
10171
Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.
   

                    
10173
####### Article L4332-8
10174

                        
10175
- Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatre taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
10176

                        
10177
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
10178

                        
10179
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
10180
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.
   

                    
10182
####### Article L4332-9
10183

                        
10184
- L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-8.
   

                    
10186
####### Article L4332-10
10187

                        
10188
- Les montants des prélèvements et des attributions tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 4332-6 et L. 4332-7 sont fixés chaque année par arrêté.
   

                    
10190
####### Article L4332-4
10191

                        
10192
- Depuis le 1er janvier 1993, un fonds de correction des déséquilibres régionaux est alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.
10193

                        
10194
Il est destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales.
   

                    
10198
###### Article L4333-1
10199

                        
10200
- Les articles L. 2336-1 à L. 2336-4 sont applicables à la région.
   

                    
10206
###### Article L4341-1
10207

                        
10208
Le président du conseil régional tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
   

                    
10216
###### Article L4411-1
10217

                        
10218
La région d'Ile-de-France est soumise aux dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie, sous réserve des dispositions du présent titre.
   

                    
10222
###### Article L4412-1
10223

                        
10224
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris.
   

                    
10230
####### Article L4413-1
10231

                        
10232
Pour les équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, réalisés avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, la région d'Ile-de-France peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par les mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents.
10233

                        
10234
Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.
   

                    
10238
####### Article L4413-2
10239

                        
10240
La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est obligatoirement consultée sur les programmes d'investissements correspondant à sa mise en oeuvre. Elle peut également proposer d'autres programmes.
10241

                        
10242
La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien de ces espaces.
10243

                        
10244
Une agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics.
10245

                        
10246
Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les contributions de toute nature en provenance de l'Etat, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le fonctionnement de l'agence est pris en charge par la région.
10247

                        
10248
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public.
   

                    
10252
####### Article L4413-3
10253

                        
10254
- La région d'Ile-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en oeuvre.
10255

                        
10256
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne demeurent en vigueur.
   

                    
10262
####### Article L4414-1
10263

                        
10264
La région d'Ile-de-France ne bénéficie pas des dispositions du 1° du a de l'article L. 4331-2.
   

                    
10266
####### Article L4414-2
10267

                        
10268
La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :
10269

                        
10270
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
10271

                        
10272
- la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
10273
- la part restante en section d'investissement.
10274

                        
10275
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
   

                    
10279
####### Article L4414-3
10280

                        
10281
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue aux articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme.
   

                    
10283
####### Article L4414-4
10284

                        
10285
La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
   

                    
10287
####### Article L4414-5
10288

                        
10289
- La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L. 3334-9 dans les mêmes conditions que les départements.
10290

                        
10291
Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.
10292

                        
10293
Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.
   

                    
10295
####### Article L4414-6
10296

                        
10297
- A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 120 millions de francs. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.
   

                    
10299
####### Article L4414-7
10300

                        
10301
- - Le produit du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France est affecté dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) à la région d'Ile-de-France à due concurrence du montant du prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement versée à cette région en application de l'article L. 4414-6. Jusqu'en 1998, la région prendra en charge, à due concurrence des sommes transférées, les engagements de l'Etat financés par le fonds.
   

                    
10305
####### Article L4414-8
10306

                        
10307
La part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France.
   

                    
10313
###### Article L4421-1
10314

                        
10315
La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
   

                    
10317
###### Article L4421-2
10318

                        
10319
La collectivité territoriale de Corse est substituée à la région de Corse dans tous ses droits et obligations.
   

                    
10323
###### Article L4422-1
10324

                        
10325
Les organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l'Assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
10331
######## Article L4422-2
10332

                        
10333
La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.
   

                    
10337
######## Article L4422-3
10338

                        
10339
L'Assemblée de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, sur décision de sa commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.
10340

                        
10341
Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
   

                    
10343
######## Article L4422-4
10344

                        
10345
L'Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d'une durée maximale de trois mois. La première s'ouvre le 1er février. La seconde s'ouvre le 1er septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l'Assemblée.
10346

                        
10347
Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du président du conseil exécutif ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par semestre.
10348

                        
10349
En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.
10350

                        
10351
En cas de vacance du siège du président du conseil exécutif de Corse, pour quelque cause que ce soit, le président de l'Assemblée de Corse convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil exécutif.
   

                    
10353
######## Article L4422-5
10354

                        
10355
Les séances de l'Assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse.
   

                    
10357
######## Article L4422-6
10358

                        
10359
Est nulle toute délibération de l'Assemblée prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.
   

                    
10361
######## Article L4422-7
10362

                        
10363
L'Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
10364

                        
10365
Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.
10366

                        
10367
Un conseiller à l'Assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.
10368

                        
10369
Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
   

                    
10371
######## Article L4422-8
10372

                        
10373
Lors de sa première réunion, l'Assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président.
10374

                        
10375
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, l'Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
10376

                        
10377
Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
10378

                        
10379
Le président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée.
10380

                        
10381
En cas de vacance du siège du président de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres de la commission permanente choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres de la commission permanente.
   

                    
10383
######## Article L4422-9
10384

                        
10385
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.
10386

                        
10387
La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée dont deux vice-présidents.
10388

                        
10389
Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.
10390

                        
10391
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
10392

                        
10393
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
10394

                        
10395
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
10396

                        
10397
L'Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.
10398

                        
10399
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.
10400

                        
10401
A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus.
10402

                        
10403
Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.
   

                    
10383
######## Article L4422-9
10384

                        
10385
- Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'Assemblée procède à l'élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article L. 4422-8.
10386

                        
10387
La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.
10388

                        
10389
Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des candidats n'est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.
10390

                        
10391
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
10392

                        
10393
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé, sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
10394

                        
10395
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
10396

                        
10397
Les deux vice-présidents de l'Assemblée sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres de la commission permanente. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l'élection du président.
10398

                        
10399
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.
10400

                        
10401
A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus.
10402

                        
10403
Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l'ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l'Assemblée.
   

                    
10427
######## Article L4422-10
10428

                        
10429
Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
10430

                        
10431
Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
10432

                        
10433
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
   

                    
10435
######## Article L4422-11
10436

                        
10437
- Les dispositions de l'article L. 4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.
   

                    
10435
######## Article L4422-11
10436

                        
10437
Les dispositions de l'article L. 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse.
   

                    
10443
######## Article L4422-12
10444

                        
10445
- L'Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.
10446

                        
10447
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
10448

                        
10449
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-7, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
   

                    
10451
######## Article L4422-13
10452

                        
10453
- Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.
10454

                        
10455
Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.
10456

                        
10457
En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10463
######## Article L4422-14
10464

                        
10465
- Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.
10466

                        
10467
Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
10468

                        
10469
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
10470

                        
10471
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
10472

                        
10473
Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
   

                    
10475
######## Article L4422-15
10476

                        
10477
- Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.
   

                    
10479
######## Article L4422-16
10480

                        
10481
- En cas de décès ou de démission d'un conseiller exécutif autre que le président, l'Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.
10482

                        
10483
Dans ce cas, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.
   

                    
10485
######## Article L4422-17
10486

                        
10487
- En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.
   

                    
10491
######## Article L4422-18
10492

                        
10493
- Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-27. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
   

                    
10497
####### Article L4422-22
10498

                        
10499
- Les délibérations de l'Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l'article L. 4424-5.
   

                    
10501
####### Article L4422-19
10502

                        
10503
- Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
10505
####### Article L4422-20
10506

                        
10507
- L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance.
10508

                        
10509
La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d'adoption de la motion de défiance.
10510

                        
10511
Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers à l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.
10512

                        
10513
Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.
   

                    
10515
####### Article L4422-21
10516

                        
10517
- Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
10518

                        
10519
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
10520

                        
10521
Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.
   

                    
10525
####### Article L4422-23
10526

                        
10527
Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections :
10528
- une section économique et sociale ;
10529
- une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
10530

                        
10531
Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.
10532

                        
10533
Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.
   

                    
10535
####### Article L4422-24
10536

                        
10537
Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique et social régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 et L. 4134-7.
   

                    
10541
####### Article L4422-25
10542

                        
10543
- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19.
10544

                        
10545
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
10546

                        
10547
Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-7, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10549
####### Article L4422-26
10550

                        
10551
- Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
10552

                        
10553
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
   

                    
10555
####### Article L4422-27
10556

                        
10557
- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
10558

                        
10559
Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.
10560

                        
10561
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.
   

                    
10563
####### Article L4422-28
10564

                        
10565
- Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.
   

                    
10567
####### Article L4422-29
10568

                        
10569
- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse exerce les contrôles prévus aux articles L. 4423-1 et L. 4425-7.
   

                    
10573
####### Article L4422-30
10574

                        
10575
- Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
10576

                        
10577
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la collectivité territoriale de Corse par le présent titre sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10578

                        
10579
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services visés au précédent alinéa peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences prévus par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
10580

                        
10581
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par le présent titre.
   

                    
10583
####### Article L4422-31
10584

                        
10585
- Les transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse entraînent de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale de Corse des biens meubles et immeubles utilisés par l'Etat pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à la disposition est constatée par un procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis.
10586

                        
10587
Lorsque les biens remis sont la propriété de l'Etat, la remise a lieu à titre gratuit. La collectivité territoriale de Corse assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion. Elle est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et des marchés que celui-ci a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. Elle est également substituée à l'Etat dans les droits et obligations dérivant pour celui-ci, à l'égard de tiers, de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis.
10588

                        
10589
Lorsque les biens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse étaient pris à bail par l'Etat, la collectivité territoriale de Corse succède à tous les droits et obligations de celui-ci. Elle est substituée à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
10590

                        
10591
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens remis par l'Etat à la collectivité territoriale de Corse, l'Etat recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
10592

                        
10593
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics mentionnés au présent titre.
   

                    
10597
###### Article L4423-1
10598

                        
10599
- Les délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l'Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
   

                    
10607
######## Article L4424-10
10608

                        
10609
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
10610

                        
10611
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
10612

                        
10613
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
10614

                        
10615
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
   

                    
10621
####### Article L4424-1
10622

                        
10623
- L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse et contrôle le conseil exécutif.
10624

                        
10625
Elle vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan de développement et le schéma d'aménagement de la Corse.
   

                    
10627
####### Article L4424-2
10628

                        
10629
- L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
10630

                        
10631
L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
10632

                        
10633
De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
10634

                        
10635
Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre.
   

                    
10639
####### Article L4424-3
10640

                        
10641
Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.
10642

                        
10643
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse.
   

                    
10647
####### Article L4424-4
10648

                        
10649
- Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
10650

                        
10651
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
10652

                        
10653
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
10654

                        
10655
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
10656

                        
10657
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
   

                    
10659
####### Article L4424-5
10660

                        
10661
- Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
10662

                        
10663
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée ;
10664

                        
10665
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10667
####### Article L4424-6
10668

                        
10669
- Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
   

                    
10671
####### Article L4424-7
10672

                        
10673
- Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10675
####### Article L4424-8
10676

                        
10677
- Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
   

                    
10681
####### Article L4424-9
10682

                        
10683
- Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :
10684
- lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 ;
10685
- sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;
10686
- sur la préparation du plan national en Corse ;
10687
- sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.
10688

                        
10689
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
10690

                        
10691
A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.
10692

                        
10693
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.
   

                    
10695
####### Article L4424-10
10696

                        
10697
- Le conseil économique, social et culturel de Corse est également consulté, obligatoirement et préalablement, sur tout projet de délibération concernant l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.
10698

                        
10699
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
10700

                        
10701
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés mentionnées à l'article L. 4424-16. Ce rapport est adressé à l'Assemblée par le président du conseil exécutif.
   

                    
10707
######## Article L4424-11
10708

                        
10709
- Sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12.
   

                    
10711
######## Article L4424-12
10712

                        
10713
- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
10714

                        
10715
La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
10716

                        
10717
L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
   

                    
10719
######## Article L4424-13
10720

                        
10721
- Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.
10722

                        
10723
Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.
   

                    
10725
######## Article L4424-14
10726

                        
10727
- Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
10728

                        
10729
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
   

                    
10731
######## Article L4424-15
10732

                        
10733
- Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12.
   

                    
10737
######## Article L4424-16
10738

                        
10739
- La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.
10740

                        
10741
Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la création et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de la Communauté européenne et de son environnement méditerranéen.
   

                    
10743
######## Article L4424-17
10744

                        
10745
- La collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes et les départements.
10746

                        
10747
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques ainsi que, sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, en matière de travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. A cette fin, l'Etat attribue à la collectivité territoriale, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale qui se substitue à l'ensemble des crédits attribués précédemment par l'Etat au titre de ces actions.
   

                    
10749
######## Article L4424-18
10750

                        
10751
- Dans le cadre de la politique nationale de l'environnement, la collectivité territoriale de Corse définit les actions qu'elle entend conduire pour la protection de l'environnement dans l'île et détermine ses priorités en matière de développement local.
10752

                        
10753
Il est créé un office de l'environnement de la Corse. Cet office a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.
10754

                        
10755
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
10756

                        
10757
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional, dans le cadre d'une convention passée avec l'office, contribue à mettre en oeuvre les politiques définies par la collectivité territoriale. Les personnels des services du parc naturel régional restent régis par les statuts qui leur sont applicables le 2 avril 1992, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
10758

                        
10759
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par le président du conseil exécutif, dans les conditions définies à l'article L. 4424-5 après avis de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux.
10760

                        
10761
Pour la mise en oeuvre des actions que la collectivité territoriale de Corse définit en matière d'environnement, l'Etat lui attribue chaque année, dans la loi de finances et dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2, une dotation globale. Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat en Corse en application de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et aux communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
   

                    
10767
######## Article L4424-19
10768

                        
10769
- La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement.
10770

                        
10771
Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.
10772

                        
10773
Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.
10774

                        
10775
Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.
   

                    
10777
######## Article L4424-20
10778

                        
10779
- Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10780

                        
10781
Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
10782

                        
10783
Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4424-5.
10784

                        
10785
La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.
   

                    
10787
######## Article L4424-21
10788

                        
10789
- Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.
10790

                        
10791
Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.
   

                    
10795
######## Article L4424-22
10796

                        
10797
- La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.
   

                    
10801
######## Article L4424-23
10802

                        
10803
- La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement touristique de l'île.
10804

                        
10805
Par dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
10806

                        
10807
Cette institution spécialisée est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
   

                    
10811
######## Article L4424-24
10812

                        
10813
- La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.
10814

                        
10815
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.
10816

                        
10817
La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.
10818

                        
10819
L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.
   

                    
10823
######## Article L4424-25
10824

                        
10825
- La collectivité territoriale de Corse établit, avec le concours de l'office des transports, un schéma des transports interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, des départements et des organismes consulaires.
10826

                        
10827
Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.
10828

                        
10829
Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.
   

                    
10831
######## Article L4424-26
10832

                        
10833
- La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10835
######## Article L4424-27
10836

                        
10837
- La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.
   

                    
10839
######## Article L4424-28
10840

                        
10841
- Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.
10842

                        
10843
La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.
10844

                        
10845
La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10847
######## Article L4424-29
10848

                        
10849
- Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
10850

                        
10851
Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu des articles L. 4424-27 et L. 4424-28 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.
10852

                        
10853
L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.
10854

                        
10855
L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.
10856

                        
10857
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
10858

                        
10859
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
10860

                        
10861
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
10862

                        
10863
Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
10864

                        
10865
L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10867
######## Article L4424-30
10868

                        
10869
- La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
10870

                        
10871
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
   

                    
10873
######## Article L4424-31
10874

                        
10875
- Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé :
10876

                        
10877
" Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.
10878

                        
10879
Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.
   

                    
10883
######## Article L4424-32
10884

                        
10885
- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
10886

                        
10887
En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
10888

                        
10889
Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.
10890

                        
10891
Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10895
######## Article L4424-33
10896

                        
10897
- Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse :
10898

                        
10899
1° Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;
10900

                        
10901
2° Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.
   

                    
10905
###### Article L4425-1
10906

                        
10907
- La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :
10908

                        
10909
1° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;
10910

                        
10911
2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes ;
10912

                        
10913
3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
10914

                        
10915
4° Le produit du droit de consommation sur les alcools perçu en Corse prévu à l'article 403 du code général des impôts ;
10916

                        
10917
5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.
10918

                        
10919
La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
   

                    
10921
###### Article L4425-2
10922

                        
10923
- Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.
10924

                        
10925
Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.
10926

                        
10927
Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.
10928

                        
10929
Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.
10930

                        
10931
Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
10933
###### Article L4425-3
10934

                        
10935
Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article L. 4332-1.
   

                    
10937
###### Article L4425-4
10938

                        
10939
- L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :
10940

                        
10941
" dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
10942

                        
10943
Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-27 et L. 4424-28.
10944

                        
10945
Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.
10946

                        
10947
Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.
   

                    
10949
###### Article L4425-5
10950

                        
10951
- La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.
10952

                        
10953
Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.
   

                    
10955
###### Article L4425-6
10956

                        
10957
- Le projet de budget de la collectivité territoriale de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée avant le 15 février.
   

                    
10959
###### Article L4425-7
10960

                        
10961
- La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
10962

                        
10963
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
10964

                        
10965
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
10966

                        
10967
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
10971
###### Article L4426-1
10972

                        
10973
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
   

                    
10979
###### Article L4431-1
10980

                        
10981
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre.
10982

                        
10983
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière.
   

                    
10991
######## Article L4432-1
10992

                        
10993
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres.
10994

                        
10995
Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.
10996

                        
10997
Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.
   

                    
11001
######## Article L4432-2
11002

                        
11003
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
   

                    
11005
######## Article L4432-3
11006

                        
11007
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
11011
######## Article L4432-4
11012

                        
11013
Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)
11014

                        
11015
Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
11016

                        
11017
Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
11018

                        
11019
Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
   

                    
11021
######## Article L4432-5
11022

                        
11023
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.
11024

                        
11025
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.
11026

                        
11027
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
   

                    
11031
######## Article L4432-6
11032

                        
11033
Les dispositions de l'article L. 3123-16 sont applicables aux fonctions de conseiller régional.
   

                    
11037
######## Article L4432-7
11038

                        
11039
Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4, ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
   

                    
11041
######## Article L4432-8
11042

                        
11043
Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.
11044

                        
11045
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.
   

                    
11051
######## Article L4432-9
11052

                        
11053
- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un conseil économique et social régional et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
11054

                        
11055
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
11056

                        
11057
Ne peuvent être membres de ces conseils les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
11058

                        
11059
Les articles L. 4134-7 et L. 4135-1, les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 et l'article L. 4135-26 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
   

                    
11063
######## Article L4432-10
11064

                        
11065
Les conseils établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
11066

                        
11067
Le conseil régional met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
11068

                        
11069
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
11070

                        
11071
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.
   

                    
11077
######## Article L4432-11
11078

                        
11079
Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre régional de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la région.
11080

                        
11081
Le centre régional de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par le conseil régional et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
   

                    
11085
######## Article L4432-12
11086

                        
11087
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, il est institué un conseil régional de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
11088

                        
11089
Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11095
####### Article L4433-1
11096

                        
11097
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
   

                    
11099
####### Article L4433-2
11100

                        
11101
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
   

                    
11103
####### Article L4433-3
11104

                        
11105
Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
11106

                        
11107
Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
11108

                        
11109
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
   

                    
11111
####### Article L4433-4
11112

                        
11113
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.
11114

                        
11115
Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
11116

                        
11117
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
   

                    
11123
######## Article L4433-5
11124

                        
11125
Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
11126

                        
11127
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
11128

                        
11129
Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.
   

                    
11133
######## Article L4433-6
11134

                        
11135
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
11136

                        
11137
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
11138

                        
11139
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
   

                    
11145
######## Article L4433-7
11146

                        
11147
- Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.
11148

                        
11149
Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.
   

                    
11151
######## Article L4433-8
11152

                        
11153
Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
11154

                        
11155
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural ;
11156

                        
11157
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
11158

                        
11159
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
11160

                        
11161
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Il a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
11163
######## Article L4433-9
11164

                        
11165
- Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.
11166

                        
11167
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département et les communes. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
11168

                        
11169
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
11170

                        
11171
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
11172

                        
11173
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11175
######## Article L4433-10
11176

                        
11177
Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
11178

                        
11179
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11181
######## Article L4433-11
11182

                        
11183
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-10.
   

                    
11187
######## Article L4433-12
11188

                        
11189
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l'agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du plan.
11190

                        
11191
A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.
11192

                        
11193
Les départements font connaître aux régions les programmes d'aide à l'équipement rural établis en application de l'article L. 3232-1.
   

                    
11195
######## Article L4433-13
11196

                        
11197
La région de Guyane est associée par les conventions qu'elle conclut avec l'Etat à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
11198

                        
11199
Par dérogation à l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l'Etat qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d'équipement ou d'aménagement.
11200

                        
11201
Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d'examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d'aménagement communal.
   

                    
11205
######## Article L4433-14
11206

                        
11207
Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
11208

                        
11209
Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
11210

                        
11211
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
11215
######## Article L4433-15
11216

                        
11217
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
11218

                        
11219
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
11220

                        
11221
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
11222

                        
11223
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée.
11224

                        
11225
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
   

                    
11227
######## Article L4433-16
11228

                        
11229
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides accordées par l'Etat avant le 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines sont financées et attribuées par la région qui dispose, à cet effet, des ressources prévues à l'article L. 1614-1 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
11233
######## Article L4433-17
11234

                        
11235
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.
   

                    
11237
######## Article L4433-18
11238

                        
11239
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent élaborer et adopter un plan énergétique régional et, pour son application, participer, par voie de conventions, avec l'Etat, les autres collectivités territoriales et les établissements publics intéressés à un programme régional de prospection, d'exploitation et de valorisation des énergies nouvelles et renouvelables et de maîtrise de l'énergie.
   

                    
11241
######## Article L4433-19
11242

                        
11243
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière de développement industriel, après avis du conseil économique et social régional. Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée, chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie.
   

                    
11247
######## Article L4433-20
11248

                        
11249
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
11250

                        
11251
Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.
   

                    
11253
######## Article L4433-21
11254

                        
11255
Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.
   

                    
11259
######## Article L4433-22
11260

                        
11261
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
11263
######## Article L4433-23
11264

                        
11265
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.
   

                    
11267
######## Article L4433-24
11268

                        
11269
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
   

                    
11275
######## Article L4433-25
11276

                        
11277
Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
11278

                        
11279
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
11280

                        
11281
Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
11282

                        
11283
Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
11285
######## Article L4433-26
11286

                        
11287
Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.
11288

                        
11289
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.
   

                    
11293
######## Article L4433-27
11294

                        
11295
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
11296

                        
11297
A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.
11298

                        
11299
Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11303
######## Article L4433-28
11304

                        
11305
- Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
11306

                        
11307
Le président du conseil d'administration de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
   

                    
11309
######## Article L4433-29
11310

                        
11311
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention du conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
11312

                        
11313
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par le conseil supérieur de l'audiovisuel, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
   

                    
11315
######## Article L4433-30
11316

                        
11317
- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.
   

                    
11321
######## Article L4433-31
11322

                        
11323
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
   

                    
11325
######## Article L4433-32
11326

                        
11327
- Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.
11328

                        
11329
Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
11330

                        
11331
Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.
   

                    
11335
###### Article L4434-1
11336

                        
11337
Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.
   

                    
11339
###### Article L4434-2
11340

                        
11341
Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.
11342

                        
11343
Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.
   

                    
11345
###### Article L4434-3
11346

                        
11347
- La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
11348

                        
11349
A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
11350

                        
11351
1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
11352

                        
11353
2° Une dotation destinée :
11354

                        
11355
- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
11356
- au développement des transports publics de personnes.
11357

                        
11358
Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
11359

                        
11360
B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
11361

                        
11362
1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;
11363

                        
11364
2° Une dotation consacrée :
11365

                        
11366
- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
11367
- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
11368
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
11369

                        
11370
C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
11371

                        
11372
- à la voirie dont elles ont la charge ;
11373
- au développement des transports publics de personnes.
   

                    
11375
###### Article L4434-4
11376

                        
11377
- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
11378

                        
11379
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
   

                    
11381
###### Article L4434-5
11382

                        
11383
L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.
11384

                        
11385
Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.
   

                    
11387
###### Article L4434-6
11388

                        
11389
L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.
11390

                        
11391
Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.
   

                    
11393
###### Article L4434-7
11394

                        
11395
Dans chaque région d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent, par convention passée entre la région et le département, modifier le montant des sommes qu'ils perçoivent respectivement au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges.
11396

                        
11397
Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.
   

                    
11399
###### Article L4434-8
11400

                        
11401
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-3, la part des crédits de la dotation régionale d'équipement scolaire consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4332-3 détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.
   

                    
11403
###### Article L4434-9
11404

                        
11405
- Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-6.
11406

                        
11407
Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :
11408

                        
11409
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
11410

                        
11411
2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
   

                    
11415
###### Article L4435-1
11416

                        
11417
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11415
###### Article L4435-1
11416

                        
11417
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11431
###### Article L5111-1
11432

                        
11433
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
11434

                        
11435
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.
   

                    
11437
###### Article L5111-2
11438

                        
11439
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
   

                    
11441
###### Article L5111-3
11442

                        
11443
- Lorsqu'un établissement public de coopération entre collectivités territoriales sans fiscalité propre se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités territoriales, les règles de transformation applicables sont celles de la création d'un nouvel établissement public de coopération.
   

                    
11449
##### Article L5210-1
11450

                        
11451
Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
   

                    
11457
####### Article L5211-1
11458

                        
11459
- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
11460

                        
11461
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
   

                    
11463
####### Article L5211-2
11464

                        
11465
- Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
   

                    
11467
####### Article L5211-3
11468

                        
11469
- Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
11471
####### Article L5211-4
11472

                        
11473
- Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
11475
####### Article L5211-5
11476

                        
11477
- Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
   

                    
11479
####### Article L5211-6
11480

                        
11481
- Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
   

                    
11483
####### Article L5211-7
11484

                        
11485
Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
   

                    
11487
####### Article L5211-8
11488

                        
11489
- Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 et L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
11491
####### Article L5211-9
11492

                        
11493
- Les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
11494

                        
11495
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
   

                    
11497
####### Article L5211-10
11498

                        
11499
- Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
11500

                        
11501
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
   

                    
11503
####### Article L5211-11
11504

                        
11505
- Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
   

                    
11507
####### Article L5211-12
11508

                        
11509
- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
   

                    
11515
######## Article L5211-13
11516

                        
11517
- Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.
   

                    
11519
######## Article L5211-14
11520

                        
11521
- La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :
11522

                        
11523
1° 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
11524

                        
11525
2° 20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;
11526

                        
11527
3° 15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
11528

                        
11529
4° 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
11530

                        
11531
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
11533
######## Article L5211-15
11534

                        
11535
- Les conditions d'application des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-14 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci.
   

                    
11539
######## Article L5211-16
11540

                        
11541
- La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
   

                    
11545
####### Article L5211-17
11546

                        
11547
- Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11549
####### Article L5211-18
11550

                        
11551
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
11552

                        
11553
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
11554

                        
11555
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de cet établissement que des services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
11557
####### Article L5211-19
11558

                        
11559
- Le dispositif des délibérations des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
   

                    
11561
####### Article L5211-20
11562

                        
11563
- Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
11564

                        
11565
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
11566

                        
11567
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
11568

                        
11569
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
11570

                        
11571
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
   

                    
11573
####### Article L5211-21
11574

                        
11575
Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
11577
####### Article L5211-22
11578

                        
11579
- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
   

                    
11581
####### Article L5211-23
11582

                        
11583
- Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
11584

                        
11585
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
   

                    
11587
####### Article L5211-24
11588

                        
11589
- Lorsque la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
   

                    
11591
####### Article L5211-25
11592

                        
11593
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
11599
######## Article L5211-26
11600

                        
11601
- Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
11602

                        
11603
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
11604

                        
11605
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
11607
######## Article L5211-27
11608

                        
11609
- Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-30, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26, sauf si l'une des communes s'y oppose.
11610

                        
11611
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, la perception de la taxe par l'établissement public prend fin sur le territoire de cette commune.
11612

                        
11613
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
11614

                        
11615
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
11616

                        
11617
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
   

                    
11619
######## Article L5211-28
11620

                        
11621
- Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées.
   

                    
11623
######## Article L5211-29
11624

                        
11625
- La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
   

                    
11627
######## Article L5211-30
11628

                        
11629
- Les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient au lieu et place des communes constituant l'établissement public les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, le montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
   

                    
11631
######## Article L5211-31
11632

                        
11633
- Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
   

                    
11637
######## Article L5211-32
11638

                        
11639
- Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
11640

                        
11641
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
11642

                        
11643
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
11644

                        
11645
1° Les communautés urbaines ;
11646

                        
11647
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
11648

                        
11649
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
11650

                        
11651
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
11652

                        
11653
Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.
   

                    
11655
######## Article L5211-33
11656

                        
11657
- Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissements à laquelle il appartient :
11658

                        
11659
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
11660

                        
11661
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
11662

                        
11663
Le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.
11664

                        
11665
Le potentiel fiscal des autres établissements publics de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.
11666

                        
11667
Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public et le total de ces mêmes recettes perçu par l'établissement public et l'ensemble des communes regroupées.
   

                    
11669
######## Article L5211-34
11670

                        
11671
- Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d'aménagement font l'objet de versements mensuels.
   

                    
11673
######## Article L5211-35
11674

                        
11675
- Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, l'établissement public de coopération intercommunale perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-33. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour l'établissement public de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie d'établissements dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année où il change de catégorie d'établissements.
11676

                        
11677
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie d'établissements à laquelle ils appartiennent.
   

                    
11679
######## Article L5211-36
11680

                        
11681
- Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation.
11682

                        
11683
Toutefois :
11684

                        
11685
1° Les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ;
11686

                        
11687
2° Les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 5211-35 ;
11688

                        
11689
3° Les autres établissements publics de coopération intercommunale perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
11690

                        
11691
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.
11692

                        
11693
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre change de catégorie d'établissements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.
11694

                        
11695
Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des quatre premiers alinéas du présent article.
   

                    
11697
######## Article L5211-37
11698

                        
11699
- En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 5211-36 ne sont pas applicables.
11700

                        
11701
En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, l'établissement public bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du septième alinéa de l'article L. 5211-36.
11702

                        
11703
Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
11704

                        
11705
Si une commune est membre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune est rattachée à l'établissement public au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.
   

                    
11707
######## Article L5211-38
11708

                        
11709
- En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte de l'établissement public.
   

                    
11711
######## Article L5211-39
11712

                        
11713
- En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.
11714

                        
11715
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-9.
11716

                        
11717
En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-32.
   

                    
11723
####### Article L5212-1
11724

                        
11725
Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
   

                    
11727
####### Article L5212-2
11728

                        
11729
- A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.
11730

                        
11731
Le syndicat peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
   

                    
11733
####### Article L5212-3
11734

                        
11735
- La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
   

                    
11737
####### Article L5212-4
11738

                        
11739
- L'arrêté d'autorisation visé à l'article L. 5212-3 fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
11740

                        
11741
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
   

                    
11743
####### Article L5212-5
11744

                        
11745
Le syndicat est formé soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
   

                    
11751
######## Article L5212-6
11752

                        
11753
- Le syndicat est administré par un comité.
11754

                        
11755
Ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5212-7 à L. 5212-10, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.
   

                    
11757
######## Article L5212-7
11758

                        
11759
- Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.
11760

                        
11761
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
11762

                        
11763
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-5.
   

                    
11765
######## Article L5212-8
11766

                        
11767
- Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
11768

                        
11769
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
11771
######## Article L5212-9
11772

                        
11773
- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au comité du syndicat. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
11774

                        
11775
Les délégués sortants sont rééligibles.
   

                    
11777
######## Article L5212-10
11778

                        
11779
- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
11780

                        
11781
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.
   

                    
11785
######## Article L5212-11
11786

                        
11787
- Le président est l'organe exécutif du syndicat.
11788

                        
11789
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
11790

                        
11791
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
11792

                        
11793
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
11794

                        
11795
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
11796

                        
11797
Il est le chef des services que le syndicat crée.
11798

                        
11799
Il représente le syndicat en justice.
   

                    
11803
######## Article L5212-12
11804

                        
11805
- Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
11806

                        
11807
Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
11808

                        
11809
1° Du vote du budget ;
11810

                        
11811
2° De l'approbation du compte administratif ;
11812

                        
11813
3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;
11814

                        
11815
4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
11816

                        
11817
5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
11818

                        
11819
6° De la délégation de la gestion d'un service public.
11820

                        
11821
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
   

                    
11825
####### Article L5212-13
11826

                        
11827
- Le comité du syndicat se réunit au moins une fois par trimestre ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.
   

                    
11829
####### Article L5212-14
11830

                        
11831
- Si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité du syndicat décide de se former en comité secret.
   

                    
11833
####### Article L5212-15
11834

                        
11835
L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
11836

                        
11837
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
11838

                        
11839
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
11840

                        
11841
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
   

                    
11843
####### Article L5212-16
11844

                        
11845
Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
11846

                        
11847
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
11848

                        
11849
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
11850

                        
11851
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :
11852

                        
11853
1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
11854

                        
11855
2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 ;
11856

                        
11857
3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
11858

                        
11859
Le comité du syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
   

                    
11861
####### Article L5212-17
11862

                        
11863
- Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.
11864

                        
11865
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
11869
####### Article L5212-18
11870

                        
11871
Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
   

                    
11873
####### Article L5212-19
11874

                        
11875
Les recettes du budget du syndicat comprennent :
11876

                        
11877
1° La contribution des communes associées ;
11878

                        
11879
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
11880

                        
11881
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
11882

                        
11883
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
11884

                        
11885
5° Les produits des dons et legs ;
11886

                        
11887
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
11888

                        
11889
7° Le produit des emprunts.
   

                    
11891
####### Article L5212-20
11892

                        
11893
- La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
11894

                        
11895
Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.
11896

                        
11897
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
   

                    
11899
####### Article L5212-21
11900

                        
11901
Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre :
11902

                        
11903
1° Lorsque le syndicat assure la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères, soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-78, soit, le cas échéant, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ;
11904

                        
11905
2° Ou lorsque le syndicat assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus, soit le produit de la redevance prévue à l'article L. 2333-76.
   

                    
11907
####### Article L5212-22
11908

                        
11909
Copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées.
   

                    
11911
####### Article L5212-23
11912

                        
11913
Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
   

                    
11915
####### Article L5212-24
11916

                        
11917
- Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie et perçue par ledit syndicat au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.
11918

                        
11919
Les dispositions de l'article L. 2333-4 s'appliquent à la taxe établie et perçue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
11921
####### Article L5212-25
11922

                        
11923
- Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
11924

                        
11925
Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
   

                    
11931
######## Article L5212-26
11932

                        
11933
- Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
11934

                        
11935
La décision d'admission ne peut intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'y oppose.
11936

                        
11937
La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
11941
######## Article L5212-27
11942

                        
11943
- Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
11944

                        
11945
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
11946

                        
11947
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.
11948

                        
11949
La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
11950

                        
11951
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.
   

                    
11955
######## Article L5212-28
11956

                        
11957
- Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
11958

                        
11959
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
11960

                        
11961
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.
11962

                        
11963
La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
11964

                        
11965
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
   

                    
11967
######## Article L5212-29
11968

                        
11969
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.
11970

                        
11971
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée.
11972

                        
11973
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
11974

                        
11975
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
   

                    
11977
######## Article L5212-30
11978

                        
11979
- Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27.
11980

                        
11981
Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5212-28.
11982

                        
11983
A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département d'autoriser son retrait du syndicat.
11984

                        
11985
La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.
11986

                        
11987
Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
11988

                        
11989
A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales, du retrait.
11990

                        
11991
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.
   

                    
11995
######## Article L5212-31
11996

                        
11997
- Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.
11998

                        
11999
Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local.
12000

                        
12001
Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30.
12002

                        
12003
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
12007
######## Article L5212-32
12008

                        
12009
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2.
   

                    
12013
####### Article L5212-33
12014

                        
12015
- Le syndicat est dissous :
12016

                        
12017
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district, à une communauté de communes, à une communauté de villes ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;
12018

                        
12019
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
12020

                        
12021
Il peut être dissous :
12022

                        
12023
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
12024

                        
12025
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
12026

                        
12027
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
12028

                        
12029
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
   

                    
12031
####### Article L5212-34
12032

                        
12033
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
   

                    
12039
####### Article L5213-1
12040

                        
12041
- Le district est un établissement public de coopération intercommunale groupant plusieurs communes.
   

                    
12043
####### Article L5213-2
12044

                        
12045
- Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
12046

                        
12047
Le district peut être créé sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
   

                    
12049
####### Article L5213-3
12050

                        
12051
- La création du district est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
   

                    
12053
####### Article L5213-4
12054

                        
12055
- La décision institutive détermine le siège du district.
   

                    
12057
####### Article L5213-5
12058

                        
12059
- Le district est constitué soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
   

                    
12065
######## Article L5213-6
12066

                        
12067
- Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
12068

                        
12069
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
12070

                        
12071
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
12072

                        
12073
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
   

                    
12075
######## Article L5213-7
12076

                        
12077
- Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
12078

                        
12079
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
12081
######## Article L5213-8
12082

                        
12083
- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
12084

                        
12085
Les délégués sortants sont rééligibles.
   

                    
12087
######## Article L5213-9
12088

                        
12089
- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
12090

                        
12091
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.
   

                    
12095
######## Article L5213-10
12096

                        
12097
- Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.
12098

                        
12099
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
12100

                        
12101
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
12102

                        
12103
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
   

                    
12105
######## Article L5213-11
12106

                        
12107
- Le président peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président rend compte au conseil de ses travaux.
   

                    
12111
######## Article L5213-12
12112

                        
12113
- Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
   

                    
12115
######## Article L5213-13
12116

                        
12117
- Le bureau peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le bureau rend compte au conseil de ses travaux.
   

                    
12121
####### Article L5213-14
12122

                        
12123
- Le conseil du district règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
   

                    
12125
####### Article L5213-15
12126

                        
12127
- Le district exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres la gestion :
12128

                        
12129
1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
12130

                        
12131
2° Des centres de secours contre l'incendie ;
12132

                        
12133
3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
12134

                        
12135
4° Des services énumérés dans la décision institutive.
   

                    
12139
####### Article L5213-16
12140

                        
12141
- Les recettes du budget du district comprennent :
12142

                        
12143
1° Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
12144

                        
12145
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
12146

                        
12147
3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
12148

                        
12149
4° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
12150

                        
12151
5° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
12152

                        
12153
6° Les produits des dons et legs ;
12154

                        
12155
7° Le produit des emprunts ;
12156

                        
12157
8° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.
   

                    
12159
####### Article L5213-17
12160

                        
12161
- Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts.
   

                    
12163
####### Article L5213-18
12164

                        
12165
- Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 2331-3, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes dans les conditions prévues à l'article L. 5213-27.
   

                    
12167
####### Article L5213-19
12168

                        
12169
- Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
   

                    
12171
####### Article L5213-20
12172

                        
12173
- Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21.
   

                    
12175
####### Article L5213-21
12176

                        
12177
- Lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un district sont comprises dans le périmètre d'une communauté urbaine, il ne peut être fait application des dispositions prévues à l'article L. 5213-18.
   

                    
12181
####### Article L5213-22
12182

                        
12183
- Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population :
12184

                        
12185
1° Sur l'extension des attributions du district ;
12186

                        
12187
2° Sur la modification de ses conditions initiales de fonctionnement ou de durée.
12188

                        
12189
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
12190

                        
12191
La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
12192

                        
12193
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.
   

                    
12195
####### Article L5213-23
12196

                        
12197
- Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
12198

                        
12199
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
12203
####### Article L5213-24
12204

                        
12205
- Le district est dissous :
12206

                        
12207
a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine, ou dans le cas prévu à l'article L. 5215-21 ;
12208

                        
12209
Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserves des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.
12210

                        
12211
b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
12212

                        
12213
La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
12214

                        
12215
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
12216

                        
12217
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
   

                    
12219
####### Article L5213-25
12220

                        
12221
- Un district existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peut se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
   

                    
12223
####### Article L5213-26
12224

                        
12225
- Un district regroupant une population de 20 000 habitants et plus, existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peut se transformer en communauté de villes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
   

                    
12227
####### Article L5213-27
12228

                        
12229
- Un district peut se transformer en syndicat de communes dans le cas prévu à l'article L. 5213-18. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Le syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations du district.
   

                    
12235
####### Article L5214-1
12236

                        
12237
- La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes.
12238

                        
12239
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
   

                    
12241
####### Article L5214-2
12242

                        
12243
- Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
12244

                        
12245
La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
   

                    
12247
####### Article L5214-3
12248

                        
12249
- La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.
   

                    
12251
####### Article L5214-4
12252

                        
12253
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
   

                    
12259
######## Article L5214-5
12260

                        
12261
- La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes.
   

                    
12263
######## Article L5214-6
12264

                        
12265
- Le conseil de la communauté de communes est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5214-7 à L. 5214-13, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive.
   

                    
12267
######## Article L5214-7
12268

                        
12269
- La répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
12270

                        
12271
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
12272

                        
12273
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
   

                    
12275
######## Article L5214-8
12276

                        
12277
- Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.
12278

                        
12279
L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
12280

                        
12281
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
12283
######## Article L5214-9
12284

                        
12285
- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat au conseil de communauté. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
12286

                        
12287
Les délégués sortants sont rééligibles.
   

                    
12289
######## Article L5214-10
12290

                        
12291
- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
12292

                        
12293
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de communauté.
   

                    
12297
######## Article L5214-11
12298

                        
12299
- Le président est l'organe exécutif de la communauté de communes.
12300

                        
12301
Il prépare et exécute les délibérations du conseil de la communauté.
12302

                        
12303
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de la communauté.
12304

                        
12305
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les communautés de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
12306

                        
12307
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
12308

                        
12309
Il est le chef des services que la communauté de communes crée.
12310

                        
12311
Il représente la communauté de communes en justice.
   

                    
12315
######## Article L5214-12
12316

                        
12317
- Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
   

                    
12319
######## Article L5214-13
12320

                        
12321
- Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
12322

                        
12323
1° Du vote du budget ;
12324

                        
12325
2° De l'approbation du compte administratif ;
12326

                        
12327
3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;
12328

                        
12329
4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;
12330

                        
12331
5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
12332

                        
12333
6° De la délégation de la gestion d'un service public.
12334

                        
12335
Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.
   

                    
12339
####### Article L5214-14
12340

                        
12341
- Le conseil de la communauté de communes se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la communauté ou dans un lieu choisi par le conseil dans l'une des communes membres.
   

                    
12343
####### Article L5214-15
12344

                        
12345
- Si le tiers des membres présents ou le président le demande, le conseil de la communauté de communes décide de se former en comité secret.
   

                    
12349
####### Article L5214-16
12350

                        
12351
- I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
12352

                        
12353
1° Aménagement de l'espace ;
12354

                        
12355
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
12356

                        
12357
II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
12358

                        
12359
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
12360

                        
12361
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
12362

                        
12363
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
12364

                        
12365
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.
12366

                        
12367
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5214-2.
   

                    
12369
####### Article L5214-17
12370

                        
12371
- La communauté de communes créée en application de l'article L. 5213-25 conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district auquel elle se substitue.
   

                    
12373
####### Article L5214-18
12374

                        
12375
- Les communes membres de la communauté de communes peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
12376

                        
12377
Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté de communes et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5214-2.
   

                    
12379
####### Article L5214-19
12380

                        
12381
- L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
   

                    
12383
####### Article L5214-20
12384

                        
12385
- Les décisions du conseil de la communauté de communes dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de la communauté.
   

                    
12387
####### Article L5214-21
12388

                        
12389
- Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.
12390

                        
12391
Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
12392

                        
12393
Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leurs compétences.
   

                    
12395
####### Article L5214-22
12396

                        
12397
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
   

                    
12401
####### Article L5214-23
12402

                        
12403
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
12404

                        
12405
1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
12406

                        
12407
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
12408

                        
12409
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
12410

                        
12411
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
12412

                        
12413
5° Le produit des dons et legs ;
12414

                        
12415
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
12416

                        
12417
7° Le produit des emprunts ;
12418

                        
12419
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
   

                    
12425
######## Article L5214-24
12426

                        
12427
- Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté. La délibération du conseil de la communauté doit être notifiée aux maires de chacune des communes associées.
12428

                        
12429
Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.
12430

                        
12431
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
12432

                        
12433
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.
   

                    
12437
######## Article L5214-25
12438

                        
12439
- Le conseil de communauté délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes.
12440

                        
12441
La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.
12442

                        
12443
Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
12444

                        
12445
La décision de modification est toutefois subordonnée à l'accord des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
12446

                        
12447
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
12451
######## Article L5214-26
12452

                        
12453
- Une commune peut se retirer de la communauté de communes avec le consentement du conseil de communauté. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
12454

                        
12455
La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.
12456

                        
12457
Le maire de chacune des communes intéressées doit obligatoirement, dans le délai de quarante jours à compter de cette notification, consulter le conseil municipal.
12458

                        
12459
La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
12460

                        
12461
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
   

                    
12465
######## Article L5214-27
12466

                        
12467
- A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2.
   

                    
12471
####### Article L5214-28
12472

                        
12473
- La communauté de communes est dissoute :
12474

                        
12475
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;
12476

                        
12477
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
12478

                        
12479
Elle peut être dissoute :
12480

                        
12481
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
12482

                        
12483
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
12484

                        
12485
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
12486

                        
12487
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
   

                    
12489
####### Article L5214-29
12490

                        
12491
La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
   

                    
12497
####### Article L5215-1
12498

                        
12499
- La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.
   

                    
12501
####### Article L5215-2
12502

                        
12503
- Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
12504

                        
12505
La communauté urbaine peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
   

                    
12507
####### Article L5215-3
12508

                        
12509
- La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine.
   

                    
12511
####### Article L5215-4
12512

                        
12513
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
   

                    
12519
######## Article L5215-5
12520

                        
12521
- La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes membres.
   

                    
12523
######## Article L5215-6
12524

                        
12525
- Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous:
12526

                        
12527
(A) NOMBRE de communes
12528

                        
12529
(B) POPULATION MUNICIPALE TOTALE de l'agglomération
12530

                        
12531
(a) 200 000 et plus
12532

                        
12533
(b) 200 001 à 600 000
12534

                        
12535
(c) 600 001 à 1 000 000
12536

                        
12537
(d) Plus de 1 000 000
12538

                        
12539
<table>
12540
 <tr>
12541
  <td>:============:=======================:</td>
12542
 </tr>
12543
 <tr>
12544
  <td>: : B :</td>
12545
 </tr>
12546
 <tr>
12547
  <td>: A :=====:=====:=====:=====:</td>
12548
 </tr>
12549
 <tr>
12550
  <td>: : (a) : (b) : (c) : (d) :</td>
12551
 </tr>
12552
 <tr>
12553
  <td>:============:=====:=====:=====:=====:</td>
12554
 </tr>
12555
 <tr>
12556
  <td>: 20 au plus : 50 : 80 : 90 : 120 :</td>
12557
 </tr>
12558
 <tr>
12559
  <td>: De 21 à 50 : 70 : 90 : 120 : 140 :</td>
12560
 </tr>
12561
 <tr>
12562
  <td>: Plus de 50 : 90 : 120 : 140 : 155 :</td>
12563
 </tr>
12564
 <tr>
12565
  <td>:====================================:</td>
12566
 </tr>
12567
</table>
   

                    
12569
######## Article L5215-7
12570

                        
12571
- La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
12572

                        
12573
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
12574

                        
12575
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
   

                    
12577
######## Article L5215-8
12578

                        
12579
Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
   

                    
12581
######## Article L5215-9
12582

                        
12583
- Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
   

                    
12585
######## Article L5215-10
12586

                        
12587
- L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
12588

                        
12589
1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 2121-21 ;
12590

                        
12591
2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
   

                    
12593
######## Article L5215-11
12594

                        
12595
- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
   

                    
12597
######## Article L5215-12
12598

                        
12599
- Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
12600

                        
12601
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.
12602

                        
12603
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
12604

                        
12605
En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
   

                    
12607
######## Article L5215-13
12608

                        
12609
- Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont réprésentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.
   

                    
12613
######## Article L5215-14
12614

                        
12615
- Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté urbaine dans les actes de la vie civile.
12616

                        
12617
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
12618

                        
12619
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.
   

                    
12623
######## Article L5215-15
12624

                        
12625
- Le bureau du conseil de communauté comprend le président et des vice-présidents.
12626

                        
12627
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil.
12628

                        
12629
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
   

                    
12633
######## Article L5215-16
12634

                        
12635
- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
12637
######## Article L5215-17
12638

                        
12639
Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
   

                    
12641
######## Article L5215-18
12642

                        
12643
- Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
12644

                        
12645
Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
12646

                        
12647
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
12648

                        
12649
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
12650

                        
12651
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
   

                    
12657
######## Article L5215-19
12658

                        
12659
Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine.
   

                    
12663
######## Article L5215-20
12664

                        
12665
- Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
12666

                        
12667
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
12668

                        
12669
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
12670

                        
12671
3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
12672

                        
12673
4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
12674

                        
12675
5° Services d'incendie et de secours ;
12676

                        
12677
6° Transports urbains de voyageurs ;
12678

                        
12679
7° Lycées et collèges ;
12680

                        
12681
8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
12682

                        
12683
9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
12684

                        
12685
10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
12686

                        
12687
11° Voirie et signalisation ;
12688

                        
12689
12° Parcs de stationnement.
12690

                        
12691
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° ci-dessus, lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
12692

                        
12693
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du présent article.
   

                    
12697
######## Article L5215-21
12698

                        
12699
- La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.
12700

                        
12701
La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 2334-2.
12702

                        
12703
Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° de l'article L. 5215-20.
12704

                        
12705
Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes.
   

                    
12707
######## Article L5215-22
12708

                        
12709
- Pour l'exercice de ses compétences, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout ou partie des communes qui la composent.
   

                    
12711
######## Article L5215-23
12712

                        
12713
- La communauté urbaine est également substituée, pour l'exercice de ses seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
12714

                        
12715
Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes ou des districts intéressés.
   

                    
12717
######## Article L5215-24
12718

                        
12719
Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
   

                    
12721
######## Article L5215-25
12722

                        
12723
- Si le transfert des compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.
12724

                        
12725
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
   

                    
12729
######## Article L5215-26
12730

                        
12731
- La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.
   

                    
12733
######## Article L5215-27
12734

                        
12735
La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
12736

                        
12737
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
   

                    
12741
######## Article L5215-28
12742

                        
12743
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.
12744

                        
12745
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
12746

                        
12747
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.
12748

                        
12749
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
   

                    
12751
######## Article L5215-29
12752

                        
12753
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
   

                    
12755
######## Article L5215-30
12756

                        
12757
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
12758

                        
12759
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
   

                    
12761
######## Article L5215-31
12762

                        
12763
A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.
12764

                        
12765
Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
12766

                        
12767
Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.
   

                    
12771
####### Article L5215-32
12772

                        
12773
- Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
12774

                        
12775
1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
12776

                        
12777
2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
12778

                        
12779
3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
12780

                        
12781
4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
12782

                        
12783
5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
12784

                        
12785
6° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu par la communauté ;
12786

                        
12787
7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;
12788

                        
12789
8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
12790

                        
12791
9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
12792

                        
12793
10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
12794

                        
12795
11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
12796

                        
12797
12° Le produit des dons et legs ;
12798

                        
12799
13° Le produit des emprunts ;
12800

                        
12801
14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
12803
####### Article L5215-33
12804

                        
12805
Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 5212-21.
   

                    
12807
####### Article L5215-34
12808

                        
12809
La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
   

                    
12811
####### Article L5215-35
12812

                        
12813
- Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
   

                    
12815
####### Article L5215-36
12816

                        
12817
La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.
   

                    
12819
####### Article L5215-37
12820

                        
12821
Le conseil de communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.
   

                    
12823
####### Article L5215-38
12824

                        
12825
Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent des services relevant de sa compétence.
   

                    
12827
####### Article L5215-39
12828

                        
12829
- A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
12830

                        
12831
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
12832

                        
12833
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
   

                    
12839
######## Article L5215-40
12840

                        
12841
Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.
12842

                        
12843
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
   

                    
12847
######## Article L5215-41
12848

                        
12849
- Postérieurement à la création de la communauté urbaine, les communes membres peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences et la communauté peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.
12850

                        
12851
Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5215-2.
12852

                        
12853
Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert ainsi que l'affectation des personnels.
12854

                        
12855
Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 5215-25.
12856

                        
12857
Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 5215-22 à L. 5215-25.
   

                    
12861
####### Article L5215-42
12862

                        
12863
- La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
12864

                        
12865
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5215-28.
12866

                        
12867
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
12868

                        
12869
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
   

                    
12871
####### Article L5215-43
12872

                        
12873
- Les communautés urbaines existant le 8 février 1992, date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
   

                    
12879
####### Article L5216-1
12880

                        
12881
- La communauté de villes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20 000 habitants.
12882

                        
12883
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération.
   

                    
12885
####### Article L5216-2
12886

                        
12887
- Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
12888

                        
12889
La communauté de villes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
   

                    
12891
####### Article L5216-3
12892

                        
12893
- La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes.
   

                    
12895
####### Article L5216-4
12896

                        
12897
- La communauté de villes est créée sans limitation de durée.
   

                    
12903
######## Article L5216-5
12904

                        
12905
- La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.
   

                    
12907
######## Article L5216-6
12908

                        
12909
- A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
   

                    
12911
######## Article L5216-7
12912

                        
12913
- La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours s'il n'y a qu'un délégué, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.
12914

                        
12915
Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
   

                    
12917
######## Article L5216-8
12918

                        
12919
- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
   

                    
12921
######## Article L5216-9
12922

                        
12923
- Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
12924

                        
12925
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.
12926

                        
12927
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
12928

                        
12929
En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
   

                    
12933
######## Article L5216-10
12934

                        
12935
- Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté de villes dans les actes de la vie civile.
12936

                        
12937
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
12938

                        
12939
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint de la communauté.
   

                    
12943
######## Article L5216-11
12944

                        
12945
- Le bureau du conseil de communauté comprend le président et des vice-présidents.
12946

                        
12947
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.
12948

                        
12949
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
   

                    
12953
######## Article L5216-12
12954

                        
12955
- Les dispositions du chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
   

                    
12957
######## Article L5216-13
12958

                        
12959
- Dans les communautés de villes de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
   

                    
12963
####### Article L5216-14
12964

                        
12965
- Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
   

                    
12971
######## Article L5216-15
12972

                        
12973
- Le conseil de la communauté de villes règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté de villes.
   

                    
12977
######## Article L5216-16
12978

                        
12979
- I. - La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :
12980

                        
12981
1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
12982

                        
12983
2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
12984

                        
12985
II. - La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
12986

                        
12987
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
12988

                        
12989
2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;
12990

                        
12991
3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
12992

                        
12993
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
12994

                        
12995
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5216-2.
   

                    
12997
######## Article L5216-17
12998

                        
12999
- La communauté de villes créée en application de l'article L. 5213-26 ou de l'article L. 5215-43 conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district ou la communauté urbaine auxquels elle se substitue.
   

                    
13001
######## Article L5216-18
13002

                        
13003
- L'acte institutif qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.
13004

                        
13005
L'acte institutif détermine en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.
   

                    
13007
######## Article L5216-19
13008

                        
13009
- La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.
13010

                        
13011
La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
13012

                        
13013
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leurs compétences.
   

                    
13015
######## Article L5216-20
13016

                        
13017
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.
   

                    
13019
######## Article L5216-21
13020

                        
13021
- Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
   

                    
13023
######## Article L5216-22
13024

                        
13025
- Si le transfert de compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.
13026

                        
13027
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
   

                    
13029
######## Article L5216-23
13030

                        
13031
- Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté de villes, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.
13032

                        
13033
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
13034

                        
13035
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté.
13036

                        
13037
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
   

                    
13039
######## Article L5216-24
13040

                        
13041
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
   

                    
13045
####### Article L5216-25
13046

                        
13047
- Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
13048

                        
13049
1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
13050

                        
13051
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;
13052

                        
13053
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
13054

                        
13055
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
13056

                        
13057
5° Le produit des dons et legs ;
13058

                        
13059
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
13060

                        
13061
7° Le produit des emprunts ;
13062

                        
13063
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 , lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
   

                    
13065
####### Article L5216-26
13066

                        
13067
- A compter de la date du transfert de compétences à la communauté de villes, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.
13068

                        
13069
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté de villes.
13070

                        
13071
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
   

                    
13077
######## Article L5216-27
13078

                        
13079
- Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté de villes exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.
13080

                        
13081
La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
   

                    
13085
######## Article L5216-28
13086

                        
13087
- Les communes membres de la communauté de villes peuvent, à tout moment, transférer en tout ou partie à cette dernière certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
13088

                        
13089
Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au second alinéa de l'article L. 5216-2.
13090

                        
13091
Les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.
13092

                        
13093
Ces délibérations déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.
   

                    
13097
####### Article L5216-29
13098

                        
13099
- La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
13100

                        
13101
La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
13102

                        
13103
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5216-23.
13104

                        
13105
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
13106

                        
13107
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
   

                    
13113
###### Article L5221-1
13114

                        
13115
- Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
13116

                        
13117
Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
   

                    
13119
###### Article L5221-2
13120

                        
13121
- Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
13122

                        
13123
Le représentant de l'Etat dans le département peut assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
13124

                        
13125
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
   

                    
13131
####### Article L5222-1
13132

                        
13133
- .Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
13134

                        
13135
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
13136

                        
13137
Chacun des conseils municipaux élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.
13138

                        
13139
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.
13140

                        
13141
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
13142

                        
13143
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.
   

                    
13145
####### Article L5222-2
13146

                        
13147
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.
13148

                        
13149
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.
13150

                        
13151
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est faite entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.
13152

                        
13153
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.
13154

                        
13155
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.
13156

                        
13157
Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux indivisions entre les communes.
   

                    
13159
####### Article L5222-3
13160

                        
13161
Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 5222-2.
13162

                        
13163
Toutefois, pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 5222-2.
   

                    
13167
####### Article L5222-4
13168

                        
13169
Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
13170

                        
13171
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
13172

                        
13173
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
13174

                        
13175
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
13176

                        
13177
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
   

                    
13179
####### Article L5222-5
13180

                        
13181
Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 5222-2 et L. 5222-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.
   

                    
13183
####### Article L5222-6
13184

                        
13185
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
13189
###### Article L5223-1
13190

                        
13191
Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
13192

                        
13193
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans la région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
13194

                        
13195
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
   

                    
13197
###### Article L5223-2
13198

                        
13199
Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
   

                    
13201
###### Article L5223-3
13202

                        
13203
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
   

                    
13211
###### Article L5311-1
13212

                        
13213
Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention.
   

                    
13215
###### Article L5311-2
13216

                        
13217
Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.
13218

                        
13219
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
13220

                        
13221
Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13223
###### Article L5311-3
13224

                        
13225
- Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
   

                    
13231
###### Article L5321-1
13232

                        
13233
Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des solutions suivantes :
13234

                        
13235
1° Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l'alinéa ci-dessus. La consultation de la population prévue à l'article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions des articles L. 2113-4 à L. 2113-12 sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois solutions restantes ;
13236

                        
13237
2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
13238

                        
13239
3° Création d'une communauté d'agglomération nouvelle régie par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la communauté ;
13240

                        
13241
4° Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5332-2.
13242

                        
13243
Le choix entre ces solutions s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées aux 1° à 4° ci-dessus.A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
13244

                        
13245
La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté d'agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou le syndicat d'agglomération nouvelle visé au 4° ci-dessus sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
13246

                        
13247
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée prévue au sixième alinéa, de substituer au syndicat une communauté d'agglomération nouvelle. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
13249
###### Article L5321-2
13250

                        
13251
La fusion visée au 1° ou au 2° de l'article L. 5321-1 donne lieu à l'application des articles L. 2112-11 et L. 2112-12 en ce qui concerne l'élection des conseils municipaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les procédures applicables pour la modification des limites communales.
   

                    
13253
###### Article L5321-3
13254

                        
13255
Lorsqu'une commune est créée, selon les modalités de l'article L. 5321-1, par transformation en commune de la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle créée, cette nouvelle commune est administrée à titre transitoire par une délégation spéciale nommée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-35 et L. 2121-36 et composée d'élus municipaux, départementaux et régionaux. Cette délégation spéciale exerce les compétences, pouvoirs et prérogatives d'un conseil municipal.
13256

                        
13257
Il est procédé à l'élection du conseil municipal de la nouvelle commune lorsque cinq cents des logements prévus au programme de construction sont occupés et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'acte de création de la nouvelle commune.
13258

                        
13259
Cette nouvelle commune bénéficie des dispositions des articles L. 5334-2 et L. 5334-19 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1.
   

                    
13261
###### Article L5321-4
13262

                        
13263
La commune nouvelle créée en application de l'article L. 5321-1 ainsi que les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, en matière de logements, d'équipements et d'emploi, bénéficient des dispositions de l'article L. 5334-17 jusqu'à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5341-1.
   

                    
13265
###### Article L5321-5
13266

                        
13267
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres.
   

                    
13273
###### Article L5331-1
13274

                        
13275
La communauté d'agglomération nouvelle est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif administré par un conseil d'agglomération composé de délégués des communes élus au suffrage universel par les électeurs inscrits dans les communes membres de cette communauté.
   

                    
13277
###### Article L5331-2
13278

                        
13279
Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire, conformément au tableau suivant, sous réserve qu'aucune commune ne détienne la majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n'est composée que de deux communes :
13280

                        
13281
<table><tbody>
13282
 <tr>
13283
  <td><center>Communes de</center></td>
13284
  <td><center>Nombre de délégués</center></td>
13285
 </tr>
13286
 <tr>
13287
  <td valign="top" width="189">Moins de 2 500 habitants</td>
13288
  <td valign="top" width="189"><center>2</center></td>
13289
 </tr>
13290
 <tr>
13291
  <td valign="top" width="189">De 2 500 à 3 499</td>
13292
  <td valign="top" width="189"><center>3</center></td>
13293
 </tr>
13294
 <tr>
13295
  <td valign="top" width="189">De 3 500 à 9 999</td>
13296
  <td valign="top" width="189"><center>4</center></td>
13297
 </tr>
13298
 <tr>
13299
  <td valign="top" width="189">De 10 000 à 14 999</td>
13300
  <td valign="top" width="189"><center>5</center></td>
13301
 </tr>
13302
 <tr>
13303
  <td valign="top" width="189">De 15 000 à 19 999</td>
13304
  <td valign="top" width="189"><center>6</center></td>
13305
 </tr>
13306
 <tr>
13307
  <td valign="top" width="189">20 000 habitants et au-dessus</td>
13308
  <td valign="top" width="189"><center>7</center></td>
13309
 </tr>
13310
</tbody></table>
13311

                        
13312
Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les règles définies ci-dessus donne à l'une d'entre elles la majorité absolue des sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'agglomération, à moins que la communauté ne soit composée que de deux communes.
13313

                        
13314
Le conseil d'agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient en même temps que celui des conseils municipaux.
13315

                        
13316
Toutefois, la première élection du conseil d'agglomération a lieu à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à son installation dans un délai d'un mois après son élection.
13317

                        
13318
Le premier mandat du conseil d'agglomération sera écourté pour faire coïncider son échéance avec celle du mandat des conseils municipaux.
13319

                        
13320
Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune au mode de scrutin applicable à l'élection du conseil municipal.
13321

                        
13322
Entre deux élections générales du conseil d'agglomération, il est procédé, à la fin de la deuxième et de la quatrième année de mandat, à une élection partielle dans chacune des communes où au moins trois sièges sont à pourvoir lorsqu'on additionne les sièges devenus vacants et les sièges supplémentaires auxquels donne droit l'augmentation de la population légale de la commune constatée lors d'un recensement général ou complémentaire. Si l'application de ces dispositions a pour effet de permettre à l'une des communes de détenir la majorité absolue du nombre des délégués, il n'est pas procédé à l'élection partielle dans cette commune.
13323

                        
13324
Le conseil d'agglomération élit parmi ses membres un président et des vice-présidents selon les dispositions applicables à l'élection des maires et adjoints.
   

                    
13326
###### Article L5331-3
13327

                        
13328
Sous réserve des dispositions du présent livre, les règles, droits et obligations applicables au président et au conseil de la communauté urbaine sont applicables au président et au conseil d'agglomération ; de même, les dispositions applicables à la communauté urbaine sont applicables à la communauté d'agglomération nouvelle.
   

                    
13334
####### Article L5332-1
13335

                        
13336
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
13338
####### Article L5332-2
13339

                        
13340
Chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes.
13341

                        
13342
A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5331-1 et L. 5331-2 pour la communauté d'agglomération nouvelle.
13343

                        
13344
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.
13345

                        
13346
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
13350
####### Article L5332-3
13351

                        
13352
- Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle.
13353

                        
13354
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-26, la décision d'admission est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et de la majorité des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population.
   

                    
13356
####### Article L5332-4
13357

                        
13358
Les conditions financières et patrimoniales de l'admission d'une commune au sein du syndicat d'agglomération nouvelle font l'objet d'une convention entre l'Etat, le syndicat d'agglomération nouvelle et la commune.
   

                    
13360
####### Article L5332-5
13361

                        
13362
- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, la décision de retrait d'une commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres obtenu à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population.
   

                    
13366
###### Article L5333-1
13367

                        
13368
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d'investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
13370
###### Article L5333-2
13371

                        
13372
- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences définies aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-3 du code de l'urbanisme relatives aux schémas directeurs.
13373

                        
13374
Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma directeur approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans d'occupation des sols sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
13376
###### Article L5333-3
13377

                        
13378
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d'aménagement concerté et au plan d'aménagement des zones ainsi qu'aux lotissements comportant plus de trente logements.
13379

                        
13380
Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le conseil de la communauté ou le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée.
   

                    
13382
###### Article L5333-4
13383

                        
13384
- Les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
13385

                        
13386
Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical.
13387

                        
13388
Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.
13389

                        
13390
Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat.
   

                    
13392
###### Article L5333-5
13393

                        
13394
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical.
   

                    
13396
###### Article L5333-6
13397

                        
13398
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle.
13399

                        
13400
Après consultation de ces communes membres, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut, dans le délai d'un an à compter de sa création, demander son retrait de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article.
13401

                        
13402
Le conseil de la communauté ou le comité du syndicat d'agglomération nouvelle et le comité de l'établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l'affectation des personnels concernés.
13403

                        
13404
Toutefois, ce retrait ne peut être effectué qu'en vue d'harmoniser les conditions de gestion du ou des services en cause au sein de l'agglomération nouvelle.
13405

                        
13406
Dans le cas où les délibérations concordantes visées ci-dessus n'ont pas été prises dans le délai de six mois à partir de la date où la demande de retrait a été transmise à toutes les personnes morales concernées, la décision peut être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
13408
###### Article L5333-7
13409

                        
13410
Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.
13411

                        
13412
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences.
13413

                        
13414
Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.
   

                    
13416
###### Article L5333-8
13417

                        
13418
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d'aménagement, assure le service de la dette afférente, d'une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d'autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun dans les conditions prévues à l'article L. 5333-4.
   

                    
13420
###### Article L5333-9
13421

                        
13422
- Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.
   

                    
13428
####### Article L5334-1
13429

                        
13430
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle.
   

                    
13432
####### Article L5334-2
13433

                        
13434
Le budget de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle est exécutoire dans les conditions applicables aux budgets des communes.
13435

                        
13436
Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement fait l'objet d'une convention avec l'Etat.
13437

                        
13438
Les dépenses que la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires.
   

                    
13440
####### Article L5334-3
13441

                        
13442
- Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
13443

                        
13444
Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
13445

                        
13446
Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
13447

                        
13448
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
   

                    
13450
####### Article L5334-4
13451

                        
13452
- La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
13453

                        
13454
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
13455

                        
13456
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
13457

                        
13458
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
13459

                        
13460
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
   

                    
13462
####### Article L5334-5
13463

                        
13464
- Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activité concernée.
13465

                        
13466
L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
13467

                        
13468
Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement, dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle.
13469

                        
13470
Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
   

                    
13472
####### Article L5334-6
13473

                        
13474
Pour la première année d'application des dispositions de l'article L. 5334-4, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l'agglomération une dépense obligatoire.
13475

                        
13476
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle.
13477

                        
13478
Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
13479

                        
13480
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.
   

                    
13482
####### Article L5334-7
13483

                        
13484
- Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l'article L. 5334-8.
13485

                        
13486
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
13487

                        
13488
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
13489

                        
13490
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
13491

                        
13492
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
13493

                        
13494
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
   

                    
13496
####### Article L5334-8
13497

                        
13498
- Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992.
13499

                        
13500
Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.
13501

                        
13502
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :
13503

                        
13504
1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ;
13505

                        
13506
2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :
13507

                        
13508
a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;
13509

                        
13510
b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ;
13511

                        
13512
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux.
13513

                        
13514
La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d'agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :
13515

                        
13516
65 p. 100 au titre de l'écart de potentiel fiscal ;
13517

                        
13518
10 p. 100 au titre des enfants scolarisés ;
13519

                        
13520
25 p. 100 au titre des logements sociaux.
13521

                        
13522
La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.
13523

                        
13524
Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :
13525

                        
13526
le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;
13527

                        
13528
les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;
13529

                        
13530
la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;
13531

                        
13532
le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;
13533

                        
13534
l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.
   

                    
13536
####### Article L5334-9
13537

                        
13538
- En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.
13539

                        
13540
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
13541

                        
13542
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
13543

                        
13544
Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
   

                    
13546
####### Article L5334-10
13547

                        
13548
Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente divisé par l'indice d'évolution du prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7.
   

                    
13550
####### Article L5334-11
13551

                        
13552
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux communautés ou aux syndicats d'agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l'exercice 1991 s'entend du premier exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et l'exercice 1992 s'entend du deuxième exercice au titre duquel l'organisme d'agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.
   

                    
13554
####### Article L5334-12
13555

                        
13556
- Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article précédent, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
   

                    
13558
####### Article L5334-13
13559

                        
13560
- Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :
13561

                        
13562
a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
13563

                        
13564
b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
   

                    
13566
####### Article L5334-14
13567

                        
13568
Chaque commune peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts, afin de réduire les écarts de taux de taxe d'habitation ou de l'une des taxes foncières constatés l'année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d'agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.
13569

                        
13570
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
13571

                        
13572
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
13573

                        
13574
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.
   

                    
13576
####### Article L5334-15
13577

                        
13578
Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
   

                    
13580
####### Article L5334-16
13581

                        
13582
- Le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l'année précédente par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
   

                    
13584
####### Article L5334-17
13585

                        
13586
Pour l'application de dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumise à un critère démographique, il est ajouté à la population de chaque commune une population fictive calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13588
####### Article L5334-18
13589

                        
13590
Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle reçoivent la dotation globale d'équipement selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation globale d'équipement et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19.
   

                    
13592
####### Article L5334-19
13593

                        
13594
La communauté, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient :
13595

                        
13596
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
13597

                        
13598
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
13599

                        
13600
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation globale d'équipement de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
13601

                        
13602
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
13603

                        
13604
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
   

                    
13606
####### Article L5334-20
13607

                        
13608
Les subventions d'équipement et la dotation spécifique en matière d'équipement dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle ne sont pas cumulables avec la dotation d'équipement des communes.
   

                    
13612
####### Article L5334-21
13613

                        
13614
A la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 5341-1, il est mis fin au régime financier particulier défini par les articles L. 5334-17 et L. 5334-19.
   

                    
13620
###### Article L5341-1
13621

                        
13622
- Sur proposition ou après avis du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.
   

                    
13624
###### Article L5341-2
13625

                        
13626
- Dans les deux mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1 ci-dessus, une ou plusieurs communes peuvent adresser au représentant de l'Etat dans le département une demande de retrait du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle. Dans le même délai et selon la même procédure, une ou plusieurs communes limitrophes peuvent demander leur admission dans le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle.
13627

                        
13628
Le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou le conseil d'agglomération ainsi que les conseils municipaux des communes membres du syndicat ou de la communauté disposent d'un délai de six mois courant à compter de la même date pour se prononcer sur le retrait ou l'admission et sur leurs conditions financières et patrimoniales.
13629

                        
13630
Si le comité du syndicat d'agglomération ainsi que les deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant plus des trois quarts de la population ou les trois quarts des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population ont donné leur accord, le retrait ou l'admission est constaté par le représentant de l'Etat dans le département.
13631

                        
13632
Par le même acte, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier les limites territoriales des communes avec l'accord des conseils municipaux de ces communes ainsi que du comité du syndicat ou du conseil d'agglomération.
13633

                        
13634
Si la modification des limites territoriales des communes affecte celles des cantons, cette modification ainsi que la décision de retrait ou d'admission sont prises par décret en Conseil d'Etat.
13635

                        
13636
A l'issue de la procédure de retrait ou d'admission ou, à défaut, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le syndicat d'agglomération nouvelle ou la communauté d'agglomération nouvelle prend la dénomination de syndicat d'agglomération ou de communauté d'agglomération.
13637

                        
13638
Les conseils municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération ou de la communauté d'agglomération peuvent, à la majorité des deux tiers de ceux-ci, représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, opter pour la transformation du syndicat d'agglomération en communauté d'agglomération ou pour la transformation de la communauté d'agglomération en syndicat d'agglomération.
13639

                        
13640
Cette option peut être exercée soit dans un délai de trois mois à compter de la décision de retrait ou d'admission ou, si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas été saisi d'une telle demande, dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, soit dans un délai de trois mois suivant un renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
13646
###### Article L5351-1
13647

                        
13648
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.
   

                    
13656
###### Article L5411-1
13657

                        
13658
Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
13659

                        
13660
Ils peuvent passer entre eux des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
   

                    
13662
###### Article L5411-2
13663

                        
13664
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil général est représenté.
13665

                        
13666
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.
   

                    
13672
###### Article L5421-1
13673

                        
13674
Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux.
13675

                        
13676
Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
13677

                        
13678
Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
13679

                        
13680
Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
13681

                        
13682
Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés.
   

                    
13684
###### Article L5421-2
13685

                        
13686
Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux.
   

                    
13688
###### Article L5421-3
13689

                        
13690
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13692
###### Article L5421-4
13693

                        
13694
Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interdépartementale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les départements concernés.
   

                    
13696
###### Article L5421-5
13697

                        
13698
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
13699

                        
13700
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13701

                        
13702
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
13704
###### Article L5421-6
13705

                        
13706
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des départements membres.
   

                    
13714
###### Article L5511-1
13715

                        
13716
Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
   

                    
13724
###### Article L5611-1
13725

                        
13726
Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.
   

                    
13732
###### Article L5621-1
13733

                        
13734
L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
13735

                        
13736
L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
13737

                        
13738
Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée.
   

                    
13740
###### Article L5621-2
13741

                        
13742
L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. La décision institutive détermine le nombre de membres et la répartition des délégués entre chaque conseil régional.
13743

                        
13744
Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.
13745

                        
13746
Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.
13747

                        
13748
Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 4132-6.
13749

                        
13750
Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.
13751

                        
13752
Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.
   

                    
13754
###### Article L5621-3
13755

                        
13756
Le président de l'entente interrégionale est élu dans les conditions fixées par l'article L. 4133-1. Il est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.
   

                    
13758
###### Article L5621-4
13759

                        
13760
L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive au lieu et place des régions membres. Elle assure la cohérence des programmes des régions membres.A ce titre, elle peut conclure avec l'Etat des contrats de plan au lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.
13761

                        
13762
L'entente interrégionale se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par l'article L. 5611-1. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.
   

                    
13764
###### Article L5621-5
13765

                        
13766
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier de la quatrième partie, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
   

                    
13768
###### Article L5621-6
13769

                        
13770
Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.
13771

                        
13772
Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
13773

                        
13774
L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
   

                    
13776
###### Article L5621-7
13777

                        
13778
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13780
###### Article L5621-8
13781

                        
13782
Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.
   

                    
13784
###### Article L5621-9
13785

                        
13786
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
13787

                        
13788
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13789

                        
13790
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
13794
###### Article L5622-1
13795

                        
13796
Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :
13797

                        
13798
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
13799

                        
13800
2° Les redevances pour services rendus ;
13801

                        
13802
3° Les revenus des biens de l'entente ;
13803

                        
13804
4° Les fonds de concours reçus ;
13805

                        
13806
5° Les ressources d'emprunt ;
13807

                        
13808
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
13810
###### Article L5622-2
13811

                        
13812
La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
13813

                        
13814
La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
   

                    
13816
###### Article L5622-3
13817

                        
13818
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie et par les deux premiers alinéas de l'article L. 4311-1 et les articles L. 4311-3 et L. 4312-1 sont applicables à l'entente interrégionale.
   

                    
13820
###### Article L5622-4
13821

                        
13822
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.
   

                    
13830
###### Article L5711-1
13831

                        
13832
- Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
   

                    
13838
###### Article L5721-1
13839

                        
13840
Le syndicat mixte est un établissement public.
   

                    
13842
###### Article L5721-2
13843

                        
13844
- Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
13845

                        
13846
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
13847

                        
13848
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
13849

                        
13850
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
   

                    
13852
###### Article L5721-3
13853

                        
13854
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
13855

                        
13856
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
13858
###### Article L5721-4
13859

                        
13860
- Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.
   

                    
13862
###### Article L5721-5
13863

                        
13864
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
13865

                        
13866
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
   

                    
13868
###### Article L5721-6
13869

                        
13870
- Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.
13871

                        
13872
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
13873

                        
13874
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services déconcentrés de l'Etat.
   

                    
13876
###### Article L5721-7
13877

                        
13878
- Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
13879

                        
13880
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
13881

                        
13882
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
   

                    
13886
###### Article L5722-1
13887

                        
13888
- Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.
13889

                        
13890
Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
   

                    
13892
###### Article L5722-2
13893

                        
13894
- Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 5212-21.
   

                    
13896
###### Article L5722-3
13897

                        
13898
- Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
13899

                        
13900
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
   

                    
13902
###### Article L5722-5
13903

                        
13904
- Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit.
   

                    
13906
###### Article L5722-6
13907

                        
13908
- Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-27, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
   

                    
13916
###### Article L5811-1
13917

                        
13918
- Les renvois faits par les articles L. 1612-20, L. 5211-3, L. 5211-4 et L. 5212-1 à L. 5212-4, en tant qu'ils concernent les syndicats de communes, s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les règles de contrôle.
13919

                        
13920
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux syndicats de communes dont le siège se trouve dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, même s'ils comprennent des communes d'autres départements.
   

                    
13924
###### Article L5812-1
13925

                        
13926
Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5214-16 est complété par un 5° ainsi rédigé :
13927

                        
13928
" 5° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "
   

                    
13932
###### Article L5813-1
13933

                        
13934
Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.
   

                    
13936
###### Article L5813-2
13937

                        
13938
Pour l'application de l'article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s'entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur.
   

                    
13942
###### Article L5814-1
13943

                        
13944
- Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-16 est complété par un 5° ainsi rédigé :
13945

                        
13946
" 5° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. "
   

                    
13950
###### Article L5815-1
13951

                        
13952
Les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
13954
###### Article L5815-2
13955

                        
13956
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.
13957

                        
13958
Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.
   

                    
13962
###### Article L5816-1
13963

                        
13964
- Les dispositions des articles L. 5222-1 et L. 5222-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
13966
###### Article L5816-2
13967

                        
13968
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.
   

                    
13970
###### Article L5816-3
13971

                        
13972
Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.
13973

                        
13974
Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
13976
###### Article L5816-4
13977

                        
13978
La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.
13979

                        
13980
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.
   

                    
13982
###### Article L5816-5
13983

                        
13984
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
13985

                        
13986
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
   

                    
13988
###### Article L5816-6
13989

                        
13990
La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.
13991

                        
13992
Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
13993

                        
13994
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
   

                    
13996
###### Article L5816-7
13997

                        
13998
Sont applicables aux débats et délibérations de la commission syndicale les dispositions correspondantes relatives aux conseils municipaux.
   

                    
14000
###### Article L5816-8
14001

                        
14002
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
14003

                        
14004
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.
14005

                        
14006
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.
   

                    
14008
###### Article L5816-9
14009

                        
14010
Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le ministre de l'intérieur a compétence pour instituer et dissoudre la commission syndicale.
   

                    
14016
###### Article L5821-1
14017

                        
14018
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
   

                    
14022
###### Article L5822-1
14023

                        
14024
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre des zones visées à l'article L. 5223-1 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.
14025