Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5195,10 +5195,6 @@ Lorsque l'acte d'échange d'un bien appartenant à l'Etat est établi en la form |
5195 | 5195 |
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5196 | 5196 |
###### Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds |
5197 | 5197 |
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5198 |
-####### Article R1212-3 |
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5199 |
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5200 |
-Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. |
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5201 |
- |
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5202 | 5198 |
####### Article R1212-4 |
5203 | 5199 |
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5204 | 5200 |
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat et ses établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi. |
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@@ -6859,7 +6855,7 @@ La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'éten |
6859 | 6855 |
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6860 | 6856 |
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe. |
6861 | 6857 |
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6862 |
-Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes. |
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6858 |
+Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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6863 | 6859 |
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6864 | 6860 |
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement. |
6865 | 6861 |
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