Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2022 (version fa73f6b)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2022.

6684
######### Article R2124-57-1
6685

                        
6686
Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins :
6687

                        
6688
1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ;
6689

                        
6690
2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.
   

                    
6692
######### Article R2124-57-2
6693

                        
6694
La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial :
6695

                        
6696
1° Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
6697

                        
6698
2° Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports.
6699

                        
6700
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
6702
######### Article R2124-57-3
6703

                        
6704
Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention.
   

                    
6706
######### Article R2124-57-4
6707

                        
6708
La convention est signée par :
6709

                        
6710
1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
6711

                        
6712
2° Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.
   

                    
6714
######### Article R2124-57-5
6715

                        
6716
Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment :
6717

                        
6718
1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ;
6719

                        
6720
2° Les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu'implique son projet de valorisation du domaine public fluvial ;
6721

                        
6722
3° Les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements envisagés compris dans le périmètre prévu au 1° et d'exercice du droit réel conféré par la convention sur ces derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 ;
6723

                        
6724
4° Les modalités d'indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d'intérêt général ;
6725

                        
6726
5° Le montant du droit à compensation prévu à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en cas de résiliation de la convention prévue par l'article R. 2124-57-8.
6727

                        
6728
Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d'entrée en vigueur de la convention ;
6729

                        
6730
6° Les conditions dans lesquelles des agents de Voies navigables de France exercent leurs missions sur le domaine public fluvial concerné ;
6731

                        
6732
7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l'Etat ou de Voies navigables de France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l'égard des tiers bénéficiaires d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial pour l'implantation ou l'exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau.
   

                    
6734
######### Article R2124-57-6
6735

                        
6736
La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 3113-2.
   

                    
6738
######### Article R2124-57-7
6739

                        
6740
En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peuvent y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
   

                    
6742
######### Article R2124-57-8
6743

                        
6744
Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert.