Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -2166,7 +2166,7 @@ Les présentes dispositions ne s'appliquent aux organismes agréés mentionnés
2166 2166
 
2167 2167
 Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
2168 2168
 
2169
-II bis. - Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n'est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.
2169
+II bis.-Jusqu'au 31 décembre 2025, la décote prévue aux I et II n'est applicable aux cessions de terrains occupés par le ministère des armées et situés dans des zones tendues, en particulier l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes de logements sociaux réservés au maximum aux trois quarts aux agents de ce ministère, à la demande de ce dernier.
2170 2170
 
2171 2171
 III. – L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.
2172 2172
 
... ...
@@ -2192,21 +2192,23 @@ L'acte d'aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit,
2192 2192
 
2193 2193
 L'acte d'aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d'un complément de prix correspondant à l'avantage financier indûment consenti.
2194 2194
 
2195
-Lorsque la cession d'un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l'Etat s'inscrit dans une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'Etat dans la région, la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.
2195
+Lorsque la cession d'un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l'Etat s'inscrit dans une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'Etat dans la région, la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans, dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.
2196 2196
 
2197 2197
 La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.
2198 2198
 
2199
-V bis. (abrogé)
2199
+V bis. – (Abrogé).
2200
+
2201
+Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l'Etat dans les régions concernées. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l'application du dispositif de décote prévu au présent article.
2202
+
2203
+Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l'acompte, la somme à restituer par l'Etat s'impute sur les sommes que la société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille.
2200 2204
 
2201 2205
 VI. – Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
2202 2206
 
2203 2207
 En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de l'habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.
2204 2208
 
2205
-Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d'établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes.
2206
-
2207
-VII. – Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, une Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l'Etat dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de l'urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, des professionnels de l'immobilier, des professionnels de l'aménagement, des organisations de défense de l'environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion, et de personnalités qualifiées.
2209
+Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l'année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier ou livrés sur les parcelles cédées.
2208 2210
 
2209
-La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux. Le décret en Conseil d'Etat prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.
2211
+VII. – (Abrogé)
2210 2212
 
2211 2213
 VIII. – Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation :
2212 2214
 
... ...
@@ -2224,11 +2226,11 @@ Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas pré
2224 2226
 
2225 2227
 a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du même code ;
2226 2228
 
2227
-b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions définies au dixième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code ;
2229
+b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code ;
2228 2230
 
2229
-c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code.
2231
+c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel et solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code.
2230 2232
 
2231
-IX. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à VII.
2233
+IX. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à VI.
2232 2234
 
2233 2235
 ######### Article L3211-8
2234 2236
 
... ...
@@ -8005,76 +8007,6 @@ Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bén
8005 8007
 
8006 8008
 Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un terrain de l'Etat rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
8007 8009
 
8008
-########## Article R3211-17-5
8009
-
8010
-L'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier, mentionnée au VII de l'article L. 3211-7, relèvent des dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
8011
-
8012
-########## Article R3211-17-6
8013
-
8014
-Cette commission est composée, outre son président, de vingt-trois membres : 1° Deux députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
8015
-
8016
-2° Deux sénateurs, désignés par le Sénat ;
8017
-
8018
-3° Cinq membres représentant l'Etat :
8019
-
8020
-a) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
8021
-
8022
-b) Le directeur général des finances publiques ;
8023
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8024
-c) Le directeur du budget ;
8025
-
8026
-d) Le délégué à l'action foncière et immobilière ;
8027
-
8028
-e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
8029
-
8030
-4° Le président du Conseil immobilier de l'Etat ;
8031
-
8032
-5° Deux élus locaux, nommés sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
8033
-
8034
-6° Deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat ;
8035
-
8036
-7° Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ;
8037
-
8038
-8° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
8039
-
8040
-9° Deux représentants des organisations œuvrant dans le domaine de l'insertion ;
8041
-
8042
-10° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier ;
8043
-
8044
-11° Deux représentants des professionnels de l'aménagement.
8045
-
8046
-Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au 3° prend part aux débats avec voix délibérative lorsqu'ils concernent son département ainsi que des établissements publics dont il a la tutelle.
8047
-
8048
-Un représentant de chaque établissement public ou société mentionnés à l'article L. 3211-13-1, dont la liste est fixée par décret en application de cet article, désigné par son organe de direction, assiste aux séances de la commission et prend part aux débats avec voix délibérative lorsque ceux-ci concernent cet établissement ou cette société.
8049
-
8050
-Les membres qui ne sont pas désignés par l'institution dont ils dépendent sont nommés par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
8051
-
8052
-########## Article R3211-17-7
8053
-
8054
-Le président de la commission est nommé par arrêté des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
8055
-
8056
-########## Article R3211-17-8
8057
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8058
-La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
8059
-
8060
-Sur proposition de son président, elle adopte son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés du logement et de l'urbanisme.
8061
-
8062
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services des ministres chargés du logement et de l'urbanisme. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par ces mêmes services.
8063
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8064
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de transport et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat, suivant les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8065
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8066
-########## Article R3211-17-9
8067
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8068
-La commission est chargée :
8069
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8070
-1° De suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement ;
8071
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8072
-2° De s'assurer que la stratégie adoptée par l'Etat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de programmes de logements sociaux ;
8073
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8074
-3° D'élaborer le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l'objet d'un débat devant les commissions permanentes conformément aux dispositions de l'article L. 3211-7.
8075
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8076
-Sur son initiative ou à la demande des ministres chargés du logement, de l'urbanisme ou du domaine, la commission peut examiner toute question relative à la mobilisation du foncier public en faveur du développement de l'offre de logement et à la cession d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
8077
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8078 8010
 ########## Article R3211-18
8079 8011
 
8080 8012
 La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.