Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2660 | 2660 |
###### Article L5112-5 |
2661 | 2661 | |
2662 | 2662 |
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. |
2663 | 2663 | |
2664 | 2664 |
Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024. |
2665 | 2665 | |
2666 | 2666 |
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. |
2667 | 2667 | |
2668 | 2668 |
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2010. |
2669 | 2669 | |
2670 | 2670 |
La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. |
2672 | 2672 |
###### Article L5112-6 |
2673 | 2673 | |
2674 | 2674 |
Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. |
2675 | 2675 | |
2676 | 2676 |
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 2010. |
2677 | 2677 | |
2678 | 2678 |
Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024. |
2679 | 2679 | |
2680 | 2680 |
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. |
2681 | 2681 | |
2682 | 2682 |
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret. |
2683 | 2683 | |
2684 | 2684 |
La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. |
2796 | 2796 |
###### Article L5114-7 |
2797 | 2797 | |
2798 | 2798 |
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit. |
2799 | 2799 | |
2800 | 2800 |
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007. |
2801 | 2801 | |
2802 | 2802 |
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : |
2803 | 2803 | |
2804 | 2804 |
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ; |
2805 | 2805 | |
2806 | 2806 |
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne. |
2807 | 2807 | |
2808 | 2808 |
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. |
2809 | 2809 | |
2810 | 2810 |
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. |
2811 | 2811 | |
2812 | 2812 |
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat. |