Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 31 mars 2022 (version f4cc12f)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2022.

... ...
@@ -566,6 +566,14 @@ Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou
566 566
 
567 567
 Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
568 568
 
569
+####### Article L2122-1-1 A
570
+
571
+L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
572
+
573
+Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
574
+
575
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
576
+
569 577
 ####### Article L2122-1-1
570 578
 
571 579
 Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
... ...
@@ -5607,6 +5615,16 @@ Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financ
5607 5615
 
5608 5616
 En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5.
5609 5617
 
5618
+####### Article R2122-7-1
5619
+
5620
+En raison de l'interdiction prévue à l'article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant :
5621
+
5622
+1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l'autorité gestionnaire du domaine ;
5623
+
5624
+2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable.
5625
+
5626
+La violation de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 A est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
5627
+
5610 5628
 ####### Article R2122-8
5611 5629
 
5612 5630
 Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.