Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2022 (version 2cb3022)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

6104 6104
######## Article R2124-2
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
6109 6109

                                                                                    
6110 6110
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
6111 6111

                                                                                    
6112 6112
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
6113 6113

                                                                                    
6114 6114
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
6115 6115

                                                                                    
6116 6116
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
6117 6117

                                                                                    
6118 6118
6° Modalités de maintenance envisagées ;
6119 6119

                                                                                    
6120 6120
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
6121 6121

                                                                                    
6122 6122
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
6123 6123

                                                                                    
6124 6124
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
6125 6125

                                                                                    
6126 6126
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact 
ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles
prévue à l'article
 R. 122-
1 à R. 122-16
5
 du code de l'environnement
 ou la décision prise en application de l'article R
.
 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale.
6127

                                                                                    
6128
Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1.
   

                    
6472 6474
######## Article R2124-41
6473 6475

                                                                                    
6474 6476
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant :
6475 6477

                                                                                    
6476 6478
1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ;
6477 6479

                                                                                    
6478 6480
2° Un devis des dépenses envisagées ;
6479 6481

                                                                                    
6480 6482
3° Une notice descriptive des installations prévues ;
6481 6483

                                                                                    
6482 6484
4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ;
6483 6485

                                                                                    
6484 6486
Une copie du dossier d'examen au cas par cas transmis à l'autorité environnementale au titre de
L'étude d'impact prévue à
 l'article 
L
R
. 122-
1
5
 du code de l'environnement
 ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale
.
6485 6487

                                                                                    
6486 6488
Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique.
6487 6489

                                                                                    
6488 6490
Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
   

                    
6636
######## Article R2124-56-1
6637

                        
6638
I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet.
6639

                        
6640
II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code.