Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6104 | 6104 |
######## Article R2124-2 |
6105 | 6105 | |
6106 | 6106 |
La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants : |
6107 | 6107 | |
6108 | 6108 |
1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; |
6109 | 6109 | |
6110 | 6110 |
2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ; |
6111 | 6111 | |
6112 | 6112 |
3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ; |
6113 | 6113 | |
6114 | 6114 |
4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ; |
6115 | 6115 | |
6116 | 6116 |
5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ; |
6117 | 6117 | |
6118 | 6118 |
6° Modalités de maintenance envisagées ; |
6119 | 6119 | |
6120 | 6120 |
7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ; |
6121 | 6121 | |
6122 | 6122 |
8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation. |
6123 | 6123 | |
6124 | 6124 |
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. |
6125 | 6125 | |
6126 | 6126 |
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles prévue à l'article R. 122- 1 à R. 122-16 5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R . 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale. |
6127 | ||
6128 |
Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1. |
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6472 | 6474 |
######## Article R2124-41 |
6473 | 6475 | |
6474 | 6476 |
La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un dossier comportant : |
6475 | 6477 | |
6476 | 6478 |
1° Un rapport de présentation du projet et de ses incidences potentielles sur l'environnement et sur le patrimoine archéologique immergé ; |
6477 | 6479 | |
6478 | 6480 |
2° Un devis des dépenses envisagées ; |
6479 | 6481 | |
6480 | 6482 |
3° Une notice descriptive des installations prévues ; |
6481 | 6483 | |
6482 | 6484 |
4° Un plan de situation et un plan détaillé de la zone, faisant ressortir l'organisation des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage ; |
6483 | 6485 | |
6484 | 6486 |
5° Une copie du dossier d'examen au cas par cas transmis à l'autorité environnementale au titre de L'étude d'impact prévue à l'article L R . 122- 1 5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargé de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale . |
6485 | 6487 | |
6486 | 6488 |
Cette demande d'autorisation peut être transmise par voie électronique. |
6487 | 6489 | |
6488 | 6490 |
Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux. |
6636 |
######## Article R2124-56-1 |
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6638 |
I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet. |
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6640 |
II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. |