Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -176,11 +176,11 @@ Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en po |
176 | 176 |
|
177 | 177 |
Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : |
178 | 178 |
|
179 |
-1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; |
|
179 |
+1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; |
|
180 | 180 |
|
181 |
-2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; |
|
181 |
+2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; |
|
182 | 182 |
|
183 |
-3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. |
|
183 |
+3° (Abrogé). |
|
184 | 184 |
|
185 | 185 |
###### Section 2 : Modalités d'acquisition. |
186 | 186 |
|
... | ... |
@@ -190,29 +190,19 @@ Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'articl |
190 | 190 |
|
191 | 191 |
####### Article L1123-3 |
192 | 192 |
|
193 |
-L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. |
|
193 |
+I.-L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. |
|
194 | 194 |
|
195 | 195 |
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. |
196 | 196 |
|
197 |
-Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. |
|
197 |
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent I sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. |
|
198 | 198 |
|
199 |
-Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
199 |
+Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
200 | 200 |
|
201 |
-A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. |
|
201 |
+A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif ou notarié. |
|
202 | 202 |
|
203 |
-####### Article L1123-4 |
|
203 |
+Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. |
|
204 | 204 |
|
205 |
-L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. |
|
206 |
- |
|
207 |
-Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières. |
|
208 |
- |
|
209 |
-Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l'article 1657 du code général des impôts. |
|
210 |
- |
|
211 |
-Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. |
|
212 |
- |
|
213 |
-La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. |
|
214 |
- |
|
215 |
-Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. |
|
205 |
+II.-L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition prévue au I du présent article. |
|
216 | 206 |
|
217 | 207 |
##### Chapitre IV : Biens confisqués. |
218 | 208 |
|
... | ... |
@@ -912,6 +902,28 @@ Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruir |
912 | 902 |
|
913 | 903 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de concession du domaine public fluvial de l'Etat. |
914 | 904 |
|
905 |
+######## Article L2124-7-1 |
|
906 |
+ |
|
907 |
+L'Etat peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de son domaine public fluvial en vue d'assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d'hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l'énergie. |
|
908 |
+ |
|
909 |
+La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l'exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine. |
|
910 |
+ |
|
911 |
+La convention confère, en application de l'article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l'exercice des missions prévues par la convention. |
|
912 |
+ |
|
913 |
+Elle fixe en particulier : |
|
914 |
+ |
|
915 |
+1° Les conditions de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation du domaine public fluvial ; |
|
916 |
+ |
|
917 |
+2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 ; |
|
918 |
+ |
|
919 |
+3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d'occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention. |
|
920 |
+ |
|
921 |
+La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l'environnement lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'environnement lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe. |
|
922 |
+ |
|
923 |
+L'arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d'arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article. |
|
924 |
+ |
|
925 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
926 |
+ |
|
915 | 927 |
######## Article L2124-8 |
916 | 928 |
|
917 | 929 |
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. |
... | ... |
@@ -1354,6 +1366,8 @@ Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les |
1354 | 1366 |
|
1355 | 1367 |
Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. |
1356 | 1368 |
|
1369 |
+Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. |
|
1370 |
+ |
|
1357 | 1371 |
######### Article L2132-11 |
1358 | 1372 |
|
1359 | 1373 |
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. |
... | ... |
@@ -1682,11 +1696,13 @@ La révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au pro |
1682 | 1696 |
|
1683 | 1697 |
######## Article L2222-20 |
1684 | 1698 |
|
1685 |
-Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'Etat, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur. |
|
1699 |
+Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession. |
|
1700 |
+ |
|
1701 |
+Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'Etat, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur. |
|
1686 | 1702 |
|
1687 | 1703 |
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
1688 | 1704 |
|
1689 |
-La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'Etat, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé. |
|
1705 |
+La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'Etat, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé. |
|
1690 | 1706 |
|
1691 | 1707 |
###### Section 5 : Sommes et valeurs prescrites. |
1692 | 1708 |
|
... | ... |
@@ -1704,7 +1720,7 @@ Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'am |
1704 | 1720 |
|
1705 | 1721 |
####### Article L2222-23 |
1706 | 1722 |
|
1707 |
-Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3, conformément aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du même code. |
|
1723 |
+Les dispositions du chapitre V et de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées attribuées à une commune ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, conformément aux dispositions des articles L. 125-13 et L. 128-3 du même code. |
|
1708 | 1724 |
|
1709 | 1725 |
###### Section 7 : Administration du domaine forestier. |
1710 | 1726 |
|
... | ... |
@@ -2038,7 +2054,9 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au domaine public |
2038 | 2054 |
|
2039 | 2055 |
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'installations de service appartenant à l'Etat peuvent être opérés au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l'assemblée délibérante de celui-ci. |
2040 | 2056 |
|
2041 |
-Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, soit les lignes que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes à faible trafic n'ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans. |
|
2057 |
+Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic. |
|
2058 |
+ |
|
2059 |
+Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
2042 | 2060 |
|
2043 | 2061 |
###### Article L3114-2 |
2044 | 2062 |
|
... | ... |
@@ -2094,7 +2112,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les condit |
2094 | 2112 |
|
2095 | 2113 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
2096 | 2114 |
|
2097 |
-Les bois et forêts acquis à l'Etat en application de l'article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. |
|
2115 |
+Les bois et forêts acquis à l'Etat en application de l'article L. 1123-3 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. |
|
2098 | 2116 |
|
2099 | 2117 |
######### Article L3211-5-1 |
2100 | 2118 |
|
... | ... |
@@ -2196,7 +2214,7 @@ IX. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I |
2196 | 2214 |
|
2197 | 2215 |
######### Article L3211-8 |
2198 | 2216 |
|
2199 |
-Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2217 |
+Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2200 | 2218 |
|
2201 | 2219 |
######### Article L3211-9 |
2202 | 2220 |
|
... | ... |
@@ -2334,7 +2352,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peu |
2334 | 2352 |
|
2335 | 2353 |
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ; |
2336 | 2354 |
|
2337 |
-3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ; |
|
2355 |
+3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures. Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; |
|
2338 | 2356 |
|
2339 | 2357 |
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; |
2340 | 2358 |
|
... | ... |
@@ -2356,11 +2374,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peu |
2356 | 2374 |
|
2357 | 2375 |
######## Article L3212-3 |
2358 | 2376 |
|
2359 |
-Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 3° de l'article L. 3212-2. |
|
2360 |
- |
|
2361 |
-Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2 ainsi que les biens archéologiques mobiliers dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. |
|
2362 |
- |
|
2363 |
-Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n'ont plus l'usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat au 7° de l'article L. 3212-2 du présent code. |
|
2377 |
+L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l'Etat et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. |
|
2364 | 2378 |
|
2365 | 2379 |
######## Article L3212-4 |
2366 | 2380 |
|
... | ... |
@@ -2437,6 +2451,8 @@ Dans tous les autres cas, les frais engagés lors de la procédure de l'échange |
2437 | 2451 |
|
2438 | 2452 |
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales. |
2439 | 2453 |
|
2454 |
+L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. |
|
2455 |
+ |
|
2440 | 2456 |
###### Section 3 : Dispositions applicables aux établissements publics fonciers locaux. |
2441 | 2457 |
|
2442 | 2458 |
####### Article L3222-3 |
... | ... |
@@ -2933,9 +2949,9 @@ Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan |
2933 | 2949 |
|
2934 | 2950 |
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ; |
2935 | 2951 |
|
2936 |
-3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ; |
|
2952 |
+3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ; |
|
2937 | 2953 |
|
2938 |
-3° bis De cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane créé en application de l'article L. 321-36-1 du même code. Ces cessions doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ; |
|
2954 |
+3° bis De cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane créé en application de l'article L. 321-36-1 du même code. Ces cessions doivent recueillir l'accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s'y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d'équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le représentant de l'Etat, son accord est réputé acquis ; |
|
2939 | 2955 |
|
2940 | 2956 |
4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l'accomplissement de ses missions de service public. |
2941 | 2957 |
|
... | ... |
@@ -3037,7 +3053,7 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi a |
3037 | 3053 |
|
3038 | 3054 |
###### Article L5162-1 |
3039 | 3055 |
|
3040 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-4, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”. |
|
3056 |
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-3, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”. |
|
3041 | 3057 |
|
3042 | 3058 |
###### Article L5162-2 |
3043 | 3059 |
|
... | ... |
@@ -3143,7 +3159,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé : |
3143 | 3159 |
|
3144 | 3160 |
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé : |
3145 | 3161 |
|
3146 |
-“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3. ” |
|
3162 |
+“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ” |
|
3147 | 3163 |
|
3148 | 3164 |
####### Article L5163-15 |
3149 | 3165 |
|
... | ... |
@@ -3952,7 +3968,7 @@ L. 3212-2</td> |
3952 | 3968 |
</tr> |
3953 | 3969 |
<tr> |
3954 | 3970 |
<td>L. 3212-3</td> |
3955 |
- <td>Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009</td> |
|
3971 |
+ <td>Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td> |
|
3956 | 3972 |
</tr> |
3957 | 3973 |
<tr> |
3958 | 3974 |
<td>L. 3221-4 à L. 3221-6, L. 3221-7 et L. 3222-1</td> |